Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2014-16(IT)I

ENTRE :

JOHN F. COOMBS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

Select Travel Inc. (2013‑4883(IT)I) et de Sun‑Air Travel Inc.

(2013-4882(IT)I), les 5 et 6 mars 2015, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

Représentant de l’appelant :

M. Harold Coombs

Avocat de l’intimée :

Me Ricky Y.M. Tang

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003, 2004, 2005 et 2008 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juin 2015.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2015.

M.-C. Gervais


Dossier : 2013-4883(IT)I

ENTRE :

Select Travel Inc.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

John F. Coombs (2014-16(IT)I) et de Sun‑Air Travel Inc.

(2013-4882(IT)I), les 5 et 6 mars 2015, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

M. Harold Coombs

Avocat de l’intimée :

MRicky Y.M. Tang

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juin 2015.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 12jour d’août 2015.

 

M.-C. Gervais


Dossier : 2013-4882(IT)I

ENTRE :

SUN‑AIR TRAVEL INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus sur preuve commune avec les appels de

John F. Coombs (2014-16(IT)I) et de Select Travel Inc. (2013-4883(IT)I),

les 5 et 6 mars 2015, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan


Comparutions :

Représentant de l’appelante :

M. Harold Coombs

Avocat de l’intimée :

Me Ricky Y.M. Tang

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juin 2015.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2015.

M.-C. Gervais


Référence : 2015 CCI 148

Date : 20150615

Dossiers : 2014-16(IT)I

2013-4883(IT)I

2013-4882(IT)I

ENTRE:

JOHN F. COOMBS,

SELECT TRAVEL INC.,

SUN‑AIR TRAVEL INC.,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Hogan

I. Aperçu

[1]             Les appels des trois appelants interjetés sous le régime des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) ont été entendus sur preuve commune.

(1) Appels interjetés par John F. Coombs

[2]             Dans les appels interjetés par John Coombs, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise (les « PDTPE ») demandées pour les années d’imposition 2003 et 2004 relativement à la disposition alléguée d’actions; le ministre a fondé sa décision sur le fait que l’appelant n’avait jamais possédé les actions en question. Le ministre a également refusé une perte d’entreprise demandée par l’appelant relativement à une entreprise, JFC Consulting, que l’appelant n’exploitait pas réellement selon le ministre. Enfin, le ministre a refusé, en tenant pour acquis que l’appelant n’était pas un employé de Select Travel Inc. (« Select ») au cours des années en question, un crédit pour de l’impôt qui aurait été retenu à la source par Select relativement au revenu d’emploi que l’appelant aurait touché en 2004 et en 2005. Le ministre soutient que l’impôt payé au nom de l’appelant a été payé uniquement dans le but de lui permettre de demander un crédit dans sa déclaration de revenus.

[3]             L’intimée a tenté de signifier une assignation à témoigner à l’appelant pour le contraindre à comparaître à titre de témoin opposé. L’avocat de l’intimée a informé la Cour qu’il n’avait pas réussi à trouver l’appelant et qu’il avait signifié l’assignation à témoigner à son frère, Harold Coombs, qui a agi à titre de représentant de l’appelant dans le cadre de ses appels. Harold Coombs est un comptable professionnel agréé (« CPA ») et un comptable général accrédité (« CGA ») autorisé à exercer sa profession.

[4]             À la question de savoir pourquoi son frère n’avait pas comparu, Harold Coombs a informé la Cour qu’il n’était aucunement tenu de recevoir l’assignation à témoigner au nom de son frère. Il a ajouté qu’il communiquait rarement avec son frère.

[5]             Les cotisations de John Coombs ont été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. Par conséquent, suivant sous‑alinéa 152(4)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), il incombe à l’intimée de prouver que l’appelant a déduit les PDTPE et les pertes d’entreprise et demandé les crédits à l’emploi pour les retenues au titre de l’impôt par négligence, inattention ou omission volontaire. Le ministre a également imposé des pénalités pour faute lourde relativement aux PDTPE et aux pertes d’entreprise. Par conséquent, selon le paragraphe 163(2) de la Loi, il incombe également au ministre de prouver que ces montants ont été déduits dans des circonstances équivalant à faute lourde.

(2) Appels interjetés par Sun‑Air Travel Inc.

[6]             Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de Sun‑Air Travel Inc. (« Sun‑Air ») pour ses années d’imposition 2002 à 2006 relativement aux éléments suivants[1] :

[traduction]

RAJ.

DESCRIPTION

2002

2003

2004

2005

2006

1

Revenu non déclaré (T2)

 

 

52 588 $

52 229 $

(4 095 $)

2

Dépenses personnelles payées par la société

13 514 $

21 217 $

 

 

 

3

Dépenses déduites en trop

 

 

6 862 $

76 539 $

38 302 $

[7]             Le ministre soutient que Harold Coombs dirigeait et contrôlait les activités de Sun‑Air et a fait en sorte que l’entreprise paie des dépenses personnelles, dont le montant est précisé ci‑dessus, que lui et d’autres membres de sa famille ont supportées. Le ministre fait aussi valoir que l’appelant a demandé des déductions pour des dépenses qu’il n’avait pas effectuées pour les années 2004, 2005 et 2006, qu’il a omis de déclarer des revenus tirés des services qu’il a fournis à Travelsphere Inc. (« Travelsphere ») et à Select pour les années 2004 et 2005 et qu’il a déclaré un revenu supérieur à la réalité pour l’année 2006.

[8]             Les cotisations ont été établies après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, et le ministre a aussi imposé des pénalités pour faute lourde. Il incombe donc au ministre d’établir les circonstances ayant donné lieu à l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) et du paragraphe 163(2) de la Loi.

(3) Select Travel Inc.

[9]             Dans les appels interjetés par Select, le ministre a refusé 29 503 $ des dépenses déduites par Select pour l’année d’imposition 2003 en tenant pour acquis que ce montant correspondait aux dépenses déduites dans la déclaration T2 de 2003 de Select qui étaient excédentaires par rapport aux dépenses figurant dans les états financiers de l’année en question (les « dépenses excédentaires »). Les dépenses excédentaires comportaient des dépenses salariales surévaluées de 20 000 $ et d’autres dépenses surévaluées de 9 503 $. Le ministre a également refusé des pertes autres que des pertes en capital déduites par Select pour les années d’imposition 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 et 2007. Les pertes autres que des pertes en capital déduites en 2001 et en 2002 étaient attribuables aux dépenses excédentaires déduites en 2003. Les pertes déduites en 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 étaient attribuables à Sun-Air, et Select les a déduites compte tenu du fait que Sun‑Air avait été liquidée et fusionnée avec Select en 2003. Le ministre a refusé ces pertes compte tenu du fait qu’à l’époque, Select ne détenait pas au moins 90 % à la fois des actions émises et des actions en circulation de Sun‑Air, malgré le fait que Harold Coombs aurait fabriqué des documents afin de prouver le contraire. En outre, le ministre soutient que Harold Coombs a écrit aux actionnaires de Sun‑Air pour les informer de l’insolvabilité de l’entreprise en 2003, ce qui aurait empêché la liquidation de Sun‑Air et sa fusion avec Select.

[10]        Le ministre a établi les nouvelles cotisations après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, et il lui incombe d’établir les circonstances ayant donné lieu à l’application du sous-alinéa 152(4)a)(i) pour les années en question. Le ministre a aussi imposé des pénalités pour faute lourde relativement aux dépenses excédentaires, et il lui incombe d’établir les circonstances ayant donné lieu à l’application du paragraphe 163(2) de la Loi.

II. Éléments de preuve et conclusions relatives à la crédibilité

(1) Témoignage de Harold Coombs

[11]        Au début de l’audience, les appelants, par l’entremise de leur représentant Harold Coombs, ont demandé un ajournement au motif que les représentants du ministre avaient refusé de leur rendre des documents que John Legros, enquêteur à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), aurait saisis le 20 septembre 2006. Les appelants soutiennent que le refus de l’ARC de leur rendre certains documents est préjudiciable à leurs appels.

[12]        Je souligne que les appelants ont contesté la perquisition et la saisie du 20 septembre 2006 devant la Cour fédérale. La Cour fédérale a rejeté les demandes des appelants, et la Cour d’appel fédérale a rejeté les appels interjetés à l’encontre des décisions de la Cour fédérale.

