Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140616


Dossiers : A-297-13

A-296-13

Référence : 2014 CAF 161

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

 

A-297-13

ENTRE :

SENTINEL HILL PRODUCTIONS IV CORPORATION, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉE DÉSIGNÉE DE SENTINEL HILL NO. 207 LIMITED PARTNERSHIP

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-296-13

ENTRE :

SENTINEL HILL PRODUCTIONS IV CORPORATION, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉE DÉSIGNÉE DE SHAAE (2001) MASTER LIMITED PARTNERSHIP

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 juin 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 16 juin 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

 

LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

 


Date : 20140616


Dossiers : A-297-13

A-296-13

Référence : 2014 CAF 161

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

 

 

A-297-13

ENTRE :

SENTINEL HILL PRODUCTIONS IV CORPORATION, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉE DÉSIGNÉE DE SENTINEL HILL NO. 207 LIMITED PARTNERSHIP

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-296-13

ENTRE :

SENTINEL HILL PRODUCTIONS IV CORPORATION, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉE DÉSIGNÉE DE SHAAE (2001) MASTER LIMITED PARTNERSHIP

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE DAWSON

[1]               L’alinéa 58(1)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, offre aux parties la possibilité de demander à la Cour de l’impôt de trancher avant l’audition d’un appel une question de droit, une question de fait ou une question mixte de fait et de droit. La partie présentant une requête en ce sens doit convaincre un juge de la Cour de l’impôt que le fait de trancher une telle question pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, l’abréger substantiellement ou permettre une économie substantielle de frais.

[2]               Dans le cadre des présents appels réunis, les appelantes demandent que soit tranchée la question suivante :

[traduction]

Les avis de détermination (« les déterminations concernant les sociétés de personnes ») établis en vertu du paragraphe 152(1.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») doivent‑ils être annulés et les appels par conséquent accueillis (sous‑alinéa 170(1)b)(i) de la Loi), étant donné que le ministre a ultérieurement conclu (au plus tard le 31 mars 2010), après l’établissement des déterminations relatives aux sociétés de personnes, que Sentinel Hill No. 207 Limited Partnership et SHAAE (2001) Master Limited Partnership (les « sociétés de personnes ») et les 72 autres sociétés de personnes en commandite n’ont pas existé pour les exercices se terminant le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2002 (les « exercices »)?

[3]               Pour les motifs exposés dans la décision 2013 CCI 267, une juge de la Cour de l’impôt a conclu qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience pour examiner la question proposée. C’est sur cette décision que porte le présent appel.

[4]               La juge a entre autres estimé que la question proposée n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’elle ne règlerait par conséquent pas l’instance, ne l’abrègerait pas ni n’entraînerait une économie de frais.

[5]               Je ne relève aucune erreur dans la conclusion à laquelle la juge est parvenue sur ce point, conclusion qui entraîne le rejet des présents appels. Je suis parvenu à cette conclusion pour les motifs suivants.

[6]               Premièrement, la question proposée repose sur l’hypothèse non démontrée que les sociétés de personnes n’existaient pas au cours des exercices en cause. Ainsi que la juge l’a noté au paragraphe 21 de ses motifs, l’existence des sociétés de personnes est une question litigieuse entre les parties. Dans ses réponses et réponses modifiées aux avis d’appel et aux avis d’appel modifiés, le ministre a, tour à tour, avancé deux thèses différentes à l’égard de la question de savoir si les sociétés de personnes en cause étaient, sur le plan juridique, des sociétés de personnes. Il serait entièrement théorique de vouloir répondre à la question proposée avant que ne soit tranchée la question de l’existence de la société de personnes.

[7]               Deuxièmement, un avis de détermination délivré au titre du paragraphe 152(1.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), n’assujettit pas une société de personnes à l’impôt. Cet avis ne fait que permettre au ministre de calculer le revenu ou les pertes de la société de personnes afin de fixer l’impôt dont est redevable un de ses associés. Par conséquent, un avis de détermination n’est qu’un moyen de calculer le revenu de la société de personnes et d’imposer ce calcul à ses associés. Les déterminations peuvent faire l’objet d’une procédure d’opposition et d’appel analogue à la procédure applicable aux cotisations (paragraphe 152 (1.2) de la Loi).

