Date : 20140331
Dossier : A-240-13
Référence : 2014 CAF 86
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
ENTRE :
PRÉVOST CAR INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 mars 2014.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GAUTHIER
Date : 20140331
Dossier : A-240-13
Référence : 2014 CAF 86
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
ENTRE :
PRÉVOST CAR INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2014)
LA JUGE GAUTHIER
[1] Prévost Car Inc. (Prévost) interjette appel de l'ordonnance par laquelle le juge D'Arcy de la Cour canadienne de l'impôt (le juge) a déclaré que les parties devaient supporter leurs propres dépens à la suite du jugement rendu selon le consentement des parties à un jugement partiel.
[2] L'adjudication des dépens est éminemment discrétionnaire et la Cour ne peut intervenir que si le juge a pris en compte des faits non pertinents, s'il n'a pas tenu compte de facteurs pertinents ou s'il a tiré une conclusion manifestement erronée.
[3] Prévost prétend que le juge a commis trois erreurs justifiant l'intervention de la Cour et qu'en conséquence, la Cour devrait accorder une somme globale à titre de dépens ou renvoyer l'affaire pour nouvel examen.
[4] Premièrement, Prévost soutient que le juge n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait eu gain de cause dans l'instance ou qu'il a mal interprété le sens de l'expression « résultat de l'instance » au paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/98‑688a (les Règles).
[5] Deuxièmement, Prévost fait valoir que le juge a considéré à tort la concession de l'intimée comme une offre de règlement. Selon Prévost, la concession complète de l'intimée ne saurait être considérée comme une offre de règlement vu qu'il ne s'agit pas d'un compromis.
[6] Troisièmement, Prévost affirme que la conclusion du juge est contraire à la jurisprudence récente de la Cour canadienne de l'impôt et qu'en conséquence, elle est déraisonnable. Prévost signale également que cette conclusion risque de dissuader les parties de régler rapidement leurs différends, et elle rappelle que l'avocat de l'intimée a le devoir d'aider la Cour à juger du caractère opportun de la cotisation plutôt que de s'en tenir à défendre la position du ministre à tout prix.
[7] Dans ses motifs, le juge a bien relevé les principes pertinents et les facteurs dont il devait tenir compte lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire applicable aux dépens. Il a ensuite examiné les facteurs pertinents tirés du paragraphe 147(3) des Règles et les a appliqués aux faits qui lui avaient été présentés.
[8] Nous ne pouvons souscrire à l'interprétation du paragraphe 12 des motifs du juge que propose Prévost. À notre avis, le juge a bien tenu compte du résultat de l'instance et nous croyons comprendre qu'il affirme qu'il s'agit du plus important facteur favorable à Prévost. Si l'on interprète ses motifs comme il se doit, il a jugé que ce facteur devait être pondéré par d'autres facteurs qui favorisent l'intimée, par exemple le fait que l'intimée a présenté son offre suffisamment tôt dans l'instance, de sorte que Prévost n'a pas eu à payer d'honoraires d'avocat pour la préparation de l'instruction et pour l'instruction elle‑même.
[9] Nous tenons à souligner que, contrairement à ce que prétend Prévost, le juge a estimé que l'intimée a agi de manière efficace et raisonnable depuis le début de l'instance. D'après le dossier dont disposait le juge, nous ne saurions convenir qu'il a commis une erreur manifeste lorsqu'il a considéré la concession en l'espèce comme une offre de règlement.
[10] Malgré les arguments solides présentés par l'avocat, nous n'avons pas été convaincus que la conclusion finale du juge était manifestement erronée.
[11] Dans ces conditions, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Johanne Gauthier »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 26 JUIN 2013 PAR LE JUGE D'ARCY DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LE DOSSIER NO 2011‑2070(IT)G
DOSSIER : A-240-13
INTITULÉ : PRÉVOST CAR INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 31 mars 2014
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE NEAR
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE GAUTHIER
COMPARUTIONS :
Douglas B. B. Stewart Timothy Fitzsimmons
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POUR L'AppelantE
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Arnold H. Bornstein
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dentons Canada S.E.N.C.R.L. Avocats Toronto (Ontario)
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POUR L'AppelantE
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉE |