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Date : 20140527

 

Dossier : A-93-14

 

Référence : 2014 CAF 138

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

TEVA CANADA LIMITÉE

appelante

et

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., ET PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

intimées

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 mai 2014.

 

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 27 mai 2014.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE MAINVILLE

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE SHARLOW

 

LA JUGE GAUTHIER

 

 


 


Date : 20140527

 

Dossier : A-93-14

 

Référence : 2014 CAF 138

 

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

TEVA CANADA LIMITÉE

appelante

et

PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., ET PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

intimées

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE MAINVILLE

[1]               La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance portant la référence 2014 CF 69 et datée du 22 janvier 2014, par laquelle le juge de Montigny de la Cour fédérale a rejeté l'appel d'une ordonnance rendue par la protonotaire Aronovitch le 20 août 2013. La protonotaire avait radié les parties de la déclaration de l'appelante où celle‑ci demandait des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires dans une action fondée sur l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133 (le Règlement AC).

 

[2]               L'affaire concerne le médicament Viagra, qui a fait l'objet de nombreux litiges. Il n'est pas nécessaire de résumer le long historique des procédures visant ce médicament. Les faits pertinents pour le présent appel peuvent être adéquatement décrits comme suit.

 

[3]               Le 21 décembre 2012, l'appelante Teva Canada Limitée (Teva) a engagé la présente action devant la Cour fédérale en vertu de l'article 8 du Règlement AC, demandant l'indemnisation des pertes subies durant la période commençant le 25 avril 2008 — date à laquelle, allègue‑t‑elle, le ministre compétent lui aurait délivré un avis de conformité pour sa version générique du Viagra — et se terminant le 8 novembre 2012 — date à laquelle la Cour suprême du Canada a infirmé l'ordonnance accueillant la demande d'interdiction présentée par Pfizer Canada Inc. et Pfizer Ireland Pharmaceuticals (collectivement appelées « Pfizer » ci‑après).

 

[4]               Outre les dommages‑intérêts compensatoires, Teva demande des dommages‑intérêts punitifs et exemplaires. Teva demande aussi la quantification des bénéfices de Pfizer étant donné que, à son avis, la proportionnalité est la règle à appliquer pour établir le montant des dommages‑intérêts punitifs. Teva soutient que le paragraphe 8(4) du Règlement AC lui permet de présenter de telles demandes. Ce paragraphe porte que le tribunal « peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour accorder réparation par recouvrement de dommages‑intérêts à l'égard de [la perte visée au paragraphe (1)] ».

 

[5]               Pfizer a présenté une requête en vue de faire radier les parties de la déclaration de Teva ayant trait aux dommages‑intérêts punitifs et exemplaires et à la quantification des bénéfices. La protonotaire a donné raison à Pfizer et, comme il a été souligné ci‑dessus, le juge de Montigny a confirmé sa décision.

 

[6]               La question en litige dans le présent appel est donc celle de savoir s'il est possible de fonder une réclamation de dommages‑intérêts punitifs et exemplaires sur l'article 8 du Règlement AC. À mon avis, une telle réclamation ne saurait être soutenue, essentiellement pour les motifs exposés par le juge de Montigny aux paragraphes 28 à 37 de son ordonnance, que je retiens. J'ajoute cependant les brèves observations suivantes.

 

[7]               Des dommages‑intérêts punitifs peuvent être accordés dans des cas exceptionnels de conduite abusive, malveillante, arbitraire ou extrêmement répréhensible, qui représente un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable : arrêt Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, au paragraphe 196 (Hill); arrêt Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595 (Whiten), au paragraphe 36.

 

[8]               Je reconnais que les dommages‑intérêts punitifs ne sont pas limités à certaines catégories de cas : arrêt Vorvis c. Insurance Corporation of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, aux pages 1104 et 1105; arrêt Whiten, au paragraphe 67. Je reconnais également qu'il a été conclu que les dommages‑intérêts punitifs pouvaient être accordés dans tous les types de cas, notamment dans les cas de contrefaçon de brevet : arrêt Bell Helicopter Textron Canada c. Eurocopter, 2013 CAF 219, aux paragraphes 180 à 184; arrêt Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd., [1996] 3 C.F. 40, au paragraphe 33; arrêt Whiten, au paragraphe 44.

