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Dossier : 2011-2160(IT)G

ENTRE :

RABINDER PARIHAR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de
Michael Parihar, 2012‑4571(IT)G le 3 novembre 2014,
à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Avocats de l’appelante :

Me George Douvelos et
Me Christopher Corsetti

Avocats de l’intimée :

Me Christa Akey et Me Max Matas

 

JUGEMENT

        L’appel de la cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), concernant l’avis de cotisation portant le numéro 769507 en date du 30 octobre 2009 au montant de 100 000 $, est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

        Les dépens sont accordés à l’intimée au tarif des dépens entre parties, conformément aux dispositions pertinentes du tarif. Toutefois, l’une ou l’autre partie peut soumettre à l’examen de la Cour des observations pour obtenir une décision différente dans les 30 jours suivant le présent jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2015.

« R. S. Bocock »

Juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Dossier : 2012-4571(IT)G

ENTRE :

MICHAEL PARIHAR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de
Rabinder Parihar, 2011‑2160(IT)G le 3 novembre 2014,
à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L’honorable juge Randall S. Bocock


Comparutions :

Avocats de l’appelant :

Me George Douvelos et Me Christopher Corsetti

Avocats de l’intimée :

Me Christa Akey et Me Max Matas

 

JUGEMENT

        L’appel de la cotisation établie en vertu de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.), concernant l’avis de cotisation portant le numéro 1765622 en date du 12 avril 2012 au montant de 56 333,33 $, est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

        Les dépens sont accordés à l’intimée au tarif des dépens entre parties, conformément aux dispositions pertinentes du tarif. Toutefois, l’une ou l’autre partie peut soumettre à l’examen de la Cour des observations pour obtenir une décision différente dans les 30 jours suivant le présent jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2015.

« R. S. Bocock »

Juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2015 CCI 52

Date : 20150303

Dossier : 2011-2160(IT)G

ENTRE :

RABINDER PARIHAR,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2012-4571(IT)G

ET ENTRE :

MICHAEL PARIHAR,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS COMMUNS DES JUGEMENTS

Le juge Bocock

[1]         Sur consentement, ces deux appels ont été entendus ensemble sur preuve commune, bien qu’ils concernent des opérations distinctes ayant fait l’objet de cotisations établies par le ministre en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») à l’égard d’une mère et de son fils respectivement.

I. Les faits

A. Rabinder Parihar

[2]         En ce qui concerne l’appelante Rabinder Parihar, la société Aaremic Travel Corp. (« Aaremic ») avait envers le ministre des dettes fiscales importantes pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998.

[3]         Rabinder est mariée à Ranjit Parihar (« Randy »). Les enfants de Rabinder et de Randy sont Reema McGonagle (« Reema »), Michael Parihar (l’autre appelant), et Aaron Parihar (« Aaron »).

[4]         Randy et Rabinder ont tous les deux témoigné au procès. Suivant leur témoignage, Aaremic exploitait une agence de voyages qui offrait une panoplie de services et qui tirait principalement ses revenus des commissions sur les billets d’avion. Rabinder et Reema étaient tous les deux actionnaires à 50 p. 100 et administrateurs d’Aaremic. Randy était le président et l’administrateur principal d’Aaremic.

[5]         Aaremic possédait un compte bancaire à la Scotiabank (le « compte d’Aaremic ») pour lequel Rabinder et Randy avaient tous les deux le pouvoir de signature. Randy et Rabinder possédaient également un compte bancaire personnel conjoint à la Scotiabank (le « compte conjoint »).

[6]         Le 15 juillet 2002, le ministre a établi des cotisations portant sur les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 d’Aaremic et a délivré les avis de cotisation correspondants le même jour. Le 28 décembre 2006, le ministre a établi une nouvelle cotisation concernant les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 d’Aaremic par suite d’une renonciation signée par Randy au nom d’Aaremic.

[7]         Par suite de ces nouvelles cotisations, la dette fiscale d’Aaremic s’élevait en tout à 183 834,02 $ (la « dette fiscale ») pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998.

[8]         Auparavant, le 28 novembre 1998 ou vers cette date (la « date du transfert »), Randy avait appris qu’un client envisageait la possibilité de poursuivre Aaremic. Pour protéger les actifs d’Aaremic, Randy a donné pour instructions à Aaremic de transférer des fonds à Rabinder pour protéger ces fonds contre une éventuelle saisie-arrêt de la part de ce client. À la date du transfert, Aaremic a transféré 100 000 $ dans un CPG de la Scotiabank (le « CPG ») au nom de Rabinder.

[9]         Au cours de la période comprise entre le 1er et le 25 mars 1999, le capital et les intérêts provenant du CPG ont été distribués de la façon suivante :

        a)      37 539,69 $ ont été déposés dans le compte d’Aaremic;

        b)     63 736,67 $ ont été déposés dans le compte conjoint.

[10]      Par la suite, le montant de 63 736,67 $ a été scindé en plusieurs montants qui ont été déposés dans les REER de Randy, de Rabinder, de Michael, de Reema et d’Aaron.

[11]      Une convention de fiducie nue et de mandat (la « déclaration de fiducie ») a été signée le 1er juin 2000 et a été antidatée au 1er décembre 1998. Elle stipulait que Rabinder détenait l’argent en fiducie pour Aaremic et non pour son propre compte.

[12]      Le 19 juin 2002, le ministre a établi de nouvelles cotisations relativement aux années d’imposition 1996, 1997 et 1998 de Rabinder dans lesquelles il a imposé respectivement des sommes de 334 761 $, de 479 058 $ et de 212 862 $ à titre d’avantages conférés à l’actionnaire et de revenus non déclarés et dans lesquelles il a imposé des pénalités pour faute lourde pour les trois années en question.

[13]      Le 6 novembre 2006, Rabinder a signé une renonciation par laquelle elle acceptait de faire l’objet d’une nouvelle cotisation en partant du principe que les avantages qui lui avaient été conférés en tant qu’actionnaire, ainsi que ses revenus non déclarés pour 1996, 1997 et 1998 seraient réduits de 308 671 $, de 431 002 $ et de 74 437 $ respectivement et que les pénalités pour faute lourde seraient supprimées (la « renonciation de Rabinder »).

[14]      Voici la première disposition de la renonciation de Rabinder :

[traduction]

Je renonce à mon droit d’opposition ou d’appel sur toute question, à condition que l’Agence du revenu du Canada établisse une nouvelle cotisation selon les modalités suivantes :

1. Réduction du montant de l’avantage prévu au paragraphe 15(1) de 300 369 $, de 426 710 $ et de 70 239 $ pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998, respectivement, en ce qui concerne les placements temporaires dans des CPG et dans des valeurs mobilières qui ont été faits au nom d’Aaremic Travel Corp.

[15]      Le 29 janvier 2007, les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 de Rabinder ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation en conformité avec les modalités convenues avec le ministre.

[16]      Le 30 octobre 2009, Rabinder a fait l’objet d’une cotisation établie en vertu de l’article 160 relativement à la dette fiscale et au transfert de fonds effectué par Aaremic dans le CPG au nom de Rabinder à la date du transfert.

[17]      Par suite des nouvelles cotisations établies relativement aux années d’imposition en question, en date du 22 mars 2012, Rabinder devait la somme de 232 912,80 $ en taxes, en pénalités et en intérêts pour ses années d’imposition 1996, 1997 et 1998.

B. Michael Parihar

[18]      Le 27 mars 2008, Randy et Rabinder ont acheté une unité condominiale désignée sous le nom de 738, rue Farrow, appartement 1202, à Coquitlam, en Colombie‑Britannique, (le « condo ») pour la somme de 338 000 $.

[19]      Le contrat d’achat du condo daté du 17 mars 2008 (le « contrat d’achat »), précise que les acheteurs sont [traduction] « R et R Parihar et/ou leur représentant ». Randy et Rabinder ont acquis la propriété conjointement plus tard en mars 2008 (le « transfert initial »).

[20]      Le 17 juillet 2009, Randy et Rabinder ont transféré à Michael leur titre de propriété sur un tiers de la valeur du condo (le « droit d’un tiers »). Le 17 juillet 2009, la juste valeur marchande du condo s’élevait à 338 000 $ et la juste valeur marchande du droit d’un tiers à 112 667 $. Mathématiquement, la juste valeur marchande de la moitié du droit d’un tiers appartenant à Rabinder s’élevait à 56 333,33 $ à cette date. Le transfert à Michael du droit d’un tiers a été fait pour une contrepartie d’un dollar et pour « amour et affection ». Dans son témoignage, Michael a confirmé qu’il n’avait pas reçu le droit d’un tiers relativement au remboursement de prêts contractés entre lui‑même et ses parents, qu’il n’avait pas contribué à l’achat du condo en versant de l’argent, et qu’il n’avait jamais payé de frais de condominiums, de frais de services publics ou de taxes foncières relativement au condo.

