Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2015-4170(GST)APP

ENTRE :

VAMARAJAH VAMATHEVAN,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Demande entendue le 2 décembre 2015, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle


Comparutions :

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Sebastian Budd

 

ORDONNANCE

VU la demande présentée en vue de l’obtention d’une ordonnance de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition à une cotisation établie le 2 avril 2014 au titre de la Loi sur la taxe d’accise;

ET VU les observations des parties;

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée, sans frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de décembre 2015.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 19jour de février 2016.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.



Dossier : 2015-4170(GST)APP

ENTRE :

VAMARAJAH VAMATHEVAN,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

VERSION RÉVISÉE DE LA TRANSCRIPTION DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS DE VIVE VOIX

Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci‑jointe des motifs de l’ordonnance prononcés de vive voix à l’audience, le 2 décembre 2015, à Toronto, en Ontario. J’ai révisé la transcription (certifiée par le sténographe judiciaire) sur le plan du style et de la clarté, et pour y apporter des corrections mineures seulement. Je n’y ai fait aucune modification quant au fond.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de décembre 2015.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 19jour de février 2016.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


Référence : 2015 CCI 337

Date : 20151222

Dossier : 2015-4170(GST)APP

ENTRE :

VAMARAJAH VAMATHEVAN,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(Demande entendue et décision rendue oralement à l’audience le 2 décembre 2015, à Toronto (Ontario).)

Le juge Boyle

[1]             M. Vamathevan cherche à déposer un avis d’opposition à une cotisation de TPS/TVH relative au remboursement pour habitations neuves en dehors du délai normal de quatre‑vingt‑dix jours. La question de savoir s’il dispose du délai supplémentaire d’un an dans lequel l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ou la Cour peuvent permettre le dépôt tardif est compliquée. Les difficultés découlent du fait que le numéro de la maison de M. Vamathevan a changé et que celui‑ci a vendu la nouvelle maison un an après l’avoir achetée, et aussi du fait que le formulaire concernant le remboursement pour habitations neuves mentionnait par erreur que la maison était située au numéro 7, au lieu du numéro 3.

[2]             Au moment de l’établissement de la cotisation, la seule autre adresse de M. Vamathevan dont disposait l’ARC était celle de son ancienne maison située sur Rensburg, qu’il occupait avant son déménagement à Wardlaw Place. Le compte de TPS de M. Vamathevan à l’ARC faisait état de l’adresse située au 7 Wardlaw Place, et la cotisation a été envoyée à cette adresse. Celle‑ci provenait peut‑être de la demande de remboursement qui a été produite en preuve et qui, selon M. Vamathevan, avait été préparée par son avocat.

[3]             Lorsque la cotisation a été établie, M. Vamathevan n’avait pas encore produit sa déclaration de revenus pour 2013 dans laquelle il avait signalé pour la première fois que son adresse était le 3 Wardlaw Place. Selon les renseignements dont l’ARC disposait par ailleurs, M. Vamathevan résidait toujours à son ancienne adresse.

[4]             La Ville de Vaughan a adressé à M. Vamathevan une lettre pour approuver le changement du numéro de la maison et l’a avisé expressément qu’il devait remplir un formulaire de changement d’adresse de Postes Canada afin d’éviter que le courrier ne soit retourné à l’expéditeur ou qu’il ne soit autrement pas délivré.

[5]             Il ressort de la preuve qu’à aucun moment, lorsque le numéro de sa maison a changé ou après la vente de la maison, M. Vamathevan n’a demandé à Postes Canada de réexpédier son courrier ni n’a avisé l’ARC, sauf en 2014 quand il a produit sa déclaration de revenus des particuliers pour 2013.

[6]             Selon le contribuable, le nouveau propriétaire de la maison située au numéro 3 lui a transmis la cotisation envoyée au numéro 7 très peu de temps après l’expiration du délai d’un an et quatre‑vingt‑dix jours. Cela est certainement possible. Toutefois, même si tel était le cas, et je ne suis pas convaincu par la preuve à cet égard, cela serait insuffisant parce que le délai d’un an et quatre‑vingt‑dix jours commence à courir à la date d’envoi par la poste de l’avis de cotisation au contribuable.

[7]             La preuve établit que la cotisation a été correctement envoyée à la bonne adresse du contribuable selon les documents de l’ARC provenant du contribuable. Par conséquent, la Cour n’a absolument aucune compétence pour accorder une prorogation étant donné que le délai d’un an et quatre‑vingt‑dix jours était déjà écoulé lorsque le contribuable a écrit à l’ARC dans l’intention de former opposition. Je dois donc rejeter la demande.

[8]             La seule chose que je peux ajouter, c’est que M. Vamathevan voudra peut‑être demander des conseils quant à la possibilité de donner suite à cette affaire auprès de son avocat ou de la personne qui a inscrit l’ancien numéro de sa maison, à savoir le numéro 7, sur la demande de remboursement de la TPS pour habitations neuves.

[9]             La Cour n’est d’aucun secours à cet égard. L’appel est rejeté ce matin.

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de décembre 2015.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 19jour de février 2016.

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.



RÉFÉRENCE :

2015 CCI 337

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-4170(GST)APP

INTITULÉ :

VAMARAJAH VAMATHEVAN et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 décembre 2015

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 22 décembre 2015

COMPARUTIONS :

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocat de l’intimée :

MSebastian Budd

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le requérant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.