Date : 20141007
Dossier : A-425-13
Référence : 2014 CAF 223
CORAM : |
LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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MARVIN LONGBOAT |
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appelant |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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et SUCCESSION DE CASSIE BOMBERRY |
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intimés |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 octobre 2014
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 7 octobre 2014
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL |
Dossier : A-425-13
Référence : 2014 CAF 223
CORAM : |
LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB LE JUGE BOIVIN
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ENTRE : |
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MARVIN LONGBOAT |
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appelant |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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ET SUCCESSION DE CASSIE BOMBERRY |
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intimés |
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 7 octobre 2014)
LA JUGE TRUDEL
[1] La Cour est saisie de l’appel de la décision par laquelle la Cour fédérale a rejeté l’appel de M. Longboat interjeté en vertu de l’article 47 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 (la Loi), à l’égard de l’arrêté ministériel (arrêté de révocation) le révoquant de ses fonctions d’administrateur de la succession de feu son oncle George Bomberry, mort intestat le 7 mai 1994. L’article 42 de la Loi indique que « ... la compétence sur les questions testamentaires relatives aux Indiens décédés est attribuée exclusivement au ministre ... ».
[2] Monsieur Longboat allègue que le jugement en première instance contient plusieurs erreurs et sollicite de la Cour une ordonnance le rétablissant dans ses fonctions d’administrateur de la succession.
[3] D’après l’essentiel de son argumentation, la juge McVeigh (juge de la Cour fédérale) n’a pas tenu compte du critère applicable en common law à la nomination et à la révocation des administrateurs. D’après ce critère, la décision que prend le ministre de révoquer un administrateur doit reposer sur deux considérations importantes : l’intérêt des bénéficiaires et la protection des biens et des actifs de la succession. Si la juge de la Cour fédérale avait examiné l’arrêté ordonnant la révocation et les mesures prises par l’appelant de ce point de vue, elle aurait conclu que l’arrêté ministériel était déraisonnable parce qu’il ne respectait pas le seuil qu’impose le critère de common law. Le dossier ne contenait aucune preuve établissant clairement que l’appelant avait mis en danger les biens de la succession ou causé un préjudice aux bénéficiaires.
[4] L’appelant explique qu’une partie de la succession comprend des parcelles de terre indivises situées dans la réserve. Le but qu’il recherchait en qualité d’administrateur, conformément à ce qu’il concevait comme étant l’intérêt des terres et des bénéficiaires, était de procéder à une répartition ordonnée et équitable des terres entre les héritiers pour éviter les problèmes associés au « morcellement ». L’appelant estime qu’[traduction] « autoriser la transmission de l’indivision aux bénéficiaires sans conclure une entente pour le partage convenable des terres entraînerait une utilisation désordonnée ou l’abandon regrettable des biens en raison de l’incapacité des détenteurs d’intérêts conjoints d’utiliser ces biens en l’absence de consentement unanime » (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 66). Le temps que les héritiers ont mis pour en arriver à un consensus et atténuer les tensions familiales, ainsi que le décès de trois des bénéficiaires, expliquent les raisons pour lesquelles la succession n’a toujours pas été réglée 16 ans après le décès de son oncle.
[5] L’appelant soutient en outre qu’il n’a pas reçu du ministre l’appui dont il avait besoin pour en arriver à une entente avec les membres de la famille. Il soutient également que le ministre a porté atteinte à ses droits à l’équité procédurale en prenant l’arrêté prononçant la révocation sans lui fournir des copies des lettres de plainte sur lesquelles reposait la décision.
[6] La juge de la Cour fédérale a examiné la décision du ministre selon la norme de la décision raisonnable et a conclu ce qui suit au paragraphe 44 de ses motifs :
En définitive, presque 16 ans après sa nomination en tant qu’administrateur, l’appelant n’est parvenu ni à effectuer la distribution des biens successoraux ni à exécuter les ordres du ministre comme l’exigeait le Règlement. Cela étant, la révocation du mandat d’administrateur de l’appelant constitue, de la part du ministre, un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi.
[7] Après avoir soigneusement examiné le dossier de l’appelant et les observations qu’il a présentées de vive voix, nous souscrivons pour l’essentiel aux motifs de la juge de la Cour fédérale. Elle a soigneusement apprécié les faits de l’affaire et a mentionné le droit des bénéficiaires d’obtenir la possession de leur part de la succession et la durée de l’administration de M. Longboat avant sa révocation, malgré diverses demandes présentées par le ministre invitant instamment l’appelant à régler la succession.
[8] La juge de la Cour fédérale a conclu que le ministre avait fait de son mieux pour aider et appuyer l’appelant au cours des années. Le dossier étaye sa conclusion.
[9] En outre, le dossier établit que, pendant cette période, le ministre a reçu plusieurs plaintes (y compris une plainte émanant de tous les héritiers sauf un; voir le paragraphe 33 des motifs). La juge de la Cour fédérale a estimé que M. Longboat connaissait très bien les préoccupations des plaignants.
[10] Il est évident que le comportement de M. Longboat en qualité d’administrateur était motivé par le souci d’en arriver à une entente avec tous les héritiers au sujet de l’utilisation des terres. La conclusion d’une entente était certes un noble but mais, parallèlement, les héritiers légaux ne recevaient pas leur part respective de la succession et étaient donc insatisfaits. Le principal devoir de l’appelant en qualité d’administrateur était de partager la succession de façon convenable et efficace. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, il était raisonnable que le ministre conclut que M. Longboat ne s’était pas acquitté de ses fonctions de cette façon et qu’il ordonne la révocation de l’appelant en qualité d’administrateur successoral. La juge de la Cour fédérale en est arrivée à cette conclusion et nous ne voyons aucun motif d’intervenir dans son jugement.
[11] L’appel sera donc rejeté avec dépens.
« Johanne Trudel »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-425-13
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INTITULÉ : |
MARVIN LONGBOAT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET SUCCESSION DE CASSIE BOMBERRY
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 7 octobre 2014 |
MOTIFS DU JUGEMENT : |
La juge TRUDEL Le juge WEBB Le juge BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : |
La juge TRUDEL |
COMPARUTIONS :
Murray Klippenstein Kile Ardal |
POUR L’APPELANT MARVIN LONGBOAT
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Jodi McFetridge
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POUR Les INTIMÉs LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KLIPPENSTEINS Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANT MARVIN LONGBOAT
|
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada |
POUR Les INTIMÉs LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |