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Date : 20140407

 

Dossier : A-56-13

 

Référence : 2014 CAF 93

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

RICHARD ANDRADE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 3 avril 2014

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 avril 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                  LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LA JUGE DAWSON

            LE JUGE WEBB


 


Date : 20140407

 

Dossier : A-56-13

 

Référence : 2014 CAF 93

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

RICHARD ANDRADE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre J. M. Bordeleau (le juge‑arbitre) (CUB 80318). Le juge‑arbitre a confirmé la décision antérieure par laquelle le conseil arbitral (le conseil) avait rejeté l'appel interjeté par M. Richard Andrade (le demandeur) à l'égard de la décision lui refusant des prestations d'assurance‑emploi au motif qu'il avait volontairement quitté son emploi sans « justification » au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur était un compagnon électricien qui résidait à Lockport, au Manitoba, près de la ville de Winnipeg (dossier du demandeur, page 13). Du 23 janvier 2012 au 25 mars 2012, il a occupé un emploi à Wuskwatim, dans le Nord du Manitoba (dossier du demandeur, page 41).

 

[3]               Le 25 mars 2012, le demandeur a quitté son emploi. Il a présenté ultérieurement une demande renouvelée de prestations d'assurance‑emploi (dossier du demandeur, pages 29 à 40). À l'appui de sa demande, il a déclaré avoir quitté son emploi en raison de problèmes familiaux qui étaient attribuables au fait qu'il travaillait à l'extérieur de la ville et qu'il ne pouvait retourner chez lui qu'une fois par mois (motifs du juge‑arbitre, page 1). Il a précisé que sa copine n'était pas heureuse et qu'elle envisageait de le quitter, et qu'il est donc retourné chez lui (ibidem). Dans la lettre d'appel qu'il a déposée devant le conseil, il a en outre soutenu qu'il avait demandé à sa mère et à sa copine de prendre soin de ses chevaux. Toutefois, sa mère a cessé de s'en occuper et sa copine trouvait la tâche trop lourde. Il a donc quitté son emploi pour retourner chez lui (motifs du juge‑arbitre, page 2; dossier du demandeur, page 47).

 

[4]               La preuve au dossier révèle que le demandeur n'avait pas demandé à son employeur de le muter ou de lui accorder un congé avant de quitter son emploi (dossier du demandeur, page 42). Le 25 avril 2012, le demandeur a trouvé un emploi à Regina, en Saskatchewan (ibidem).

 

[5]               La Commission de l'assurance‑emploi (la Commission) a rejeté la demande de prestations et a exclu le demandeur du bénéfice des prestations pour une période indéterminée conformément aux articles 29 et 30 de la Loi au motif qu'il avait volontairement quitté son emploi sans « justification » (dossier du demandeur, page 43). En appel, le refus de la Commission a été confirmé par le conseil, décision qui a ensuite été confirmée par le juge‑arbitre (dossier du demandeur, pages 9 à 12 et 30).

 

[6]               Selon le juge‑arbitre, une distinction s'impose entre une « justification » et un « motif valable » (motifs, page 3). En l'espèce, le demandeur avait pris la décision personnelle de quitter son emploi et il n'a pas envisagé d'autres solutions avant de quitter son emploi (ibidem). S'appuyant sur les arrêts Tanguay c. Commission d'assurance‑chômage, [1985] A.C.F. no 910 (QL) (C.A.F.), et Canada (Procureur général) c. Landry, [1993] A.C.F. n° 1366 (QL) (C.A.F.), de notre Cour, le juge‑arbitre a rejeté l'appel du demandeur. En statuant ainsi, le juge‑arbitre est arrivé à la même conclusion que le conseil, essentiellement pour les mêmes motifs (motifs du conseil, dossier du demandeur, page 59).

 

[7]               Dans les observations écrites déposées à l'appui de sa demande, le demandeur a fait valoir que le juge-arbitre n'avait pas tenu compte de sa lettre du 8 novembre 2012 et qu'il avait mal compris les raisons qui l'avaient amené à quitter son emploi antérieur (dossier du demandeur, page 6, rubrique n° 2). Plus précisément, il soutient que la raison pour laquelle il a quitté son emploi tient au fait qu'il avait une assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat, ce qui constitue une justification au sens du sous‑alinéa 29c)(vi) de la Loi (dossier du demandeur, page 6; mémoire du demandeur, page 16).

 

[8]               Plus précisément, le demandeur soutient qu'il a dû quitter son emploi afin que son nom soit inscrit sur la liste de recrutement dressée par son syndicat et afin d'être rappelé pour occuper un emploi (dossier du demandeur, pages 15 et 16). Le syndicat exige en effet que les employés dont le nom figure sur la liste soient [TRADUCTION] « disponibles et sans emploi » pour pouvoir poser leur candidature (dossier du demandeur, page 15). En quittant son emploi, le demandeur s'est simplement rendu disponible pour un autre emploi (dossier du demandeur, page 16).

 

[9]               À mon avis, l'argument subsidiaire du demandeur doit être rejeté. La preuve au dossier révèle qu'il n'avait pas obtenu d'offre d'emploi au moment où il a quitté le poste qu'il occupait et qu'il est demeuré au chômage du 26 mars au 24 avril 2012, c.‑à‑d. pendant la période pour laquelle il a demandé des prestations. Le critère à appliquer selon le sous‑alinéa 29c)(vi) est strict : « Il y a assurance raisonnable ou motif valable lorsqu'un prestataire a communiqué avec un employeur pour une offre d'emploi ou lorsqu'une offre d'emploi a été reçue par le prestataire » (CUB 29435A, page 2). Le simple fait d'attendre un emploi — d'être disponible pour un rappel — ne satisfait pas à cette exigence.

 

[10]           Au cours de l'audience, le demandeur a présenté un nouvel argument. Il a affirmé pour la première fois avoir quitté son emploi parce que l'horaire de travail (28 jours de 10 heures de travail de suite) était trop épuisant pour lui. Ainsi qu'il a été expliqué lors de l'audience, la question soulevée dans une demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si le décideur a commis une erreur susceptible de contrôle, et le juge‑arbitre n'a pu avoir fait une telle erreur par rapport à des faits et à des arguments dont il ne disposait pas et sur lesquels il ne pouvait se pencher.

 

[11]           À tous autres égards, je ne puis déceler une erreur dans la conclusion du juge‑arbitre selon laquelle la décision du demandeur de retourner chez lui était de nature personnelle et qu'une décision personnelle ne constitue pas une justification.

 

[12]           Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d'accord.

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

            Wyman W. Webb, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :                                                    A-56-13

 

INTITULÉ :                                                  RICHARD ANDRADE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 3 AVRIL 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 7 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Andrade

 

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Gregory Perlinski

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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