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Dossier : 2014-4014(IT)I

ENTRE :

CALVIN L. LYN KEW,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu les 13 et 15 juillet 2015, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Judith Woods


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Leslie Ross

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de l’année d’imposition 2012 est rejeté. Les parties assumeront leurs propres frais.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 29e jour de juillet 2015.

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

Ce 1er jour de septembre 2015.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


Référence : 2015 CCI 193

Date : 20150729

Dossier : 2014-4014(IT)I

ENTRE :

CALVIN L. LYN KEW,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

[1]             En 2004, Calvin Lyn Kew a quitté Pickering, près de Toronto, et a vécu les sept années suivantes sur un voilier. Le présent appel concerne une déduction demandée par M. Lyn Kew pour des dépenses supportées en 2011 relativement au trajet en navire qu’il a effectué pendant 52 jours de West Palm Beach, en Floride, à Pickering, et pour le transport du voilier de Pickering à une aire d’entreposage. M. Lyn Kew fait valoir que les dépenses sont déductibles à titre de frais de déménagement liés au travail, en application de l’article 62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

[2]             Dans la nouvelle cotisation en cause, la déduction a été entièrement refusée compte tenu du fait que le voyage n’était pas une « réinstallation admissible », comme l’exige l’article 62 de la Loi.

Montant en litige

[3]             Le montant en litige se rapporte à des dépenses supportées en 2011 que l’appelant a reportées en 2012 pour les besoins de sa déclaration de revenus, parce qu’il n’avait pas de revenus suffisants en 2011 pour utiliser la déduction. Le montant reporté était de 7 325 $.

[4]             L’appelant reconnaît dans l’avis d’appel qu’il y a une erreur dans le montant déduit. Le montant reporté aurait dû être de 5 936,67 $.

[5]             L’appelant a aussi déduit 225 $ pour des dépenses supportées en 2012. J’admets l’observation de l’intimée selon laquelle cette déduction a été accordée par le ministre. Par conséquent, ce montant ne devrait pas être accordé de nouveau en l’espèce.

[6]             Au début de l’audience, l’appelant a avisé la Cour qu’il souhaitait aussi demander un montant supplémentaire de 290 $ qu’il avait omis de déduire dans sa déclaration de revenus. L’intimée ne s’est pas opposée à ce que ce montant soit mis en cause en l’espèce.

[7]             Après la présentation de la preuve, l’appelant a avisé la Cour qu’il souhaitait demander en l’espèce un montant supplémentaire pour frais de repas pour la période où il avait vécu temporairement sur le voilier à Pickering à son retour de Floride. L’intimée a soutenu qu’elle serait lésée si ce montant était mis en cause à un stade aussi avancé. J’ai souscrit à cette observation et je n’ai pas accepté que la question soit soulevée.

[8]             Par conséquent, le montant total en litige est le montant reporté qui figure dans la déclaration de revenus pour 2012, soit 7 325 $ (dont une partie est admise), plus 290 $.

Questions en litige

[9]             Au début de l’audience, une longue discussion a eu lieu au sujet des questions à trancher. L’appelant a affirmé qu’il avait été dans la confusion en raison du manque de clarté quant à la justification de la nouvelle cotisation établie que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lui avait transmise. J’avais également des préoccupations concernant les questions découlant du manque de clarté dans la réponse.

[10]        Après cette discussion, j’ai conclu que les questions qui sont soulevées à bon droit en l’espèce sont celles qui sont énoncées ci-dessous. Je suis convaincue que l’appelant a reçu un avis suffisant relativement à ces questions.

a)                 L’« ancienne résidence » était‑elle située à West Palm Beach, en Floride?

b)                La réinstallation a‑t‑elle été effectuée pour démarrer une entreprise ou pour occuper un emploi à un endroit au Canada?

c)                 À titre subsidiaire, les dépenses supportées pour sortir le voilier de l’eau et pour le transporter à une aire d’entreposage sont‑elles admissibles à titre de frais de déménagement pour l’application de l’article 62 de la Loi?

[11]        Dans un souci de clarté, je tiens aussi à souligner que l’intimée a reconnu au début de l’audience qu’une des hypothèses formulées par le ministre est erronée. Le ministre a supposé que l’appelant avait auparavant vécu à la « nouvelle résidence ». L’intimée admet maintenant que cette hypothèse est erronée et, par conséquent, concède la question énoncée au paragraphe 14 de la réponse.