[21]      Michael n’a pas vu le condo avant son achat et il n’a pas discuté de l’achat de ce condo avant que ses parents ne s’en portent acquéreurs. Michael n’était pas au courant de l’achat du condo avant de revenir de son voyage en Hollande, au Mexique et à Las Vegas.

[22]      Randy et Rabinder ont effectué des travaux de rénovation dans le condo. Michael n’a pas fourni d’argent pour contribuer aux rénovations effectuées dans le condo. Une fois les travaux de rénovation achevés, Randy, Rabinder et Aaron y ont aménagé, mais pas Michael. Michael a séjourné à l’occasion dans le condo pour de courtes périodes, mais il n’y a jamais résidé.

[23]      Le 12 avril 2012, le ministre a établi une cotisation fondée sur l’article 160 à l’égard de Michael en fonction du moins élevé de la date fiscale de Rabinder et de la valeur du droit d’un tiers dans le condo.

II. Règles de droit applicables

(1) Objet du paragraphe 160(1)

[24]      Le paragraphe 160(1) de la Loi a pour objet de protéger la capacité du ministre de recouvrer les créances fiscales. L’objet et l’esprit du paragraphe 160(1) sont d’empêcher un contribuable de transférer ses biens à une personne liée afin de faire échec à la capacité du ministre de recouvrer une créance fiscale (Sa Majesté la Reine c. Livingston, 2008 CAF 89, au paragraphe 18 (« Livingston »); Medland c. Canada, 98 DTC 6358 (CAF) et Canada c. Heavyside, 51 DTC 5026 (CAF), au paragraphe 10).

[25]      L’application du paragraphe 160(1) peut être « draconienne » (Wannan c. Canada, 2003 CAF 423, (« Wannan ») au paragraphe 3). Il constitue toutefois un « instrument important de recouvrement des impôts » (Wannan, au paragraphe 3). La Cour d’appel fédérale a fait observer que « le pouvoir d’imposition n’aurait guère de sens sans le pouvoir de recouvrement » (Livingston, au paragraphe 1).

(2) Le critère à quatre volets de l’arrêt Livingston

[26]      Dans l’arrêt Livingston, la Cour d’appel fédérale a établi le critère à quatre volets suivant en ce qui concerne les cotisations prévues au paragraphe 160(1) (Livingston, au paragraphe 17) :

1)       L’auteur du transfert doit être tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment de ce transfert.

2)       Il doit y avoir eu transfert direct ou indirect de biens au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon.

3)       Le bénéficiaire du transfert doit être :

i.        soit l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert au moment de celui‑ci, ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

ii.       soit une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment du transfert;

iii.      soit une personne avec laquelle l’auteur du transfert avait un lien de dépendance.

4)       La juste valeur marchande des biens transférés doit excéder la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert.

[27]      Si les quatre conditions sont réunies, la Cour n’a d’autre choix que de confirmer la cotisation (Woodland c. Canada, 2009 CCI 434, (« Woodland »), au paragraphe 28).

[28]      Pour l’application du critère à quatre volets de l’arrêt Livingston, on ne tient pas compte des motivations subjectives de l’auteur du transfert. La diligence raisonnable n’est pas un moyen de défense que l’on peut opposer à la cotisation établie en application du paragraphe 160(1) (Woodland, au paragraphe 28). De plus, bien que ce facteur puisse être pertinent pour se prononcer sur la suffisance de la contrepartie qui a pu être donnée, il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire du transfert ait eu l’intention de frauder l’ARC ou d’entraver la capacité du ministre de recouvrer la dette fiscale (Livingston, au paragraphe 19, Woodland, au paragraphe 27 et Wannan, au paragraphe 3).

[29]      En fait, il n’est pas nécessaire que le cessionnaire ait été au courant de l’existence de la dette fiscale de l’auteur du transfert (Wannan, au paragraphe 3).

[30]      Les dettes fiscales sous‑jacentes sont admises dans les deux appels.

A. Rabinder Parihar

(1) Dispositions législatives applicables

[31]      Voici les dispositions applicables de la Loi :

Avantages aux actionnaires

15.    (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l’une des opérations suivantes [...]

