Date : 20140606
Dossiers : A-177-14
A-178-14
A-181-14
A-182-14
A-183-14
A-184-14
A-186-14
Référence : 2014 CAF 151
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
LE JUGE MAINVILLE
Dossier : A-177-14
ENTRE :
ANTHONY VAN EDIG
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-178-14
ET ENTRE :
MICHAEL K. SPOTTISWOOD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-181-14
ET ENTRE :
CHERYLE M. HAWKINS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-182-14
ET ENTRE :
VICTORIA HOLLINRAKE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-183-14
ET ENTRE :
GARY PALLISTER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-184-14
ET ENTRE :
SHARON MISENER
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-186-14
ET ENTRE :
DALE COLLINS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 6 juin 2014.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : |
LE JUGE SHARLOW
|
Y ONT SOUSCRIT : |
LE JUGE STRATAS LE JUGE MAINVILLE |
Date : 20140606
Dossiers : A-177-14
A-178-14
A-181-14
A-182-14
A-183-14
A-184-14
A-186-14
Référence : 2014 CAF 151
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
LE JUGE MAINVILLE
Dossier : A-177-14
ENTRE :
ANTHONY VAN EDIG
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-178-14
ET ENTRE :
MICHAEL K. SPOTTISWOOD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-181-14
ET ENTRE :
CHERYLE M. HAWKINS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-182-14
ET ENTRE :
VICTORIA HOLLINRAKE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-183-14
ET ENTRE :
GARY PALLISTER
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-184-14
ET ENTRE :
SHARON MISENER
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-186-14
ET ENTRE :
DALE COLLINS
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LA JUGE SHARLOW
[1] Chacun des appelants a intenté une action contre l'intimée en Cour fédérale pour demander une réparation constitutionnelle et des dommages‑intérêts relativement à certains changements apportés au régime juridique régissant l'usage de la marihuana à des fins médicales. Chacun d'eux a interjeté appel d'une ordonnance interlocutoire de gestion de l'instance de la Cour fédérale concernant sa propre action. Chacun d'eux a maintenant déposé, dans le contexte de son appel, une requête en exemption constitutionnelle provisoire en attendant l'issue du procès. Le juge en chef a ordonné que les requêtes soient tranchées sur la base des prétentions écrites des parties, conformément à l'article 369 des Règles des Cours fédérales (les Règles).
[2] La Couronne a déposé un dossier de requête dans chaque cas pour s'opposer à la requête pour un certain nombre de motifs. La Couronne prétend également que les appels devraient être rejetés en raison de leur caractère théorique, étant donné les mesures décrites ci‑dessous prises récemment par la Cour fédérale.
[3] Dans une directive du 7 mars 2014, le juge en chef Crampton de la Cour fédérale a ordonné la suspension d'un certain nombre d'instances de la Cour fédérale, dont les actions des appelants, et a ordonné que rien ne soit entrepris avant l'achèvement de certaines étapes dans ce qu'il considérait comme étant une affaire semblable devant la Cour fédérale, Allard et autres c. Sa Majesté la Reine (dossier T‑2030‑13).
[4] Le 21 mars 2013, le juge Manson a rendu une ordonnance interlocutoire dans l'affaire Allard, dont la partie pertinente est rédigée en ces termes :
1. Les demandeurs qui, à la date de la présente ordonnance, détiennent une autorisation de possession valide en vertu de l'article 11 du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales sont soustraits à l'abrogation de ce règlement et à toute autre application du Règlement sur la marihuana à des fins médicales qui est incompatible avec l'application du premier règlement, dans la mesure où l'autorisation de possession demeure valide jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en l'espèce et sous réserve des conditions du paragraphe 2 de la présente ordonnance.
2. Les conditions de l'exemption dans le cas d'un demandeur détenant une autorisation de possession valide en vertu de l'article 11 du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales sont conformes aux conditions de l'autorisation de possession valide que détient le demandeur à la date de la présente ordonnance, malgré la date d'expiration figurant sur cette autorisation, mais la quantité maximale de marihuana séchée dont la possession est permise correspond à celle qui est précisée dans ladite licence ou à 150 grammes, si cette quantité est inférieure.
3. Les demandeurs qui détenaient, le 30 septembre 2013, ou qui ont obtenu par la suite une licence de production à des fins personnelles valide en vertu de l'article 24 du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales ou une licence de production à titre de personne désignée en vertu de l'article 34 de ce règlement sont soustraits à l'abrogation de ce règlement et à toute autre application du Règlement sur la marihuana à des fins médicales qui est incompatible avec celle du premier règlement, dans la mesure où la licence de production à titre de personne désignée ou la licence de production à des fins personnelles du demandeur demeure valide jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en l'espèce au procès et sous réserve des conditions du paragraphe 4 de la présente ordonnance.
4. Les conditions de l'exemption dans le cas d'un demandeur qui détenait, le 30 septembre 2013, ou qui a obtenu par la suite une licence de production à des fins personnelles valide en vertu de l'article 24 du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales ou une licence de production à titre de personne désignée en vertu de l'article 34 de ce règlement sont conformes aux conditions de la licence de ce demandeur, malgré la date d'expiration figurant sur cette licence.
[...]
[5] Le 31 mars 2014, le juge en chef Crampton a rendu une ordonnance dans un certain nombre de dossiers de la Cour fédérale, dont les actions des appelants. Cette ordonnance fait l'objet de chacun des présents appels. La partie pertinente de l'ordonnance est ainsi libellée :
[TRADUCTION]
1. Les instances se poursuivront à titre d'instances à gestion spéciale.
2. Conformément à l'article 383 des Règles, le juge Michael L. Phelan est affecté à titre de juge responsable de la gestion de l'instance dans ces affaires.
3. Le gestionnaire des instances donnera sous peu d'autres directives concernant la gestion et les échéanciers des instances. Ces directives porteront notamment sur le moment de la levée de la suspension des instances actuellement en vigueur dans ces affaires.
4. Il est entendu que le greffe ne pourra accepter de dépôt de document ou de correspondance touchant ces affaires jusqu'à ce que le juge Michael L. Phelan donne de nouvelles directives.
[6] Le 3 avril 2014, le juge Phelan a rendu une ordonnance levant la suspension imposée par l'ordonnance du 31 mars 2014 du juge en chef Crampton. Le 8 avril 2014, la Couronne a présenté en Cour fédérale une nouvelle requête en suspension d'un certain nombre d'instances de la Cour fédérale, dont les actions intentées par chacun des appelants, en attendant qu'une décision définitive soit rendue dans l'affaire Allard. Le 7 mai 2014, le juge Phelan a accueilli cette requête dans une ordonnance dont la partie pertinente est rédigée de la manière suivante :
[TRADUCTION]
1a) Tous les dossiers de la Cour dans lesquels le demandeur satisfait aux critères de l'injonction dans l'affaire Allard sont suspendus, sauf si la Cour autorise l'introduction d'une instance.
1b) Ces demandeurs ont droit aux conditions de l'injonction dans l'affaire Allard.
1c) La défenderesse, par voie de requête présentée en vertu de l'article 369 des Règles dans les 7 jours de la date de la présente ordonnance, avisera la Cour et la partie concernée de l'identité des demandeurs qui, à son avis, sont assujettis à l'injonction dans l'affaire Allard.
1d) Tout demandeur désigné par la défenderesse comme étant assujetti à l'injonction dans l'affaire Allard peut, dans les 10 jours suivant la signification de la requête de la défenderesse, s'opposer à la requête, conformément à l'article 369. La défenderesse disposera de 5 jours pour répondre.
1e) Sous réserve de toute autre décision de la Cour, les parties que la défenderesse aura désignées comme pouvant se prévaloir des avantages de l'injonction dans l'affaire Allard seront traitées comme si l'injonction dans l'affaire Allard s'appliquait à elles. Une copie de l'injonction dans l'affaire Allard est jointe à la présente ordonnance et s'applique avec les adaptations nécessaires.
2a) Tous les autres demandeurs qui ont demandé un redressement provisoire peuvent, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance, modifier leurs actes de procédure, notamment leur demande de redressement provisoire, afin de présenter les observations et éléments de preuve additionnels qu'ils estiment nécessaires.
2b) La défenderesse disposera de 10 jours pour répondre à ces modifications et proposera un échéancier pour les mesures additionnelles qu'elle estime nécessaires.
2c) Sous réserve d'une nouvelle ordonnance de la Cour, et sauf en ce qui concerne leurs requêtes en redressement provisoire, les instances de ces demandeurs sont également suspendues.
3. Toutes les autres questions non visées aux paragraphes 1 et 2 sont suspendues, sauf si une partie obtient l'autorisation de la Cour pour introduire toute autre instance connexe ou pour demander un autre redressement.
4. Les conditions de la présente ordonnance s'appliqueront à toute nouvelle demande ou déclaration déposée après la présente ordonnance et sensiblement identique à celles qui sont déjà assujetties à la présente ordonnance.
