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Date : 20140911


Dossier : A-200-13

Référence : 2014 CAF 199

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

WANDA MACFARLANE

appelante

et

DAY & ROSS INC.

intimée

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 septembre 2014.

Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 septembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20140911


Dossier : A-200-13

Référence : 2014 CAF 199

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

WANDA MACFARLANE

appelante

et

DAY & ROSS INC.

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 septembre 2014.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               La Cour est saisie d'un appel interjeté par Wanda MacFarlane (l'appelante) de la décision par laquelle le juge Roy de la Cour fédérale a rejeté sans frais sa demande de contrôle judiciaire (2013 CF 464). L'appelante avait contesté la décision par laquelle un arbitre nommé conformément au paragraphe 241(3) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2 (le Code), avait rejeté sa plainte de congédiement injuste. L'intimée, Day & Ross Inc., a interjeté un appel incident uniquement à l'égard de l'ordonnance du juge sur la question des dépens.

[2]               L’appelante fait valoir devant notre Cour que le juge a commis une erreur en évaluant la décision de l'arbitre selon la norme de la décision raisonnable et soutient également que les conclusions de l'arbitre n'étaient pas rationnellement étayées par la preuve qui lui avait été présentée.

[3]               Premièrement, il est bien établi qu'une cour d'appel, lorsqu'elle examine un appel d'un jugement sur une demande de contrôle judiciaire, doit décider si le tribunal d'instance inférieure a employé la norme de contrôle applicable et s'il l'a appliquée correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 45. Le juge a eu raison d'examiner la décision de l'arbitre selon la norme de la décision raisonnable : la décision de l'arbitre à l'égard d'une plainte de congédiement injuste soulève des questions mixtes de fait et de droit et commande la déférence (Payne c. Banque de Montréal, 2013 CAF 33, [2013] A.C.F. no 123 (QL), paragraphes 32 et 33). Par conséquent, elle entraîne l'application de la norme de la décision raisonnable.

[4]               Le juge a effectué un examen exhaustif des circonstances entourant le congédiement de l'appelante et des motifs de l'arbitre justifiant le rejet de sa plainte. La Cour estime qu'il n'a commis aucune erreur en concluant que la décision de l'arbitre était raisonnable. Les motifs de l'arbitre sont détaillés et appartiennent manifestement aux issues acceptables selon la norme de la décision raisonnable. De plus, il ne revient pas au tribunal de révision d'apprécier à nouveau la preuve qui a été présentée au décideur. L'appelante ne peut soulever de nouveau la question en appel dans l'espoir d'obtenir une conclusion différente. Par conséquent, rien ne nous permet d'infirmer la décision du juge.

[5]               Sur la question des dépens, l'intimée soutient qu'elle avait droit aux dépens relativement à la demande de contrôle judiciaire et que l'absence de motifs du juge à l'appui de son ordonnance autorise notre Cour à examiner la question de novo. Là encore, il est bien établi en droit qu'un juge de première instance jouit d'un pouvoir discrétionnaire considérable en matière de dépens et qu'une adjudication des dépens ne sera pas facilement annulée en appel : Bell Helicopter Textron Canada Limitée c. Eurocopter, société par actions simplifiée, 2013 CAF 220, [2013] A.C.F. no 1044 (QL), aux paragraphes 7 et8.

[6]               En l'espèce, le juge a choisi de ne pas suivre la règle habituelle selon laquelle les dépens suivent l'issue de la cause sans motiver sa décision. Par conséquent, il est difficile pour notre Cour d'évaluer sur quel fondement le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et, par conséquent, si l'intervention de notre Cour est justifiée.

[7]               Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens, l'appel incident sera accueilli avec dépens, l'ordonnance de la Cour fédérale sur les dépens sera annulée et la question des dépens sera renvoyée au juge Roy pour qu'il l'examine à nouveau en tenant compte des présents motifs.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-200-13

 

 

INTITULÉ :

WANDAMACFARLANE c. DAY & ROSS INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 septembre 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

Wanda MacFarlane

 

Pour SON PROPRE COMPTE

 

Jordan D. Winch

 

Pour l'intimée

DAY & ROSS INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

Pour l'intimée

DAY & ROSS INC.

 

 

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