Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20141014

Dossier : A‑375‑13

Référence : 2014 CAF 230

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

BRENT KERN FAMILY TRUST

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2014.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NEAR

 


 


Date : 20141014

Dossier : A‑375‑13

Référence : 2014 CAF 230

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

BRENT KERN FAMILY TRUST

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2014)

LE JUGE NEAR

[1]               La Cour est saisie d'un appel d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt. Pour des motifs dont la référence est 2013 CCI 327, la Cour a rejeté un appel à l'encontre de nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[2]               Les principales questions en litige dans la présente affaire consistent à déterminer si la décision rendue par la Cour d'appel fédérale (la C.A.F.) dans Canada c. Sommerer, 2012 CAF 207, [2014] 1 R.C.F. 379, s'appliquait aux faits en l'espèce ou si, subsidiairement, la décision rendue dans l'affaire Sommerer était manifestement erronée et ne devrait pas être appliquée.

[3]               À notre avis, il n'y a pas d'erreur susceptible de contrôle dans la conclusion du juge de première instance d'appliquer la décision Sommerer étant donné qu'il avait été jugé dans Sommerer que le paragraphe 75(2) s'applique uniquement à un constituant ou un disposant et non lors de la disposition d'un bien à sa juste valeur marchande en faveur d'une fiducie.

[4]               Devant notre Cour, l'avocat de l'appelante a consacré une grande partie de son temps à contester la décision Sommerer au motif que cette décision était manifestement erronée, principalement en raison du fait que le juge de première instance et la C.A.F. dans Sommerer n'avaient pas été renseignés suffisamment sur l'historique et l'objet du paragraphe 75(2).

[5]               Comme l'a fait le juge de première instance en l'espèce (au paragraphe 27), nous jugeons que dans l'arrêt Sommerer, notre Cour a « passé un temps considérable à analyser le texte, le contexte et l'objet de la disposition, du moins à un niveau suffisant » pour en arriver à une interprétation correcte du paragraphe 75(2). À notre avis, l'avocat de l'appelante n'a souligné aucune question fondamentale dont il n'aurait pas été tenu compte de façon suffisante pour justifier une intervention fondée sur le paragraphe 10 de l'arrêt Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370.

[6]               Par conséquent, en dépit des arguments solides de Me Pniowsky, l'appel sera rejeté avec dépens devant notre Cour.

« D.G. Near »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Eleanor R. Dawson j.c.a.»

«Je suis d’accord.

David Stratas j.c.a.»


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑375‑13

 

INTITULÉ :

BRENT KERN FAMILY TRUST c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 14 OCTOBRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE NEAR

COMPARUTIONS :

Jeff Pniowsky

 

POUR L'APPELANTE

 

Deen Olsen

Adam Gotfried

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Thompson Dorfman Sweatman LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR L'APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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