 

[9]               Cela étant dit, les dommages‑intérêts punitifs et exemplaires ne peuvent toutefois pas être accordés quand le régime légal qui sous‑tend la réclamation exclut explicitement ou implicitement une telle mesure. C'est ce qui se produit dans le cas du Règlement AC, qui établit un régime exhaustif en ce qui a trait à l'indemnisation résultant de l'effet de la suspension réglementaire qu'il prévoit.

 

[10]           L'article 8 du Règlement AC dispose que « la première personne [la société pharmaceutique innovatrice] est responsable envers la seconde personne [le fabricant de médicaments génériques] de toute perte subie au cours de la période [...] » (non souligné dans l'original). Notre Cour a conclu que ce libellé permet l'indemnisation des pertes subies par la deuxième personne par l'effet de la suspension réglementaire envisagée dans le Règlement AC, mais qu'il ne permet pas d'accorder d'autres types de réparations, comme la restitution des bénéfices ou les dommages‑intérêts punitifs : arrêt Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2009 CAF 187, [2010] 2 R.C.F. 389, aux paragraphes 89 à 91, 101 et 102, autorisation de pourvoi refusée, [2009] C.S.C.R. no 347 (QL); Apotex Inc. c. Eli Lilly Canada Inc., 2011 CAF 358; aux paragraphes 22 et 23; Apotex Inc. c. Sanofi‑Aventis Canada Inc., 2014 CAF 68, au paragraphe 109 (opinion dissidente, les juges majoritaires étant d'accord sur cette question); Teva Canada Limitée c. Sanofi‑Aventis Canada Inc., 2014 CAF 67, au paragraphe 91 (opinion dissidente, les juges majoritaires étant d'accord sur cette question).

 

[11]           Lors de l'instruction du présent appel, Teva a de plus soulevé l'application du paragraphe 8(5) du Règlement AC à titre de nouvelle justification de sa demande de dommages‑intérêts punitifs. Ce paragraphe dispose que, pour « déterminer le montant de l'indemnité à accorder, le tribunal tient compte des facteurs qu'il juge pertinents à cette fin, y compris, le cas échéant, la conduite de la première personne ou de la seconde personne qui a contribué à retarder le règlement de la demande visée au paragraphe 6(1) » (non souligné dans l'original). Ce paragraphe concerne l'évaluation des pertes subies par le fabricant de médicaments génériques en raison de la suspension. Il permet au tribunal de rajuster les dommages‑intérêts en tenant compte de la conduite des parties dans l'instruction de la demande d'interdiction engagée en vertu du Règlement AC, par exemple lorsque la conduite du fabricant de médicaments génériques aurait indûment contribué à retarder le règlement de la demande et à accroître indûment les pertes subies.

 

[12]           Cependant, selon son libellé, le paragraphe 8(5) ne peut étayer une demande de dommages-intérêts punitifs étant donné que, par nature, les dommages‑intérêts punitifs ne constituent pas une « indemnité » : arrêt Hill, au paragraphe 196; arrêt Whiten, aux paragraphes 36 et 68.

 

[13]           L'appel doit donc être rejeté, avec dépens.

 

« Robert M. Mainville »

j.c.a.

 

 

« Je suis d'accord.

            K. Sharlow, j.c.a. »

 

 

« Je suis d'accord.

            Johanne Gauthier, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :                                                    A-93-14

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 22 JANVIER 2014 PAR LE JUGE DE MONTIGNY DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA, DOSSIER T‑2280‑12

 

INTITULÉ :                                                  TEVA CANADA LIMITÉE c. PFIZER CANADA INC., PFIZER INC., ET PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 26 MAI 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LA JUGE SHARLOW

                                                                        LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                                 LE 27 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Jonathan Stainsby

Devin Doyle

 

POUR L'APPELANTE

 

Orestes Pasparakis

Allyson Nowak

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aitken Klee LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

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