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Date : 20140610

Dossier : A-313-13

Référence : 2014 CAF 154

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

ENTRE :

BURG PROPERTIES LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 10 juin 2014.

Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 10 juin 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 



Date : 20140610

Dossier : A-313-13

Référence : 2014 CAF 154

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

ENTRE :

BURG PROPERTIES LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 10 juin 2014.)

LA JUGE DAWSON

[1]               Pour les motifs prononcés oralement le 4 juillet 2013 dans les dossiers nos 2013‑97(IT)G et 2011‑2468(GST)G, le juge de la Cour canadienne de l'impôt :

a)      a annulé les appels interjetés par l'appelante, Burg Properties Ltd., à l'égard des nouvelles cotisations établies en application de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, relativement aux périodes de déclaration terminées le 28 février 2007, le 30 avril 2007 et le 30 avril 2008;

b)      a annulé les appels interjetés par l'appelante à l'égard des nouvelles cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1, relativement aux années d'imposition 2007, 2008 et 2009.

[2]               Les appels ont été annulés au motif que l'appelante avait conclu une entente de règlement avec l'Agence du revenu du Canada, dans laquelle il était entendu que si le ministre du Revenu national établissait de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante conformément aux modalités de l'entente de règlement, l'appelante renoncerait à ses droits d'opposition et d'appel. La Cour canadienne de l'impôt a conclu que les nouvelles cotisations établies par le ministre à l'égard de l'appelante étaient conformes aux modalités de l'entente de règlement, de sorte que l'appelante avait renoncé à ses droits d'opposition et d'appel.

[3]               Il s'agit d'un appel de l'ordonnance par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a annulé les avis d'appel.

[4]               L'entente de règlement ne précisait pas les montants dus par l'appelante. Elle prévoyait plutôt comment les divers montants en cause allaient être augmentés ou diminués dans la nouvelle cotisation finale.

[5]               En l'espèce, l'appelante soutient que l'entente de règlement prévoyait que des redressements devaient être effectués aux articles indiqués dans les déclarations de revenus initiales et modifiées qu'elle avait déposées.

[6]               L'intimée nie ces affirmations et indique que l'entente de règlement prévoyait que des redressements devaient être effectués aux montants que l'Agence du revenu du Canada avait indiqués dans la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelante.

[7]               Nous sommes d'avis que le présent appel doit être rejeté pour les motifs suivants.

[8]               Premièrement, dans le présent appel, l'appelante a surtout fait valoir le bien‑fondé de sa thèse. Toutefois, comme nous l'avons expliqué à son avocat, il n'appartient pas à la Cour d'examiner à nouveau la preuve ou les observations. Notre rôle se limite à trouver les erreurs de fait, les erreurs mixtes de fait et de droit ou les erreurs de droit qui méritent une intervention conformément aux normes établies dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

[9]               L'appelante n'a pas démontré l'existence d'une telle erreur.

[10]           Deuxièmement, la lettre qui accompagnait l'entente de règlement indiquait ce qui suit :

[TRADUCTION]

Nous avons terminé notre examen des avis d'opposition ci‑dessus. À la suite de cet examen, nous sommes prêts à proposer le règlement suivant sans préjudice des nouvelles cotisations des déclarations de revenus de la société [...] et des déclarations de TPS [...].

[11]           Cette lettre avisait expressément l'appelante que, s'ils étaient acceptés, les redressements seraient appliqués aux nouvelles cotisations découlant de la vérification et faisant l'objet des avis d'opposition.

[12]           Troisièmement, les modalités de la renonciation prévoient ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je renonce à tous les droits d'opposition ou d'appel à l'égard de toutes les questions relatives aux avis de (nouvelle) cotisation ci‑dessus si l'Agence du revenu du Canada établit de nouvelles cotisations à l'égard des déclarations de revenus et des déclarations de TPS conformément à ce qui suit [...]

[13]           Là encore, cette renonciation avisait clairement l'appelante que les redressements seraient appliqués aux montants indiqués dans les avis de nouvelle cotisation.

[14]           Quatrièmement, l'entente de règlement prévoyait l'annulation des pénalités pour faute lourde. Ces pénalités étaient imposées dans les nouvelles cotisations qui ont donné lieu aux avis d'opposition, et non dans les déclarations de revenus modifiées de l'appelante.

[15]           Finalement, l'article 152 de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 299 de la Loi sur la taxe d'accise prévoient que le ministre n'est pas lié par une quelconque déclaration fournie par un contribuable et que les cotisations, sous réserve de leur annulation ou d'une nouvelle cotisation, sont réputées valides et exécutoires. À la lumière de ce régime légal, rien ne permet de croire que le ministre conclurait une entente de règlement qui modifierait une déclaration de revenus non exécutoire alors qu'il a déjà établi une nouvelle cotisation qui était valide et exécutoire dès sa délivrance.

[16]           Il s'ensuit que le juge n'a commis aucune erreur lorsqu'il a rejeté les appels.

[17]           Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A-313-13

 

INTITULÉ :

BURG PROPERTIES LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 10 JUIN 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Peter Kravchuke

 

POUR L'APPELANTE

 

Christa Akey

Holly Popenia

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Kravchuke

Avocat

Fort Langley (Colombie‑Britannique)

 

POUR L'APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

 

 

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