Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2011-1393(IT)G

ENTRE :

LINE DUROCHER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

le 19 février 2015, à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Gerald J. Rip

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l’intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2006 et 2008 sont rejetés, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1274(IT)G

ENTRE :

XAVIER VALLERAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l'année d’imposition 2006 est rejeté, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 


 

 

Dossier : 2011-1284(IT)G

ENTRE :

G. MARIUS BÉRUBÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») pour les années 2006, 2007, 2008 sont rejetés, avec frais.

 

          Le prétendu appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 2009 est rejeté pour cause de nullité.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1305(IT)G

ENTRE :

AÏSHA BLONDEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1314(IT)G

ENTRE :

CATHERINE SANSOUCY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais.

 

          Le prétendu appel de la cotisation établie en vertu de la Loi pour l'année d'imposition 2008 est rejeté pour cause de nullité.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1349(IT)G

ENTRE :

CLAUDINE LAGARDE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Docket : 2011-1350(IT)G

ENTRE :

ÉLISE LAGARDE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1351(IT)G

ENTRE :

FRANCIS S. LABONTÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1352(IT)G

ENTRE :

GENEVIÈVE LAGARDE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1356(IT)G

ENTRE :

NATHALIE MONETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1357(IT)G

ENTRE :

MARISOL RINGUET,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

 

Dossier : 2011-1358(IT)G

ENTRE :

MARIE-PIER BLONDEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar,

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1360(IT)G

ENTRE :

FRANCINE BUSSIÈRES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar,

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé and Me Grégoire Cadieux

 

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

 

Dossier : 2011-1363(IT)G

ENTRE :

VINCENT LAGARDE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appels entendus avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008 sont rejetés, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

 

Dossier : 2011-1365(IT)G

ENTRE :

OLIVIER RINGUET,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G) et Loik Vallerand (2011‑1272(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé and Me Grégoire Cadieux

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


 

 

Dossier : 2011-1272(IT)G

ENTRE :

LOIK VALLERAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu avec les appels de Line Durocher (2011‑1393(IT)G), Xavier Vallerand (2011‑1274(IT)G), G. Marius Bérubé (2011‑1284(IT)G), Aïsha Blondeau (2011‑1305(IT)G), Catherine Sansoucy (2011‑1314(IT)G), Claudine Lagarde (2011‑1349(IT)G), Élise Lagarde (2011‑1350(IT)G), Francis S. Labonté (2011‑1351(IT)G), Geneviève Lagarde (2011‑1352(IT)G), Nathalie Monette (2011‑1356(IT)G), Marisol Ringuet (2011‑1357(IT)G), Marie‑Pier Blondeau (2011‑1358(IT)G), Francine Bussières (2011‑1360(IT)G), Vincent Lagarde (2011‑1363(IT)G) et Olivier Ringuet (2011‑1365(IT)G)

les 19 et 20 février 2015, à Montréal (Québec).

 

devant : L'honorable juge Gerald J. Rip

 

Comparutions :

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar,

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l'intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2006 est rejeté, avec frais.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

 

« Gerald J. Rip »

Juge Rip

 


 

 

Référence : 2015 CCI 297

Date : 2015129

Dossier : 2011-1393(IT)G

ENTRE :

LINE DUROCHER,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

 

Dossier : 2011-1274(IT)G

ET ENTRE :

XAVIER VALLERAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1284(IT)G

ET ENTRE :

G. MARIUS BÉRUBÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1305(IT)G

ET ENTRE :

AПSHA BLONDEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,


Dossier : 2011-1314(IT)G

ET ENTRE :

CATHERINE SANSOUCY,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1349(IT)G

ET ENTRE :

CLAUDINE LAGARDE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1350(IT)G

ET ENTRE :

ÉLISE LAGARDE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1351(IT)G

ET ENTRE :

FRANCIS S. LABONTÉ,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,


Dossier : 2011-1352(IT)G

ET ENTRE :

GENEVIÈVE LAGARDE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1356(IT)G

ET ENTRE :

NATHALIE MONETTE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1357(IT)G

ET ENTRE :

MARISOL RINGUET,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1358(IT)G

ET ENTRE :

MARIE‑PIER BLONDEAU,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,


Dossier : 2011-1360(IT)G

ET ENTRE :

FRANCINE BUSSIÈRES,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1363(IT)G

ET ENTRE :

VINCENT LAGARDE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1365(IT)G

ET ENTRE :

OLIVIER RINGUET,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

Dossier : 2011-1272(IT)G

ET ENTRE :

LOIK VALLERAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Rip

[1]             La question principale dans les présents appels est celle de savoir si les appelants ont droit à la déduction pour gains en capital prévue par le paragraphe 110.6(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Pour trancher la question, je dois rechercher si les actions de Gestion RJCG Inc. (« RJCG ») répondaient à la définition de l’« action admissible de petite entreprise » énoncée au paragraphe 110.6(1), en ce qui a trait à la période visée.

[2]             La Cour doit notamment répondre à la question de savoir si, tout au long de la période de 24 mois précédant la disposition des actions de RJCG par ses actionnaires, une autre personne avait, en vertu d’un contrat, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir les actions de RJCG et, en conséquence, était « réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment » : paragraphe 125(7) et alinéa 251(5)b) de la Loi.  

[3]             En établissant la cotisation à l’égard des appelants, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a supposé, entre autres, qu’Aviva Canada Inc. (« Aviva ») avait l’option d’acquérir les actions de RJCG malgré une convention unanime d’actionnaires (« Convention d’actionnaires ») signée en 2002, qui accorde à Aviva l’option d’acquérir les actions de Gestion Lagarde Massicotte Inc. (« Gestion Lagarde »). La Couronne a fait valoir qu’à compter du 20 décembre 2005, Aviva avait le droit d’acquérir les actions de RJCG et, qu’à cette date, RJCG avait cessé d’être une « société privée sous contrôle canadien » : paragraphe 125(7).

[4]             Les appelants sont Claudine Lagarde, Vincent Lagarde, Geneviève Lagarde, Élise Lagarde, Line Durocher, Francis S. Labonté, Nathalie Monette, Marisol Ringuet, Olivier Ringuet, Catherine Sansoucy, Xavier Vallerand, Loik Vallerand, Aïsha Blondeau, Marie‑Pier Blondeau, G. Marius Bérubé et Francine Bussières (« neuf individus »).

[5]             Tous les appelants ont réalisé un gain en capital imposable à la suite de la disposition qui a eu lieu en 2006. Ils ont ensuite réclamé la déduction pour gains en capital.

[6]             Les appelants Nathalie Monette, Francine Bussières, Élise Lagarde, Claudine Lagarde, G. Marius Bérubé, Marie‑Pier Blondeau, Vincent Lagarde et Aïsha Blondeau ont également réclamé des déductions du report de l’impôt minimum pour l’année d’imposition 2007. En ce qui a trait aux appelants Line Durocher, Geneviève Lagarde et Francis Labonté, ils ont réclamé, en outre, la même déduction pour l’année d’imposition 2008.

[7]             À part RJCG, trois sociétés ont été mentionnées dans les actes de procédure et sont pertinentes quant à l’issue des appels. Il s’agit des sociétés suivantes :

a)       Dale Parizeau L. M. Inc. (« Dale Parizeau » ou « DPLM »), société active dans le domaine du courtage d’assurances au Québec;

b)      Gestion Lagarde, société qui détient la totalité des actions ordinaires et privilégiées de Dale Parizeau; et

c)     Aviva Canada Inc. (« Aviva »), anciennement CGU Group Canada Ltd. (« CGU »), société constituée en vertu des lois de l’Ontario, était une filiale à cent pour cent d’Aviva International Holdings Limited (« Aviva International »), société non résidente. Aviva exploitait une entreprise d’assurance générale.

[8]             RJCG détenait la totalité des actions ordinaires de Gestion Lagarde, tandis qu’Aviva détenait la totalité des actions privilégiées de Gestion Lagarde.

[9]             Jusqu’en avril 2002, un groupe de neuf personnes résidant au Canada, soit Carmen Bérubé, Maurice Bussières, Sonia Blondeau, Christian Dumais, Robert Lagarde, Luc Labonté, Jean‑Pierre Ringuet, François Vallerand et Jean‑Charles Massicotte (les « neuf actionnaires »), détenaient les actions du capital‑actions de RJCG. Chacune de ces personnes détenait 6 400 actions ordinaires de RJCG, à l’exception de Robert Lagarde et Jean‑Charles Massicotte qui en détenaient chacun 47 603. Ils étaient aussi tous des gestionnaires au sein de Dale Parizeau.

[10]        Le 1er avril 2002, chacune des neuf personnes a vendu, à la juste valeur marchande, ses actions de RJCG à une fiducie familiale résidant au Canada. Les appelants sont les bénéficiaires de ces fiducies familiales.

[11]        Le 12 avril 2002, Gestion Lagarde, les actionnaires de Gestion Lagarde, c’est‑à‑dire RJCG et CGU (Aviva) et Gestion Lagarde comme seul actionnaire de Dale Parizeau et Dale Parizeau ont conclu une convention unanime d’actionnaires (« Convention d’actionnaires »). Gestion Lagarde s’est identifiée comme « Corporation » dans la convention. Les « actions » sont désignées comme étant celles de Gestion Lagarde. La Convention d’actionnaires définit et régit les obligations et les droits respectifs des parties en tant qu’actionnaires de Gestion Lagarde. Gestion Lagarde, à titre d’unique actionnaire de Dale Parizeau, a reconnu que la Convention d’actionnaires constituait également une convention unanime d’actionnaires de Dale Parizeau. La Convention d’actionnaires était assujettie aux lois du Québec.

[12]        Les parties à la Convention d’actionnaires ont reconnu qu’Aviva s’était vue accorder l’option, assortie de droits différents (« vente/achat ») (« option »), de souscrire et d’acheter un certain nombre d’actions de catégorie « A » du capital‑actions de Gestion Lagarde lesquelles, une fois émises et ajoutées au nombre d’actions de catégorie « A » déjà émises porteraient le pourcentage d’actions visées par l’option à 66,305 % de la totalité des actions de catégorie « A » (les actions de catégorie « A » et de catégorie « F » du capital‑actions de Gestion Lagarde sont désignées comme les « actions »). Les appelants déclarent que cette question n’a aucune incidence sur les appels.

[13]        La Convention d’actionnaires du 12 avril 2002 a prévu les stipulations suivantes :

          [traduction]

6.         OPTION DE CGU

Les parties reconnaissent que CGU s’est vue accorder l’option de souscrire et d’acquérir un certain nombre d’actions de catégorie « A » (les « actions visées par l’option »). L’émission de ces actions et leur ajout aux actions de catégorie « A » déjà émises et en circulation porteraient le pourcentage des actions visées par l’option d’achat à 66,305 % de la totalité des actions de catégorie « A » émises et en circulation (qui comprennent les actions visées par l’option), au prix d’un dollar l’action (1 $), conformément à une convention d’option reformulée et modifiée entre CGU et la Corporation le 12 avril 2002 (l’« option de CGU »). Les actionnaires doivent s'assurer que les personnes qu’ils ont respectivement nommées au conseil d’administration de la Corporation donnent effet à l’option de CGU, et que la Corporation émette le bon nombre d’actions à CGU lorsque celle-ci exercera son option.

