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Date : 20140203

Dossier : A-229-13

Référence : 2014 CAF 30

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

PATRICK WHITTY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

intimé

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 février 2014.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE STRATAS

 


 


Date : 20140203

Dossier : A-229-13

Référence : 2014 CAF 30

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

PATRICK WHITTY

appelant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2014.)

 

LE JUGE STRATAS

[1]               Monsieur Whitty interjette appel de la décision de la Cour fédérale (la juge Snider, 2013 CF 595). La Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               La présente affaire porte sur les demandes d'accès à l'information soumises à Environnement Canada par M. Whitty en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 (la Loi).

 

[3]               Selon la Cour fédérale, M. Whitty a déposé trois plaintes auprès du Commissariat à l'information :

 

(1)        La première plainte de M. Whitty concerne le fait qu'Environnement Canada l'a informé que le Ministère avait besoin d'une prorogation de deux cents jours pour répondre à sa demande d'accès. En réponse à la plainte de M. Whitty, le Commissariat a conclu que la prorogation était valable et raisonnable. M. Whitty n'a pas demandé à ce que cette conclusion du Commissariat fasse l'objet d'un contrôle judiciaire.

 

(2)        La deuxième plainte de M. Whitty a été déposée après l'expiration de la prorogation de deux cents jours et en l'absence d'une réponse d'Environnement Canada. Avant que le Commissariat ne puisse publier son rapport au sujet de la plainte, Environnement Canada a répondu à la demande de M. Whitty en expurgeant de nombreux passages de bon nombre de documents en s'appuyant sur des exceptions à la communication prévues par la Loi. Le Commissariat a estimé que cette plainte concernait le défaut de produire des documents dans un délai de deux cents jours et a indiqué qu'elle avait été [TRADUCTION] « réglée ».

 

(3)        La troisième plainte de M. Whitty concernait les passages expurgés par Environnement Canada, qui se serait appuyé sur des exceptions à la communication prévues par la Loi. M. Whitty a déposé cette plainte en juin 2012.

 

[4]               Le 23 juillet 2012, soit seulement un mois après avoir déposé sa troisième plainte auprès du Commissariat, M. Whitty a soumis une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.

 

[5]               La Cour fédérale a considéré que M. Whitty contestait, dans sa demande de contrôle judiciaire, l'application d'exceptions et les passages expurgés par Environnement Canada; en d'autres mots, il s'agissait d'un contrôle judiciaire portant sur la troisième plainte de M. Whitty. M. Whitty n'est pas d'accord et soutient que le contrôle judiciaire concerne en fait la deuxième plainte.

 

[6]               La manière dont la Cour fédérale décrit la demande de contrôle judiciaire est en grande partie une question de fait. Par conséquent, lors de l'appel, M. Whitty doit nous convaincre que la description donnée par la Cour fédérale est entachée d'une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Il ne l'a pas fait. Dans sa demande, il réclame des copies [TRADUCTION] « complètes » et [TRADUCTION] « non expurgées » de documents, questions visées par la troisième plainte. Il s'agit d'éléments de preuve sur lesquels la Cour fédérale pouvait se fonder pour décrire la demande qui lui était présentée.

 

[7]               Nous soulignons que même si la demande de contrôle judiciaire visait la deuxième plainte, cette plainte était réglée. La demande de contrôle judiciaire à cet égard n'a plus sa raison d'être, et la Cour fédérale l'aurait à juste titre rejetée pour ce motif.

 

[8]               La Cour fédérale a jugé que le contrôle judiciaire concernait la troisième plainte de M. Whitty et elle s'est donc fondée sur l'article 41 de la Loi pour conclure que la demande de contrôle judiciaire était prématurée. Selon l'article 41, une demande de contrôle judiciaire ne peut être présentée qu'après que le Commissariat a réalisé une enquête et rendu compte de ses conclusions au sujet de la plainte en question : voir, par exemple, Statham c. Société Radio‑Canada, 2009 CF 1028, [2010] 4 R.C.F. 216, au paragraphe 18, conf. par 2010 CAF 315, [2012] 2 R.C.F. 421. Au moment où la demande de contrôle judiciaire a été déposée, le Commissariat n'avait même pas nommé d'enquêteur pour examiner les allégations d'Environnement Canada portant sur les exceptions et les expurgations. L'article 41 de la Loi est l'expression légale des principes de common law selon lesquels, hormis des circonstances exceptionnelles, il faut avoir épuisé tous les autres recours appropriés avant de recourir à une demande de contrôle judiciaire. Étant donné que le Commissariat n'avait pas terminé son enquête et n'avait pas publié son rapport, la Cour fédérale estimait que la demande de contrôle judiciaire ne pouvait être déposée.

 

[9]               Rien ne justifie à notre avis de modifier l'interprétation et l'application qu'a faites la Cour fédérale de l'article 41 aux faits de l'espèce.

 

[10]           Par conséquent, pour les motifs exposés ci‑dessus, nous rejetons l'appel avec dépens. Nous soulignons qu'une fois l'enquête et le rapport du Commissariat sur la troisième plainte de M. Whitty terminés, la présente décision n'interdit pas le dépôt d'une nouvelle demande de contrôle judiciaire visant le rapport du Commissariat.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :                                                    A-229-13

 

APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 4 JUIN 2013 PAR LA JUGE SNIDER DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T-1423-12.

 

INTITULÉ :                                                  PATRICK WHITTY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 3 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE STRATAS

                                                                        LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE STRATAS

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick Whitty

L'APPELANT

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Jacqueline Dais-Visca

POUR L'INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

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