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Date : 20140401

 

Dossier : 14-A-14

 

Référence : 2014 CAF 87

 

 

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

MURAD DORAY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 1er avril 2014

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


 


Date : 20140401

 

Dossier : 14-A-14

 

Référence : 2014 CAF 87

 

 

En présence de monsieur le juge Stratas

 

ENTRE :

MURAD DORAY

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]               Le demandeur présente une requête en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel d'un jugement de la Cour de l'impôt.

 

[2]               Le demandeur doit démontrer une intention constante de poursuivre l'appel, une cause défendable en appel et une explication raisonnable justifiant toute la période en cause. Il est également pertinent de savoir si la défenderesse subira un préjudice en raison du retard : voir l'arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.). Citant l'arrêt Kaur c. Canada, 2011 CAF 292, au paragraphe 2, la défenderesse affirme que le caractère excessif du retard est également pertinent. C'est vrai, mais seulement dans le sens qu'un long retard doit être entièrement justifié. Il est concevable que des prorogations de délai puissent être accordées malgré un retard important lorsque, notamment, les explications sont suffisantes : Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

 

[3]               Ces facteurs doivent être évalués en vue de déterminer si, dans l'ensemble, il est dans l'intérêt de la justice d'accorder une prorogation de délai : Larkman, précité.

 

[4]               Pour déterminer si le demandeur a satisfait à la norme juridique autorisant une prorogation de délai, il faut d'abord examiner ce qui s'est passé et quand.

 

[5]               La Cour de l'impôt a rendu son jugement de vive voix le 3 octobre 2013. Le demandeur a reçu la copie certifiée conforme du jugement le 8 octobre 2013.

 

[6]               Dans le délai de 30 jours, le demandeur a consulté le site Web de la Cour de l'impôt pour obtenir des indications sur la manière de procéder pour interjeter appel. Le 24 octobre 2013, il a rempli un formulaire d'avis d'appel qu'il a transmis à la Cour de l'impôt. Cela démontre une intention d'interjeter appel du jugement de la Cour de l'impôt dans le délai de 30 jours, bien qu'il ne s'agisse pas d'une intention efficace.

 

[7]               Après l'expiration du délai de 30 jours, les 12 et 19 novembre 2013, l'avocate de la défenderesse a avisé le demandeur par courriel qu'il devait adresser ses questions à notre Cour. Il ressort de l'échange de courriels que le demandeur, sans qu'il n'ait commis de faute, ne connaissait pas la manière de procéder pour interjeter appel du jugement de la Cour de l'impôt.

 

[8]               Le 22 décembre 2013, la Cour de l'impôt a avisé le demandeur qu'il devait interjeter appel auprès de notre Cour, non la Cour de l'impôt. Le 3 janvier 2014, le greffe de notre Cour a avisé le demandeur que, s'il devait interjeter appel auprès de notre Cour, il devrait demander une prorogation du délai. Le 10 janvier 2014, plutôt que d'y donner suite rapidement, le demandeur a écrit au greffe de la Cour et a expliqué qu'il avait suivi [TRADUCTION] « toutes les directives pertinentes », mais il a aussi signalé une volonté de se conformer aux procédures de la Cour. Une semaine plus tard, soit le 17 janvier 2014, le greffe de la Cour lui a répondu en lui expliquant la procédure relative à un appel ainsi qu'à une requête visant à obtenir une prorogation de délai.

 

[9]               Jusque‑là, d'après une interprétation généreuse des événements, le retard du demandeur pourrait s'expliquer par le manque de connaissances et la confusion. Il s'agit d'une interprétation généreuse parce que, dès la mi‑novembre, le demandeur avait été avisé que des irrégularités devaient être corrigées, mais il ne semble avoir guère agi pour les corriger.

 

[10]           Or, même selon une interprétation généreuse des événements, il y a un retard inexpliqué de 57 jours qui a conduit à la requête en prorogation de délai. Le 17 janvier 2014, le demandeur disposait de tous les renseignements nécessaires pour présenter un avis d'appel approprié à la Cour de même qu'une requête en prorogation de délai. Pourtant, 57 jours — soit près de deux fois le délai habituel de 30 jours pour introduire un appel — se sont écoulés avant qu'il ait demandé une prorogation de délai. Ce retard est inexpliqué.

 

[11]           En outre, le demandeur n'a pas fourni l'avis d'appel qui sera déposé si la Cour accorde la prorogation du délai. La documentation relative à la requête contient un document de la Cour de l'impôt intitulé « avis d'appel », mais ce document n'est pas conforme à l'article 337.1 des Règles des Cours fédérales et n'est pas non plus établi selon la formule 337.1; de plus, il n'énonce pas l'un des motifs limités d'appel auprès de la Cour, prévus au paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7. En termes simples, il n'apparaît pas clairement que le document intitulé « avis d'appel » soulève des questions relevant de la compétence de la Cour. Par conséquent, je ne suis pas convaincu à la lumière du dossier dont je dispose qu'il s'agit d'une cause défendable en appel.

 

[12]           La défenderesse fait notamment remarquer que l'intitulé en l'espèce est erroné parce qu'il mentionne l'avocate de la défenderesse. Je suis d'accord. La défenderesse appropriée est Sa Majesté la Reine. L'intitulé sera donc modifié en conséquence.

 

[13]           Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai la requête. La défenderesse, judicieusement, ne réclame pas de dépens, de sorte qu'aucuns ne seront adjugés.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :                                                    14-A-14

 

INTITULÉ :                                                  MURAD DORAY c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 1er AVRIL 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

Murad Doray

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Lindsay Beelen

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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