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Date : 20140129


Dossier :

A-558-12

 

Référence : 2014 CAF 22

CORAM :     

LE JUGE PELLETIER

La JUGE TRUDEL

Le JUGE MAINVILLE

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Demandeur

Et

BERNARD MAHER

 

Défendeur

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 29 janvier 2014.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 29 janvier 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LA JUGE TRUDEL

 

 


Date : 20140129


Dossier :

A-558-12

 

Référence : 2014 CAF 22

CORAM :     

LE JUGE PELLETIER

La JUGE TRUDEL

Le JUGE MAINVILLE

 

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Demandeur

Et

BERNARD MAHER

 

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 29 janvier 2014.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Le procureur général du Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du juge-arbitre Blanchard lequel, confirmant la décision du conseil arbitral, a jugé que la Commission de l'assurance-emploi avait eu tort de conclure que le défendeur Bernard Maher était exclu du bénéfice des prestations au motif qu'il avait été congédié de son emploi pour inconduite (CUB 80119).

 

[2]               La preuve avait révélé que le défendeur, un employé d'une société de traversiers, avait été congédié après que plusieurs sanctions disciplinaires lui aient été imposées par le passé pour cause de retards et absentéisme répétés, dont une suspension de 5 jours en janvier 2010, de deux semaines en juin 2010, et de 4 semaines sans solde en mars 2011. Un an avant, soit en mars 2010, l'employeur avait spécifiquement avisé le défendeur qu'il serait congédié au prochain manquement. En dépit de cet avertissement, un autre avis lui était donné en mars 2011 qu'il s'agissait là de sa dernière chance de comprendre qu'il était absolument obligatoire pour lui de régler son problème de dépendance et d'absentéisme répétitif s'il souhaitait conserver son travail.

 

[3]               Le 8 novembre 2011, le défendeur ne s'est pas présenté au travail et a, de plus, choisi de ne pas aviser le capitaine du navire dans l'espoir que ce dernier ne fasse pas rapport à l'employeur de la situation. Cet événement a mené au congédiement du défendeur qui espérait que l'employeur accepte son explication, soit que son cellulaire, qui lui servait aussi de réveille-matin, était déchargé et qu'il ne s'était donc pas réveillé à temps pour se rendre au quai de départ.

 

[4]               Le défendeur en a appelé de la décision négative de la Commission lui refusant sa demande de prestations. Le conseil arbitral lui a donné raison concluant qu'il n'y avait pas ici inconduite. Le conseil arbitral, notant que le défendeur avait admis sa faute, a conclu que « l'élément psychologique n'était pas présent ce matin-là. Le prestataire n'a jamais eu l'intention de nuire à l'employeur » (décision du conseil, dossier d'appel, dossier du demandeur à la page 79). Le conseil a ainsi décrit le critère de l'inconduite pour étayer sa décision: « Pour constituer de l'inconduite, il faut qu'il y ait un caractère volontaire ou du moins procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement au travail, ce que le prestataire n'a démontré aucun caractère volontaire, ni intentionnel » (ibidem).

 

[5]               À son tour, le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral n'avait commis aucune erreur dans l'interprétation des faits et leur application au critère applicable en l'espèce.

 

[6]               Il est de jurisprudence constante qu'il y « a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l'exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu'il soit congédié » (Mishibinijima c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 36). Ici, le défendeur s'était vu imposer des sanctions très sévères pour ne pas s'être présenté au travail. Il avait déjà reçu deux avertissements que tout écart à ses obligations d'employé entraînerait son congédiement. Il avait eu une journée difficile la veille ayant eu à se déplacer à Chicoutimi pour comparaître en Cour. Sachant tout cela, il n'a pas pris de mesures particulières pour s'assurer de sa présence au travail. Comment peut-on raisonnablement prétendre que ce comportement ne procède pas d'une telle insouciance ou négligence que le prestataire ne pouvait s'attendre à être congédié? Nous sommes tous d'avis que le conseil a erré dans l’application du critère aux faits de l'espèce. Il devait examiner la nature du manquement à la lumière de l'ensemble du dossier du défendeur. Il devait se poser la question à savoir si M. Maher, à la lumière de son dossier d'employé dans son ensemble, s'était comporté avec une insouciance telle qu'il ne pouvait ignorer que son absence pouvait entraîner son congédiement.

 

[7]               Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge arbitre en chef ou au juge qu'il désignera afin qu'elle soit décidée de nouveau en tenant pour acquis que le défendeur n'a pas droit au bénéfice des prestations puisqu'il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

 

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A-558-12

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. BERNARD MAHER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 29 janvier 2014

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                   

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

COMPARUTIONS :

Chantal Labonté

 

Pour le demandeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                              

Adam Minier

 

Pour le défendeur

BERNARD MAHER

                                              

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le demandeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Gagnon, Tremblay, Girardin

Saguenay (Québec)

 

Pour le défendeur

BERNARD MAHER

 

 

 

 

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