Date : 20140205
Dossiers :
A-191-13
A-193-13
A-194-13
Référence : 2014 CAF 34
CORAM : LE JUGE EN CHEF
BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
Dossier : A-191-13 |
ENTRE : |
DR. MIKE ORTH INC. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Dossier : A-193-13 |
ENTRE : |
371501 B.C. LTD. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Dossier : A-194-13 |
ENTRE : |
440214 B.C. LTD. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Audience tenue à Calgary (Alberta), le 5 février 2014.
Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 5 février 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20140205
Dossiers :
A-191-13
A-193-13
A-194-13
Référence : 2014 CAF 34
CORAM : LE JUGE EN CHEF
BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
Dossier : A-191-13 |
ENTRE : |
DR. MIKE ORTH INC. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Dossier : A-193-13 |
ENTRE : |
371501 B.C. LTD. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
Dossier : A-194-13 |
ENTRE : |
440214 B.C. LTD. |
appelante |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 5 février 2014).
LA JUGE SHARLOW
[1] Notre Cour et la Cour canadienne de l’impôt (juge en chef Rip) ont instruit les trois appels conjointement parce qu’ils portaient sur les mêmes questions et traitaient de faits semblables. Les appels ont été interjetés par 371501 B.C. Ltd. et 440214 B.C. Ltd. (2013 CCI 124), et par Dr. Mike Orth Inc. (2013 CCI 123), à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), relativement aux années d’imposition 2003 et 2004. Ils ont été entendus sous le régime de la procédure informelle des Règles de la Cour de l’impôt.
[2] Dans les cotisations faisant l’objet des appels, le ministre a refusé les demandes de déduction de certains frais judiciaires présentées par les contribuables appelants. Ces derniers ont interjeté appel au motif que tous les montants ayant fait l’objet d’une demande de déduction étaient déductibles. Le juge en chef Rip a accueilli l’appel relativement à certaines dépenses, mais a, à tous autres égards, rejeté l’appel. Les contribuables interjettent maintenant appel devant notre Cour. Ils prétendent que leurs demandes de déduction devraient être accueillies en entier.
[3] Dans chaque cas, la seule question en litige est la déductibilité de certains frais judiciaires. Le ministre convient que les frais ont été engagés par les sociétés ayant demandé les déductions. Le critère prévu par la loi qui s’applique en l’espèce – appelé le « critère de l’objet prévu par la loi » dans les présents motifs – consiste à savoir si les frais judiciaires ont été engagés dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, et n’étaient pas des dépenses de capital ou des dépenses personnelles. La question de savoir si le critère de l’objet prévu par la loi est respecté dans un cas donné est une question mixte de droit et de fait, pour laquelle la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante à moins qu’il ne soit possible de discerner une question de droit isolable, laquelle est assujettie à la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235).
[4] Devant la Cour canadienne de l’impôt, les contribuables ont présenté une preuve orale et documentaire, laquelle a été examinée de façon exhaustive par le juge en chef Rip. Dans ses motifs, il explique de façon claire et détaillée les raisons pour lesquelles il était convaincu que certains frais judiciaires, mais pas tous, satisfaisaient au critère de l’objet prévu par la loi. Ses conclusions ne peuvent être infirmées que si le juge a commis une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et dominante. Nous n’avons trouvé aucune erreur de ce genre et, par conséquent, les appels seront rejetés.
[5] Les contribuables soutiennent avoir le droit d’obtenir gain de cause parce que le juge en chef Rip a conclu que les hypothèses factuelles du ministre avaient été réfutées. L’argument repose sur une mauvaise appréciation de l’effet juridique qu’a la réfutation d’une hypothèse factuelle du ministre. Dans un appel en matière d’impôt sur le revenu, une telle hypothèse est réfutée lorsque la preuve démontre, à première vue, qu’elle n’est pas vraie. On ne peut invoquer une hypothèse factuelle qui a été réfutée pour justifier la cotisation faisant l’objet de l’appel.
[6] Dans chacun de ces cas, deux hypothèses factuelles ont été réfutées. Selon l’une de ces hypothèses, le montant des frais judiciaires déclarés était déraisonnable (un renvoi à l’article 67 de la Loi de l’impôt sur le revenu). Après avoir conclu que l’hypothèse avait été réfutée, et en l’absence d’une preuve selon laquelle les frais étaient déraisonnables (il n’y en a aucune), le juge en chef Rip ne pouvait pas conclure, et n’a pas conclu, que le montant des frais judiciaires était déraisonnable.
[7] Selon l’autre hypothèse qui a été réfutée dans chacun des cas, la réorganisation des sociétés avait été faite pour des raisons de planification successorale et fiscale. Encore là, après avoir décidé que cette hypothèse avait été réfutée, le juge en chef Rip ne pouvait pas conclure, et n’a pas conclu, que la réorganisation des sociétés avait été faite pour des raisons de planification successorale ou fiscale.
[8] Le ministre n’a formulé aucune hypothèse factuelle quant à l’objet des frais judiciaires. Cependant, chacun des contribuables a allégué, dans l’exposé des faits figurant dans l’avis d’appel, que les frais en question avaient été engagés « concernant les activités et les placements [du contribuable] ». Voilà une expression ambiguë qui peut signifier que ces frais ont été engagés en vue de tirer un revenu ou qu’ils constituaient des dépenses en capital. Le ministre a nié l’allégation.
[9] Les actes de procédure établissent sans l’ombre d’un doute que l’objet des frais judiciaires était contesté. Il ressort clairement de l’acte de procédure déposé par le ministre, dans la partie [traduction] « Dispositions législatives, motifs invoqués et réparation demandée », que le ministre estimait, dès le départ, que la preuve documentaire qui lui avait été présentée par les contribuables ne suffisait pas à établir la raison pour laquelle les frais judiciaires avaient été engagés. Par conséquent, la Couronne a simplement soulevé la question essentielle, à savoir si le critère de l’objet prévu par la loi était respecté.
[10] Le juge en chef Rip devait déterminer les faits pertinents eu égard à l’ensemble de la preuve et aux arguments juridiques avancés par le contribuable et la Couronne dans leurs actes de procédure. S’il avait conclu que la preuve établissait, selon la prépondérance des probabilités, que les frais judiciaires avaient été engagés en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, les contribuables auraient eu le droit d’obtenir gain de cause. Mais, il n’est pas arrivé à cette conclusion. Il a plutôt conclu que la preuve établissait que certains frais judiciaires, mais pas tous, respectaient le critère prévu par la loi. Par conséquent, les contribuables n’ont eu gain de cause qu’en partie.
[11] Cependant, comme la conclusion du juge en chef Rip ne reposait nullement sur l’article 67 ou sur une conclusion selon laquelle la réorganisation des sociétés des contribuables avait été faite pour des raisons de planification successorale ou fiscale, rien ne nous permet de conclure qu’il a mal appliqué les principes relatifs aux hypothèses formulées par le ministre et au fardeau de la preuve.
[12] Les contribuables prétendent également qu’ils ne pouvaient pas divulguer plus de détails sur leurs frais judiciaires sans renoncer au privilège du secret professionnel de l’avocat, ce qu’ils ne voulaient pas faire. Ils soutiennent que le juge en chef Rip a commis une erreur de droit en les obligeant à renoncer à leur privilège s’ils voulaient obtenir gain de cause dans leurs appels. Nous n’acceptons pas cet argument.
[13] Nous tenons à souligner que la revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat des contribuables n’a pas été contestée devant la Cour de l’impôt. Pour les besoins des présents appels, nous supposons que la revendication est valide. Cependant, ni le ministre ni la Cour ne sont tenus de trancher un différend quant aux faits en faveur du contribuable simplement parce que ce dernier invoque le privilège du secret professionnel de l’avocat relativement à des éléments de preuve qui permettraient de régler le différend et refuse d’y renoncer.
[14] Plusieurs arguments ont été soulevés pour contester des conclusions de fait mineures. Nous n’avons constaté aucune erreur manifeste ou dominante dans ces conclusions.
[15] La Couronne a informé la Cour que, dans le cas de 440214 B.C. Ltd., les parties ont convenu que des déductions additionnelles de 4 631,67 $ pour l’année 2003 et de 1 450 $ pour l’année 2004 devaient être accordées. Cette entente se reflétera dans l’ordonnance disposant du présent appel.
[16] Les appels interjetés par Dr. Mike Orth Inc. et 371501 B.C. Ltd. seront rejetés et l’appel interjeté par 440214 B.C. Ltd. sera accueilli en partie, seulement pour refléter l’entente intervenue entre les parties qui est décrite dans le paragraphe précédent. La Couronne aura droit à un seul mémoire de dépens pour les trois appels. Une copie des présents motifs sera versée aux dossiers A‑191-13, A-193-13 et A-194-13.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER :
A-191-13
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2013 PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER Nº 2009-35(IT)I
|
|
INTITULÉ : |
DR. MIKE ORTH INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 5 FÉVRIER 2014
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF
BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
COMPARUTIONS :
Virginia A. Engel, c.r.
|
POUR L’APPELANTE
|
Valerie Meier
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peacock Linder & Halt LLP Calgary (Alberta)
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POUR L’APPELANTE
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DoSSIER :
A-193-13
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2013 PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER Nº 2009-715(IT)I
|
|
INTITULÉ : |
371501 B.C. LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 5 FÉVRIER 2014
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF
BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
COMPARUTIONS :
Virginia Engel, c.r.
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POUR L’APPELANTE
|
Valerie Meier
|
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peacock Linder & Halt LLP Calgary (Alberta)
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POUR L’APPELANTE
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE
|
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-194-13
APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2013 PAR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER Nº 2009-789(IT)I
|
|
INTITULÉ : |
440214 B.C. LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Calgary (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 5 FÉVRIER 2014
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF
BLAIS
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
COMPARUTIONS :
Virginia Engel, c.r.
|
POUR L’APPELANTE
|
Valerie Meier
|
POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peacock Linder & Halt LLP Calgary (Alberta)
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POUR L’APPELANTE
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE
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