Questions faisant l’objet d’une renonciation

169.   (2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est entendu qu’un contribuable ne peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation établie en vertu de la présente partie relativement à une question à l’égard de laquelle le contribuable a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

[32]      Les expressions « lien de dépendance » et « personnes liées » sont définies de la manière suivante dans la Loi :

Lien de dépendance

251.    (1) Pour l’application de la présente loi :

          a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

          […]

         c) […] la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Définition de « personnes liées »

(2) Pour l’application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

          [...]

          b) une société et :

(i) une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,

(ii) une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,

(iii) toute personne liée à une personne visée au sous‑alinéa (i) ou (ii); [...]

(2) Arguments de Rabinder

a) Sommes détenues en fiducie pour Aaremic

[33]      Rabinder soutient qu’elle détenait les sommes transférées dans le CPG en fiducie pour Aaremic conformément aux modalités de la déclaration de fiducie.

b) Une renonciation toujours valable fait échec à une cotisation

[34]      Rabinder soutient que l’intimée devrait être empêchée par préclusion d’établir une cotisation en vertu du paragraphe 160(1) étant donné que la même question a déjà été tranchée de façon définitive en vertu du paragraphe 15(1) dans le cadre de la cotisation relative à l’avantage conféré à l’actionnaire, laquelle cotisation a également déjà fait l’objet de la renonciation de Rabinder. À l’appui de cet argument, Rabinder invoque les arguments et les sources suivantes :

a)    Dans l’arrêt Livingston, la Cour d’appel fédérale a prévenu que les tribunaux devraient être conscients de l’objet prévu des dispositions de la Loi ainsi que du contexte factuel dans lequel elle s’applique;

b)   Le juge Archambault, de la Cour canadienne de l’impôt, a fait observer, dans le jugement Bleau c. La Reine, 2006 CCI 36 (« Bleau »), qu’une cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) ne vise pas à imposer un impôt sur le revenu du contribuable, mais qu’il s’agit plutôt d’une procédure de perception de l’impôt auprès d’un tiers, ce qui est fort différent d’une cotisation établie en vertu du paragraphe 15(1), qui est une disposition fiscale comme telle; toutefois, les faits de l’affaire Bleau étaient différents de ceux de la présente espèce et l’arrêt Livingston, qui est la décision de principe, nous rappelle qu’il faut tenir compte des facteurs contextuels de chaque affaire et qu’il y a lieu de leur accorder beaucoup de poids;

c)    Il convient d’appliquer le principe de l’autorité de la chose jugée, comme la juge Woods l’a reconnu dans le jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Lee c. Sa Majesté la Reine, 2012 CCI 335 (« Lee »). Dans ce jugement, la Cour a suivi la décision rendue par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Thomas c. Trinidad and Tobago (Attorney General) (1990), 115 NR 313 (CP R‑U) (« Thomas »). Dans l’arrêt Thomas, le Conseil privé a fait observer que le principe de l’autorité de la chose jugée reconnaît que les litiges doivent avoir une fin et qu’il faut s’assurer que nul n’est poursuivi plus d’une fois pour la même question. Dans le jugement Lee, la juge Woods a également souligné que deux formes de préclusion ont été reconnues, à savoir, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et la préclusion fondée sur la cause d’action. Elle a cité les propos formulés par le juge en chef Laskin dans l’arrêt Angle c. Canada (Ministre du Revenu national), [1975] 2 RCS 248 (« Angle ») en signalant que le principe de l’autorité de la chose jugée englobait tant celui du caractère définitif des décisions que celui du droit de ne pas subir deux procès pour la même cause d’action, dont il a déjà été question. De plus, il est dans l’intérêt général de la collectivité que les différends prennent fin et que les particuliers aient le droit d’être protégés d’une multiplicité vexatoire de demandes et de poursuites.

c) Rabinder Parihar n’avait pas de lien de dépendance avec Aaremic

[35]      Dans son argumentation, Rabinder conteste la troisième condition qui doit être respectée pour que la cotisation établie en vertu du paragraphe 160(1) soit confirmée, en l’occurrence celle voulant que le bénéficiaire du transfert soit une personne avec laquelle l’auteur du transfert avait un lien de dépendance. L’avocat fait valoir que, même si elle était légalement une administratrice et une actionnaire d’Aaremic, Rabinder n’était pas en fait l’âme dirigeante de la société et elle n’avait pas le contrôle de facto d’Aaremic. C’était plutôt Randy qui était l’âme dirigeante qui exerçait le contrôle de la société et Rabinder ne faisait qu’acquiescer à ses demandes ou se contentait de recevoir ses instructions.

[36]      C’est Randy qui a ouvert le compte de CPG à l’insu de Rabinder. Randy l’a fait pour éviter une éventuelle saisie-arrêt de la part d’un éventuel créancier saisissant qui envisageait la possibilité de poursuivre Aaremic à l’époque. Cette mesure n’a pas été prise pour se soustraire à des mesures de recouvrement de l’ARC. L’avocat des appelants soutient par conséquent que les dispositions déterminatives ne peuvent s’appliquer, étant donné qu’Aaremic était une entité juridique distincte et qu’elle était contrôlée par une autre personne que Rabinder, en l’occurrence Randy. Rabinder ne pouvait par ailleurs pas faire partie d’un groupe connexe qui contrôlait Aaremic, étant donné que Randy était la seule personne qui contrôlait Aaremic.

(3) Analyse

a) Sommes détenues en fiducie

[37]      Le paragraphe 160(1) s’applique à tous les transferts, y compris ceux effectués au moyen d’une fiducie. Dans l’arrêt Livingston, la Cour d’appel fédérale a expliqué qu’il y a transfert de biens pour l’application du paragraphe 160(1) même si la propriété bénéficiaire ou effective n’a pas été transférée. Ainsi, suivant l’arrêt Livingston, même si Aaremic avait simplement transféré le titre en common law à Rabinder sans transférer l’intérêt bénéficiaire, ce transfert constituerait un transfert de biens au sens du paragraphe 160(1).

[38]      En tout état de cause, il n’y a pas de fiducie valide lorsque l’intention des parties est de transférer des biens uniquement dans le but de se soustraire à des créanciers. Dans l’affaire Raphael c. Canada, 2002 CAF 23 (« Raphael »), le mari de la contribuable avait transféré des fonds dans un compte au nom de la contribuable en vue de se soustraire à ses créanciers. La contribuable prétendait qu’elle détenait les fonds en fiducie pour son mari et que ce dernier était demeuré propriétaire bénéficiaire des fonds. La Cour d’appel fédérale a estimé que l’intention de mettre de l’argent à l’abri de créanciers était incompatible avec l’existence d’une fiducie.

[39]      De même, dans l’affaire Rose c. Canada, 2009 CAF 93 (« Rose »), le mari de la contribuable avait transféré sa part de moitié de l’intérêt de leur foyer conjugal à l’appelante pour se soustraire à un créancier. Comme dans l’affaire Raphael, la contribuable prétendait que son mari n’avait transféré que le titre en common law (et non le titre bénéficiaire) pour se soustraire à un créancier qui menaçait de faire enregistrer un privilège sur l’immeuble. Là encore, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’existence d’une fiducie était incompatible avec une intention exclusive ou prédominante de mettre l’immeuble à l’abri des créanciers.

[40]      Finalement, les éléments de preuve, s’il en est, quant à l’existence d’une fiducie sont insuffisants. Pour pouvoir conclure que la propriété n’appartient pas aux personnes qui en détiennent le titre en common law, surtout entre des personnes liées, la loi exige « une preuve forte » (Campbell c. Canada, 2009 CCI 431, au paragraphe 43). Voici les principales lacunes, sur le plan de la preuve, que comporte l’argument de Rabinder suivant lequel il existait une fiducie :

a)            la déclaration de fiducie n’a été signée que le 1er juin 2000, longtemps après la date du transfert;

b)           la déclaration de fiducie a été antidatée au 1er décembre 1998 et cette « antidate », en supposant qu’elle soit acceptable, a néanmoins donné effet à la « fiducie » après la date du transfert (le 24 novembre 1998);

c)            Rabinder n’était pas au courant de la déclaration de fiducie ou de l’entente connexe;

d)           le 1er mars 1999, environ 63 000 $ ont été transférés du CPG de 100 000 $ au compte conjoint et, par la suite, dans des REER appartenant à Randy, à Rabinder et à leurs enfants en tant que bénéficiaires ultimes, à l’exclusion du présumé propriétaire bénéficiaire, Aaremic.

[41]      Vu ce qui précède, l’argument suivant lequel Rabinder détenait les fonds en fiducie pour Aaremic n’est appuyé ni par les faits ni par la loi et la Cour ne peut donc le retenir.

b)  La renonciation et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée

[42]      Les critères s’appliquant respectivement à la cotisation prévue au paragraphe 15(1) et à celle visée au paragraphe 160(1) sont différents. Pour qu’une cotisation puisse être établie en vertu du paragraphe 15(1), il faut qu’un avantage ait été conféré à un actionnaire, tandis qu’aucune condition semblable n’est exigée pour pouvoir établir une cotisation en vertu du paragraphe 160(1) (Doucet c. Canada, 2007 CCI 268 (« Doucet »). Dans le jugement Doucet, le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt a fait observer ce qui suit, au paragraphe 45 :

Prétendre et même prouver que le bénéficiaire d’un bien transféré ne s’est pas enrichi à la suite du transfert n’est pas suffisant ni d’ailleurs pertinent pour exclure l’application de l’article 160.