[13]        Les appelants ont cherché à contraindre M. Legros et d’autres représentants de l’ARC ayant participé aux perquisitions et aux saisies sous-jacentes à comparaître à titre de témoins opposés dans le cadre de leurs appels. L’intimée a présenté une requête en annulation de l’avis d’intention d’assigner un témoin de la partie opposée. Mon collègue, le juge Boyle, a accueilli la requête de l’intimée et s’est exprimé en ces termes dans sa décision[2] :

[traduction]

[2]        Les appelants cherchent à contraindre de nombreux représentants de l’ARC ayant participé à l’une des nombreuses perquisitions et saisies sous‑jacentes à comparaître. L’intimée a présenté une requête en annulation des quatre avis d’intention d’assigner à comparaître un témoin de la partie opposée. M. Coombs soutient que l’ARC a pris certains documents sans en faire l’inventaire et a omis de les retourner. Les appelants cherchent à contraindre les dix représentants de l’ARC présents sur les lieux de la perquisition à comparaître dans le cadre des appels.

[3]        En plus des affidavits de M. Coombs et de Mme Watson qui avaient été déposés avant la requête, la Cour a pu entendre le témoignage du directeur de bureau de l’entreprise visée par la perquisition et d’un autre employé de ce bureau ainsi que celui de M. Ruan et de Mme Watson de l’ARC. Je dois ajouter que M. Coombs lui­‑même a aussi témoigné en complément de son affidavit.

[4]        Rien dans la preuve ne me porte à croire, de façon raisonnable, que l’inventaire des documents fait par l’ARC est incomplet. M. Coombs n’était pas en mesure de décrire de façon précise un quelconque document. Dans son affidavit et son témoignage, il traitait presque exclusivement de façon très générale concernant les types de documents manquants. 

[5]        Sa préoccupation découle du fait qu’un représentant de l’ARC qui n’était pas nommé dans le mandat de perquisition a été aperçu en train de transporter dans les véhicules de l’ARC des boîtes en provenance des locaux visés par la perquisition. Cet élément de preuve ne me porte pas à croire que l’inventaire des documents fait par l’ARC est suspect ou douteux.

[6]        Selon la preuve, ce représentant, John Legros, est arrivé entre 13 h 50 et 14 h et est parti à la fin de la perquisition, à 15 h 10. La perquisition a commencé avant 8 h 30. J’accepte le témoignage de M. Ruan, de l’ARC, et de M. Volochkov, qui est à la fois l’un des appelants et le directeur de bureau. Selon les affidavits et les témoignages, personne n’a vu M. Legros examiner des dossiers, imprimés ou électroniques, ou placer quoi que ce soit dans les boîtes saisies par l’ARC. La preuve révèle uniquement qu’il a transporté des boîtes, au moins deux, vers la fin de la perquisition.

[7]        J’accepte le témoignage non contesté de M. Ruan, selon lequel le préposé saisissant ayant rempli une boîte scellait celle‑ci avant qu’elle ne soit sortie des locaux. M. Legros est intervenu lorsqu’il s’est avéré nécessaire de louer une fourgonnette pour transporter les 69 boîtes de matériel saisi. La preuve révèle que 69 boîtes ont été saisies et que le contenu de 69 boîtes a été inventorié. Selon la preuve dont je dispose, la participation de M. Legros n’a entraîné aucune contravention à la Charte.  

[8]        Comme je ne dispose d’aucun autre élément de preuve me permettant même de supposer que des documents saisis ne figurent pas dans l’inventaire des documents fait par l’ARC et n’ont pas été restitués à M. Coombs ou aux appelants, je ne vois pas comment, en permettant aux appelants d’exiger que d’autres représentants de l’ARC viennent témoigner, dans le cadre des présents appels, sur les documents qu’ils ont saisis et sur le déroulement de la perquisition et de la saisie, les appelants pourraient obtenir un témoignage ou d’autres éléments de preuve importants pour faire valoir leur position.

