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Date : 20140911

 

Dossiers : A-147-11

A-186-11

 

Référence : 2014 CAF 200

 

En présence de madame la juge Sharlow

 

Dossier : A-147-11

ENTRE :

FRANCIS MAZHERO

appelant

et

ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

intimés

Dossier : A-186-11

ENTRE :

FRANCIS MAZHERO

appelant

et

ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

intimés

 

 

Requête écrite tranchée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2014.

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                              LA JUGE SHARLOW

 


 


Date : 20140911

 

Dossiers : A-147-11

A-186-11

 

Référence : 2014 CAF 200

 

En présence de madame la juge Sharlow

 

Dossier : A-147-11

ENTRE :

FRANCIS MAZHERO

appelant

et

ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

intimés

Dossier : A-186-11

ENTRE :

FRANCIS MAZHERO

appelant

et

ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

intimés

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le 9 juillet 2014, j'ai rendu une ordonnance de mon propre chef obligeant M. Mazhero à faire valoir les raisons pour lesquelles le présent appel réuni ne devrait pas être rejeté pour cause de retard. Rien n'a été fait après le 19 août 2011 pour que l'appel soit prêt pour l'audition. Cette inactivité est attribuable à un certain nombre de directives et d'ordonnances qui empêchaient M. Mazhero de prendre des mesures en l'espèce avant d'avoir payé des dépens.

 

[2]               À la lecture du dossier, je n'étais pas en mesure de déterminer le montant des dépens payables aux termes de ces ordonnances ou si des mesures avaient été prises pour taxer les dépens ou faire exécuter les ordonnances. Par conséquent, j'ai donné aux parties l'occasion de présenter des observations.

 

[3]               J'ai reçu et examiné les observations de M. Mazhero et de l'intimé le juge Sharkey. Les autres intimés n'ont déposé aucune observation, et le temps pour le faire est expiré. À la lumière de ces observations, j'ai conclu pour les motifs suivants que l'appel devrait se poursuive même si M. Mazhero n'a payé aucuns des dépens qu'on lui avait ordonné de payer.

 

[4]               Il convient d'abord de fournir un bref historique des procédures. Je me propose de le faire sans commenter, ni même décrire, les questions sous‑jacentes qui ont conduit M. Mazhero à introduire l'action ayant mené à l'appel, car le bien‑fondé de l'action sous‑jacente ne se rapporte pas aux questions en appel.

 

[5]               Le 5 juillet 2010, M. Mazhero a introduit une action en Cour fédérale (T‑1067‑10) contre le juge Sharkey de la Cour de justice du Nunavut et deux procureurs de la Couronne, Andrew Fox et Jacques Benoît Roberge. Le 30 mars 2011, la juge Tremblay‑Lamer de la Cour fédérale a rendu une ordonnance dans cette action en application de l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, interdisant à M. Mazhero de poursuivre cette action ou d'engager toute nouvelle instance en Cour fédérale sans autorisation. M. Mazhero a exercé son droit d'interjeter appel de cette ordonnance (A‑147‑11).

 

[6]               Le 20 avril 2011, M. Mazhero a présenté des requêtes à la Cour fédérale, lesquelles, bien que quelque peu ambiguës, étaient interprétées comme des requêtes en annulation de l'ordonnance fondée sur l'article 40. Les requêtes ont été rejetées par le juge S. Noël le 28 avril 2011. Le 5 mai 2011, M. Mazhero a interjeté appel de ce rejet (A‑186‑11).

