Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140930

Dossier : A‑291‑13

Référence : 2014 CAF 217

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC.

appelantes

Et

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES

FRONTALIERS DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 



Date : 20140930

Dossier : A‑291‑13

Référence : 2014 CAF 217

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC.

appelantes

et

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES

FRONTALIERS DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014)

LE JUGE NADON

[1]               Malgré les arguments contraires solides avancés par Me Kaylor, nous ne voyons aucune erreur susceptible de contrôle de la part du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) lorsqu'il a décidé qu'il n'examinerait pas les arguments des appelantes portant sur le terme « incorporation » dans la définition de l'expression « devant servir dans » ou « devant servir à » énoncée au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36.

[2]               De l'avis du TCCE, les appelantes n'avaient aucune raison ni justification de ne pas avoir soulevé cette question dans leur mémoire ou dans leur mémoire supplémentaire. Le TCCE a souligné que les appelantes n'avaient soulevé cette question que lors des plaidoiries finales au terme de l'audience, ce qui a amené l'intimé à s'y opposer au motif qu'il serait injuste et préjudiciable à son égard d'autoriser les appelantes à faire valoir leurs arguments.

[3]               À notre avis, on ne peut prétendre qu'en concluant comme il l'a fait, le TCCE a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière irrégulière ou arbitraire.

[4]               Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.

« Marc Nadon »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A‑291‑13

INTITULÉ :

ANDRITZ HYDRO CANADA INC. et VA TECH HYDRO CANADA INC. c. LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 30 SEPTEMBRE 2014

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

Michael Kaylor

pOUR LES APPELANTES

Leah Garvin

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

POUR LES APPELANTES

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉ

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.