Dossiers :
A-27-13
A-28-13
Référence : 2014 CAF 23
CORAM :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur |
et
|
JOSÉE ROY |
défenderesse |
Audience tenue à Québec (Québec), le 30 janvier 2014.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 30 janvier 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE
Date : 20140130
Dossiers :
A-27-13
A-28-13
Référence : 2014 CAF 23
CORAM :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
demandeur |
et
|
JOSÉE ROY |
défenderesse |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 30 janvier 2014.)
LE JUGE MAINVILLE
[1] Compte tenu de l’ensemble des faits retenus par le conseil arbitral et de la norme de contrôle applicable, le demandeur ne nous a pas convaincu que le juge-arbitre a commis une erreur révisable en refusant d’intervenir à l’égard des décisions du conseil-arbitral.
[2] Les demandes de contrôle judiciaire seront donc rejetées.
« Robert M. Mainville »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DossierS :
A-27-13
A-28-13
INTITULÉ : |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. JOSÉE ROY |
LIEU DE L’AUDIENCE :
Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 30 JANVIER 2014
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE MAINVILLE
COMPARUTIONS :
Me Chantal Labonté |
Pour le demandeur |
Madame Josée Roy |
Pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
Pour le demandeur |