 

[7]               Un certain nombre de requêtes ont été présentées dans les deux appels et ont été examinées en temps opportun par la juge Trudel. Le 19 août 2011, la juge Trudel a rendu les ordonnances suivantes à l'égard de ces requêtes :

a)         une ordonnance rejetant avec dépens la requête de M. Mazhero en vue d'obtenir une instruction accélérée, refusant d'autres réparations sans frais et interdisant au greffe d'accepter tout autre document provenant de M. Mazhero jusqu'à ce que les dépens soient payés;

 

b)         une ordonnance rejetant avec dépens la requête de M. Mazhero en annulation des procédures engagées en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les Cours fédérales, et interdisant au greffe d'accepter tout autre document provenant de M. Mazhero jusqu'à ce que les dépens soient payés;

 

c)         une ordonnance rejetant avec dépens la requête de M. Mazhero en autorisation d'introduire une poursuite privée contre la juge Tremblay‑Lamer et interdisant au greffe d'accepter tout autre document provenant de M. Mazhero jusqu'à ce que les dépens soient payés;

 

d)         une ordonnance accueillant la requête des intimés Me Fox et Me Roberge, avec le consentement de l'intimé le juge Sharkey, en vue de réunir les dossiers nos A‑147‑11 et A‑186‑11, le dossier no A‑147‑11 étant le dossier principal;

 

e)         une ordonnance rejetant avec dépens la requête de M. Mazhero en radiation de tous les documents déposés par l'intimé le juge Sharkey et interdisant au greffe d'accepter tout autre document provenant de M. Mazhero jusqu'à ce que les dépens soient payés;

 

f)         une ordonnance rejetant plusieurs requêtes de M. Mazhero en vue d'obtenir une ordonnance accueillant ses appels et d'autres réparations, ordonnant que les dépens soient payables aux intimés Me Fox et Me Roberge à l'égard de l'une des requêtes, et interdisant au greffe d'accepter tout autre document provenant de M. Mazhero jusqu'à ce que les dépens soient payés;

 

g)         une ordonnance rejetant la requête de M. Mazhero en autorisation d'introduire une poursuite privée contre la protonotaire Aronovitch et l'avocat des intimés Me Fox et Me Roberge;

 

h)         une ordonnance rejetant la requête de M. Mazhero en autorisation d'introduire une poursuite privée contre le protonotaire Morneau;

 

i)          une ordonnance rejetant avec dépens la requête de M. Mazhero en autorisation d'introduire une poursuite privée contre l'intimé le juge Sharkey.

 

[8]               Le 30 août 2011, M. Mazhero a présenté des requêtes en annulation des ordonnances de la juge Trudel. Le 8 septembre 2011, le juge M. Noël a ordonné le sursis de ces requêtes jusqu'à ce que tous les dépens adjugés par la juge Trudel soient payés. Ces requêtes demeurent pendantes.

 

[9]               Il semble qu'un certain nombre de documents que la Cour avait envoyés à M. Mazhero ont été retournés sans être réclamés. Le 30 août 2012, le juge en chef Blais a ordonné que tant que M. Mazhero ne se conformera pas aux ordonnances de payer les dépens, tout document que la Cour lui envoie et qui est retourné sans être réclamé, qui n'est pas récupéré ou qui est refusé sera détruit immédiatement.

 

[10]           Il semble qu'en septembre 2012, M. Mazhero a tenté de déposer une requête en annulation de la directive du juge en chef Blais. Le greffe, soucieux des ordonnances de la juge Trudel qui exigeaient le paiement des dépens et interdisaient au greffe de recevoir des documents provenant de M. Mazhero jusqu'à ce que les dépens soient payés, a refusé d'accepter les documents. Ils ont été retournés à M. Mazhero. La livraison a été refusée et les documents ont été détruits conformément à la directive du juge en chef Blais.

 

[11]           Aucune des ordonnances de la juge Trudel n'a fixé le montant des dépens à être payés et, selon les inscriptions enregistrées relativement à ces appels, aucun intimé n'a pris de mesures pour que les dépens soient taxés. Seul un intimé, le juge Sharkey, a présenté des observations en réponse à celles de M. Mazhero au sujet de l'ordonnance de justification. Il semble qu'il a décidé de ne pas réclamer les dépens contre M. Mazhero. J'en déduis du silence des deux autres intimés qu'eux aussi n'ont aucun intérêt à réclamer les dépens contre M. Mazhero.

