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Référence : 2015 CCI 183

Date : 20150902

Dossier : 2014-4258(IT)I

ENTRE :

SANDRA PAULINE HEROUX,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]             Les motifs du jugement suivants ont été rendus oralement à l’issue de l’audience du présent appel le 4 mai 2015, à Winnipeg. L’appelante a par la suite demandé une transcription des motifs du jugement que j’avais rendus oralement. Le personnel du greffe m’a avisé que le matériel d’enregistrement utilisé à l’audience ne semblait pas fonctionner correctement lorsque j’ai prononcé les motifs du jugement et qu’il ne disposait d’aucune transcription. Les paragraphes suivants proviennent de mes notes manuscrites que j’ai utilisées pour prononcer les motifs et, par conséquent, ils ne sont peut‑être pas la reproduction exacte de ces motifs oraux.

[2]             Le présent appel est interjeté à l’encontre d’une cotisation établie à l’égard de l’appelante au titre du paragraphe 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), relativement à la dette fiscale de son époux, Glen Heroux. Les précisions concernant la dette de M. Heroux se trouvent à la pièce R‑3.

[3]             La cotisation établie au titre du paragraphe 160(1) de la Loi est fondée sur des dépôts effectués par M. Heroux à un compte bancaire conjoint qu’il détenait avec l’appelante en 2011 et en 2012, lorsqu’il avait une dette fiscale.

[4]             Le représentant de l’appelante, M. Chris Shannon, a avisé la Cour au début de l’audience que la seule question soulevée par l’appelante concernait la dette fiscale sous‑jacente de M. Heroux. Toutefois, au cours de l’audience, il est devenu évident que l’appelante ne faisait en réalité que soutenir que le ministre du Revenu national (le « ministre ») [traduction] « n’avait pas démontré que la personne ayant fait l’objet de la cotisation était l’appelante ». En tout état de cause, le représentant de l’appelante n’a présenté aucun élément de preuve établissant que la dette fiscale de M. Heroux pour les périodes en cause était différente du montant énoncé dans les hypothèses de fait figurant dans la réponse à l’avis d’appel, à l’alinéa 11f), à savoir 22 387,82 $.

[5]             En ce qui concerne la question de l’identité, l’agente de recouvrement qui a soulevé la question de la cotisation établie au titre du paragraphe 160(1) de la Loi à l’égard de l’appelante a déclaré que, bien qu’elle n’ait pas rencontré l’appelante, elle avait bel et bien fait un recoupement entre le nom et le numéro d’assurance sociale (le « NAS ») de l’appelante et la date de naissance et l’adresse que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») avait dans ses dossiers pour Sandra Pauline Heroux, et ces renseignements concordaient. M. Shannon n’a pas contesté ce témoignage en contre‑interrogatoire.

[6]             M. Shannon a soutenu que l’intimée n’avait pas réussi à prouver que l’appelante et la personne identifiée dans l’avis de cotisation étaient [traduction] « une seule et même personne ». Plus précisément, il a avancé que le NAS figurant sur la cotisation appartenait à l’appelante et qu’il ne pouvait pas être utilisé comme moyen d’identification d’un contribuable. Par conséquent, M. Shannon a affirmé que l’intimée n’avait pas prouvé l’existence d’un lien entre l’appelante et le NAS utilisé par le ministre pour établir une cotisation à l’égard de Sandra Pauline Heroux.

[7]             L’argument de M. Shannon ne saurait être retenu. Même si le NAS ne pouvait pas être utilisé comme moyen d’identification d’un contribuable, ce que je n’admets pas, il ressort clairement de la preuve que le ministre a aussi utilisé d’autres éléments de renseignement pour identifier l’appelante comme étant la personne responsable au titre du paragraphe 160(1) de la Loi pour les dettes fiscales de Glen Heroux. Outre le NAS, le ministre s’est fondé sur la date de naissance et l’adresse pour identifier l’appelante.

[8]             Il m’est également permis de tirer une conclusion défavorable du défaut de l’appelante de témoigner à l’audience. Rien n’indiquait que, pour l’une ou l’autre raison, elle ne pouvait pas se présenter à l’audience, et je conclus, en raison de son absence, que tout témoignage qu’elle aurait livré concernant son identité, son adresse et son lien avec Glen Heroux n’aurait pas été favorable à sa cause.

[9]             En outre, comme l’a souligné l’avocat de l’intimée, il incombe à l’appelante de démolir l’hypothèse du ministre selon laquelle elle est la personne qui détenait le compte bancaire conjoint avec Glen Heroux pendant les périodes en cause. Je conviens avec l’avocat de l’intimée que l’appelante n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait.

[10]        Enfin, en contre‑preuve, M. Shannon a soulevé un nouvel argument : l’appelante n’était pas une résidente du Canada et, par conséquent, n’était pas responsable au titre de la Loi pour les montants établis dans la cotisation. M. Shannon a concédé que l’appelante était une résidente du Manitoba, mais a soutenu qu’une résidente du Manitoba n’était pas une résidente du Canada. Pour des raisons évidentes, je rejette la thèse selon laquelle un résident du Manitoba n’est pas un résident du Canada.

[11]        L’appel est rejeté.

Signé à Montréal (Québec), ce 2e jour de septembre 2015.

« B. Paris »

Juge Paris

Traduction certifiée conforme

ce 15jour d’octobre 2015.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 183

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-4258(IT)I

INTITULÉ :

SANDRA PAULINE HEROUX et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 mai 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 mai 2015

DATE DES MOTIFS

DU JUGEMENT :

Le 2 septembre 2015

COMPARUTIONS :

Représentant de l’appelante :

M. Chris Shannon

Avocat de l’intimée :

Me Neil Goodridge

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

s. o.

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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