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Dossiers : 2012-1020(IT)G

2012-1921(IT)G

2012-4808(IT)G

 

ENTRE :

RIO TINTO ALCAN INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 


Requête en radiation présentée en vertu de l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et tranchée sans comparution des avocats, conformément à l’article 69 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).

Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray

Avocat de la requérante :

Me Yves St-Cyr

Avocates de l’intimée :

Me Nathalie Labbé

Me Susan Shaughnessy

 

ORDONNANCE

          VU la requête de l’intimée déposée le 14 juillet 2015 en vertu de l’article 65 des Règles de la Cour Canadienne de l’impôt (procédure générale);

 

          APRÈS lecture du dossier de requête produit par l’intimée;

 

          VU les observations écrites de la requérante relativement à l’avis de requête de l’intimée s’opposant à la demande;

 

          La requête de l’intimée est rejetée, sans frais, conformément aux motifs de l’ordonnance ci-après.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’août 2015.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray


Référence : 2015 CCI 212

Date : 20150826

Dossiers : 2012-1020(IT)G

2012-1921(IT)G

2012-4808(IT)G

 

ENTRE :

RIO TINTO ALCAN INC.,

requérante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge D’Auray

[1]             La requérante, Rio Tinto Alcan Inc., a déposé le 4 juin 2015 un avis de requête et le 10 juillet 2015, un avis de requête modifié en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour Canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »).

[2]             L’appelante demande que cette Cour tranche les questions suivantes:

A. Cotisations arbitraires

i) Est-ce que la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») autorisait le représentant du ministre du Revenu national (« ministre ») à émettre les nouvelles cotisations pour la période[1], en refusant les dépenses et le crédit d’impôt sur l’investissement (« CII ») réclamés par la requérante au titre de recherche scientifique et développement expérimental (« RS&DE ») à l’égard des activités d’Aluminerie Alouette Inc. (« AAI »), sans avoir au préalable examiné les faits se rapportant à la requérante afin de déterminer son assujettissement à l’impôt et sans avoir fixé le montant de l’impôt payable en fonction d’une telle détermination?

ii) Dans la négative, les nouvelles cotisations sont-elles invalides à l’égard des dépenses et CII refusés relativement aux activités d’AAI?

B. Cotisations en partie invalides

i) Est-ce que la LIR autorisait le ministre à émettre de « nouvelles cotisations » en dehors de la période normale de nouvelle cotisation (152(3.1)(a) de la LIR) à l’endroit de la requérante le l9 avril 2013 et le 3 octobre 2013, respectivement pour ses années d’imposition se terminant le 31 décembre 2006 et le 31 octobre 2007 à l’égard d’éléments autres que ceux expressément énumérés aux paragraphes 152(4) et 152(4.01) de la LIR, dont plus spécifiquement ceux mentionnés aux sous-alinéas 152(4)(a)(ii), 152(4)(b)(iii), 152(4.01)(a)(ii) et 152(4.01)(b)(iii) de la LIR?

ii) Dans la négative, lesdites nouvelles cotisations sont-elles invalides à l’égard des éléments cotisés qui ne sont pas énumérés aux paragraphes 152(4) et 152(4.01) de la LIR et plus précisément à l’égard des dépenses et CII refusés en totalité relativement aux activités d’AAI (pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2006 et le 31 octobre 2007) et à l’égard du report des PAC de l’année d’imposition 2005 à l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2007?

[3]             Au soutien de sa requête en vertu de l’article 58 des Règles, la requérante a joint la déclaration assermentée de M. Jocelin Paradis. La déclaration assermentée de M. Paradis décrit principalement la trame factuelle des questions à être tranchées par cette Cour, soit les cotisations arbitraires et les nouvelles cotisations établies par le ministre hors délai.

[4]             L’intimée, suite à la requête amendée de la requérante, a déposé auprès de cette Cour une requête visant à obtenir la radiation des paragraphes 4 à 8, 11, 12, 14 à 25, 28, 32 et 33 de la déclaration assermentée de M. Paradis.

[5]             L’intimée fait valoir qu’elle demande la radiation de ces paragraphes de la déclaration assermentée de M. Paradis, puisque ce dernier s’appuie sur des documents confectionnés par les représentants de l’intimée pour alléguer certains faits.