5. Les conditions de la présente ordonnance peuvent être modifiées si la Cour l'estime nécessaire.
[7] La Couronne soutient que chacun des appelants est une personne qui a droit aux avantages de l'injonction dans l'affaire Allard. Cette prétention est conforme au dossier.
[8] Je suis d'avis que l'ordonnance du 7 mai 2014 du juge Phelan a rendu théorique l'ordonnance du 31 mars 2014 du juge en chef Crampton, laquelle est portée en appel dans chacun des cas dont la Cour est maintenant saisie. Aucun appelant n'a contesté la prétention de la Couronne selon laquelle le présent appel est théorique, bien que cela eût pu être fait en déposant une réponse au dossier de requête de la Couronne. Le dossier ne révèle non plus aucun motif susceptible d'amener la Cour à conclure raisonnablement que les appels devraient être entendus malgré leur caractère théorique (voir l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342).
[9] Par conséquent, je rejetterais chacun des appels en raison de leur caractère théorique, ainsi que les requêtes connexes, et j'adjugerais à la Couronne les dépens, dont le montant est fixé dans chaque cas à 500 $, y compris les débours et les taxes. Chaque appel fera l'objet d'un jugement distinct.
« K. Sharlow »
j.c.a.
« Je suis d'accord.
David Stratas, j.c.a. »
« Je suis d'accord.
Robert M. Mainville, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIERS : |
A-177-14, A-178-14, A121-14, A-182-14, A-183-14, A-184-14 et A-186-14
|
DOSSIER : |
A-177-14
|
INTITULÉ : |
ANTHONY VAN EDIG c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
ET DOSSIER : |
A-178-14
|
INTITULÉ : |
MICHAEL K. SPOTTISWOOD c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
ET DOSSIER : |
A-181-14
|
INTITULÉ : |
CHERYLE M. HAWKINS c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
ET DOSSIER : |
A-182-14
|
INTITULÉ : |
VICTORIA HOLLINRAKE c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
ET DOSSIER : |
A-183-14
|
INTITULÉ : |
GARY PALLISTER c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
ET DOSSIER : |
A-184-14
|
INTITULÉ : |
SHARON MISENER c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
ET DOSSIER : |
A-186-14
|
INTITULÉ : |
DALE COLLINS c. SA MAJESTÉ LA REINE
|
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : |
LA JUGE SHARLOW
|
Y ONT SOUSCRIT :
|
LE JUGE STRATAS LE JUGE MAINVILLE
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 6 JUIN 2014
|
OBSERVATIONS ÉCRITES :
ANTHONY VAN EDIG
|
POUR L'Appelant ANTHONY VAN EDIG
|
AILEEN JONES
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
MICHAEL K. SPOTTISWOOD
|
POUR L'Appelant MICHAEL K. SPOTTISWOOD
|
JON BRICKER
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
CHERYLE M. HAWKINS
|
POUR L'AppelantE CHERYLE M. HAWKINS
|
JON BRICKER
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
VICTORIA HOLLINRAKE
|
POUR L'AppelantE VICTORIA HOLLINRAKE
|
AILEEN JONES
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
GARY PALLISTER
|
POUR L'Appelant GARY PALLISTER
|
JON BRICKER
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
SHARON MISENER
|
POUR L'AppelantE SHARON MISENER
|
AILEEN JONES
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
DALE COLLINS
|
POUR L'Appelant DALE COLLINS
|
AILEEN JONES
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :
POUR SON PROPRE COMPTE Grenville-sur-la-Rouge (Québec)
|
POUR L'Appelant ANTHONY VAN EDIG
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
POUR SON PROPRE COMPTE London (Ontario)
|
POUR L'Appelant MICHAEL K. SPOTTISWOOD
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
POUR SON PROPRE COMPTE Artemisia (Ontario)
|
POUR L'Appelante CHERYLE M. HAWKINS
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
POUR SON PROPRE COMPTE Hawkesbury (Ontario)
|
POUR L'Appelante VICTORIA HOLLINRAKE
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
POUR SON PROPRE COMPTE Meaford (Ontario)
|
POUR L'Appelant GARY PALLISTER
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
|
POUR SON PROPRE COMPTE Lander Lake (Ontario)
|
POUR L'Appelante SHARON MISENER
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE |
POUR SON PROPRE COMPTE Kemptville (Ontario)
|
POUR L'Appelant DALE COLLINS
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR L'intimée SA MAJESTÉ LA REINE |