7.         DISPOSITION DES ACTIONS

7.1       Vente par RJCG

En tout temps après le 1er mai 2005, RJCG aura le droit de vendre, en totalité seulement et non en partie, ses actions à CGU (l’avis peut être donné six mois avant le 1er mai 2005) et, en pareil cas, CGU achètera les actions en question à leur juste valeur marchande, ou fera acheter les actions en question et toutes les actions détenues par CGU, ainsi que l’option de CGU par un tiers, à leur juste valeur marchande.    

7.3       Achat des actions de RJCG par CGU

CGU aura le droit d’exiger que RJCG lui vende ses actions, le 1er mai de l’année 2005 ou d’une année ultérieure, en totalité seulement et non en partie, après avoir donné un avis de six (6) mois à RJCG (l’avis peut être donné six mois avant le 1er mai 2005) et, en pareil cas, CGU achètera les actions en question à leur juste valeur, majorée d’un montant équivalent à ce qui suit :

[…]

et RJCG sera tenue de vendre les actions en question au prix d’achat en question.  

7.4       Conclusion de l’achat des actions de RJCG par CGU

La vente des actions en vertu de l’option d’achat prévue à l’article 7.3 aura lieu au bureau principal de la Corporation, à la date précisée dans l’avis de CGU, laquelle sera dans les trente (30) jours suivant l’expiration de la période de six (6) mois prévue à l’article 7.3.

[14]        L’article 18.1 de la Convention d’actionnaires permettait la modification de la Convention du consentement de toutes les parties, mais toute modification ne devait prendre effet que lorsqu’un document énonçant les modifications apportées serait signé par toutes les parties. L’article 18.6 stipulait ce qui suit :  

                    [traduction]

          L’entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province de Québec et aux lois fédérales applicables.  

[15]        En 2005 et en 2006, la Convention d’actionnaires a fait l’objet de plusieurs modifications et tentatives de modification.  

[16]        Par une lettre d’Aviva, datée du 16 septembre 2005, à RJCG, à Gestion Lagarde et à Dale Parizeau, les parties ont convenu de libérer Aviva de l’obligation qui lui est imposée par la Convention d’actionnaires de donner un avis de six mois avant d’exercer l’option le 1er mai 2006 (article 7.3), et elles ont convenu qu’à partir de ce moment-là, Aviva aurait jusqu’au 1er février 2006 pour donner un avis. En contrepartie de la modification, Aviva a accepté de verser 400 000 $ à Gestion Lagarde.  

[17]        Peu de temps après que les sociétés se fussent entendues sur les conditions de la lettre du 16 septembre 2005, les neuf actionnaires de RJCG ont signé cette lettre, en acceptant les conditions qui y étaient énoncées. Je souligne que, plus tôt dans l’année, selon une entente datée du 1er avril 2005, les neuf personnes avaient transféré leurs actions de RJCG à des fiducies familiales. Une résolution des administrateurs de RJCG approuvant les transferts et le transfert réel des actions est datée du 1er avril. Le 13 octobre 2005, Aviva a accepté les conditions énoncées dans la lettre. 

[18]        La Convention d’actionnaires et la lettre du 16 septembre 2005 ont été signées au nom d’Aviva par Ross Betteridge qui, à l’époque, était directeur financier d’Aviva, et par un autre dirigeant d’Aviva. Lors du procès, M. Betteridge a déclaré qu’Aviva voulait acheter les actions de Gestion Lagarde afin d’empêcher tout concurrent d’acquérir Dale Parizeau. Dans sa lettre datée du 16 septembre, M. Betteridge a expliqué qu’Aviva serait en mesure de donner un avis officiel, au plus tard le 1er février 2006, sur la question de savoir si elle allait acheter RJCG.

[19]        Une autre lettre, datée du octobre 2005 (sic), était adressée à Aviva, mais avait apparemment été rédigée par celle-ci, puis envoyée par courriel à Mme Sonia Blondeau, vice-présidente – Finances et directrice des systèmes d’information chez Dale Parizeau. Cette lettre précisait qu’Aviva paierait 400 000 $ à RJCG, en contrepartie de la modification à la Convention d’actionnaires, le 16 septembre. Les neuf personnes et les sociétés ont tous signé la lettre et se sont entendues sur son contenu. Aviva a accepté les conditions de la lettre le 27 octobre, 2005.