[43]      Dans l’affaire McGonagle c. Canada, 2009 CCI 168, 2009 DTC 1120 (« McGonagle CCI »), la question précise soumise à la Cour était celle de savoir si la même appelante, Rabinder, était empêchée, par application du paragraphe 169(2.2) de la Loi, d’interjeter appel de la cotisation sous‑jacente qui faisait l’objet de la renonciation de Rabinder. Rabinder faisait valoir dans cet appel qu’elle avait été contrainte par l’ARC à signer la renonciation et que sa renonciation devait donc être jugée invalide. De plus, Rabinder soutenait qu’elle n’avait saisi les répercussions financières du règlement que comportait la renonciation qu’elle avait signée que lorsqu’elle avait reçu la nouvelle cotisation établie ultérieurement par le ministre. Le juge Campbell Miller de la Cour canadienne de l’impôt a fait droit à la requête présentée par l’intimée en vue de faire annuler les appels en matière d’impôt sur le revenu visant les années d’imposition 1996, 1997 et 1998. Pour divers motifs d’ordre factuel, la Cour a conclu que les déclarations répétées du vérificateur de l’ARC qu’il allait clore le dossier, prises dans leur ensemble, ne constituaient pas de l’influence indue.

[44]      En ce qui concerne les facteurs énumérés dans l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, pour ce qui est de la question de savoir si la préclusion découlant d’une question déjà tranchée devrait s’appliquer, il est incontestable que l’arrêt McGonagle c. Canada, 2010 CAF 108 (« McGonagle CAF ») était lui-même définitif et exécutoire et que Rabinder et l’intimée sont les mêmes parties dans la présente instance que dans l’affaire McGonagle CAF. La seule condition en litige porte sur la question de savoir si la même question a déjà été tranchée dans l’arrêt McGonagle CAF et, dans l’affirmative, si la préclusion découlant d’une question déjà tranchée devrait s’appliquer.

[45]      Dans l’affaire McGonagle CCI, notre Cour était appelée à répondre à la question de savoir si Rabinder était empêchée, en raison du paragraphe 169(2.2) de la Loi, d’interjeter appel des cotisations établies à l’égard des années d’imposition 1996, 1997 et 1998 faisant l’objet de la renonciation de Rabinder. Notre Cour n’a pas tranché la question des cotisations établies relativement aux avantages conférés à Rabinder à titre d’actionnaire. Pour justifier une cotisation établie en vertu du paragraphe 15(1), l’avantage doit avoir été conféré à un actionnaire, tandis qu’aucune condition semblable n’existe dans le cas de la cotisation prévue au paragraphe 160(1). Enfin, l’actionnaire qui a fait l’objet d’une cotisation en vertu du paragraphe 15(1) peut également faire l’objet d’une cotisation en vertu du paragraphe 160(1) compte tenu des objets différents visés par chacune de ces dispositions. Comme notre Cour l’a conclu dans le jugement Bleau, le paragraphe 160(1) peut s’appliquer au montant transféré malgré le fait que les mêmes montants peuvent avoir déjà été imposés en vertu du paragraphe 15(1) et du paragraphe 15(2).

c) Rabinder en tant que bénéficiaire du transfert sans lien de dépendance

[46]      Les arguments de Rabinder ne sauraient être retenus au titre du sous‑alinéa 251(2)b)(ii) ou du sous‑alinéa 251(2)b)(iii) : il suffit de conclure qu’elle était liée à Aaremic par l’application de l’un ou de l’autre des sous‑alinéas en question au sens de la définition du sous‑alinéa 251(2)b). Pour ce motif, il n’est pas nécessaire de décider si Rabinder était l’âme dirigeante d’Aaremic et si elle contrôlait cette dernière.

[47]      Le sous-alinéa 251(2)b)(ii) dispose qu’une personne est réputée être liée à une société si elle est membre d’un groupe lié qui contrôle cette société. Rabinder soutient qu’elle ne pouvait faire partie d’un groupe lié qui contrôlait Aaremic étant donné qu’une seule personne – Randy – et non un groupe contrôlait Aaremic. Toutefois, Rabinder et Randy étaient liés par le mariage et formaient donc, ensemble, les membres d’un groupe lié de personnes qui contrôlaient Aaremic.