[6]             Selon l’intimée, M. Paradis ne peut, au soutien de ses allégations dans sa déclaration assermentée, s’appuyer sur des extraits d’interrogatoires préalables de Mme Martin, examinatrice financière en RS&DE à l’Agence du Revenu du Canada (« ARC ») et de M. Dufour, conseiller en recherche et technologie (« CRT ») à l’ARC.

[7]             L’intimée fait aussi valoir que M. Paradis ne peut, non plus, au soutien de ses allégations dans sa déclaration assermentée s’appuyer sur les documents des représentants de l’ARC, tels que le rapport technique de M. Dufour, les rapports T20, T2020 et T661 de Mme Martin et d’autres représentants de l’ARC et de divers courriels entre les représentants de l’ARC et entre les représentants de l’ARC et d’AAI.

[8]             Quant aux interrogatoires préalables, l’intimée fait valoir que la requérante ne peut se servir des extraits des interrogatoires préalables des représentants de l’ARC, car la requérante n’a pas une connaissance personnelle des faits allégués dans ces interrogatoires. De plus, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 58 des Règles, si la requérante pouvait déposer en preuve les interrogatoires préalables des représentants de l’intimée, le dépôt de ces interrogatoires préalables ne devrait avoir lieu qu’à la deuxième étape de l’article 58. À cet effet, l’intimée s’appuie sur le texte des paragraphes 58(1) et 58(2) et sur l’alinéa 58(3)b) des Règles.

[9]             Quant aux autres documents, tels que le rapport technique, les rapports T20, T2020, T661, divers courriels entre les représentants de l’ARC et entre les représentants de l’ARC et d’AAI, l’intimée fait valoir que M. Paradis ne peut déposer en preuve ces documents au soutien de ses allégations dans sa déclaration assermentée, car il n’est pas l’auteur de ces documents. Selon l’intimée les allégations de fait de M. Paradis constituent du ouï-dire.

[10]        Pour sa part, la requérante fait valoir que M. Paradis, à titre de vice‑président fiscalité (Canada) de la requérante, « est responsable de toutes les questions fiscales pour la requérante au Canada. Par conséquent, il a une connaissance directe suffisante de toutes les pièces produites au soutien de la Déclaration 58, incluant le contenu des interrogatoires au préalable »[2].

[11]        De plus, quant aux interrogatoires préalables des représentants de l’intimée, la requérante fait valoir que ce sont ses interrogatoires, et que c’est la requérante qui a interrogé au préalable Mme Martin et M. Dufour; elle peut donc se servir des interrogatoires préalables comme éléments de preuve. Elle fait aussi valoir que les articles 75 et 100 des Règles permettent que les interrogatoires préalables soient consignés en preuve, lors d’une requête.

[12]        La requérante fait aussi valoir que les documents relatifs aux interrogatoires préalables peuvent être aussi utilisés par M. Paradis pour soutenir les allégations de fait dans sa déclaration assermentée.

[13]        Quant aux autres documents au soutien des allégations de M. Paradis, la requérante fait valoir que bien que ces documents pourraient constituer du ouï‑dire, ils sont admissibles en vertu des exceptions traditionnelles au ouï-dire et/ou de l’exception au ouï-dire en vertu de la méthode de l’analyse raisonnée établie par la Cour suprême du Canada[3]. Les exceptions traditionnelles au ouï‑dire sur lesquelles s’appuie la requérante sont « la possession des documents »[4], « la déclaration faite dans le cours de l’exercice d’une fonction » et « l’admission d’une partie ». La requérante fait aussi valoir que les rapports de l’ARC sont des pièces établies dans le cours ordinaire des affaires de l’ARC, elles sont donc admissibles en vertu de l’article 30(1) de la Loi sur la preuve au Canada.

[14]        Par conséquent, selon la requérante les allégations de M. Paradis que l’intimée vise à radier sont admissibles.

[15]        Lors de téléconférences que j’ai tenues avec les parties, des discussions ont eu lieu quant à savoir si les parties pouvaient déposer de la preuve à la première étape de l’article 58 des Règles. À la lumière de la modification à l’article 58 en 2014, il a été décidé par mesure de précaution que l’intimée déposerait aussi de la preuve au soutien de ses observations en vertu de l’article 58 et que j’examinerais le tout.

[16]        Je suis d’avis qu’un bref rappel historique de l’article 58 des Règles s’impose. En 1990, lors de la création de cette Cour, l’article 58 était rédigé de la façon suivante :

DÉTERMINATION D’UNE QUESTION DE DROIT

Question de droit

58. (1) Une partie peut demander à la Cour,

a)   soit de se prononcer, avant l’audience, sur une question de droit soulevée dans une instance si la décision pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l’audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

b)   soit de radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande,

a)   présentée en vertu de l’alinéa (1)a), sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties;

b)   présentée en vertu de l’alinéa (1)b).

(3) L’intimée peut demander à la Cour le rejet d’un appel au motif que,

a) la Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;

b)   une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;

c)   l’appelant n’a pas la capacité légale d’intenter ou de continuer l’instance,

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

[17]        On constate qu’à cette époque, seules les questions de droit pouvaient faire l’objet d’une requête selon l’article 58 des Règles. La règle était qu’aucune preuve ne pouvait être déposée au soutien de l’article 58, sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties.

[18]        En 2004, l’article 58 des Règles était modifié afin qu’une question de fait ou une question de droit ou de droit et de fait puisse faire l’objet d’une requête en vertu de l’article 58. L’article 58 était alors rédigé de la façon suivante :

QUESTION DE DROIT, DE FAIT OU DE DROIT ET DE FAIT

58. (1) Une partie peut demander à la Cour,

a) soit de se prononcer, avant l’audience, sur une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait soulevée dans une instance si la décision pouvait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement l’audience ou résulter en une économie substantielle des frais;

b) soit de radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel,

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande,

a) présentée en vertu de l’alinéa (1)a), sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties;

b) présentée en vertu de l’alinéa (1)b).

(3) L’intimée peut demander à la Cour le rejet d’un appel au motif que,

a) la Cour n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;

b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;

c) l’appelant n’a pas la capacité légale d’intenter ou de continuer l’instance,

et la Cour peut rendre jugement en conséquence.

[19]        En 2014, l’article 58 des Règles était à nouveau modifié. Les modifications de 2014 avaient pour but de rendre explicite le processus en vertu de l’article 58, soit le processus en deux étapes[5].

[20]        Lors de la première étape, la Cour doit déterminer si la question proposée se prête à une décision au titre de l’article 58. Si tel est le cas, la Cour procède à la deuxième étape soit à l’audience de la question[6].

[21]        C’est d’ailleurs cette version de l’article 58 qui s’applique en l’espèce. Donc à partir de 2014, l’article 58 est rédigé de la façon suivante :

58. (1) Sur requête d’une partie, la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question de fait, une question de droit ou une question de droit et de fait soulevée dans un acte de procédure, ou une question sur l’admissibilité de tout élément de preuve.

(2) Lorsqu’une telle requête est présentée, la Cour peut rendre une ordonnance s’il appert que de trancher la question avant l’audience pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais.

(3) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

a) la question à trancher avant l’audience;

b) des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen, et sur la méthode de signification ou de dépôt des documents;

c) le délai pour la signification et le dépôt d’un mémoire comprenant un exposé concis des faits et du droit;

d) la date, l’heure et le lieu pour l’audience se rapportant à la question à trancher; toute autre directive que la Cour estime appropriée.

[Je souligne.]

[22]        Tel qu’on peut le noter à partir du texte de l’article 58 des Règles, le premier paragraphe de l’article 58 ne traite que de la première étape, soit à savoir si la question à trancher se prête à l’article 58.

[23]        À cet effet, la Cour doit tenir compte des critères du paragraphe 58(2) des Règles pour décider si la question se prête à l’article 58. Ces critères sont : est-ce que l’audience en vertu de l’article 58 pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais?

[24]        L’article 58(3) des Règles indique que dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 58(1), la Cour devra donner des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen et sur la méthode de signification ou dépôt des documents.

[25]        Le paragraphe 58(3) des Règles et l’alinéa 58(3)b) énoncent que les questions de preuve seront réglées dans l’ordonnance, ce qui laisse entendre que les questions de preuve seront décidées seulement si la Cour décidait d’entendre la question en vertu de l’article 58.

[26]        Tel que rédigé, l’article 58 n’empêche pas une partie de déposer de la preuve lors de la première étape du processus en vertu de l’article 58.

[27]        Il faut noter qu’à la première étape du processus de l’article 58 des Règles, la Cour n’a pas à déterminer les questions de fond, à savoir si les cotisations sont arbitraires et si les nouvelles cotisations ont été émises hors délai, mais si l’article 58 se prête aux questions à trancher et si celui-ci réglera l’instance en totalité ou en partie, ou l’abrégera substantiellement ou s’il en résultera une économie substantielle de frais. Ainsi, à la première étape de l’article 58, la portée des allégations dans une déclaration assermentée devrait se limiter aux faits relatifs à cette première étape de l’article 58.

