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Date : 20140910


Dossier : A-271-13

Référence : 2014 CAF 197

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

appelant

 

et

 

MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST

 

intimés

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.

Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20140910


Dossier : A-271-13

Référence : 2014 CAF 197

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

appelant

 

et

 

MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               Bien que la juge Gagné était en droit de décider l’affaire de novo et d’en venir à une conclusion différente de celle tirée par le protonotaire Morneau (T-420-12, 2013-08-01), nous sommes tous d’avis, en dépit de la présentation fort remarquable des représentants des membres du Conseil autochtone de la Côte-Est, que l’ordonnance selon laquelle la juge Gagné a accueilli l’appel de l’ordonnance du protonotaire Morneau se fonde sur un mauvais principe de droit.

[2]               Il ressort d’une analyse du dossier que la question de savoir si les intimés ont soulevé des faits qui révèlent une cause d’action valable avait déjà été tranchée par un autre juge de la Cour fédérale dans le dossier T-1692-12. En conséquence, la juge Gagné aurait dû rejeter l’appel dont elle était saisie pour forclusion et, ajouterions-nous, pour abus de procédure. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur les arguments des parties portant sur les traités et titres mentionnés au mémoire des faits et du droit des intimés ou sur la juridiction de cette Cour de se prononcer sur les remèdes recherchés au fond par eux.

[3]               Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens, la décision de la Cour fédérale datée le 1er août 2013 sera infirmée et la décision du protonotaire datée le 17 juillet 2012 sera rétablie.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-271013

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 septembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

Edith Campbell

Julien S. Matte

Pour l'appelant

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Michelle Landry

Jean-Paul Landry

Pour les intimés

MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST

Jean-Paul Landry

Pour les intimés

MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour l'appelant

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Conseil Autochtone de la Côte-Est

Alcida, (Nouveau-Brunswick)

 

Pour les intimés

MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST

 

Conseil Autochtone de la Côte Est

Laplante, Nouveau-Brunswick

Pour les intimés

MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST

 

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