[48]      De même, le sous-alinéa 251(2)b)(iii) prévoit qu’une personne est réputée être liée à une société si elle est liée à une personne qui contrôle la société, dans l’hypothèse où cette société est contrôlée par une personne. Cette présomption est irréfutable (Fluxgold c. R, 90 DTC 6187 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 26). Même si Aaremic était contrôlée uniquement par Randy, Rabinder était quand même liée à Randy par les liens du mariage et, Randy, quant à lui, et ainsi qu’il a été reconnu, contrôlait Aaremic. Les définitions sont libellées de façon claire et simple. Rabinder avait un lien de dépendance avec Aaremic parce qu’elle avait un lien de dépendance avec la personne qui contrôlait Aaremic, en l’occurrence, Randy.

B. Michael Parihar

(1) Règles de droit applicables

[49]      Suivant le régime d’enregistrement foncier Torrens en vigueur en Colombie‑Britannique, le registre concernant un bien‑fonds est censé refléter tous les droits concernant ce bien‑fonds (Bruce Ziff, Principles of Property Law, 5e éd., (Toronto, Carswell, 2010), à la p. 472). Ce système vise à permettre d’examiner le registre concernant le titre de propriété d’un bien-fonds précis et d’y trouver la liste de tous les droits fonciers le concernant (ibidem).

[50]      Le Land Title Act de la Colombie‑Britannique, RSBC 1996, ch. 250 (le « LTA ») définit le « propriétaire » d’un bien de la manière suivante : [traduction] « personne inscrite dans les registres comme propriétaire d’un bien‑fonds ou d’une charge immobilière, pour son propre compte ou à titre de représentant. Y sont assimilés les propriétaires enregistrés ». Le LTA définit comme suit l’expression « titre inattaquable : [traductiona) certificat de titre inattaquable délivré par le registraire sous le régime de la présente loi ou de l’ancienne loi avant le 1er août 1983; b) tout renseignement inscrit au registre au sujet d’une parcelle dont le paragraphe 176(2) exige l’inscription dans un duplicata du titre inattaquable ».

[51]      Aux termes de l’article 23 du LTA, un titre inattaquable constitue une preuve concluante tant en common law qu’en equity que la personne désignée comme propriétaire enregistré possède un droit irrévocable sur le bien‑fonds désigné. Cet article énumère ensuite certaines exceptions prévues par la Loi et notamment une mise en garde ou un avertissement.

[52]      Aux termes de l’article 20 du LTA, l’instrument censé transférer un bien‑fonds n’a pas pour effet de transférer un droit de propriété à moins d’avoir été enregistré en conformité avec le LTA. L’article 22 prévoit également que le document enregistré prend effet au moment de son enregistrement, indépendamment de la date de sa signature.

(2) Arguments de Michael

a)  Aucun transfert n’a eu lieu étant donné que Michael était déjà propriétaire

[53]      Le 17 mars 2008, Randy et Rabinder ont signé le contrat de vente du condo. Le contrat de vente précisait que les acheteurs étaient [traduction] « R et R Parihar et/ou leur représentant ». Randy et Rabinder, ainsi que leur fils, Michael Parihar, ont expliqué que Michael était censé être le représentant désigné dans le contrat de vente et que ce document témoigne suffisamment de cette intention. Ils ont tous les trois affirmé qu’ils s’étaient déjà entendus et qu’ils avaient tous l’intention d’être propriétaires du condo. La simple raison pour laquelle Michael était désigné comme « représentant » était qu’il était à l’extérieur du pays au moment de l’achat du condo. De plus, le vendeur de l’appartement aurait été au courant de leur intention. Le vendeur n’a pas témoigné.

[54]      L’intérêt de Michael en tant que propriétaire du condo a finalement été enregistré au bureau d’enregistrement des droits fonciers sous le régime du LTA aux termes d’un acte de transfert enregistré en juillet 2009 (la « date d’enregistrement »). Toutefois, seul l’intérêt de Rabinder et de Randy figurait dans l’acte de transfert initial. Michael soutient que l’enregistrement ne faisait état que des intérêts préexistants des trois parties stipulés dans le contrat de vente et ne faisait qu’officialiser l’existence du droit d’un tiers sur la propriété. Par conséquent, l’enregistrement reflétait la propriété antérieure et aucun transfert effectif n’a eu lieu au moment de la date d’enregistrement.

