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Date : 20140625


Dossier : A‑345‑13

Référence : 2014 CAF 168

CORAM :

LA JUGE SHARLOW

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

EXXONMOBIL CANADA HIBERNIA COMPANY LTD.

intimée

 

Audience tenue à Toronto (Ontario) le 25 juin 2014.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 juin 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20140625


Dossier : A‑345‑13

Référence : 2014 CAF 168

CORAM :

LA JUGE SHARLOW

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

EXXONMOBIL CANADA HIBERNIA COMPANY LTD.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 juin 2014).

LE JUGE STRATAS

[1]               La Couronne interjette appel d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2013 par la Cour canadienne de l’impôt (le juge Paris) (dossier 2012‑1389(IT)G). Compte tenu des questions soulevées dans les actes de procédure, la Cour canadienne de l’impôt a ordonné au représentant de la Couronne de répondre aux quatre questions qui lui avaient été posées lors de l’interrogatoire préalable.

[2]               À notre avis, rien ne nous permet de modifier l’ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt. La Cour de l’impôt a énoncé et appliqué les bons principes juridiques, à savoir l’article 95 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, et la jurisprudence pertinente. En appliquant les principes juridiques à l’affaire dont elle était saisie et en concluant que les questions étaient pertinentes, eu égard aux actes de procédure, et qu’elles n’étaient pas inadmissibles par ailleurs, la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur justifiant notre intervention.

[3]               La Couronne fait valoir, comme elle l’a fait devant la Cour de l’impôt, que les questions de l’interrogatoire préalable ont trait à un point que la Couronne concède et que, au besoin, elle modifierait ses actes de procédure pour faire état de cette concession. Cette modification, affirme‑t‑elle, aurait pour effet de rendre les questions non pertinentes. Dans son mémoire, la contribuable soutient, comme elle l’a fait devant la Cour de l’impôt, que même s’il était permis à la Couronne de modifier ses actes de procédure, le point serait quand même en jeu et ferait à bon droit l’objet de questions préalables. La contribuable invoque le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Cour de statuer sur un point théorique dans l’intérêt de la justice, son obligation de trancher une cotisation fiscale d’après les faits et le droit, ainsi que son pouvoir de mettre fin à un abus de procédure.

[4]               La Cour de l’impôt a refusé de se prononcer de façon définitive sur ces observations. À son avis, comme la Couronne n’avait pas demandé l’autorisation de modifier ses actes de procédure, la question était prématurée. La Cour aurait pu se prononcer sur ces observations, et régler ainsi la question, mais elle a refusé de le faire. Ces deux options relevaient du pouvoir discrétionnaire de la Cour de l’impôt et s’offraient à elle dans les circonstances.

[5]               Pour les motifs qui précèdent, nous rejetons l’appel avec dépens devant notre Cour.

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A‑345‑13

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PARIS, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2013, DOSSIER NO 2012‑1389(IT)G

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. EXXONMOBIL CANADA HIBERNIA COMPANY LTD.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 25 juin 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE SHARLOW

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE STRATAS

COMPARUTIONS :

Josée Tremblay

Paul Klippenstein

 

pour l’Appelante

 

Al Meghji

Brynne Harding

POUR L’INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’AppelantE

 

Osler, Hoskin & Harcourt, s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’iNTIMÉE

 

 

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