Date : 20140910
Dossier : A-271-13
Référence : 2014 CAF 197
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
|
|
ENTRE : |
|
|
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
|
|
appelant |
|
|
et |
|
|
MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST |
|
|
intimés |
|
|
Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.
Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL |
Date : 20140910
Dossier : A-271-13
Référence : 2014 CAF 197
CORAM : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
|
|
ENTRE : |
|
|
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
|
|
appelant |
|
|
et |
|
|
MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST |
|
|
intimés |
|
|
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.)
LA JUGE TRUDEL
[1] Bien que la juge Gagné était en droit de décider l’affaire de novo et d’en venir à une conclusion différente de celle tirée par le protonotaire Morneau (T-420-12, 2013-08-01), nous sommes tous d’avis, en dépit de la présentation fort remarquable des représentants des membres du Conseil autochtone de la Côte-Est, que l’ordonnance selon laquelle la juge Gagné a accueilli l’appel de l’ordonnance du protonotaire Morneau se fonde sur un mauvais principe de droit.
[2] Il ressort d’une analyse du dossier que la question de savoir si les intimés ont soulevé des faits qui révèlent une cause d’action valable avait déjà été tranchée par un autre juge de la Cour fédérale dans le dossier T-1692-12. En conséquence, la juge Gagné aurait dû rejeter l’appel dont elle était saisie pour forclusion et, ajouterions-nous, pour abus de procédure. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur les arguments des parties portant sur les traités et titres mentionnés au mémoire des faits et du droit des intimés ou sur la juridiction de cette Cour de se prononcer sur les remèdes recherchés au fond par eux.
[3] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens, la décision de la Cour fédérale datée le 1er août 2013 sera infirmée et la décision du protonotaire datée le 17 juillet 2012 sera rétablie.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-271013
|
INTITULÉ : |
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 septembre 2014
|
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT
|
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : |
LA JUGE TRUDEL
|
COMPARUTIONS :
Edith Campbell Julien S. Matte |
Pour l'appelant LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
Michelle Landry Jean-Paul Landry |
Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST |
Jean-Paul Landry |
Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada
|
Pour l'appelant LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
Conseil Autochtone de la Côte-Est Alcida, (Nouveau-Brunswick)
|
Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST
|
Conseil Autochtone de la Côte Est Laplante, Nouveau-Brunswick |
Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST |