Date : 20140930
Dossier : A‑291‑13
Référence : 2014 CAF 217
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT |
ENTRE : |
ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. |
appelantes |
Et |
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
intimé |
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON |
Date : 20140930
Dossier : A‑291‑13
Référence : 2014 CAF 217
CORAM : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT |
ENTRE : |
ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. |
appelantes |
et |
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
intimé |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014)
LE JUGE NADON
[1] Malgré les arguments contraires solides avancés par Me Kaylor, nous ne voyons aucune erreur susceptible de contrôle de la part du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) lorsqu'il a décidé qu'il n'examinerait pas les arguments des appelantes portant sur le terme « incorporation » dans la définition de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » énoncée au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36.
[2] De l'avis du TCCE, les appelantes n'avaient aucune raison ni justification de ne pas avoir soulevé cette question dans leur mémoire ou dans leur mémoire supplémentaire. Le TCCE a souligné que les appelantes n'avaient soulevé cette question que lors des plaidoiries finales au terme de l'audience, ce qui a amené l'intimé à s'y opposer au motif qu'il serait injuste et préjudiciable à son égard d'autoriser les appelantes à faire valoir leurs arguments.
[3] À notre avis, on ne peut prétendre qu'en concluant comme il l'a fait, le TCCE a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrégulière ou arbitraire.
[4] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Marc Nadon »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A‑291‑13 |
INTITULÉ : |
ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. c. LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 30 SEPTEMBRE 2014 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT |
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE NADON |
COMPARUTIONS :
Michael Kaylor |
pOUR LES APPELANTES |
Leah Garvin |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L. Montréal (Québec) |
POUR LES APPELANTES |
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ |