Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140115


Dossier :

A-156-13

 

Référence : 2014 CAF 6

CORAM :     

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 

 

ENTRE :

HIS HIGHNESS PRINCE KARIM AGA KHAN

 

appelant

et

NAGIB TAJDIN, ALNAZ JIWA, JOHN DOE

and DOE CO. and all other persons or entities unknown to the Plaintiff who are reproducing, publishing, promoting and/or authorizing the reproduction and promotion of the Infringing Materials

 

intimés

 

Audience tenue à Montréal, Québec, le 15 janvier 2014.

Jugement rendu à l’audience à Montréal, Québec, le 15 janvier 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LA JUGE TRUDEL

 

 


Date : 20140115


Dossier :

A-156-13

 

Référence : 2014 CAF 6

CORAM :     

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 

 

ENTRE :

HIS HIGHNESS PRINCE KARIM AGA KHAN

 

appelant

et

NAGIB TAJDIN, ALNAZ JIWA, JOHN DOE

and DOE CO. and all other persons or entities unknown to the Plaintiff who are reproducing, publishing, promoting and/or authorizing the reproduction and promotion of the Infringing Materials

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal, Québec, le 15 janvier 2014.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Nous sommes saisis d'un appel d'une ordonnance de la juge Tremblay-Lamer du 24 avril 2013 par laquelle elle accueille en partie l'appel des intimés et annule une ordonnance de la protonotaire Milczynski datée du 29 octobre 2012 (T-54-10). La protonotaire Milczynski avait ordonné aux intimés de produire certains documents et de répondre à un nombre de questions auxquelles ils avaient refusé de répondre lors d'un interrogatoire préalable. La juge Tremblay-Lamer a cassé l'ordonnance de la protonotaire à l'exception d'une question qu'elle a reformulée.

[2]               Dans Z.I. Pompey Industrie v. ECU-Line N.V., 2003 SCC 27, la Cour Suprême mentionne :

18     Le juge des requêtes ne doit modifier l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire que dans les cas suivants : a) l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond : Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), le juge MacGuigan, p. 462-463. Une cour d'appel ne peut intervenir que si le juge des requêtes n'avait aucun motif de modifier la décision du protonotaire ou, advenant l'existence d'un tel motif, si la décision du juge des requêtes était mal fondée ou manifestement erronée : Jian Sheng Co. c. Great Tempo S.A., [1998] 3 C.F. 418 (C.A.), le juge Décary, p. 427-428, autorisation de pourvoi refusée, [1998] 3 R.C.S. vi.

 

 

 

[3]               Nous sommes tous d'avis que la juge Tremblay-Lamer n'avait pas de motifs pour intervenir et casser la décision de la protonotaire qui avait été désignée par le juge en chef de la Cour fédérale pour agir à titre d'arbitre afin de quantifier les profits réalisés par les intimés trouvés coupables de contrefaçon suite au jugement du juge Harrington de la Cour fédérale (2011 CF 14, conf. 2012 CAF 12).

[4]               La juge Tremblay-Lamer est intervenue au motif que les intimés avaient donné réponse aux questions auxquelles la protonotaire leur avait ordonné de répondre. De plus, la juge était d’avis que cette affaire devait se conclure dans les meilleurs délais possibles compte tenu de la valeur monétaire en jeu et des ressources déjà allouées à ce dossier. Aucun de ces motifs ne justifie son intervention eu égard à la norme de contrôle applicable. La juge n'avait pas davantage raison de procéder de novo au motif que la protonotaire n'avait pas suffisamment motivé son ordonnance, tel qu'allégué par les intimés.

[5]               Si, comme la juge l’a décidé, les intimés avaient donné réponse aux questions auxquelles on leur avait ordonné de répondre, cela n’était pas un motif pour accueillir l’appel et infirmer la décision de la protonotaire. Au mieux, cet argument des intimés rendait caduc leur appel et ce dernier aurait donc dû être rejeté.

[6]               Conséquemment, cet appel sera accueilli et l’ordonnance de la Cour fédérale sera infirmée chaque partie assumant ses frais devant les deux Cours. De plus, considérant la nature du présent appel, le fait que les intimés sont dorénavant représentés par procureur et le fait que ce dernier a, depuis l’ordonnance de la protonotaire, remis des documents au procureur de l’appelant, l’affaire sera retournée à la protonotaire Milczynski pour qu’elle tranche de nouveau les questions qui sont toujours en litige, soit les questions identifiées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 10 de son ordonnance du 29 octobre 2012.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :

                                                                                                A-156-13

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE TREMBLAY-LAMER DE LA COUR FÉDÉRALE, DATÉE DU 24 AVRIL 2013, NO. DU DOSSIER T-514-10)

INTITULÉ :

HIS HIGHNESS PRINCE KARIM AGA KHAN c. NAGIB TAJDIN, ALNAZ JIWA, JOHN DOE AND DOE CO. ET AL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Montréal, QuÉbec

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 15 JANVIER 2014

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                   

LA JUGE GAUTHIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

COMPARUTIONS :

Brian W. Gray

Andres Garin

 

pour l’APPELANT

 

                                              

Jean-Philippe Gervais

 

pour leS INTIMÉS

                                              

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Toronto (Ontario)

 

pour l’APPELANT

 

                                              

Me Jean-Philippe Gervais

Montréal (Québec)

 

pour leS INTIMÉS

 

                                              

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.