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Date : 20140514


Dossier : A-231-13

Référence : 2014 CAF 127

CORAM :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

 

 

ENTRE :

ÉRIC ST-DENIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 13 mai 2014.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 14 mai 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 


Date : 20140514


Dossier : A-231-13

Référence : 2014 CAF 127

CORAM :

LE JUGE NOËL

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

 

 

ENTRE :

ÉRIC ST-DENIS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               Par jugement de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 6 juin 2013, le juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la CCI) a rejeté l’appel logé par Éric St-Denis (l’appelant) à l’encontre d’une cotisation émise en date du 12 mars 2008 en vertu de l’article 325 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (la LTA) pour un montant de 55 754,10 $.

[2]               L’article 325 de la LTA a comme objectif de faciliter le recouvrement des taxes et impôts impayés en rendant le bénéficiaire d’un transfert de bien entre personnes liées responsable de la dette fiscale de l’auteur du transfert lorsque le transfert s’effectue pour une contrepartie moindre que la juste valeur marchande du bien en question, et ce, jusqu’à concurrence de l’impôt impayé.

[3]               En l’occurrence, la cotisation est fondée sur le transfert d’un immeuble situé au 396 rue Éllice, à Salaberry-de-Valleyfield en date du 22 janvier 2008 par madame Cousineau, mère de l’appelant, à ce dernier pour une contrepartie de 1 $. À cette date, madame Cousineau était redevable au fisc de la somme de 170 364,97 $.

[4]               Au soutien de son appel, l’appelant présente une série d’arguments juridiques portant sur l’effet rétroactif de la rectification d’une erreur contractuelle en vertu du Code civil du Québec mais en fin d’analyse, l’appel ne soulève qu’une pure question de crédibilité. En effet, malgré les témoignages, le juge de la CCI a conclu, motifs à l’appui, que l’acte de rectification signé le 22 avril 2008 visait à corriger une erreur qui n’a pas été commise.

[5]               La position de l’appelant repose sur l’affirmation voulant que l’acte de cession du 22 janvier 2008 lequel sous-tend la cotisation n’a pas donné lieu à un transfert de propriété. Cette prétention repose à son tour sur le fait que la vente du 396 rue Éllice à madame Cousineau le 14 décembre 2007 serait le résultat d’une erreur, laquelle aurait été reconnue par acte notarié signé le 22 avril 2008. Par cet acte, les parties ont reconnu que c’est l’appelant et non pas sa mère qui serait devenu propriétaire du 396 rue Éllice suite à la transaction du 14 décembre 2007. Or, le juge de la CCI a conclu, motifs à l’appui, que l’existence d’une erreur quant à l’identité de l’acquéreur n’a pas été démontrée.

[6]               D’une part, après avoir noté que le notaire avait lu l’acte de vente signé le 14 décembre 2007 selon les règles de l’art en présence du vendeur, de l’appelant, de sa mère et de son père, le juge de la CCI a refusé de croire qu’aucun de ces individus pourtant bien au fait de l’identité des parties à la transaction dont ils étaient témoins n’ait remarqué l’existence d’une erreur si flagrante.

[7]               D’autre part, le juge de la CCI a conclu que la mère de l’appelant s’est comportée comme propriétaire du 396 rue Éllice après qu’elle l’eût acquise. Elle a entre autres encaissé les loyers pour décembre 2007 et janvier 2008 et aucune preuve de remboursement n’a été produite. L’appelant a tenté de minimiser ce fait en disant avoir inclus ces loyers dans sa déclaration de revenus pour 2008, mais comme l’explique le juge de la CCI, il s’agit d’un geste suspect puisqu’il a été posé après que l’appelant ait été cotisé en vertu de l’article 325 de la LTA.

[8]               De plus, dans une lettre envoyée à l’agente de recouvrement de Revenu Québec en date du 6 mars 2008, l’avocat de l’appelant écrit que son client est propriétaire du 396 rue Éllice « depuis le 22 janvier 2008 » (motifs au para. 35) reconnaissant ainsi que ce n’est pas l’appelant, mais bien sa mère qui en était propriétaire avant cette date.

[9]               Finalement, le juge de la CCI souligne que rien dans l’acte de cession signé le 22 janvier 2008 ne fait état d’une erreur préalable. Ce n’est qu’à l’acte de rectification rédigé trois mois plus tard suite à la réception de la cotisation qu’il est fait mention pour la première fois de l’existence d’une erreur.

[10]           Ce sont ces éléments qui ont mené le juge de la CCI à conclure au paragraphe 37 de ses motifs que l’identité de l’acquéreur indiquée à l’acte de vente n’était pas erronée.

[11]           La question de savoir si une erreur portant sur l’identité de l’acquéreur a été commise ou non en est une de fait de sorte que la conclusion tirée par le juge de la CCI ne peut être remise en question en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. Aucune attaque sérieuse n’a été dirigée à l’encontre de l’un ou l’autre des motifs invoqués par le juge de la CCI au soutien de sa conclusion.

[12]           L’avocat de l’appelant a insisté sur le fait que le juge de la CCI aurait omis de tenir compte de la promesse d’achat qui désignait son client comme acheteur. Il est vrai que l’appelant est désigné comme acheteur à l’égard de l’un des immeubles qui fut vendu au même moment que le 396 rue Éllice, mais quant à ce dernier immeuble, l’identité de l’acheteur éventuel n’a pas été clairement démontrée selon la preuve documentaire soumise.

[13]           Dans la même veine, l’avocat a soutenu l’argument économique selon lequel son client, ayant acheté l’un des immeubles concomitant devait en toute logique devenir le propriétaire du 396 rue Éllice.

[14]           Comme le juge de la CCI l’indique au paragraphe 30 de ses motifs, cet argument aurait été convaincant si l’appelant avait démontré qu’il avait fourni les fonds et/ou le financement nécessaire pour effectuer ces achats. Or, il y a absence totale de preuve sur ce plan.

[15]           Force est de conclure qu’aucune erreur manifeste et dominante n’a été démontrée.

[16]           Je crois utile d’ajouter que la décision récente de la Cour suprême dans Québec (Agence du revenu) c. Services Environnementaux AES inc., 2013 CSC 65, [2013] 3 R.C.S. 838 (AES) ne soutient d’aucune façon la thèse de l’appelant puisque dans les deux affaires qui sous-tendent cet arrêt, l’existence de l’erreur fut démontrée (AES aux para. 51 et 53).

[17]           Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive, il n’y a pas lieu de se pencher sur la question abordée par le juge de la CCI à savoir si l’appelant devait procéder par inscription en faux plutôt que par acte de rectification.

[18]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

« Marc Noël »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

A.F. Scott, j.c.a. »

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-231-13

(APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE EN CHEF RIP DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 6 JUIN 2013, N° DU DOSSIER 2009-3541(GST)G)

 

 

INTITULÉ :

ÉRIC ST-DENIS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 mai 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 mai 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Guy Matte

 

Pour l'appelant

 

Me Danny Galarneau

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me. Fiscalex inc.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelant

 

Larivière Meunier (Revenu Québec)

Québec (Québec)

Pour l'intimée

 

 

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