[9]        En plus d’avoir fait un affidavit sur le déroulement de la perquisition et de la saisie de l’ARC et sur le rôle des représentants de l’ARC que les appelants souhaitent contraindre à comparaître, Mme Watson a témoigné aujourd’hui et a été contre-interrogée par M. Coombs, tout comme M. Ruan, une des personnes que les appelants voulaient contraindre à comparaître à l’audition des appels. Les notes de M. Ruan sur la perquisition ont également été déposées en preuve.

[10]      Bien que ce qu’allègue M. Coombs concernant l’illégalité de la saisie soit possible, la preuve ne me porte pas à croire que cette probabilité dépasse la simple possibilité se rapportant à presque tout.

[11]      M. Coombs n’a pas accepté les 69 boîtes saisies que voulait lui restituer l’ARC et il n’a pas examiné leur contenu depuis la saisie. Il a simplement examiné l’inventaire et a jugé qu’il était insuffisant. Il est difficile de voir comment il pourrait être si préoccupé par le fait que des documents saisis ne se trouvent pas dans l’inventaire ou dans les boîtes qui doivent lui être restituées s’il n’a pas examiné les documents en soi.

[12]      La requête de l’intimée est accueillie. Des dépens totaux fixés à 500 $ sont adjugés. Le juge Bocock a examiné cette même question portant sur cette même perquisition et concernant l’un des mêmes appelants, qui était alors représenté par M. Coombs à l’audience. M. Coombs a présenté une argumentation semblable, sans succès, à la juge Woods dans l’affaire Coombs.

[14]        Dans les présents appels, j’ai accordé beaucoup de latitude à Harold Coombs afin qu’il pose des questions ou fasse valoir des arguments semblables à ceux dont a déjà traité le juge Boyle dans l’ordonnance qu’il a rendue. Oleg Volochkov, qui a été appelé à témoigner, a reconnu qu’il n’avait pas vu M. Legros chercher des documents ou les placer dans les boîtes utilisées au cours de la saisie effectuée dans les bureaux de Sun‑Air, de Select et de Travelsphere (qui se trouvent tous à la même adresse). Au mieux, comme l’a souligné le juge Boyle, il a vu M. Legros aider les préposés saisissants en sortant deux boîtes des locaux où la perquisition et la saisie ont été effectuées. Il a reconnu qu’il n’avait pas vu M. Legros chercher des documents ou en placer dans les boîtes.

[15]        M. Volochkov a fait une déclaration révélatrice. Il a reconnu qu’il se trouvait dans les locaux de Sun‑Air et de Select lorsque l’ARC a tenté de retourner les documents saisis, mais que Harold Coombs lui avait demandé de ne pas les accepter. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je crois que Harold Coombs a refusé de récupérer les documents afin de fonder sa défense sur son incapacité à se rappeler des événements pertinents en raison de documents qui auraient été manquants. En effet, la fausse allégation selon laquelle il manque des boîtes de documents saisis donne à Harold Coombs une belle excuse pour ne pas répondre aux questions se rapportant à sa participation alléguée aux questions en litige dans les présents appels

[16]        Dans ce contexte, je comprends pourquoi Harold Coombs a souvent répondu à des questions embarrassantes par des déclarations ressemblant à la suivante (transcription, à la page 73) : [traduction] « Je n’arrive pas à m’en rappeler. Là encore, je n’ai pas tous mes documents. » Je présume que Harold Coombs craignait d’être appelé à comparaître à titre de témoin opposé en raison du rôle directeur et important qu’il a joué dans les questions visées en l’espèce, y compris dans la préparation des documents de l’entreprise sous‑tendant les transactions et des déclarations de revenus des appelants. Je remarque que Harold Coombs connaît bien la Cour. Il a agi à titre de représentant dans de nombreux appels en matière d’impôt qui ont été rejetés compte tenu d’éléments de preuve selon lesquels y avait eu de fausses réclamations fiscales s’appuyant sur des documents fictifs ou des écritures comptables incorrectes qu’il a contribué à préparer ou à faire[3]

[17]        Bien que Harold Coombs ait allégué à maintes reprises qu’il avait du mal à se rappeler des événements en question en raison de documents qui auraient été manquants, j’ai remarqué que parfois sa mémoire était bonne, comme par hasard, malgré le temps écoulé, particulièrement lorsqu’il avait avantage à se rappeler des faits. Par exemple, Harold Coombs a contre-interrogé Lynn Watson, la vérificatrice de l’ARC, au sujet de sa déclaration selon laquelle de nouvelles cotisations auraient été établies à l’égard de John Coombs relativement à des demandes de crédits pour dons de bienfaisance. Avec une très grande précision, Harold Coombs a contesté la déclaration de Mme Watson en s’appuyant sur son souvenir d’événements survenus de nombreuses années auparavant.