 

[12]           Monsieur Mazhero se retrouve donc dans une situation impossible. Il ne peut poursuivre les deux appels qu'il était autorisé à introduire, car les autres parties n'ont pas pris les mesures requises pour lui permettre de déposer des documents. En même temps, M. Mazhero n'a plus aucun moyen de demander une ordonnance obligeant les autres parties à présenter leurs demandes ou à les abandonner officiellement.

 

[13]           Voici l'état de l'appel réuni :

a)         des requêtes sont pendantes en vue d'annuler les ordonnances de la juge Trudel; les intimés n'ont pas déposé de réponse parce que les requêtes n'ont pas été acceptées par le greffe;

 

b)         le contenu du dossier d'appel dans le dossier no A‑147‑11 a été établi par l'ordonnance du juge Evans du 26 mai 2011, mais il sera nécessaire de déterminer si cette même ordonnance devrait s'appliquer à l'appel réuni;

 

c)         il sera nécessaire d'établir un échéancier pour les autres mesures qui doivent être prises pour que la présente instance soit prête pour audition :

i)          la préparation et le dépôt des dossiers d'appel;

 

ii)         le dépôt du mémoire des faits et du droit de M. Mazhero;

 

iii)        le dépôt des mémoires des faits et du droit des intimés;

 

iv)        le dépôt d'une demande d'audience.

 

[14]           Toutes ces questions devront être examinées en tenant compte de la pratique de M. Mazhero de présenter des documents à un tel rythme qu'ils s'accumulent plus vite qu'ils ne peuvent être examinés. À cet égard, je souligne que M. Mazhero a déjà présenté les documents suivants, en plus de ses observations en réponse à la requête en justification (déposées le 21 juillet 2014) et de sa réponse (déposée le 29 août 2014) :

a)         une lettre du 18 juillet 2014 m'étant adressée et reçue par le greffe le 21 juillet 2014 qui débute par une accusation indiquant que mon ordonnance de justification était une tentative de [TRADUCTION] « faire échouer » ses appels (je ne me suis pas rendu plus loin);

 

b)         un dossier de requête du 22 juillet 2014 demandant notamment une ordonnance prescrivant que l'intimé le juge Sharkey soit accusé d'une infraction criminelle;

 

c)         un dossier de requête du 13 août 2014 (pas encore déposé) demandant l'annulation de mon ordonnance de justification du 9 juillet 2014, ainsi qu'une « réponse » du 29 août 2014 qui a été déposée le même jour;

 

d)         une lettre du 4 septembre 2014 m'étant adressée et reçue par le greffe le 9 septembre 2014 me demandant d'annuler mon ordonnance de justification;

 

e)         une lettre du 9 septembre 2014 m'étant adressée et me demandant d'ordonner à la Cour fédérale de fournir des copies électroniques de certains documents dans le dossier no T‑1067‑10.

 

[15]           Dans l'ordonnance qui accompagne les présents motifs, j'ordonnerai que tous les documents énumérés ci‑dessus qui n'ont pas encore été déposés devraient l'être comme s'ils avaient été déposés à la date à laquelle ils ont été reçus. Je le fais dans l'espoir que cela facilitera les mesures qui doivent être prises pour que les appels soient prêts pour audition.

 

[16]           J'ai l'intention de rendre une ordonnance autorisant la continuation des présents appels, mais selon des restrictions procédurales strictes qui, j'espère, dissuaderont M. Mazhero de présenter tout autre document jusqu'à ce que les requêtes actuellement pendantes soient examinées. À cette fin, je rendrai une ordonnance de mon propre chef conformément à l'article 384 des Règles prescrivant que les présents appels se poursuivront à titre d'instance à gestion spéciale.

