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Date : 20140410


Dossier : A-173-13

Référence : 2014 CAF 99

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

ROBERT MCADAMS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 avril 2014.

Jugement rendu séance tenante à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 avril 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE SHARLOW

 

 


Date : 20140410


Dossier : A-173-13

Référence : 2014 CAF 99

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

ROBERT MCADAMS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcé à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 avril 2014).

LA JUGE SHARLOW

[1]               Monsieur McAdams interjette appel de l’ordonnance rendue par le juge Campbell Miller de la Cour canadienne de l’impôt en date du 3 mai 2013. Dans son ordonnance, le juge Miller a rejeté la requête présentée par M. McAdams pour radier la réponse de la Couronne à l’avis d’appel déposé à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) pour l’année d’imposition 2001.

[2]               Le fondement factuel de la nouvelle cotisation d’impôt visée par l’appel est contesté. M. McAdams fait valoir qu’il a établi une fiducie au profit du conjoint en 2001. Il déclare que, dans le courant de la même année, il a transféré certaines actions d’une société à la fiducie. Ces actions ont été rachetées peu de temps après, ce qui a donné lieu à un dividende présumé d’un montant approximatif de 7,6 millions de dollars. Lorsque la fiducie a produit sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2001, le dividende présumé a été inclus dans le revenu de la fiducie et elle a payé les impôts en conséquence.

[3]               La ministre fait valoir que l’établissement de la fiducie au profit du conjoint était un trompe-l’œil et que M. McAdams était le propriétaire ultime des actions au moment de leur rachat. Si la thèse du ministre est exacte, le dividende présumé aurait dû être imposé, en 2001, entre les mains de M. McAdams.

[4]               M. McAdams soutient que le ministre ne peut pas légalement prétendre que la fiducie n’était pas valide ou que M. McAdams est tenu de payer l’impôt sur le dividende présumé. Il fait valoir que la réponse de la Couronne est une contestation indirecte de la cotisation établie par le ministre à l’encontre des dettes fiscales de la fiducie pour 2001, laquelle est valide et exécutoire à l’égard de tous, y compris le ministre, en vertu du paragraphe 152(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf si elle est modifiée ou annulée, ou si la fiducie fait l’objet d’une nouvelle cotisation. M. McAdams soutient que lui et la fiducie ne sauraient à la fois être imposés sur le dividende présumé, et que, par conséquent, il est évident et manifeste que la réponse du ministre ne révèle aucun motif raisonnable qui justifierait le rejet de son appel en matière d’impôt sur le revenu.

[5]               Nous sommes d’accord avec le juge Miller pour dire qu’il n’est pas évident ni manifeste que la nouvelle cotisation visée par l’appel est une contestation indirecte inadmissible dirigée par le ministre de la cotisation initiale établie à l’encontre de la fiducie. Notre Cour a dit que lorsque les faits sont contestés, il est loisible au ministre d’établir des cotisations incohérentes jusqu’à ce que le litige ait été tranché (voir, par exemple, Antle c. Canada, 2010 CAF 280, Hawkes c. Canada, 97 DTC 5060).

[6]               En théorie, le dividende présumé n’est imposable qu’entre les mains d’un seul contribuable, soit la fiducie, soit M. McAdams. Il ne s’ensuit toutefois pas que la cotisation initiale établie à l’encontre de la fiducie pour son année d’imposition 2001 est nécessairement la solution qui s’impose. Il n’est pas non plus ni manifeste ni évident que le ministre, après avoir initialement établi une cotisation à l’encontre de la fiducie fondée sur sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition 2001, ne puisse établir ce qu’il croit maintenant être le juste traitement fiscal applicable à M. McAdams (M.N.R. c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 205), ou qu’il ne puisse justifier cet avis de cotisation en se fondant sur les motifs énoncés dans la réponse.

[7]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme.

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-173-13

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 6 MAI 2013, NUMÉRO DE DOSSIER 2011-3289(IT)G.)

 

INTITULÉ :

ROBERT MCADAMS c.
 SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 AVRIL 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LA JUGE SHARLOW

COMPARUTIONS :

Gavin Laird

Drew Gilmour

 

POUR L’APPELANT

 

Michael Taylor

Shankar Kamath

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Laird & Company

Pitt Meadows (Colombie-Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 

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