[8]               Cela étant, j’estime comme la juge (motifs, paragraphes 36 à 39) que les appelantes sollicitent l’annulation des déterminations pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la question de savoir si les déterminations sont non fondées ou non valides. Or, cela va à l’encontre de principes juridiques bien établis. Lors d’un appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie aux termes de la Loi, ou d’une détermination, la Cour de l’impôt a pour rôle de se prononcer sur la validité et le bien-fondé de la cotisation, ou de la détermination, en se fondant sur les dispositions pertinentes de la Loi et sur les faits donnant lieu à l’obligation du contribuable prévue par la Loi (Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20, 444 N.R. 64).

[9]               Troisièmement, je ne suis pas d’accord pour dire que la juge a examiné la mauvaise question. Selon les appelantes, la juge a erronément estimé que la question proposée soulevait la question de savoir si l’établissement de nouvelles cotisations à l’égard des associés pris individuellement était frappé ou non de prescription. Or, comme on le voit ci-après, les appelantes ont été les premières à soulever la question.

[10]           Comme le montre le paragraphe 6 des motifs de la juge, l’avis de requête déposé par les appelantes qui demandaient que la question soit tranchée reposait sur cinq arguments. Dans deux des arguments présentés, qui renvoyaient au paragraphe 152(1.8) de la Loi, elles faisaient valoir que le ministre ne pouvait pas donner suite aux avis de détermination établis à l’égard des sociétés de personnes ni établir de nouvelles cotisations à l’égard des associés de la société de personnes, étant donné le délai de prescription prévu au paragraphe 152(1.8). Cette thèse a été réitérée par l’avocat des appelantes dans sa lettre du 12 février 2013, dans laquelle la question proposée est reformulée.

[11]           Pour décider s’il y avait lieu ou non de se prononcer sur la question, la juge devait examiner l’argument servant de base à la question.

[12]           Enfin, j’estime à l’instar de l’avocat des appelantes que, vu les circonstances, il ne serait pas approprié de la part de la Cour de répondre à la question proposée, et la Cour ne le fera pas. Cela dit, il convient de noter que l’argument avancé par les appelantes est difficile à défendre compte tenu de l’économie de la Loi. En effet, le paragraphe 152(1.4) autorise le ministre à envoyer un avis de détermination lorsqu’est produite la déclaration de renseignements d’une société de personnes. Le fait de déposer une telle déclaration équivaut en fait à déclarer que l’entité en question est bien, en fait et en droit, une société de personnes.

[13]           Ajoutons que le paragraphe 152(1.8) prévoit un cas très précis où, bien qu’il ait été déclaré au ministre que telle ou telle personne était un associé d’une société de personnes, le ministre ou un tribunal compétent conclut que la société de personnes en question n’existait pas en fait.

[14]           Pour ces motifs, les présents appels seront rejetés avec un seul mémoire de frais. Conformément à l’ordonnance de réunion des dossiers, une copie des présents motifs sera versée au dossier de l’appel incident (A-296-13).

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

Johanne Trudel, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D.G. Near, j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-297-13

 

 

INTITULÉ :

SENTINEL HILL PRODUCTIONS IV CORPORATION, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉE DÉSIGNÉE DE SENTINEL HILL NO. 207 LIMITED PARTNERSHIP c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JUIN 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS :

LE 16 JUIN 2014

COMPARUTIONS :

Robert W. Grant, c.r.

 

POUR LES APPELANTES

 

Robert H. Carvalho

Ryan Hall

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gall Legge Grant Munroe LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES APPELANTES

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

A-296-13

 

 

INTITULÉ :

SENTINEL HILL PRODUCTIONS IV CORPORATION, EN SA QUALITÉ D’ASSOCIÉE DÉSIGNÉE DE SHAAE (2001) MASTER LIMITED PARTNERSHIP c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JUIN 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

DATE DES MOTIFS :

16 JUIN 2014

COMPARUTIONS :

Robert W. Grant, c.r.

 

POUR LES APPELANTES

 

Robert H. Carvalho

Ryan Hall

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gall Legge Grant Munroe LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES APPELANTES

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.