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Date : 20140128


Dossier :

A‑315‑13

 

Référence : 2014 CAF 19

Présent :         LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

NOE GAMA SANCHEZ

 

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

intimé

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2014.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                LE JUGE STRATAS

 


Date : 20140128


Dossier :

A‑315‑13

 

Référence : 2014 CAF 19

Présent :         LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

NOE GAMA SANCHEZ

 

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

intimé

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               L’appelant sollicite une ordonnance suspendant le présent appel jusqu’à ce que la Cour suprême rende jugement dans l’affaire Hernandez Febles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CSC, dossier no 35215).

 

[2]               La Cour suprême entendra les plaidoiries dans l’affaire Febles le 25 mars 2014. Il s’agit d’un pourvoi contre un arrêt de notre Cour, répertorié sous la référence 2012 CAF 324.

 

[3]               L’appelant affirme, à juste titre, que, dans la décision faisant l’objet de l’appel (2013 CF 913), la Cour fédérale a interprété et appliqué la décision de notre Cour dans l’affaire Febles. En appel, notre Cour suivra l’arrêt Febles, à moins que l’appelant ne puisse démontrer que la décision dans Febles est « manifestement erronée », conformément à l’arrêt Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370. Il s’agit d’un lourd fardeau dont l’appelant devra s’acquitter.

 

[4]               L’appelant fait ainsi valoir que notre Cour devrait suspendre le présent appel jusqu’à ce que la Cour suprême rende sa décision dans l’affaire Febles. Selon lui, si notre Cour rejette le présent appel en se fondant sur sa décision dans l’affaire Febles, il est possible que, peu de temps après, la Cour suprême infirme l’arrêt susmentionné. L’appelant subirait par conséquent un préjudice.

 

[5]               L’intimé souligne que la suspension de l’appel pourrait avoir pour effet de faire durer longtemps l’instance. Il ajoute que l’intérêt public penche en faveur d’une décision rapide en matière d’immigration et invoque à cet égard les articles 72 à 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[6]               L’appelant admet en toute franchise que la suspension de l’appel entraînera des retards, voire probablement des retards importants. Il reconnaît qu’il est possible que la décision de la Cour suprême prenne plusieurs mois après mars 2014. Il demande néanmoins à la Cour de suspendre l’appel en raison du « lien étroit » entre le présent appel et l’affaire Febles.

 

[7]               L’appelant a correctement énoncé l’arrêt de principe en l’espèce, à savoir l’arrêt de notre Cour Mylan Pharmaceuticals ULC c. AstraZeneca Canada inc., 2011 CAF 312, aux paragraphes 5 à 14.

 

[8]               Dans l’arrêt Mylan, la Cour a fait observer que le critère applicable était celui de savoir si l’intérêt de la justice exige que la Cour ordonne la suspension de l’appel. Le critère plutôt rigoureux à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, ne s’applique pas, puisque notre Cour n’est pas appelée à suspendre l’ordonnance rendue par un autre organisme ou l’application d’une disposition législative.

 

[9]               Les faits en cause dans l’affaire Mylan, précitée, sont semblables aux faits de l’espèce et portent sur un pourvoi en instance devant la Cour suprême qui pourrait avoir une incidence sur un appel en instance devant notre Cour.

 

[10]           Dans l’arrêt Mylan, la Cour a refusé la suspension. Elle a fait observer que le délai nécessaire à la Cour suprême pour rendre une décision est supérieur à six mois et que, dans certains cas, ce délai est  beaucoup plus long. Compte tenu de la preuve dont elle disposait ainsi que de la possibilité d’un très long délai, la Cour a refusé d’ordonner la suspension de l’instance.

 

[11]           Tout comme dans l’arrêt Mylan, je fais remarquer que la suspension de l’instance en l’espèce pourrait entraîner un retard très important qui porterait atteinte à l’intérêt public qui penche en faveur d’une décision rapide en matière d’immigration. Comme le fait observer l’intimé, cela ressort clairement des articles 72 à 74 de la Loi.

 

[12]           De plus, comme dans l’arrêt Mylan, je fais remarquer que le pouvoir de la Cour suprême de renvoyer l’affaire à notre Cour réduit ou élimine considérablement le préjudice que l’appelant risque de subir : voir le paragraphe 43(1.1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, et l’analyse de ce pouvoir effectuée dans l’arrêt Mylan, au paragraphe 24. Dans le cadre d’une requête présentée en vertu du paragraphe 43(1.1), la Cour suprême a le pouvoir d’« ordonner les mesures qui lui semblent appropriées ». L’une de ces mesures consiste à renvoyer l’affaire à notre Cour pour qu’elle examine l’application à la cause de l’appelant de la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Febles.

 

[13]           Si notre Cour rejette l’appel et que la Cour suprême ne s’est pas encore prononcée dans l’affaire Febles, l’appelant peut, par mesure de précaution, déposer une requête auprès de la Cour suprême en vue d’obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 43(1.1) de la Loi sur la Cour suprême. Cela permettrait à l’appelant de poursuivre le processus judiciaire et de tirer avantage de toute modification dans l’état du droit apportée par la Cour suprême dans l’arrêt Febles : voir l’arrêt Yeager c. Day, 2013 CAF 258.

 

[14]           J’estime donc que l’appelant dispose de moyens raisonnables de protection si notre Cour rejette son appel et si la Cour suprême infirme par la suite la décision rendue par notre Cour dans l’affaire Febles.

 

[15]           L’appelant n’a relevé aucun autre préjudice qu’il subirait si le présent appel suit son cours.

 

[16]           Par conséquent, compte tenu du dossier présenté à la Cour et pour les motifs qui précèdent, je conclus qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de suspendre le présent appel. Malgré la solide argumentation présentée par l’appelant, la requête sera rejetée.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                                                                A‑315‑13

 

INTITULÉ :

NOE GAMA SANCHEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

                                                                                                LE JUGE STRATAS

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 28 JANVIER 2014

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Warren Puddicombe

POUR L’Appelant

 

Keith Reimer

Caroline Christiaens

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’Appelant

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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