Date : 20141029
Dossier : A‑242‑14
Référence : 2014 CAF 247
CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
GILEAD SCIENCES, INC., GILEAD SCIENCES CANADA, INC. ET GILEAD PHARMASSET LLC |
appelantes |
et |
IDENIX PHARMACEUTICALS, INC. |
intimée |
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2014.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LE JUGE WEBB |
Date : 20141029
Dossier : A‑242‑14
Référence : 2014 CAF 247
CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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ENTRE : |
GILEAD SCIENCES, INC., GILEAD SCIENCES CANADA, INC. ET GILEAD PHARMASSET LLC |
appelantes |
et |
IDENIX PHARMACEUTICALS, INC. |
intimée |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 octobre 2014.)
LE JUGE WEBB
[1] Gilead Sciences, Inc., Gilead Sciences Canada, Inc. et Gilead Pharmasset LLC (Gilead) portent en appel l'ordonnance et les motifs (2014 CF 391) par lesquels la juge Mactavish a accueilli l'appel interjeté par Idenix Pharmaceuticals Inc. (Idenix) à l'encontre de l'ordonnance de la protonotaire Tabib (dossier T‑1156‑12). Idenix avait saisi la protonotaire d'une requête en modification de sa défense et demande reconventionnelle modifiée. La protonotaire avait autorisé Idenix à apporter des modifications à ses actes de procédure, à l'exception des modifications portant sur l'article 53 de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, et sur l'identité des inventeurs du brevet, comme il est indiqué aux paragraphes 58A à 58F de l'avis de requête. En appel, la juge Mactavish a autorisé Idenix à modifier sa défense et demande reconventionnelle modifiée, comme il est indiqué aux paragraphes susmentionnés.
[2] Dans l'arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459, notre Cour a fait remarquer que, suivant la norme de contrôle applicable à l'égard d'une ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire, le juge ne doit modifier cette ordonnance que si, selon le cas :
1) le protonotaire a commis une erreur de droit, notamment en exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits;
2) l'ordonnance visée soulève une question déterminante pour l'issue de l'affaire.
[3] La Cour a en outre fait remarquer dans l'arrêt précité que la Cour suprême du Canada avait statué comme suit, dans l'arrêt Z.I. Pompey Industrie c. Ecu‑Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, 2003 CSC 27 :
[...] la Cour d'appel fédérale ne peut modifier la décision d'un juge de première instance que si celui‑ci « n'avait aucun motif de modifier la décision du protonotaire ou, advenant l'existence d'un tel motif, si la décision du juge [...] était mal fondée ou manifestement erronée ».
[4] En l'espèce, la juge de la Cour fédérale a indiqué que les parties avaient convenu que [TRADUCTION] « la question de savoir si la modification qu'Idenix propose d'apporter à ses actes de procédure démontre l'existence d'une cause d'action raisonnable est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte et qui peut être examinée de novo ». Après examen de novo, la juge de la Cour fédérale a conclu que la question de savoir si la tion constitue en l'espèce une allégation importante, au sens du paragraphe 53(1) de lcommunication des noms des inventeurs du brevet faite par Gilead dans sa pétition à l'égard du brevet en quesa Loi sur les brevets, est une question qui devrait être examinée par le juge de première instance qui pourra considérer l'ensemble des faits établis à l'audience.
[5] Nous ne saurions conclure que la décision de la juge de la Cour fédérale « était mal fondée ou manifestement erronée ». Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Wyman W. Webb »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A‑242‑14
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INTITULÉ : |
GILEAD SCIENCES, INC., GILEAD SCIENCES CANADA, INC.ET GILEAD PHARMASSET LLC c. IDENIX PHARMACEUTICALS, INC.
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LIEU DE L'AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO)
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DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 29 OCTOBRE 2014
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR
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PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE WEBB |
COMPARUTIONS :
Jason Markwell Adam Haller
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POUR LES AppelantEs
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Patrick Smith William Boyer
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.L.R., s.r.l. Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LES AppelantEs
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Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.L.R., s.r.l. Avocats Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE
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