Contexte factuel

Le Voyager

[12]        L’appelant possède la citoyenneté canadienne et jamaïcaine et a vécu au Canada pendant de nombreuses années.

[13]        Avant d’entreprendre son projet de navigation, l’appelant était un employé de longue date de la Banque Scotia. Quand son poste a été supprimé, l’appelant a remis en état un vieux chalutier pour l’adapter à la navigation en solitaire. Pendant sept ans, du 14 mai 2004 au 27 août 2011, l’appelant a habité sur le voilier, qui avait été baptisé le Voyager. L’appelant a quitté Pickering en mai 2004 et y est finalement retourné à bord du Voyager en août 2011.

[14]        Il est utile de mentionner brièvement les endroits où l’appelant s’est rendu à bord du Voyager pendant les sept années. L’appelant a pu reconstituer son périple grâce à un journal de bord détaillé, à l’aide duquel il a résumé ses voyages (pièce A‑3).

a)                 L’appelant s’est d’abord rendu à St. John’s, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, où il est resté quatre ans pendant qu’il était inscrit à l’Université Memorial;

b)                Il a ensuite quitté St. John’s pour se rendre à West Palm Beach, en Floride, où il est demeuré pendant quatre mois.

c)                 L’appelant a ensuite quitté West Palm Beach et s’est arrêté brièvement à Miami avant de poursuivre son voyage vers les Bahamas. Il est resté aux Bahamas pendant environ huit mois (de juin 2009 à février 2010).

L’appelant a par la suite quitté les Bahamas pour se rendre à West Palm Beach, où le Voyager est resté amarré au même endroit pendant un an, près du domicile du frère de l’appelant.

d)                L’appelant est alors parti en croisière dans la mer des Caraïbes pendant quatre mois. Ce voyage était nécessaire pour que l’appelant puisse conserver son permis de croisière américain.

e)                 L’appelant est brièvement retourné à West Palm Beach, puis il est retourné à Pickering. Il y est arrivé en août 2011.

f)                  Après avoir passé deux mois sur le Voyager pendant qu’il était amarré à Pickering, l’appelant a emménagé chez sa mère, dont la résidence est située au 624, avenue Cognac, à Pickering. L’appelant habite toujours à cette adresse.

Entreprise et emploi

[15]        L’appelant possède une formation technique en informatique.

[16]        De 1988 à 2003, l’appelant a travaillé pour la Banque Scotia située au 40, rue King Ouest, à Toronto. Il a été mis fin à son emploi lorsque son poste est devenu superflu. Le dernier poste occupé par l’appelant à ce moment‑là était celui d’analyste technique principal, services d’aide à la décision ‑ service du chef comptable.

[17]        Le 1er mars 2012, l’appelant a commencé à offrir des services informatiques en tant qu’entrepreneur indépendant pour la Banque Scotia relativement à une entente de six mois. Ces services étaient offerts au 20, rue Richmond Est, à Toronto.

[18]        L’appelant est ensuite devenu un employé à temps plein de la Banque Scotia, à la succursale située sur la rue Richmond, et il occupe toujours cet emploi. Son titre actuel est gestionnaire, systèmes d’information stratégiques et SIG, transactions bancaires mondiales.

Dispositions légales pertinentes

[19]        Voici les principales dispositions légales applicables.

62(1) Frais de déménagement ‑ Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au titre des frais de déménagement engagés relativement à une réinstallation admissible dans la mesure où, à la fois :

[...]

62(3) Frais de déménagement ‑ Pour l’application du paragraphe (1), sont comprises dans les frais de déménagement toutes dépenses engagées au titre :

a) des frais de déplacement (y compris les dépenses raisonnables pour repas et logement) engagés pour le déménagement du contribuable et des membres de sa maisonnée qui se transportent de l’ancienne résidence à la nouvelle résidence;

b) des frais de transport et d’entreposage des meubles du contribuable qui doivent être transportés de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence;

c) des frais de repas et de logement, près de l’ancienne résidence ou de la nouvelle résidence, engagés par le contribuable et les membres de sa maisonnée pendant une période maximale de 15 jours;

d) des frais de résiliation du bail en vertu duquel il était le locataire de son ancienne résidence;

e) des frais relatifs à la vente de son ancienne résidence;

f) lorsque le contribuable ou son époux ou conjoint de fait vend l’ancienne résidence par suite du déménagement, des frais, pour le contribuable, à l’égard des services juridiques relatifs à l’achat de la nouvelle résidence et des impôts, frais, droits et taxes (sauf toute taxe sur les produits et services ou taxe à la valeur ajoutée) applicables au transfert ou à l’enregistrement du droit de propriété de cette résidence;

g) des intérêts, impôts fonciers, primes d’assurance et coûts du chauffage et des services publics relativement à l’ancienne résidence, jusqu’à concurrence de 5 000 $ ou, s’il est moins élevé, du total des dépenses de cette nature engagées par le contribuable pour la période, à la fois :

(i) tout au long de laquelle l’ancienne résidence n’est ni ordinairement occupée par le contribuable ou par une autre personne qui y résidait habituellement avec lui immédiatement avant le déménagement, ni louée par le contribuable à une autre personne,

(ii) au cours de laquelle des efforts sérieux sont faits en vue de vendre l’ancienne résidence;

h) du coût de la révision de documents juridiques pour tenir compte de l’adresse de la nouvelle résidence du contribuable, du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation de véhicules non commerciaux (à l’exclusion du coût de l’assurance‑véhicule) et des connexion et déconnexion des services publics;

il est toutefois entendu que le terme ne vise pas les frais (autres que les frais visés à l’alinéa f)) engagés par le contribuable pour l’acquisition de sa nouvelle résidence.

[...]

248(1) Définitions ‑ Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

[...]

« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :

 a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,

(ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);

b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada;

d) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.

Analyse

[20]        Pour que la déduction demandée par l’appelant soit accordée, il faut, entre autres, qu’une « réinstallation admissible » ait été effectuée, au sens de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi. L’appelant soutient que sa réinstallation à Pickering, lorsqu’il a quitté West Palm Beach, satisfait à chacune des exigences énoncées à cette disposition, comme cela est expliqué ci‑dessous.

[21]        En ce qui concerne l’alinéa a) de la définition de l’expression « réinstallation admissible », l’appelant affirme que l’objet de sa réinstallation était, entre autres, d’exploiter une entreprise au domicile de sa mère.

[22]        Relativement à l’alinéa b), l’appelant soutient : (1) qu’avant la réinstallation il était un résident ordinaire de West Palm Beach, plus précisément à l’endroit où le Voyager était amarré, et (2) qu’après la réinstallation il était un résident ordinaire de Pickering, au domicile de sa mère.

[23]        Pour ce qui est de l’alinéa c), l’appelant déclare que l’ancienne résidence n’a pas besoin d’être au Canada, parce qu’il était absent du Canada, mais il y résidait toujours.

[24]        Quant à l’alinéa d), l’appelant fait valoir que la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail de l’appelant est supérieure de plus de 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail de l’appelant.

[25]        Le problème qui se pose quant à la position de l’appelant, c’est que je ne suis pas convaincue que la réinstallation a été effectuée afin de permettre à l’appelant d’exploiter une entreprise au domicile de sa mère.

[26]        J’aimerais d’abord préciser l’approche qu’il convient d’adopter pour déterminer l’objet de la réinstallation de l’appelant. Bien qu’une déclaration d’intention du contribuable soit pertinente, il s’agit d’une déclaration intéressée et elle n’est pas concluante. Des facteurs objectifs sont aussi importants.

[27]        Je tiens à souligner les observations suivantes formulées par le juge Iacobucci dans l’arrêt Symes v. The Queen, 94 DTC 6001 (C.S.C.), à la page 6014 :

Comme dans d’autres domaines du droit, lorsqu’il faut établir l’objet ou l’intention des actes, on ne doit pas supposer que les tribunaux se fonderont seulement, en répondant à cette question, sur les déclarations du contribuable, ex post facto ou autrement, quant à l’objet subjectif d’une dépense donnée. Ils examineront plutôt comment l’objet se manifeste objectivement, et l’objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances. [...]

[28]        En l’espèce, je conclus que l’appelant avait, avant sa réinstallation, un projet général de chercher du travail dans la région de Toronto et de Pickering. Dans le contexte de ce projet, il prévoyait contacter la Banque Scotia, qui était son ancien employeur, et chercher d’autres occasions d’affaires.

