Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20140522

 

Dossier : A-106-13

 

Référence : 2014 CAF 134

En présence de monsieur le juge Stratas

ENTRE :

UHA RESEARCH SOCIETY, JAMES EDWARD AUSTIN, HIDEAWAY II VENTURES LTD. et ANDREW MILNE, en leur propre nom et au nom de tous les titulaires de permis de catégorie G admissibles

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS et DON CARTO

intimés

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2014.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


 


Date : 20140522

 

Dossier : A-106-13

 

Référence : 2014 CAF 134

En présence de monsieur le juge Stratas

ENTRE :

UHA RESEARCH SOCIETY, JAMES EDWARD AUSTIN, HIDEAWAY II VENTURES LTD. et ANDREW MILNE, en leur propre nom et au nom de tous les titulaires de permis de catégorie G admissibles

appelants

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS et DON CARTO

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE STRATAS

[1]               Les appelants demandent l'ajournement de l'appel, actuellement fixé au 9 juin 2014, parce qu'un de leurs avocats n'est pas disponible.

 

[2]               Dans les présents motifs, je vais statuer sur la requête des appelants. Je vais également faire des observations plus générales, lesquelles n'ont pas vraiment pour but de répondre à la requête des appelants, mais plutôt de répondre à ce qui semble être un nombre croissant de requêtes en ajournement. Il faut aborder le sujet. Il convient peut‑être de modifier une directive de pratique à ce sujet.

 

[3]               Premièrement, voici certaines précisions sur la façon dont la Cour fixe une date d'audition.

 

[4]               Le document principal dans l'établissement du calendrier des appels est la demande d'audience présentée en vertu de l'article 347. L'administrateur judiciaire de la Cour examine ces renseignements et, selon les renseignements contenus dans cette demande, il fait en sorte que la Cour rende une ordonnance fixant la date et le lieu de l'audition de l'appel.

 

[5]               Les appelants déposent la demande d'audience une fois que les parties ont pris toutes les mesures nécessaires pour préparer l'appel. La demande d'audience indique notamment les dates auxquelles les parties sont libres au cours des 90 jours qui suivent.

 

[6]               La Cour gère bien sa charge de travail. Elle est donc souvent en mesure de fixer la date de l'audition de l'appel à l'intérieur de la période de 90 jours. Cependant, il arrive parfois que les seules dates disponibles soient postérieures à cette période. L'administrateur judiciaire règle ce problème en communiquant avec les parties afin de trouver une date acceptable pour l'audition de l'appel.

 

[7]               Il arrive parfois, comme l'appelant a eu l'obligeance de le faire en l'espèce, qu'une partie fournisse des dates après la période de 90 jours. Que les dates soient à l'intérieur ou au‑delà de la période de 90 jours, en l'absence d'un autre avis des parties, la Cour peut se fonder sur les renseignements qu'elle a reçus quand elle rend une ordonnance fixant la date et le lieu de l'audition de l'appel.

 

[8]               Je répète et souligne que le résultat final est une ordonnance de la Cour fixant l'audition de l'appel. Une ordonnance d'inscription au rôle n'est pas différente des autres ordonnances de la Cour : il s'agit d'un instrument juridique obligatoire selon son libellé.

 

[9]               Cela signifie notamment qu'une ordonnance, une fois prononcée, restera inchangée à moins qu'il y ait de nouveaux faits importants, des changements de circonstances marqués ou des raisons d'équité convaincantes : Del Zotto c. Canada (M.R.N.), [1996] A.C.F. no 294 (QL), au paragraphe 12 (C.A.F.); Gould c. Canada, 2009 CCI 107, au paragraphe 18. Lorsqu'il examine s'il convient de présenter une requête en modification de l'ordonnance d'inscription au rôle — p. ex. pour ajourner l'audition d'un appel — l'avocat doit tenir compte de ce critère juridique et de ses exigences rigoureuses.

 

[10]           Les ordonnances d'inscription au rôle de la Cour ne sont pas de banales directives qui peuvent être annulées dès qu'un imprévu se produit dans la vie d'un avocat.

 

[11]           La Cour connaît les aspects pratiques relatifs à l'établissement des horaires ainsi que les difficultés auxquelles certains avocats se heurtent. Il peut parfois y avoir un certain délai, allant parfois jusqu'à quelques mois, entre le dépôt d'une demande d'audience et la fixation d'une date pour la tenue de l'audience. Les horaires de certains avocats, surtout des avocats principaux, peuvent changer souvent et rapidement. Cependant, si la présence d'un avocat en particulier est importante, il devrait être tout aussi important d'aviser la Cour (soit l'administrateur judiciaire) de tout changement apporté à l'horaire de cette personne avant que l'ordonnance d'inscription au rôle soit rendue. Les avocats expérimentés inscrivent la mention « date réservée pour l'audience devant la CAF dans le dossier X » aux dates qui ont été proposées dans une demande d'audience. Ils inscrivent également une note selon laquelle, si la date n'est plus libre, il convient d'en aviser immédiatement l'administrateur judiciaire.