(3) Analyse

[55]      Bien qu’en common law, l’immobilier soit fondamentalement une affaire de nature privée, le bureau d’enregistrement des droits fonciers du gouvernement s’interpose dans le régime Torrens et garantit, aux lecteurs qui examinent les titres, les droits de propriété afférents au titre. Aux termes de l’article 23 du LTA, un titre enregistré constitue une preuve concluante tant en common law qu’en equity que la personne désignée comme propriétaire enregistré possède un droit inattaquable sur le bien‑fonds désigné, sauf si l’intérêt tombe sous le coup d’une des exceptions prévues par la loi, et notamment lorsqu’une mise en garde ou un avertissement ont été enregistrés sur le titre.

[56]      Michael ne peut opposer à un tiers qu’il détenait un droit d’un tiers sur la propriété tant qu’il n’était pas enregistré comme propriétaire à la date d’enregistrement. Le régime Torrens ne reconnaît pas les ententes privées portant sur le partage de la propriété foncière à moins, comme nous l’avons déjà signalé, que ce partage ne soit indiqué d’une manière ou d’une autre dans le registre foncier. Dans les faits, une simple mise en garde ou mention dans l’acte de transfert initial indiquant que Randy et Rabinder agissaient en partie à titre de fiduciaires aurait pu réaliser cet objectif, mais rien de tout cela n’a été fait, de sorte que ni le registraire des titres fonciers ni personne d’autre ne pouvaient se fier à l’état du registre foncier pour ce qui est de ce bien-fonds en ce qui a concerne une présumée fiducie non divulguée (Smith c. Graham, 2009 BCCA 192, aux paragraphes 16 et 17). De plus, et conformément à cette conclusion, la mention « et/ou leur représentant » dans le contrat de vente ne suffit pas, sur le plan des faits, pour constituer une preuve d’un intérêt bénéficiaire en faveur d’une personne déterminée (c.‑à‑d. Michael) et à l’égard d’une part spécifique (c.‑à‑d. un droit d’un tiers). Le contrat de vente aurait pu aisément traduire cette présumée intention en déclarant simplement l’intérêt de Randy et Rabinder en tant que fiduciaires de Michael. Le fait que Michael se trouvait à l’extérieur du pays ne les aurait pas empêchés de faire une telle déclaration.

[57]      Dans le même ordre d’idées, aucun intérêt spécifique en faveur d’une personne spécifique autre que Randy et Rabinder n’a été inscrit au registre des titres fonciers de quelque façon que ce soit au moment du transfert initial ou à quelque moment que ce soit avant la date d’enregistrement, pas plus que la présumée qualité de fiduciaires de Randy et de Rabinder n’y a été mentionnée. En outre, et abstraction faite de la doctrine juridique de la fusion, la vague mention « et/ou leur représentant » dans le contrat de vente, en tant que seule preuve documentaire ou preuve corroborante, n’a pas, selon la prépondérance des probabilités, de valeur probante quant à l’existence d’un droit d’un tiers de Michael dans le condo avant la date d’enregistrement. Par conséquent, l’intérêt bénéficiaire ou autre qu’a pu posséder Michael dans le condo n’a eu aucun effet juridique avant la date d’enregistrement et n’a été factuellement confirmé à aucun moment avant cette date par quelque élément de preuve qui, selon la prépondérance des probabilités, établirait une intention antérieure vérifiable qu’il détenait ou devait détenir un droit d’un tiers.

III. Résumé et dépens

[58]      Pour ces motifs, les appels sont rejetés. Les dépens sont accordés à l’intimée au tarif des dépens entre parties conformément aux dispositions pertinentes du tarif. Toutefois, l’une ou l’autre partie peut soumettre à l’examen de la Cour des observations pour obtenir une décision différente dans les 30 jours suivant le présent jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de mars 2015.

« R. S. Bocock »

Juge Bocock

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de juin 2015.

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 52

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2011-2160(IT)G et 2012-4571(IT)G

INTITULÉS :

RABINDER PARIHAR et SA MAJESTÉ LA REINE

MICHAEL PARIHAR et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 novembre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Randall S. Bocock

DATE DU JUGEMENT :

Le 3 mars 2015

COMPARUTIONS :

Avocats des appelants :

Me George Douvelos et
Me Christopher Corsetti

Avocats de l’intimée :

Me Christa Akey et Me Max Matas

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Noms :

George Douvelos et

Christopher Corsetti

Cabinet :

Wiebe Douvelos Wittmann, LLP

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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