[28]        À la première étape de l’article 58, les faits allégués par M. Paradis dans sa déclaration assermentée ne peuvent servir qu’à établir qu’il y a des questions de fait et droit à trancher et que ces questions se prêtent à l’article 58.

[29]        Dans la décision de la Cour suprême du Canada R c Khelawon, [2006] 2 RCS 787, la juge Charron énonce à la partie 5.2.1 de ses motifs, que le but dans lequel la déclaration extrajudiciaire est présentée revêt de l’importance lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue du ouï-dire, car c’est seulement lorsque la preuve est présentée pour établir la véracité de son contenu qu’il devient nécessaire d’en vérifier la fiabilité.

[30]        À la première étape de l’article 58 des Règles, la Cour ne déterminera pas les questions à savoir si les cotisations sont arbitraires ou si le ministre a établi les nouvelles cotisations hors délai. Par conséquent, conformément aux paragraphes 58(1) et 58(2) des Règles, la déclaration assermentée de M. Paradis ne peut avoir d’autres buts que de démontrer que des questions de droit et de fait se prêtent à une détermination en vertu de l’article 58.

[31]        Ainsi, en vertu de la décision Khelawon, les allégations de M. Paradis ne constituent pas du ouï-dire, car les allégations de fait ne font qu’établir que des questions de droit et fait existent pour fin de détermination d’une question selon l’article 58. À la première étape de l’article 58, les documents au soutien des allégations de fait de M. Paradis ne peuvent faire la preuve de la véracité de leur contenu, car ces documents visent les questions à trancher. Si la requête en vertu de l’article 58 était admise, des directives sur la preuve à consigner seraient alors données par la Cour en vertu de l’alinéa 58(3)b) et lors de la deuxième étape de l’article 58, ces documents pourraient être consignés en preuve, si admissibles.

[32]        Le même raisonnement s’applique aux déclarations assermentées et la preuve y afférente déposées par l’intimée.

[33]        Par conséquent, les allégués de M. Paradis ne seront pas radiés, car ils ne servent qu’à établir si des questions de droit et de fait se prêtent à l’article 58. La requête de l’intimée est rejetée.

[34]        J’ai décidé de ne pas accorder de frais considérant la modification récente de l’article 58 des Règles.

Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’août 2015.

« Johanne D’Auray »

Juge D’Auray

 


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 212

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2012-1020(IT)G

2012-1921(IT)G

2012-4808(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

RIO TINTO ALCAN INC c SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

 

DATE DE L’AUDIENCE :

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE PAR :

L’honorable juge Johanne D’Auray

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 26 août 2015

COMPARUTIONS :

Avocat de la requérante :

Me Yves St-Cyr

Avocates de l'intimée :

Me Nathalie Labbé

Me Susan Shaughnessy

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour la requérante:

Nom :

Me Yves St-Cyr

Cabinet :

Dentons Canada

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 



[1]           Les nouvelles cotisations sont pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 2006, le 31 octobre 2007 et le 31 décembre 2007.

[2]           Voir: Page 2, paragraphe 3, Observations écrites de la requérante.

[3]           Voir : R c Khan, [1990] 2 RCS 531, R c Starr, [2000] 2 RCS 144, R c Khelawon, [2006] RCS 787.

[4]           La requérante prétend que l’exception au ouï-dire, la possession des documents s’applique également aux interrogatoires préalables. Voir : Page 8, paragraphe 25, Observations écrites de la requérante.

[5]           Comparativement à la version de 2004 de l’article 58 des Règles, en vertu de la version de 2014 de l’article 58, l’intimée ne peut plus utiliser l’article 58 pour demander le rejet d’un appel si la Cour n’a pas compétence, si une condition au préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite ou si l’appelant n’a pas la capacité légale d’intenter ou de continuer une instance. De plus, en vertu de la version de 2014, une partie ne peut plus demander qu’un acte de procédure soit radié. L’article 58, version de 2014, n’a qu’un objet, soit de déterminer une question de droit, une question de fait ou une question de droit et de fait.

[6]           La majorité des juges de la Cour, même avant l’amendement de l'article 58 en 2014, appliquait un processus en deux étapes. Voir : McIntyre c La Reine, 2014 CCI 111 et HSBC Bank of Canada v The Queen, 2011 TCC 37.

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