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Date : 20140212


Dossiers :

A-416-12

A-423-12

 

Référence : 2014 CAF 40

 

CORAM :      LE JUGE

NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

et

REYNOLD DICKIE

 

intimé

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 février 2014.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 février 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                        LE JUGE WEBB

 


Date : 20140212


Dossiers :

A-416-12

A-423-12

 

Référence : 2014 CAF 40

CORAM :      LE JUGE

NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE WEBB

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

et

REYNOLD DICKIE

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 février 2014).

LE JUGE WEBB

[1]               Il s’agit d’un groupe d’appels formés contre la décision rendue par le juge Pizzitelli de la Cour canadienne de l’impôt (2012 CCI 242), qui a conclu que le revenu de M. Dickie tiré de son entreprise à propriétaire unique ne devait pas être inclus dans son revenu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), par suite des dispositions de l’alinéa 81(1)a) de la Loi et de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, et contre l’ordonnance par laquelle le juge Pizzitelli (2012 CCI 327) a adjugé des dépens de 90 000 $ (80 000 $ plus 10 000 $ à titre de débours).

 

[2]               Conformément à l’ordonnance du 15 novembre 2012 rendue par notre Cour, les présents motifs seront versés au dossier A-416-12 et une copie sera versée au dossier A-423-12.

 

[3]               La Couronne a reconnu que le juge de la Cour de l’impôt avait retenu le bon critère juridique pour déterminer si le revenu de M. Dickie était le bien meuble d’un Indien situé dans une réserve aux fins de l’alinéa 87(1)b) de la Loi sur les Indiens, comme l’a dit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Succession Bastien c. Canada, [2011] 2 R.C.S. 710. La Couronne n’a pas relevé d’erreur manifeste et dominante dans les conclusions de fait du juge de la Cour de l’impôt. La Couronne a toutefois fait valoir que le juge de la Cour de l’impôt n’avait pas accordé le poids qui convenait à certains facteurs.

 

[4]               Comme notre Cour l’a souligné dans l’arrêt Horn c. Canada, 2008 CAF 352, il appartient au juge de première instance d’évaluer le poids qu’il doit accorder aux divers facteurs de rattachement pour déterminer si l’exemption fiscale prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à un revenu particulier. Il n’appartient pas à la Cour, à moins que le juge de première instance ait commis une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation des facteurs ou qu’il ait commis une erreur de droit, de substituer son opinion sur l’importance relative à accorder aux divers facteurs.  

 

[5]               Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation des facteurs. Par conséquent, l’appel de la décision par laquelle le juge de la Cour de l’impôt a décidé que le revenu de M. Dickie tiré de son entreprise à propriétaire unique ne devait pas être inclus dans son revenu au sens de la Loi sera rejeté.

 

[6]               En ce qui concerne le montant adjugé à titre de dépens, l’article 147 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) confère au juge de la Cour de l’impôt le pouvoir d’adjuger des dépens et le paragraphe 147(3) de ces Règles énonce certains facteurs dont la Cour peut tenir compte lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 147. Le juge de la Cour de l’impôt a expliqué les raisons pour lesquelles ces facteurs justifieraient son adjudication des dépens et nous ne sommes pas convaincus qu’il a commis une erreur qui justifierait notre intervention dans la décision d’adjuger des dépens de 90 000 $.

 

[7]               Par conséquent, ces appels seront rejetés, avec un seul mémoire de dépens.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIERS :

                                                                                                A-416-12

                                                                                                A-423-12

(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2012 ET D’UNE ORDONNANCE RENDUE LE 19 SEPTEMBRE 2012 PAR LE JUGE PIZZITELLI DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIER Nº 2008-2808(IT)G)

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. REYNOLD DICKIE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 12 FÉVRIER 2014

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LE JUGE

NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE WEBB

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

                                                                                                LE JUGE WEBB

COMPARUTIONS :

Raj Grewal

Nadine Taylor Pickering

 

pour l’appelante

 

Sarah D. Hansen

Robert Janes

 

pour l’intimé

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

pour l’appelante

 

Sarah D. Hansen

Miller Thomson LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

pour l’intimé

 

Robert Janes

Janes Freedman Kyle Law Corporation

Victoria (Colombie-Britannique)

 

pour l’intimé

 

 

 

 

 

 

 

 

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