[18]        D’autres contradictions notables ont miné la crédibilité de Harold Coombs. Par exemple, il a reconnu que Sun‑Air avait renoncé à son permis d’agence de voyages en 2002, que l’entreprise ne pouvait donc plus offrir de services au public après cette date et qu’il avait écrit aux actionnaires de Sun‑Air en 2003 pour les informer de l’insolvabilité de l’entreprise. Malgré cela, Sun-Air a effectué des dépenses salariales importantes en 2004 et en 2005. Jeff Russell aurait reçu 21 345 $ en 2004 alors qu’il travaillait à un autre endroit. Des feuillets de renseignements T4 ont été préparés, mais il n’y a eu aucune retenue ni aucun versement pour les prélèvements sociaux. Lorsqu’il s’est fait poser des questions sur cette dépense en particulier, Harold Coombs a d’abord déclaré que M. Russell offrait des services de vente. Lorsqu’on lui a signalé que Sun‑Air n’était plus enregistrée à titre d’agence de voyages, il a déclaré qu’il n’arrivait pas à se rappeler de la nature des services de vente que M. Russell aurait pu fournir ni de la question de savoir s’il avait fait des ventes, malgré le fait que M. Russell a touché un salaire plus élevé que tous les autres employés de Sun‑air pendant l’année en question. Lorsqu’il s’est fait poser des questions sur le fait que M. Russell avait déclaré qu’il n’était pas un employé et sur l’allégation de l’intimée selon laquelle les écritures comptables avaient pour objectif de permettre, d’une part, à Sun‑Air de déduire une dépense fictive, et d’autre part, à M. Russel de demander un crédit pour des retenues fictives au titre de l’impôt, Harold Coombs a expliqué qu’il était possible que Sun‑Air ait payé les dépenses avec des actions.    

[19]        Compte tenu de l’ensemble du témoignage de M. Coombs, je conclus qu’il n’est pas un témoin crédible.

(2) Témoignage de Lynn Watson

[20]        Mme Watson, qui occupait un poste d’enquêteure à l’ARC lorsque la vérification des appelants a été effectuée, a témoigné pour le compte de l’intimée. Elle a expliqué que des perquisitions et des saisies avaient été effectuées aux bureaux de Travelsphere, de Sun‑Air, de Select et de Dunwoody (« BDO ») ainsi qu’à la résidence de Harold Coombs et d’autres personnes associées aux activités de Sun‑Air, de Travelsphere et de Select. Aucune accusation au criminel n’avait finalement été déposée, et l’ARC avait tenté de rendre tous les documents saisis aux personnes ayant fait l’objet des saisies.

[21]        Mme Watson a préparé des rapports de vérification T20 exhaustifs et des rapports sur les pénalités pour chacune des questions en litige dans les présents appels. Elle a présenté de façon très minutieuse les renseignements relatifs aux finances, à la comptabilité et aux actionnaires sur lesquels elle s’est appuyée pour refuser les dépenses, les pertes et les crédits en cause en l’espèce. Le témoignage de Mme Watson n’a pas été contredit en contre-interrogatoire. Je n’ai relevé aucune erreur, incohérence ni contradiction dans sa présentation concernant ses rapports de vérification et ses rapports sur les pénalités. Selon sa théorie, Harold Coombs a participé une fois de plus à la fabrication d’avantages fiscaux fictifs dont il profitait directement ou indirectement. Comme l’a souligné Mme Watson, les documents de l’entreprise et les écritures comptables comportant des erreurs ont été préparés sans souci du détail par Harold Coombs. Par exemple, il a affirmé que la liquidation de Sun‑Air avait commencé en 2003, mais, dans une lettre envoyée plus tôt au cours de la même année, il avait informé les actionnaires de l’insolvabilité de Sun‑Air. Il avait ensuite continué à consigner des dépenses pour Sun‑Air en 2003 et en 2004. Il semble avoir adopté la position selon laquelle toutes les actions de Sun‑Air appartenaient à Select en 2003, mais, dans les documents de l’entreprise, aucun registre de transfert d’action ne permet d’en arriver à cette conclusion.

