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Date : 20140603


Dossier : A-201-13

Référence : 2014 CAF 147

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

GEORGE L. BOROS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2014.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20140603


Dossier :

A-201-13

Référence : 2014 CAF 147

CORAM :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

GEORGE L. BOROS

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 juin 2014.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Nous sommes saisis de l’appel de M. Boros (ou l’appelant) à l’encontre d’un jugement d’un juge de la Cour canadienne de l’impôt (le Juge) rendu oralement le 2 mai 2013 dans le dossier 2011-3621 (IT)I.

[2]               Le Juge a rejeté en grande partie les arguments mis de l’avant par M. Boros qui s’était porté en appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi) pour ses années d’imposition 2005, 2006 et 2007.

[3]               Plus particulièrement, ces nouvelles cotisations ont été établies en utilisant la méthode de l’avoir net. Devant la Cour canadienne de l’impôt, M. Boros a prétendu que le calcul estimé de son revenu pour les années en cause était erroné : le calcul de la variation de son avoir net était faux; les dépenses d’affaires qu’il avait réclamées aurait dû lui être accordées; et la proportion d’utilisation pour affaires qu’il réclamait pour son véhicule-automobile et sa résidence personnelle n’aurait pas dû être réduite.

[4]               Le juge a estimé que les erreurs alléguées par M. Boros relevaient essentiellement de questions de fait (motifs du Juge au paragraphe 5). Après avoir noté qu’il y avait absence de preuve de la part de M. Boros quant à certains éléments de preuve (ibidem aux paragraphes 8 et 87), le Juge a préféré le témoignage de la vérificatrice de l’Agence du revenu du Canada à celui de M. Boros quant aux dépenses de ce dernier (ibidem au paragraphe 48). Plus spécifiquement, le Juge a mis en doute la crédibilité de M. Boros et a donné plusieurs exemples à l’appui de sa conclusion (ibidem au paragraphe 69).

[5]               Les conclusions de fait du Juge l’ont aisément mené à la conclusion que la cotisation pour l’année d’imposition 2005, bien qu’établie hors délai, était justifiée eu égard à la faute d’inattention de M. Boros (ibidem au paragraphe 101). Le Juge a de plus maintenu les pénalités imposées par le ministre du Revenu national tout en y apportant un ajustement pour tenir compte des montants de paiement en capital pour le véhicule-automobile (ibidem au paragraphe 116).

[6]               En appel devant nous, M. Boros allègue quatre erreurs que le Juge aurait commises. Premièrement, le Juge aurait eu tort de renvoyer son dossier au ministre afin de permettre à l’appelant, s’il le souhaite, de réclamer une déduction pour l’amortissement de sa voiture. Deuxièmement, le Juge n’aurait pas dû accepter les cotisations établies selon la méthode de l’avoir net. Troisièmement, le Juge aurait commis une erreur en concluant que la cotisation pour l’année 2005 était justifiée. Quatrièmement, le Juge a eu tort de conclure que l’appelant était passible des pénalités pour faute lourde suivant l’article 163(2) de la Loi en l’absence de preuve d’insouciance ou d’intention.

[7]               Nous sommes tous d’avis, après une analyse attentive du dossier et considération des arguments écrits et oraux de M. Boros, que l’appel de ce dernier doit être rejeté. Considérant la norme de contrôle qui nous guide en l’espèce (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 nous n’avons pas été persuadés que le jugement de la Cour canadienne de l’impôt est entaché d’une erreur manifeste et dominante ou de fait justifiant l’intervention de notre Cour.

[8]               La première erreur alléguée par M. Boros repose, de toute évidence, sur une compréhension erronée de l’impact d’une déduction pour amortissement de son véhicule-automobile à des fins d’affaires. Comme le plaide l’intimée, la déduction pour amortissement entraînerait une réduction du montant d’impôt payable par l’appelant et non pas le contraire. De plus l’appelant n’est pas parvenu à démontrer en quoi le Juge aurait outrepassé ses pouvoirs en lui offrant la possibilité de réclamer cette déduction.

[9]               Quant à la deuxième erreur alléguée, l’argument de l’appelant doit échouer tant en ce qui a trait à l’opportunité de recourir à la méthode de l’avoir net qu’à son application aux faits de l’espèce. Le seul fait que l’appelant ait produit ses déclarations d’impôt ne suffit pas à écarter l’application de la méthode de l’avoir net, à plus forte raison si ces déclarations présentent faussement l’état des revenus. Concernant l’application prétendument erronée de la méthode de l’avoir net, l’appelant se contente de répéter les arguments présentés devant le Juge et rejetés par lui. L’appelant n’a pas démontré d’erreurs manifestes et dominantes dans les conclusions de fait du Juge. Enfin, l’argument portant sur le patrimoine familial ne peut réussir. Le Juge a conclu, aux paragraphes 35 et 37 de ses motifs que la valeur de la maison et celle de la voiture, deux biens susceptibles de faire partie du patrimoine familial, étaient sans impact sur l’évaluation de l’avoir net étant donné que l’appelant en était le propriétaire pendant toute la période ayant fait l’objet de la vérification. Devant ces faits et considérant le texte du paragraphe 152(7) de la Loi, le Juge était justifié d’accepter que le ministre ait eu recours à la méthode de l’avoir net.

[10]           Quant à la troisième erreur alléguée, il n’y a pas lieu non plus d’intervenir. Il revenait à l’appelant de démontrer que la projection de ses revenus pour l’année d’imposition 2005 était erronée, avec preuve de ses revenus à l’appui.

[11]           Enfin, quant aux pénalités, le Juge a bien compris les critères permettant de conclure à une faute lourde découlant d’un aveuglement volontaire (voir Venne c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) [1984] A.C.F. no 314, 84 DTC 6247, page 6256 et Panini c. Canada 2006 CAF 224, [2006] A.C.F. no 955, paragraphes 41 à 43. Sur la foi du dossier, il pouvait tirer la conclusion que M. Boros avait fait preuve d’aveuglement volontaire (motifs du Juge au paragraphe 111) quant au montant de ses revenus et aux déductions réclamées pour ses frais de voyage et d’automobile. Contrairement à ce que plaide l’appelant, le Juge était notamment fondé de tenir compte de l’importance du redressement et de l’écart entre les dépenses réclamées et celles ultimement admises.

[12]           En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-201-13

 

INTITULÉ :

GEORGE L. BOROS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 juin 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

George L. Boros

 

SE REPRÉSENTE LUI-MÊME

 

Andrew Miller

Paul Klippenstein

 

Pour l'intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

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