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Date : 20140612


Dossier : A-234-13

Référence : 2014 CAF 159

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

LES ENTREPRISES DRF INC.

appelante

et

MINISTER OF NATIONAL REVENUE

intimé

Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 juin 2014.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 12 juin 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20140612


Dossier : A-234-13

Référence : 2014 CAF 159

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

LES ENTREPRISES DRF INC.

appelante

et

MINISTER OF NATIONAL REVENUE

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE BOIVIN

[1]               Il s’agit d’un appel logé à l’encontre d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt rendue par le juge Angers (le juge) par laquelle il a rejeté l’appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2009.

[2]               L’appelante exerce des activités commerciales qui consistent à offrir des services de placement de personnel pour des entreprises dans le domaine de la viande. Dans le cadre de ses activités, elle a fait appel à des sous-traitants pour l’embauche de travailleurs temporaires.

[3]               Le Ministre a refusé d’accorder à l’appelante les crédits de taxes sur les intrants (CTI) qu’elle avait réclamés concernant deux entreprises de sous-traitance dans le domaine du placement de personnel, soit les Entreprises A.C.G.S. (A.C.G.S.) et Service d’emploi M.B. (M.B.) Le Ministre a également ajouté des pénalités pour présentation erronée des faits et faute lourde pour omission dans ses déclarations de taxe pendant la période en cause.

[4]               Le juge a notamment conclu que l’appelante n’a pas fourni la preuve prima facie des services qu’elle allègue avoir reçus, et encore moins qu’elle aurait reçu les services de la part des sous-traitants A.C.G.S. et M.B.

[5]               L’appelante soutient que sur la base des allégations contenues dans la réponse de l’intimé à l’avis d’appel, elle n’avait pas le fardeau d’apporter cette preuve. En conséquence, selon l’appelante, le présent appel porte principalement sur la question de savoir si elle pouvait ou non se prévaloir d’une défense de bonne foi plutôt que la défense de diligence raisonnable à laquelle fait référence le juge.

[6]               Je ne suis pas d’accord. Eu égard aux circonstances particulières et au contexte de la présente affaire, le juge était clairement en droit de tirer la conclusion qu’il n’y avait pas de preuve prima facie démontrant que les services décrits dans les factures avaient bel et bien été rendus. Il convient de souligner ce qui suit: la question de savoir si les services en cause dans la présente affaire ont été rendus ou non – peu importe par qui – pouvait être une considération pertinente non seulement pour déterminer si l’appelante avait droit aux CTI, mais aussi pour déterminer si l’appelante a agi de bonne foi.

[7]               La norme de contrôle à appliquer aux conclusions de fait et aux conclusions mixtes de fait et de droit du juge est la norme de l’erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235).

[8]               Dans la présente affaire, je suis d’avis que le juge a fait une analyse exhaustive de l’ensemble de la preuve. Sa conclusion repose essentiellement sur l’appréciation qu’il a faite de la crédibilité des témoins qu’il a entendus et de la preuve documentaire. Le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la crédibilité des témoins en cause et de la preuve documentaire.

[9]               L’appelante a soulevé une question de droit sérieuse concernant la défense de diligence raisonnable et la défense de bonne foi. Toutefois, eu égard aux conclusions de fait du juge, il n’est pas opportun, en l’espèce, d’aborder cette question.

[10]           Compte tenu des motifs qui précèdent, il n’est pas nécessaire pour cette Cour de se prononcer sur les arguments subsidiaires soulevés par l’appelante.

[11]           L’appel devrait donc être rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

      Johanne Gauthier, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

      Robert M. Mainville, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-234-13

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU  17 JUIN 2013, DOSSIER 2011-737(GST)G.)

INTITULÉ :

LES ENTREPRISES DRF INC. c. MINISTER OF NATIONAL REVENUE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 juin 2014

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE BOIVIN

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 juin 2014

 

COMPARUTIONS :

Aaron Rodgers

 

pour l’APPELANTe

 

Philippe Morin

Claude Lamoureux

pour l’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Garfinkle Nelson-Wiseman Bilmes Rodgers

Montréal (Québec)

 

pour l’APPELANTe

 

Larivière Meunier

Québec (Québec)

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

pour l’INTIMÉ

 

 

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