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Dossier : 2014-3099(IT)I

ENTRE :

CALVIN E. CURRY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 29 mai 2015, à Hamilton (Ontario)

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2011 et 2012 de l’appelant est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2015.

« V.A. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d’août 2015.

M.-C. Gervais


Référence : 2015 CCI 152

Date : 20150618

Dossier : 2014-3099(IT)I

ENTRE :

CALVIN E. CURRY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Miller

[1]             En l’espèce, la question en litige consiste à savoir si l’appelant a le droit de demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge et le montant pour enfant (les « crédits d’impôt ») à l’égard de sa fille pour les années d’imposition 2011 et 2012. L’appelant n’a pas demandé les crédits d’impôt pour l’année d’imposition 2011, mais il les a demandés pour l’année d’imposition 2012.

[2]             L’appelant et son ex‑épouse, Genevieve Morris, ont témoigné à l’audience.

[3]             L’appelant et Genevieve Morris ont une enfant (l’« enfant »), M.C., qui est née en 2000.

[4]             L’appelant et son ex-épouse vivent séparés depuis au moins septembre 2002. Le 21 novembre 2002, la Cour de justice de l’Ontario a rendu une ordonnance leur accordant la garde conjointe de leur enfant. Conformément à cette ordonnance, l’appelant était [traduction] « tenu de payer une pension alimentaire pour enfant de 296 $ par mois ». La pension alimentaire pour enfant que l’appelant devait payer a été calculée en déduisant la contribution de l’ex-épouse à la pension alimentaire pour enfant de la pension alimentaire pour enfant payable par l’appelant.

[5]             Après la délivrance de l’ordonnance de novembre 2012, l’appelant et/ou son ex‑épouse ont présenté plusieurs demandes à la Cour de justice de l’Ontario, qui ont donné lieu aux ordonnances suivantes :

a)     le 15 juin 2010, l’ex-épouse a obtenu la garde exclusive de l’enfant et l’appelant s’est vu accorder un droit d’accès sous réserve de différentes conditions. Cette ordonnance ne faisait aucunement référence à la pension alimentaire pour enfant, qui devait toujours être versée conformément à l’ordonnance datée du 21 novembre 2002;

b)    le 4 janvier 2012, l’appelant a de nouveau obtenu la garde conjointe de l’enfant. Selon cette ordonnance, l’appelant accusait du retard dans les paiements de pension alimentaire pour enfant;

c)     le 10 avril 2012, il a été ordonné à l’appelant d’effectuer des paiements de pension alimentaire pour enfant de 247,98 $ par mois à compter du 1er janvier 2012 en fonction de son revenu de 30 199 $;

d)    le 3 juin 2013, il a été ordonné à l’appelant de payer une pension alimentaire pour enfant de 88 $ par mois à compter du 1er juillet 2012 [traduction] « en fonction d’une compensation pour le revenu de 2012 »;

e)     l’ordonnance du 3 juin 2013 a été modifiée le 23 septembre 2013 afin de remplacer la date de début du versement de la pension alimentaire pour enfant de 88 $ par le 1er juillet 2013.

[6]             L’appelant a affirmé qu’il avait demandé une déduction pour personne à charge admissible dans sa déclaration de revenus de 2002. Cependant, sa demande a été rejetée. Dans une lettre datée du 13 novembre 2003, un agent de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a expliqué que l’appelant ne pouvait pas demander une déduction à l’égard de sa fille parce qu’il devait payer une pension alimentaire pour enfant à l’égard de celle‑ci.

[7]             Je crois comprendre que l’appelant s’est informé auprès de l’ARC pour savoir s’il était admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») pendant la période allant de juillet 2011 à aujourd’hui. L’appelant a présenté une lettre qu’il a reçue de l’ARC et dans laquelle il est expliqué qu’il devait envoyer différents documents à l’ARC pour que celle‑ci puisse décider s’il est admissible à la PFCE et au crédit pour la TPS/TVH. Cependant, rien ne prouve qu’une décision ait été prise à ce sujet, et la seule question en litige dans l’appel dont je suis saisie se rapporte aux crédits d’impôt.

[8]             Genevieve Morris a déclaré qu’elle avait initialement demandé et reçu les crédits d’impôt pour l’enfant pour les années 2011 et 2012. Cependant, dans une lettre datée du 29 avril 2014, l’ARC l’a informée qu’elle et [traduction] « un autre particulier » remplissaient les conditions requises pour demander les crédits d’impôt à l’égard de sa fille suivant les alinéas 118(1)b) et b.1). Cette lettre précisait également que, selon l’alinéa 118(4)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), un seul particulier a le droit de demander les crédits d’impôt pour la même personne à charge. En conclusion, cette lettre précisait que, dans le cas où plusieurs particuliers auraient par ailleurs le droit de demander une telle déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année.

[9]             L’appelant a refusé de convenir que Genevieve Morris et lui pourraient demander les crédits d’impôt tous les deux ans.

[10]        Le 12 juin 2014, une nouvelle cotisation a été établie à l’égard de Genevieve Morris pour l’année d’imposition 2011 pour refuser les crédits d’impôt qu’elle avait demandés au titre du crédit équivalent pour personne entièrement à charge et du montant pour enfant. Elle a pu demander les crédits d’impôt pour l’année d’imposition 2012.

[11]        Les dispositions pertinentes de la LIR sont reproduites ci‑dessous.

118. (1) […] dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;

[...]

            Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

b) le total de 10 527 $ et de la somme obtenue par la formule ci-après si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par l’effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

            (i) d’une part, il n’est pas marié ou ne vit pas en union de fait ou, dans le cas contraire, ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui-ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

            (ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

            (A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant du particulier,

(B) elle est entièrement à charge soit du particulier, soit du particulier et d’une ou de plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité mentale ou physique,

[...]

            Montant pour enfant

b.1) celle des sommes ci-après qui est applicable :

            (i) pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, le total des sommes suivantes :

            (A) 2 131 $,

(B) 2 000 $, si l’enfant, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels, et ce dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge,

            (ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année, le total des sommes suivantes :

[...]

            (4) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe (1) :

[...]

            b) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b), pour la même personne ou pour le même établissement domestique autonome; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

            b.1) un seul particulier a droit pour une année d’imposition à une déduction prévue au paragraphe (1), par application de l’alinéa (1)b.1), pour le même enfant; dans le cas où plusieurs particuliers auraient droit par ailleurs à cette déduction, mais ne s’entendent pas sur celui d’entre eux qui la fait, elle n’est accordée à aucun d’eux pour l’année;

[...]

            (5) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (1) relativement à une personne dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier, d’une part, est tenu de payer une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) à son conjoint ou ancien conjoint pour la personne et, d’autre part, selon le cas :

[...]

[12]        L’appelant a soutenu qu’ils devaient tous deux, son ex-épouse et lui, payer une pension alimentaire pour enfant. Il devrait être autorisé à inscrire sa fille comme personne à charge en 2011 et en 2012 parce que son ex-épouse a demandé et reçu les crédits d’impôt au cours des années antérieures.

[13]        Je suis en désaccord avec l’appelant. Il ne remplissait pas les conditions requises pour demander les crédits d’impôt pour sa fille au cours des années en question parce qu’il devait payer une pension alimentaire pour enfant en 2011 et en 2012. Seule son ex-épouse pouvait recevoir les crédits d’impôt en 2011 et en 2012.

[14]        Les hypothèses formulées par le ministre du Revenu national (le « ministre ») étaient incorrectes. Dans la réponse, le ministre a supposé à tort que l’ordonnance datée du 21 novembre 2002 exigeait que l’appelant et son ex-épouse se versent mutuellement une pension alimentaire pour enfant. Par conséquent, le ministre a également supposé à tort que l’appelant et son ex-épouse remplissaient tous deux les conditions requises pour demander les crédits d’impôt pour l’année d’imposition 2011.

[15]        Les paiements de la pension alimentaire pour enfant pour 2011 ont été effectués conformément à l’ordonnance datée du 21 novembre 2002 et ceux effectués en 2012 respectaient l’ordonnance datée du 10 avril 2012.

[16]        Le paragraphe 17 de l’ordonnance du 21 novembre 2002 précisait le montant de pension alimentaire pour enfant que devait payer l’appelant. Il était formulé en ces termes :

[traduction]

17.       À compter de septembre 2002, le requérant (père) doit payer, le 1er septembre 2002, une pension alimentaire pour enfant de 296 $ par mois en fonction du temps partagé entre les parties. Ce montant est calculé en soustrayant la contribution de l’intimée (mère) de 93 $ par mois, établie en fonction de son revenu de 11 700 $, de la pension alimentaire pour enfant de 389 $ par mois du requérant (père), établie en fonction de son salaire de 45 200 $.

[17]        D’après ce paragraphe, les deux parents doivent contribuer à l’entretien de l’enfant, mais, lorsque l’on soustrait la contribution de l’ex-épouse de la contribution de l’appelant, seul ce dernier doit payer une pension alimentaire : Verones c R, 2013 CAF 69. Il ressort clairement du libellé de l’ordonnance que seul l’appelant devait payer une pension alimentaire pour 2011.

[18]        Le deuxième paragraphe de l’ordonnance datée du 10 avril 2012 est formulé en ces termes :

[traduction]

2.         À compter du 1er janvier 2012, Calvin Curry doit effectuer des paiements de pension alimentaire pour enfant de 247,98 $ par mois pour l’enfant […] née le 22 octobre 2002 en fonction de son revenu de 30 199,00 $, inscrit à la ligne 150 de sa déclaration de revenus de 2011.

[19]        En 2012, l’appelant devait payer une pension alimentaire pour enfant et ne remplissait pas les conditions requises pour demander les crédits d’impôt.

[20]        Il n’aurait pas fallu établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’ex‑épouse afin de récupérer les crédits d’impôt qu’elle avait demandés en 2011. L’appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de juin 2015.

« V.A. Miller »

Juge Miller

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour d’août 2015.

M.-C. Gervais


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 152

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-3099(IT)I

INTITULÉ :

CALVIN E. CURRY ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Hamilton (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mai 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 juin 2015

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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