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Date : 20140507


Dossier : A-223-13

Référence : 2014 CAF 116

CORAM :

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

PROCTOR-SILEX CANADA

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 avril 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 mai 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCOTT

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

 

 


 

Date : 20140507

Dossier : A-223-13

Référence : 2014 CAF 116

CORAM :

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

LE JUGE SCOTT

 

 

ENTRE :

PROCTOR-SILEX CANADA

appelante

et

PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCOTT

[1]               La Cour est saisie d’un appel logé à l’encontre de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) aux termes du paragraphe 68(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1. Le TCCE a confirmé la décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de rejeter la demande de Proctor‑Silex Canada (l’appelante) visant le classement de bouilloires électriques sans fil (les marchandises) dans le numéro tarifaire 8516.10.90 à titre de « thermoplongeurs électriques ».

[2]               La question en litige en l’espèce porte sur le classement des marchandises au niveau de la sous‑position. Plus précisément, il s’agit de déterminer si les marchandises doivent être classées à titre d’« autres appareils électrothermiques » dans le numéro tarifaire 8516.79.90 ou à titre de « thermoplongeurs électriques » dans le numéro tarifaire 8516.10.90, vu que les deux parties reconnaissent que les bouilloires électriques sont classées correctement à la position 85.16.

[3]               Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il était raisonnable de la part du Tribunal de classer les marchandises à titre d’« autres appareils électrothermiques » dans le numéro tarifaire 8516.79.90.

[4]               Les marchandises en cause en l’espèce sont des contenants en plastique de forme ovale, comportant une poignée en plastique fermée, un couvercle à rabat à charnières, un thermostat, un cordon d’alimentation, un interrupteur marche‑arrêt et un élément chauffant.

[5]               Le Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, contient les dispositions législatives nécessaires pour donner effet aux obligations du Canada aux termes de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, laquelle a pour objet d’harmoniser le classement des produits destinés au commerce entre les pays signataires. Les marchandises importées au Canada sont classées sous le régime du Tarif des douanes.

[6]               Suivant le paragraphe 10(1) du Tarif des douanes, le classement des marchandises doit être effectué en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (Règles générales) et les Règles canadiennes énoncées à l’annexe.

[7]               Les Règles générales sont composées de six règles. Le classement commence par la règle 1, qui prévoit que le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre concernées et, à moins de spécifications contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les autres règles.

[8]               Étant donné que le litige opposant les parties concerne le classement au niveau de la sous‑position, le TCCE a estimé que le classement devait être fait en se rapportant aux Règles 1 et 6 des Règles générales de l’annexe et aux notes de la section ou du chapitre applicables. Après avoir examiné les Notes explicatives de la position 85.16, le TCCE a conclu que les marchandises en cause ne pouvaient pas être classées comme thermoplongeurs électriques et a rejeté les arguments de l’appelante pour les motifs suivants :

1.      Le classement devait porter sur les marchandises dans leur ensemble plutôt que sur leurs composantes individuelles;

2.      L’une des composantes des marchandises est conforme aux termes de la définition de thermoplongeur qui se trouve au paragraphe 3 de la note A5) des Notes explicatives de la position 85.16, mais il ne s’agit que d’un élément de l’ensemble, et, plus important encore, le paragraphe susmentionné ne précise le classement qu’au niveau de la position.

[9]               Le Tribunal a plutôt conclu que les marchandises pouvaient être classées dans la sous-position 8516.79 à titre d’autres appareils électrothermiques, compte tenu des éléments suivants :

1.      Les définitions des termes « électrothermique » et « appareil » que l’on retrouve dans les dictionnaires;

2.      Le témoignage d’un expert; et

3.      La note E des Notes explicatives de la position 85.16 où l’on y énumère les bouilloires comme étant des appareils électrothermiques.

[10]           La norme de contrôle qu’il convient d’appliquer aux décisions du TCCE dans les affaires de classement tarifaire est celle de la décision raisonnable (voir Suzuki Canada Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 131, [2004] A.C.F. no 615 (QL), au par. 11 [Suzuki], et Helly Hansen Leisure Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers du Canada), 2009 CAF 345, [2009] A.C.F. no 1541 (QL), au par. 9).

[11]           À l’audience, l’appelante a fait valoir que le TCCE a commis une erreur en refusant de procéder à l’analyse nécessaire permettant de déterminer l’objet du paragraphe 3 de la note A5) des Notes explicatives après avoir conclu que l’ensemble présenté à ce paragraphe décrit les marchandises en cause. L’appelante ajoute que le TCCE n’a pas tenu compte du préambule des Notes explicatives au groupe A de la position 85.16, lequel précise que « [p]armi les divers types d’appareils de ce groupe, on peut citer […] ».

[12]           Je constate que l’appelante a proposé une autre interprétation de la portée du troisième paragraphe de la note A5) des Notes explicatives. Compte tenu de la norme de contrôle applicable, le TCCE pouvait néanmoins conclure que le paragraphe 3, note A5) des Notes explicatives n’élargissait pas la définition de thermoplongeur de manière à inclure des composantes. Le libellé de cette note ne porte que sur le classement au niveau de la position, et non au niveau de la sous‑position. Cette interprétation appartient donc « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au par. 47).

[13]           Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« A. F. Scott »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

     Robert M. Mainville, j.c.a. »

« Je suis d’accord.

     D.G. Near, j.c.a. »

 

 

 

Traduction


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-223-13

APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 19 SEPTEMBRE 2011 PAR LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA AU DOSSIER NO APP T0319801 (JXS)

INTITULÉ :

PROCTOR-SILEX CANADA c. PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

 

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 30 avril 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

le juge SCOTT

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

Michael Kaylor

 

POUR L’AppelantE

 

Peter Nostbakken

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR L’AppelantE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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