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Dossier : 2013-3881(IT)I

ENTRE :

BLAKE A. LEEPER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 20 octobre 2014, à Nanaimo (Colombie-Britannique).

Devant : L’honorable juge B. Paris

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

MWhitney Dunn

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2011 est rejeté conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16jour d’avril 2015.

« B.Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2015.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2015 CCI 82

Date : 20150416

Dossier : 2013-3881(IT)I

ENTRE :

BLAKE A. LEEPER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]             Monsieur Leeper interjette appel du refus de lui accorder une partie du crédit d’impôt pour frais médicaux (le « CIFM ») qu’il a demandé pour son année d’imposition 2011. Les sommes en litige sont les dépenses liées à l’achat de produits de santé naturels, notamment des vitamines, des minéraux, des plantes médicinales et des suppléments naturopathiques, qui ont été prescrits à l’épouse de M. Leeper, Denise Leeper, par un docteur en naturopathie pour traiter le cancer de celle‑ci.

[2]             Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé d’accorder le CIFM compte tenu du fait que les produits de santé naturels pouvaient être légalement acquis, sans ordonnance, afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a), et du fait que l’achat des produits n’était pas enregistré par un pharmacien. Le ministre a donc décidé que le coût des produits ne constituait pas des frais médicaux admissibles parce que les produits n’étaient pas visés par l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») Les passages pertinents de cette disposition sont libellés ainsi :

118.2(2) Frais médicaux.  Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés :

[...]

n)  pour ce qui suit :

(i)   les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances [...]

 

(A)  [...]

(B)  ils ne peuvent légalement être acquis afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que s’ils sont prescrits par un médecin ou un dentiste,

(C)  leur achat est enregistré par un pharmacien, [...]

Les faits

[3]             Les faits en l’espèce sont pour la plupart non contestés. Dans le contexte de l’ensemble du traitement de son cancer, Mme Leeper a consulté M. Neil McKinney, docteur en naturopathie, à Victoria, en Colombie‑Britannique. M. McKinney a prescrit des produits de santé naturels à Mme Leeper, principalement pour traiter les effets secondaires de sa chimiothérapie. M. Leeper a témoigné que son épouse ne tolérait pas les médicaments sur ordonnance disponibles pour traiter ces effets secondaires. La plupart des produits prescrits ont été achetés par M. ou Mme Leeper directement à M. McKinney, alors que le reste des produits a été acheté dans un magasin de produits de santé.

[4]             Une des hypothèses que le ministre a formulées pour établir la cotisation était que les produits en cause pouvaient être achetés [traduction] « en vente libre », ce qui, selon moi, signifie que les produits pouvaient être achetés sans ordonnance. Cette hypothèse n’a pas été réfutée par M. Leeper. Il a témoigné que la plupart des produits pouvaient être achetés dans un magasin de produits de santé, mais que certains ne pouvaient être achetés qu’au bureau de M. McKinney.

[5]             M. Leeper a produit une lettre rédigée par M. McKinney et dans laquelle le docteur décrivait les substances qu’il avait prescrites à Mme Leeper. Il a mentionné que [traduction] « certaines [substances étaient] des médicaments sur ordonnance [...] délivrés par un pharmacien ». Le coût de ces médicaments était inclus dans le CIFM accordé à M. Leeper. M. McKinney a aussi mentionné dans sa lettre que [traduction] « [p]armi les autres médicaments il y avait des préparations chinoises à base de plantes médicinales [...] seulement délivrées par des praticiens autorisés » et des [traduction] « vitamines, des remèdes à base de plantes à usage restreint et général et d’autres remèdes naturopathiques ». Seules ces substances sont en litige dans le présent appel, et, puisque M. McKinney a établi une distinction entre ces substances et les médicaments sur ordonnance délivrés par un pharmacien mentionnés précédemment, j’en déduis que les préparations à base de plantes médicinales, les vitamines, les remèdes à base de plantes et les remèdes naturopathiques n’étaient pas des médicaments sur ordonnance délivrés par un pharmacien. Quoi qu’il en soit, je ne dispose d’aucun élément de preuve donnant à penser qu’une ordonnance était nécessaire pour obtenir légalement ces substances.

La thèse de l’appelant

[6]             M. Leeper soutient que la définition du terme « médicaments » figurant à l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi devrait être interprétée de façon à inclure les produits de santé naturels prescrits par M. McKinney.

[7]             Tout d’abord, il prétend que la condition énoncée à la division 118.2(2)n)(B) (la « division (B) »), selon laquelle la substance doit être une substance qui « ne peu[t] légalement être acquis[e] afin d’être utilisé[e] par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) que [si elle est] prescrit[e] par un médecin ou un dentiste » exige simplement qu’un médecin intervienne dans le processus par lequel le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) fait l’acquisition de la substance. Il soutient que, selon cette interprétation de la division (B), aucun produit acheté suivant un autodiagnostic ne donnerait droit au CIFM. Il affirme que l’intervention d’un médecin permettrait de faire en sorte que l’utilisation de la substance par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a) serait une utilisation responsable d’un point de vue médical et donc « légale ».

[8]             Je conviens avec M. Leeper que la division (B) exige l’intervention d’un médecin dans le processus d’acquisition, mais la division (B) exige aussi que la substance prescrite ne puisse être obtenue légalement que sur ordonnance. Tel est à mon avis le sens ordinaire du libellé de la division (B).

[9]             En 2008, le législateur a ajouté à l’alinéa 118.2(2)n) l’exigence figurant à la division (B) en réponse à des décisions de la Cour où celle‑ci avait accordé des CIFM à l’égard du coût de substances qui avaient été prescrites par un médecin mais qui pouvaient légalement être obtenues sans ordonnance (Breger c. La Reine, 2007 CCI 254, et Norton c. La Reine, 2008 CCI 29). Par conséquent, il est également clair que le législateur voulait que le CIFM ne s’applique qu’aux médicaments ne pouvant être légalement être obtenus que sur ordonnance.

[10]        La preuve en l’espèce étaye la thèse de l’intimée selon laquelle les produits naturels prescrits par M. McKinney pouvaient légalement être obtenus sans ordonnance, et je conclus qu’il n’est pas satisfait à l’exigence énoncée à la division (B).

[11]        N’eût été les arguments fondés sur la Charte soulevés par M. Leeper, cette conclusion trancherait l’appel. Il n’est donc pas nécessaire que j’examine son argument selon lequel l’achat des produits naturels était enregistré par un pharmacien, étant donné qu’en Colombie‑Britannique, certains pouvoirs sont conférés aux médecins naturopathes, lesquels pouvoirs leur permettent de délivrer des médicaments sur ordonnance à leurs patients en vertu du Health Professions Act de la Colombie‑Britannique, [RSBC 1996] ch. 183, et que M. McKinney a enregistré l’achat des produits de santé naturels en cause. Cependant, il me semble que, bien qu’un médecin naturopathe en Colombie‑Britannique puisse se voir accorder certains pouvoirs lui permettant de délivrer des médicaments sur ordonnance, seules les personnes inscrites comme membres du College of Pharmacists of British Columbia sont visées par la définition du terme « pharmacist » prévue à l’article 25.8 du Health Professions Act de la Colombie‑Britannique. Aucun élément de preuve ne montrait que M. McKinney était membre du College of Pharmacists of British Columbia, et j’estime que M. Leeper n’a donc pas établi que l’achat des produits de santé naturels était enregistré par un pharmacien.

La Charte

[12]        M. Leeper allègue également que l’alinéa 118.2(3)n) de la Loi viole ses droits ou les droits de son épouse qui leurs sont garantis par l’article 7 et le paragraphe 15(1) de la Charte. Ces dispositions sont rédigées en ces termes :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

[...]

15(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

[13]        M. Leeper a fait valoir que la présente affaire se distinguait de l’arrêt Ali et Markel c. Canada, 2008 CAF 190, dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué que l’exigence selon laquelle les médicaments en vente libre ne peuvent pas donner droit au CIFM ne violait pas les droits des contribuables que leur garantissaient les articles 7 ou 15 de la Charte.

[14]        Dans l’arrêt Ali et Markel, la Cour d’appel fédérale a renvoyé à l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 R.C.S. 657, et a fait les observations suivantes au paragraphe 12 :

À mon avis, il s’agit d’un cas où la question du paragraphe 15(1) peut être tranchée de manière simple. Dans Auton, la Cour suprême du Canada a conclu que le paragraphe 15(1) de la Charte ne sera pas enfreint si l’avantage recherché n’en est pas un qui est prévu par la loi contestée. Dans la présente affaire, l’avantage recherché par les appelantes est le CIFM pour le coût des suppléments diététiques achetés en vente libre. C’est ce qu’elles ont demandé dans leur déclaration de revenus et c’est le droit à cette déduction qu’elles cherchaient à établir dans leur avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt. Dans Ray, notre Cour a confirmé que pareil avantage n’est pas prévu par l’alinéa 118.2(2)n) de la LIR. En quoi alors peut‑il être discriminatoire de refuser aux appelantes un avantage (à savoir le CIFM pour le coût des médicaments en vente libre) qui n’est accordé à personne?

