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Date : 20141104

Dossier : A‑404‑13

Référence : 2014 CAF 255

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

CORTEFIEL, S.A.

appelante

et

VÊTEMENTS GILDAN CANADA LP

Intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 novembre 2014.

Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec), le 4 novembre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 



Date : 20141104

Dossier : A‑404‑13

Référence : 2014 CAF 255

CORAM :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

CORTEFIEL, S.A.

appelante

et

VÊTEMENTS GILDAN CANADA LP

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 4 novembre 2014)

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Nous ne sommes pas convaincus que la juge Tremblay-Lamer de la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante ou une erreur de droit isolable lorsqu'elle a conclu que les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés lors de l'appel en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C., 1985, ch. T-13, n'auraient pas eu d'effet appréciable sur la décision du registraire des marques de commerce (la Commission des oppositions).

[2]               La juge pouvait donc à bon droit appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable plutôt que de procéder de novo pour trancher la question.

[3]               Nous sommes d'accord avec l'appelante pour dire que la juge n'aurait pas dû se fonder sur la prétendue différence existant entre la conclusion tirée par un examinateur et celle tirée par le registraire pour conclure qu'il n'était pas nécessaire de prendre expressément en compte l'approbation ou le rejet de la demande de publication de l'appelante (motifs publiés sous la référence 2013 CF 1107, au paragraphe 37).

[4]               Cela dit, l'absence de cette circonstance, qui aurait pu être pertinente lors de l'analyse relative à la confusion faite par le registraire, ne suffit pas en l'espèce à rendre le résultat de l'analyse déraisonnable ni à rendre incorrecte l'application de la norme de contrôle par la juge. Nous concluons que la juge n'a pas commis d'erreur justifiant notre intervention.

[5]               L'appel sera rejeté avec dépens.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A‑404‑13

 

INTITULÉ :

CORTEFIEL, S.A. c. VÊTEMENTS GILDAN CANADA LP

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 4 NOVEMBRE 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF NOËL

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LA JUGE GAUTHIER

COMPARUTIONS :

Kenneth McKay

 

POUR L'APPELANTE

CORTEFIEL, S.A.

 

Stéphane Richer

 

POUR L'INTIMÉE

VÊTEMENTS GILDAN CANADA LP

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SIM, LOWMAN, ASHTON & McKAY, LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

CORTEFIEL, S.A.

 

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L'INTIMÉE

VÊTEMENTS GILDAN CANADA LP

 

 

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