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Date : 20140911


Dossier : A-364-13

Référence : 2014 CAF 198

En présence de madame la juge Sharlow

ENTRE :

MEDOS SERVICES CORPORATION, MARATHON MEDICAL INC. et ALEXANDER VLASSEROS

appelants

et

RIDOUT AND MAYBEE LLP

intimée

Requête écrite tranchée sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20140911


Dossier : A-364-13

Référence : 2014 CAF 198

En présence de madame la juge Sharlow

ENTRE :

MEDOS SERVICES CORPORATION, MARATHON MEDICAL INC. et ALEXANDER VLASSEROS

appelants

et

RIDOUT AND MAYBEE LLP

intimée

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Medos Services Corporation, Marathon Medical Inc. et Alexander Vlasseros ont interjeté appel du jugement de la Cour fédérale (2013 CF 1006). Ce jugement a confirmé la décision du registraire des marques de commerce de radier une marque de commerce pour défaut d'emploi conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. Je suis saisie de deux requêtes interlocutoires présentées par les appelants. L'une est fondée sur l'article 351 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), visant à obtenir l'autorisation de présenter des éléments de preuve. L'autre est fondée sur l'article 343 des Règles et vise à demander que le dossier d'appel soit préparé par l'administrateur.

Question préliminaire

[2]               Devant la Cour fédérale, M. Vlasseros a comparu en personne, comme il en a le droit. Il a également représenté Medos Services Corporation et Marathon Medical Inc. par autorisation accordée par la Cour fédérale en vertu de l'article 120 des Règles, qui dispose que :

120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be.

[3]               Devant notre Cour, M. Vlasseros agit également pour son propre compte et représente les deux sociétés appelantes. Il a le droit de comparaître en personne. Il n'a toutefois pas le droit de représenter les deux sociétés appelantes sans obtenir l'autorisation préalable d'un juge de notre Cour conformément à l'article 120 des Règles. Les deux sociétés appelantes contreviennent actuellement à l'article 120 des Règles. Toutefois, comme plusieurs mesures ont été prises dans le présent appel sans objection de la part de l'intimée Ridout and Maybee LLP, l'ordonnance disposant des deux requêtes indiquera que l'application de l'article 120 est suspendue en vertu de l'article 55 des Règles.

Requête en présentation d'éléments de preuve

[4]               En règle générale, les éléments de preuve ne seront pas admis en appel à moins qu'ils n'aient pu, en faisant preuve de diligence raisonnable, être présentés devant le tribunal d'instance inférieure, qu'ils soient crédibles et qu'ils soient pour ainsi dire déterminants quant à la question à laquelle ils sont liés. Que ces conditions soient remplies ou non, la Cour conserve son pouvoir discrétionnaire résiduel de permettre que des éléments de preuve soient admis en appel si les intérêts de la justice le requièrent : Amchem Products Inc. c. Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897, Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 FCA 10.

[5]               L'examen attentif de l'affidavit présenté à l'appui de la requête ne me permet pas de conclure raisonnablement que les documents que les appelants désirent présenter à titre de preuve satisfont au critère établi pour admettre de nouveaux éléments de preuve en appel. Plus précisément, les appelants n'ont pas démontré qu'ils n'auraient pu, en faisant preuve de diligence raisonnable, découvrir les documents à temps pour l'audience devant la Cour fédérale, ou que les documents sont crédibles et pour ainsi dire déterminants quant à la question principale, celle de savoir si la marque de commerce en cause était employée par les appelants durant la période visée. Je ne suis pas non plus convaincue que les intérêts de la justice exigent que la preuve soit présentée en appel.

[6]               Par conséquent, la requête en présentation d'éléments de preuve en appel sera rejetée. L'intimée a droit à ses dépens pour cette requête, et l'ordonnance l'indiquera. L'ordonnance indiquera également que les dépens de la requête devront être taxés après l'issue du présent appel. Cette indication sera prévue dans l'ordonnance en l'espèce parce que j'ai remarqué que, dans une requête antérieure où les dépens avaient été adjugés à l'intimée, des mesures avaient été prises immédiatement pour obtenir une taxation formelle.

[7]               En général, il est plus efficace pour les parties et pour la Cour d'examiner la question des dépens des requêtes interlocutoires après l'issue de l'appel. De cette façon, toutes les questions des dépens sont examinées en même temps, et les compensations sont prises en compte. Bien entendu, il convient de taxer séparément les dépens adjugés dans une requête s'il est précisément ordonné que ceux‑ci soient payables sans délai, mais ce n'est pas le cas en l'espèce.

Requête demandant que le dossier d'appel soit préparé par l'administrateur

[8]               Les appelants désirent se dégager de la responsabilité de préparer le dossier d'appel parce que : [TRADUCTION] « a) les vacances d'été ont réduit les ressources des appelants; b) les appelants manquent de ressources et de connaissances appropriées pour le faire eux‑mêmes sans risquer de commettre des erreurs et de causer des retards et des préjudices supplémentaires; c) les discussions avec le personnel de la Cour ont permis d'identifier plusieurs erreurs et retards possibles qui seraient évités si le dossier d'appel des appelants est préparé par l'administrateur de la Cour fédérale comme le prévoient les règles de la Cour » (tiré de l'affidavit de M. Vlasseros déposé à l'appui de la requête). L'affidavit ne donne pas plus de détails ou d'explication.

[9]               Le contenu du dossier d'appel, comme l'établit l'ordonnance du juge Webb du 20 mars 2014, est le suivant :

a)         l'avis d'appel déposé le 1er novembre 2013;

b)        le jugement et les motifs du jugement du juge Harrington du 2 octobre 2013;

c)         l'avis de demande déposé le 27 juin 2011;

d)        l'affidavit d'Alexander Vlasseros du 27 juillet 2011 (avec pièces);

e)         l'affidavit d'Alexander Vlasseros du 18 juin 2012 (avec pièces);

f)         l'affidavit de Christina Gould du 18 avril 2012.

[10]           Ces documents devraient déjà être en la possession des appelants (et sinon, on peut facilement les obtenir du greffe). De plus, le dossier d'appel doit contenir une table des matières désignant chaque document (alinéa 344(1)a)), une copie de l'ordonnance du juge Webb déterminant le contenu (alinéa 344(1)h)), et un certificat signé par M. Vlasseros attestant que le contenu du dossier d'appel est complet et lisible (alinéa 344(1)i)). Ces documents devraient être relativement simples à préparer. Je ne suis pas convaincue, sur le fondement des éléments de preuve limités présentés par les appelants, que ces derniers ne possèdent pas les compétences requises pour préparer le dossier d'appel.

[11]           En outre, la simple affirmation que les ressources des appelants sont « réduites » n'est pas suffisante pour établir que les appelants subiraient un préjudice indu s'ils devaient supporter le coût de préparer, de signifier et de déposer le dossier d'appel.

[12]           Pour ces motifs, la requête demandant que le dossier d'appel soit préparé par l'administrateur sera rejetée sans frais, parce que l'intimée a consenti à la requête.

Réparation accessoire — prorogation de délai

[13]           L'ordonnance disposant des présentes requêtes prorogera le délai pour préparer, signifier et déposer le dossier d'appel.

« K. Sharlow »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-364-13

 

INTITULÉ :

MEDOS SERVICES CORPORATION, MARATHON MEDICAL INC. et ALEXANDER VLASSEROS c. RIDOUT AND MAYBEE LLP

 

 

REQUÊTE ÉCRITE TRANCHÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 SEPTEMBRE 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Alexander Vlasseros

 

POUR LES APPELANTs

 

Paul Tackaberry

Christopher D. Langan

 

POUR L'INtIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ridout & Maybee LLP

Toronto (Ontario)

 

pour l'intiméE

 

 

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