[15]        La Cour d’appel fédérale a poursuivi en statuant que l’alinéa 118.2(2)n) n’était pas discriminatoire dans son objectif ou ses effets à l’égard des suppléments diététiques en litige dans cette affaire :

15. En ce qui a trait à la question de la discrimination directe, la définition des frais médicaux énoncée au paragraphe 118.2(2) de la LIR n’exclut pas explicitement le coût des suppléments diététiques. Qui plus est, rien dans les dispositions de la LIR se rapportant au CIFM n’indique que le Parlement ait adopté expressément une politique discriminatoire en vue de ne pas accorder le CIFM pour le coût des suppléments diététiques. Par conséquent, je conclus que la décision du législateur de ne pas étendre le CIFM de manière à inclure le coût des suppléments diététiques dans la définition des frais médicaux du paragraphe 118.2(2) de la LIR ne constitue pas une discrimination directe.

[...]

17. En ce qui concerne l’économie de la loi en cause en l’espèce, la définition de « frais médicaux » au paragraphe 118.2(2) de la LIR comporte une énumération des types particuliers de coût qui sont admissibles au CIFM, ce qui indique que la loi avait pour but de limiter le CIFM à une liste d’éléments particuliers. L’alinéa 118.2(2)n) de la LIR exemplifie ce but en traçant une ligne de démarcation entre les produits qui sont « enregistrés par un pharmacien », comme l’exige la disposition, et ceux qui ne le sont pas. Par conséquent, l’alinéa 118.2(2)n) de la LIR est tout à fait compatible avec l’objectif et l’économie de la loi qui prévoit seulement l’admissibilité au CIFM pour les types de frais médicaux expressément énumérés et non pour tous les types de frais médicaux.

[16]        M. Leeper allègue qu’en l’espèce, le cancer de son épouse est une maladie qui met sa vie en danger, contrairement aux affections des contribuables dans l’affaire Ali et Markel (fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique). Il a renvoyé à une publication administrative de l’Agence du revenu du Canada intitulée « Liste des frais médicaux admissibles », laquelle comprenait le « [t]raitement du cancer », mais ne mentionnait pas expressément la fibromyalgie ni le syndrome de fatigue chronique, ainsi qu’à d’autres dispositions administratives et législatives traitant d’affections graves ou mettant la vie en danger qui font référence au cancer, mais pas à la fibromyalgie ni au syndrome de fatigue chronique.

[17]        M. Leeper n’a toutefois pas établi quelle incidence aurait la gravité relative d’une maladie ou d’une affection sur l’analyse fondée sur le paragraphe 15(1) effectuée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ali et Markel, et, à mon avis, la nature ou la gravité de l’affection ou de la maladie d’un contribuable n’a pas d’incidence sur cette analyse. De plus, si j’acceptais l’argument de M. Leeper, cela voudrait dire que le droit à l’égalité garanti par le paragraphe 15(1) ne s’appliquerait pas également à toutes les personnes souffrant d’une maladie grave, ce qui va à l’encontre de la notion fondamentale des droits à l’égalité.

[18]        J’estime que M. Leeper n’a pas établi que sa situation est différente de celle qu’il y avait dans l’affaire Ali et Markel et je conclus que l’alinéa 118.2(2)n) ne viole ni ses droits ni de ceux son épouse qui sont protégés par l’article 15 de la Charte.

[19]        La Cour d’appel fédérale a aussi statué, dans l’arrêt Ali et Markel, que l’alinéa 118.2(2)n) ne portait pas atteinte aux droits des contribuables garantis par l’article 7. Dans l’arrêt Ali et Markel, la Cour d’appel fédérale a fait les observations suivantes :

22. À mon avis, la capacité de faire opposition à une cotisation d’impôt sur le revenu en invoquant l’article 7 de la Charte est une question dont le juge Rothstein a suffisamment discuté aux paragraphes 29 et 30 de la décision de la Cour dans Mathew c. Canada, 2003 CAF 371 :

[29] Je reconnais que le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation pour un contribuable met en cause l’administration de la justice. Je ne reconnais toutefois pas qu’établir une nouvelle cotisation donne lieu à une atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne.

[30] Si un droit entre en jeu lorsqu’on établit de nouvelles cotisations, c’est d’un droit économique qu’il s’agit. S’exprimant au nom de la majorité dans Gosselin, la juge en chef McLachlin a fait observer que, dans Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927, à la page 1003, le juge en chef Dickson, s’exprimant au nom de la majorité, n’avait pas répondu à la question de savoir si l’article 7 pouvait être invoqué pour protéger les « droits économiques, fondamentaux à [...] la survie [de la personne] ». On ne laisse toutefois pas entendre dans Gosselin que l’article 7 est d’assez large portée pour englober les droits économiques de manière générale ou, plus particulièrement, l’établissement de nouvelles cotisations. Je suis d’avis, par conséquent, que les appelants n’ont pas démontré l’atteinte à un droit quelconque garanti par l’article 7 de la Charte.

[Non souligné dans l’original.]

[20]        M. Leeper invoque l’arrêt que la Cour suprême du Canada a rendu dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, à l’appui de son argument fondé sur l’article 7. Dans l’arrêt Bedford, la Cour suprême a statué que certains articles du Code criminel relatifs à la prostitution violaient les droits des prostituées garantis par l’article 7 de la Charte en portant atteinte au droit à la sécurité de la personne de celles‑ci. Cependant, dans l’arrêt Bedford, la Cour suprême a conclu qu’il existait un « lien de causalité suffisant » entre les dispositions contestées du Code criminel et le droit à la sécurité de la personne des prostituées. La Cour suprême a statué que ces dispositions imposaient des conditions dangereuses à la pratique de la prostitution.

[21]        Dans l’affaire dont je suis saisi, il n’a pas été établi qu’il existait un lien de causalité suffisant entre l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi et le droit à la sécurité de la personne de Mme Leeper. Je ne suis pas insensible à la situation de Mme Leeper, mais je rejette l’idée que l’alinéa 118.2(2)n) impose des conditions dangereuses à Mme Leeper, étant donné que cette disposition ne l’empêche pas d’obtenir les produits naturels dont elle a besoin. Tout au plus, cette disposition lui impose, indirectement, un coût plus élevé pour l’obtention des substances, ce qui constitue un obstacle économique à ce traitement médical. Cela relève du domaine des droits économiques, qui ne sont pas protégés par l’article 7 de la Charte. C’est ce qu’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mathew c. Canada (2003 CAF 371), aux paragraphes 29 et 30 :

Je reconnais que le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation pour un contribuable met en cause l’administration de la justice. Je ne reconnais toutefois pas qu’établir une nouvelle cotisation donne lieu à une atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne.

Si un droit entre en jeu lorsqu’on établit de nouvelles cotisations, c’est d’un droit économique qu’il s’agit. S’exprimant au nom de la majorité dans Gosselin, la juge en chef McLachlin a fait observer que, dans Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 927, à la page 1003, le juge en chef Dickson, s’exprimant au nom de la majorité, n’avait pas répondu à la question de savoir si l’article 7 pouvait être invoqué pour protéger les « droits économiques, fondamentaux à [...] la survie [de la personne] ». On ne laisse toutefois pas entendre dans Gosselin que l’article 7 est d’assez large portée pour englober les droits économiques de manière générale ou, plus particulièrement, l’établissement de nouvelles cotisations. Je suis d’avis, par conséquent, que les appelants n’ont pas démontré l’atteinte à un droit quelconque garanti par l’article 7 de la Charte.

[22]        La Cour d’appel fédérale s’est appuyée sur les paragraphes cités dans l’arrêt Ali et Markel (précité, au paragraphe 22). La demande d’autorisation d’interjeter appel de l’arrêt Ali et Markel devant la Cour suprême du Canada a été rejetée. Ces décisions lient la Cour et je dois donc conclure que M. Leeper n’a pas établi que l’alinéa 118.2(2)n) porte atteinte aux droits que l’article 7 garantit à son épouse.

[23]        Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour d’avril 2015.

« B.Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de juin 2015.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 82

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2013-3881(IT)I

INTITULÉ :

BLAKE A. LEEPER c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Nanaimo (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 octobre 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 avril 2015

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Whitney Dunn

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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