 

[17]           Je n'ai pas l'intention de commenter les questions soulevées par M. Mazhero dans l'un ou l'autre des documents susmentionnés, à l'exception de certaines questions soulevées dans ses observations en réponse à la requête en justification (déposées le 21 juillet 2014) et sa réponse (déposée le 29 août 2014). S'agissant de ces documents, voici mes commentaires.

 

[18]           Monsieur Mazhero soutient que la juge Trudel n'avait pas compétence pour rendre les ordonnances du 19 août 2011. Tant que ces ordonnances ne sont pas annulées ou modifiées, elles doivent être respectées. Dans l'ordonnance que je vais rendre, je les modifierai seulement afin de supprimer la disposition interdisant au greffe de déposer des documents présentés par M. Mazhero tant qu'il n'a pas payé les dépens, comme l'exigent ces ordonnances. À toutes autres fins, les ordonnances demeurent valides et doivent être respectées. Par conséquent, l'ordonnance de réunion, aux fins de l'espèce, doit être considérée valide. La requête de M. Mazhero en vue d'annuler ces ordonnances (présentée le 30 août 2011) sera examinée lors de la procédure de gestion.

 

[19]           Monsieur Mazhero se dit préoccupé par le fait que bon nombre des mesures prises en l'espèce l'ont été au moyen d'une directive plutôt qu'une ordonnance. Je partage sa préoccupation. À mon sens, lorsqu'une partie ou le greffe doit prendre des mesures ou s'abstenir de prendre une certaine mesure, une ordonnance devrait être rendue à moins que les Règles des Cours fédérales prévoient expressément une directive (par exemple, l'article 72 portant sur le droit du greffe de demander une directive quant au dépôt de documents non conformes). Exceptionnellement, il convient de donner une directive lorsqu'il faut guider les parties ou le greffe sur des questions de procédure, ou examiner une question à laquelle les parties ont consenti ou qui, pour d'autres raisons, peut raisonnablement être considérée comme n'étant pas controversée. La directive ne devrait jamais être utilisée à la place d'une ordonnance lorsqu'il est raisonnable de penser qu'une partie pourrait vouloir interjeter appel.

 

[20]           Cela dit, il n'en demeure pas moins que toute directive d'un juge de la Cour ou de la Cour fédérale doit être respectée à moins d'être annulée ou modifiée. Dans l'ordonnance qui accompagne les présents motifs, je vais mettre fin au sursis ordonné par le juge Noël le 11 septembre 2011 et annuler la directive subséquente du juge en chef Blais ordonnant que tant que M. Mazhero n'a pas payé les dépens adjugés par la juge Trudel, tout document envoyé à M. Mazhero par le greffe et qui est retourné sans être réclamé, n'est pas récupéré ou est refusé soit détruit immédiatement.

 

[21]           Toutefois, mon ordonnance autorisera la destruction de tout document que le greffe envoie à M. Mazhero et qui est retourné sans être réclamé, n'est pas récupéré ou est refusé, pourvu qu'il soit envoyé à son adresse actuelle indiquée dans le dossier de la Cour. Si M. Mazhero ne veut pas recevoir de documents qui lui sont dûment envoyés, rien n'oblige le greffe à les conserver.

 

[22]           Dans ses observations, M. Mazhero a demandé des dommages‑intérêts, divers jugements déclaratoires et des dépens. Il n'y a pas lieu de faire de telles demandes dans des observations relatives à une ordonnance de justification, et celles‑ci ne seront pas examinées.

 

 « K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DoSSIERS :

A-147-11 ET A-186-11

 

INTITULÉ :

FRANCIS MAZHERO c. ANDREW FOX, JACQUES ROBERGE ET NEIL SHARKEY

 

 

REQUÊTE ÉCRITE TRANCHÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 SEPTEMBRE 2014

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

FRANCIS MAZHERO

 

L'AppELANT, POUR SON PROPRE COMPTE

 

RONALD D. LUNAU

 

POUR L'INTIMÉ NEIL SHARKEY

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉ neil sharkey

 

 


 

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