 

[12]           En l'espèce, les appelants ont fourni à la Cour des renseignements sur la disponibilité des parties dans leur demande d'audience. Quelques mois ont passé et aucune mise à jour n'a été envoyée à la Cour. D'après les renseignements fournis dans la demande d'audience, la Cour a fixé au 9 juin 2014 la date de l'audience.

 

[13]           Dans leur avis de requête visant à faire modifier la date de l'audience, les appelants ont simplement indiqué que [TRADUCTION] « tous les avocats ne sont pas disponibles à cette date », que la requête a été présentée avec le consentement des parties et que « ni l'une ni l'autre des parties ne serait pénalisée si l'audience était ajournée ». L'affidavit ne contient aucun renseignement.

 

[14]           Ces déclarations passe‑partout, imprécises et non attestées par un affidavit sont loin d'être suffisantes. La vague déclaration relative à la non‑disponibilité des avocats est loin de suffire pour modifier une ordonnance d'inscription au rôle rendue par notre Cour. La requête a peut‑être été déposée avec le consentement des parties, mais cela ne suffit pas non plus; la Cour a grandement intérêt à ce que l'échéancier des audiences soit respecté. Et il y a préjudice puisque, à une date aussi tardive, le temps réservé pour l'audience le 9 juin 2014 ne sera probablement pas utilisé, ce qui entraînera un gaspillage des ressources de la Cour. De plus, la Cour est appelée à se déplacer et les ajournements modifient souvent les dispositions prises longtemps d'avance pour le transport, l'hébergement et la tenue de l'audience, les frais étant parfois assumés par le trésor public.

 

[15]           En l'espèce, il se trouve qu'au moins un des avocats des appelants n'est pas disponible en raison d'une audience devant la Cour fédérale. Aucune explication n'est donnée sur la raison pour laquelle aucune mise à jour n'a été envoyée à la Cour.

 

[16]           Certes, des erreurs peuvent se produire et les horaires des avocats peuvent être complexes, dynamiques et fluides. Cependant, il faut prendre toutes les mesures pour minimiser le risque d'erreur. Et si une erreur est commise, des explications complètes et satisfaisantes doivent être données.

 

[17]           La Cour, un tribunal d'appel, n'est nullement tenue de céder le pas aux autres tribunaux. Cependant, en l'espèce, j'exerce mon pouvoir discrétionnaire, par souci de courtoisie judiciaire, pour tenir compte de l'horaire de la Cour fédérale. Par conséquent, l'audition de l'appel du 9 juin 2014 est ajournée.

 

[18]           Maintenant que j'ai rédigé ces motifs — en réponse aux nombreux incidents ayant eu lieu récemment du fait que les ordonnances d'inscription au rôle de notre Cour n'ont pas été prises en considération — je serai peut‑être moins conciliant à l'avenir.

 

[19]           S'agissant de la modification de la date de l'audition de l'appel, je souligne que les appelants ont informé la Cour de l'indisponibilité des parties de septembre à décembre 2014. L'administrateur judiciaire n'a reçu aucune autre mise à jour. Cela signifie que les avocats sont disponibles à tous les autres jours. En l'absence d'un autre avis des parties, la Cour devrait dès maintenant fixer une nouvelle date pour l'audition de l'appel d'après les renseignements fournis.

 

[20]            Une requête en annulation de l'appel en raison de son caractère théorique a été présentée. J'ordonnerai que cette requête soit entendue en même temps que l'appel.

 

 « David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A-106-13

 

INTITULÉ :

UHA RESEARCH SOCIETY, JAMES EDWARD AUSTIN, HIDEAWAY II VENTURES LTD. et ANDREW MILNE, en leur propre nom et au nom de tous les titulaires de permis de catégorie G admissibles c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS et DON CARTO

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 MAI 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Christopher Harvey, c.r.

 

POUR LES APPELANTS

 

Nicholas T. Hooge

POUR L'INTIMÉ Don carto

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MacKenzie Fujisawa LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES APPELANTS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES INTIMÉS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU canada ET LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

 

Nicholas T. Hooge

POUR L'INTIMÉ DON CARTO

 

 

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