[29]        L’appelant a fini par accepter un contrat à la Banque Scotia et il a commencé à travailler environ six mois après son retour au Canada. Les éléments de preuve ne révèlent pas comment ce contrat a été conclu, mais il est entré en vigueur avant que l’appelant ne cherche d’autres possibilités d’emploi.

[30]        Selon le témoignage de l’appelant, que j’accepte, il a toujours envisagé de revenir au Canada à un certain moment et il ne possédait pas le visa nécessaire pour travailler aux États‑Unis.

[31]        J’accepte aussi le témoignage de l’appelant selon lequel son retour au Canada a été accéléré parce qu’il avait renoué avec ses enfants et son installation chez sa mère était une décision raisonnable sur le plan économique, puisqu’il disposait de fonds limités.

[32]        Je ne suis pas convaincue par l’ensemble des éléments de preuve que la réinstallation de l’appelant à Pickering a été effectuée afin de lui permettre de démarrer une entreprise au domicile de sa mère.

[33]        Avant la réinstallation, l’appelant n’avait qu’un projet général de chercher du travail dans la région de Toronto et de Pickering. Il est simplement logique de penser que l’appelant serait disposé à saisir les meilleures occasions d’emploi qui se présenteraient. Je conclus que l’appelant n’avait pas d’intention précise de démarrer une entreprise au domicile de sa mère.

[34]        Un extrait d’un courriel intitulé [traduction] « Quoi de neuf? » envoyé par l’appelant à une connaissance le 4 juillet 2011 (pièce A‑1, onglet 10) vient appuyer cette conclusion. À ce moment‑là, l’appelant quittait la Floride et se dirigeait vers Pickering.

[traduction]

Je veux aussi trouver un emploi afin de pouvoir gagner de l’argent pour aider mes enfants, même s’ils sont maintenant adultes et qu’ils peuvent bien se prendre en charge. Mais j’ai 55 ans et je ne sais pas si quelqu’un voudra m’engager à cet âge. Sais‑tu comment je pourrais gagner de l’argent? Est-il trop tard pour démarrer ma propre entreprise à ton avis? Je ne me suis jamais lancé en affaires avant, mais je crois que je m’en tirerais bien si je pouvais trouver un bon projet. As-tu des suggestions?

[35]        Ce courriel démontre que l’appelant voulait trouver du travail, mais qu’il n’avait pas établi de plan de travail précis au moment où il avait quitté la Floride.

[36]        Je conclus que la réinstallation n’a pas été effectuée afin de permettre à l’appelant de démarrer une entreprise au domicile de sa mère et que les dépenses n’ont pas été supportées relativement à une « réinstallation admissible ».

[37]        Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire que j’examine les autres questions soulevées en l’espèce et je renonce à le faire.

Conclusion et dépens

[38]        L’appel sera rejeté.

[39]        En ce qui concerne les dépens, l’appelant sollicite les dépens pour le temps excessif qu’il a passé à préparer l’appel en raison de la mauvaise communication de l’ARC relativement à la description des raisons justifiant la nouvelle cotisation.

[40]        Dans un appel interjeté devant la Cour, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier l’adjudication de dépens à la partie déboutée. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[41]        Le problème qui se pose au sujet de la position de l’appelant, c’est que les communications antérieures de l’ARC ne sont pas pertinentes pour trancher les questions en litige en l’espèce. Du point de vue de l’intimée, les questions à trancher pour les besoins de l’appel sont énoncées dans la réponse. Le rôle de la réponse est d’informer le contribuable des arguments auxquels il va devoir répondre devant la Cour.

[42]        Il est malheureux que les communications antérieures n’aient pas été claires, mais cela ne saurait justifier que l’on s’écarte des règles habituelles en matière d’adjudication des dépens.

[43]        Par conséquent, chaque partie assumera ses propres frais.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 29e jour de juillet 2015.

« J.M. Woods »

Juge Woods

Traduction certifiée conforme

Ce 1er jour de septembre 2015.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 193

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-4014(IT)I

INTITULÉ :

CALVIN L. LYN KEW et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATES DU JUGEMENT :

Les 13 et 15 juillet 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Judith Woods

DATE DU JUGEMENT :

Le 29 juillet 2015

COMPARUTIONS :

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Leslie Ross

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

s/o

 

Cabinet :

s/o

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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