III. Caractère approprié des pénalités et ouverture d’une année frappée de prescription

[22]        La preuve révèle que Harold Coombs était l’âme dirigeante des deux sociétés ayant interjeté appel. Par conséquent, il convient d’attribuer ses actions à ces sociétés appelantes.

[23]        John Coombs semble avoir, comme par hasard, évité de recevoir une assignation à témoigner qui l’aurait contraint à comparaître à titre de témoin opposé à son propre appel. Il n’y a pas l’ombre d’un élément de preuve fiable à l’appui des dépenses déduites et des crédits demandés par John Coombs. Par contre, il existe beaucoup d’éléments de preuve fiables révélant qu’il n’avait pas droit aux déductions, aux pertes et aux crédits qu’a refusés le ministre. Les documents étaient si mal tenus que je peux à juste titre en déduire que M.  John Coombs savait que ses déclarations de revenus comportaient de l’information trompeuse équivalant à une faute lourde en ce qui a trait aux montants refusés par le ministre.

[24]        Par conséquent, le ministre s’est acquitté du fardeau d’établir que le sous‑alinéa 152(4)a)(i) et le paragraphe 163(2) s’appliquent et justifient l’imposition de pénalités pour faute lourde et l’établissement de nouvelles cotisations à l’égard des appelants après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation.

IV. Conclusion

[25]        Dans les appels de John Coombs, je conclus que le ministre a refusé à juste titre les PDTPE et les pertes d’entreprise déduites et les crédits à l’emploi demandés par l’appelant. Dans les appels de Select, je conclus que le ministre a refusé à juste titre les dépenses excédentaires et les pertes autres que des pertes en capital. Dans les appels de Sun‑Air, je conclus que le ministre a refusé à juste titre les dépenses déduites en trop et les dépenses personnelles (présentées dans le tableau inséré au paragraphe 6 ci‑dessus) et qu’il a inclus à juste titre dans le revenu le revenu non déclaré. En ce qui a trait au revenu non déclaré, je souligne que le ministre s’est appuyé sur des écritures de journal qui auraient visé à transférer des fonds de Select et de Travelsphere à Sun‑Air. Bien que de telles écritures de journal ne suffisent pas toujours à elles seules à prouver que Sun­‑Air a réellement gagné un tel revenu, j’accepte l’argument de l’avocat de l’intimée selon lequel, en l’espèce, les écritures de journal suffisent à prouver l’existence d’un revenu non déclaré compte tenu des nombreux exemples de fraude et de fabrication et du fait que la personne ayant effectué ces écritures n’a pas réussi à expliquer à quoi ces écritures servaient.

[26]        Pour tous ces motifs, les appels sont rejetés et les nouvelles cotisations sont confirmées.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15jour de juin 2015.

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour d’août 2015.

M.-C. Gervais


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 148

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2014-16(IT)

2013-4883(IT)I

2013-4882(IT)I

 

INTITULÉ :

JOHN F. COOMBS,

SELECT TRAVEL INC.,

SUN‑AIR TRAVEL INC.

c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 5 et 6 mars 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 juin 2015

 

COMPARUTIONS :

 

 

Représentant des appelants :

M. Harold Coombs

Avocat de l’intimée :

Me Ricky Y.M. Tang

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Pour les appelants :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1] Livre des documents de l’intimée, 2013-4882(IT)I, onglet A, à la page 2.

[2] Sun Air Travel Inc. v. The Queen (16 octobre 2014), CCI, 2013-4882(IT)I (requête en annulation de l’avis d’intention d’assigner un témoin de la partie opposée).

[3] Voir Coombs c. La Reine, 2008 CCI 289; Select Travel Inc. c. La Reine, 2013 CCI 93; Romanuk c. Canada, 2013 CAF 133; Lobo c. La Reine, 2004 CCI 128; Lobo c. La Reine, 2011 CCI 132; Coombs c. Canada (Procureur général), 2014 CF 233.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.