[20]        Les modifications suivantes se trouvent dans une lettre datée du 20 décembre 2005, provenant également d’Aviva; une modification est présentée dans une lettre et une autre dans des modifications à la Convention d’actionnaires et jointe à la lettre en annexe intitulée : [traduction] « Modifications de la convention unanime d’actionnaires signée le 20 septembre 2005 ». L’article 7.3 de la Convention d’actionnaires a de nouveau été modifié, notamment pour stipuler qu’Aviva n’était pas tenue de donner un avis de six mois avant d’acheter les actions de Gestion Lagarde, mais qu’elle pouvait plutôt donner un avis à RJCG en tout temps à compter de la date de la lettre, jusqu’au 3 mars 2006 inclusivement.

[21]        À la page 2 de la lettre du 20 décembre, Aviva a également accepté la stipulation suivante :

          [traduction]

[…]

a)         Si elle donne un avis à RJCG pour exiger que celle-ci lui vende ses actions, comme il est prévu ci-dessus, Aviva accepte d’acheter les actions détenues directement par les actionnaires individuels de RJCG;

[…]

[22]        Un préambule à l’annexe de la lettre du 20 décembre précise : [traduction] « pour des raisons fiscales, les actionnaires individuels de RJCG souhaitent transférer leurs actions du capital‑actions de RJCG à des fiducies familiales », et les parties se sont entendues au sujet de ces transferts. Je note que les actions de RJCG avaient déjà été transférées dans les fiducies. L’annexe prévoyait également que toutes les dispositions de la Convention d’actionnaires applicables aux actionnaires individuels de RJCG, s’appliquaient également aux fiducies familiales de chaque individu.

[23]        La lettre du 20 décembre était signée par chaque société, RJCG, Gestion Lagarde et Dale Parizeau, ainsi que les neuf personnes. Cette lettre ne permet pas de savoir si ces personnes ont signé en qualité d’actionnaires, en qualité de fiduciaires, ou à un autre titre. L’annexe elle-même n’a été signée que par les quatre sociétés.  

[24]        L’intimée soutient que cette lettre du 20 décembre 2005 et l’annexe ont accordé à Aviva l’option d’acquérir les actions de RJCG.  

[25]        Par une lettre datée du 29 mars 2006, les parties ont convenu d’apporter notamment une autre modification à l’article 7.3 de la Convention d’actionnaires en ce qui a trait à l’avis. Trois sociétés et neuf personnes se sont entendues sur le contenu de la lettre. Encore une fois, les signatures ne permettent pas de savoir à quel titre ont agi les individus. Mme Blondeau a déclaré que les neuf actionnaires ont signé en qualité de dirigeants des sociétés.

[26]        Aviva a rédigé une lettre, datée du 17 avril 2006, destinée à elle-même, à des fins de signature par RJCG, Gestion Lagarde, Dale Parizeau et les neuf individus.  

[27]        Cette lettre faisait référence à la lettre du 20 décembre 2005 visant à modifier l’article 7.3 de la Convention d’actionnaires : [traduction] « de telle sorte que l’exercice, par Aviva, de son option d’achat donne lieu à l’acquisition des actions de RJCG détenues par chacun des actionnaires individuels,  au lieu de l’acquisition des [actions] de Gestion Lagarde ». Mme  Blondeau n’était pas d’accord pour dire que la Convention d’actionnaires avait ainsi été modifiée. Elle ignorait également à l’époque qu’Aviva prévoyait céder son option à 1695711 Ontario Inc. (la « nouvelle société »). Elle a déclaré que trois sociétés et neuf personnes ont refusé de consentir à la signature de toute convention d’achat d’actions entre Aviva ou la nouvelle société et chacun des actionnaires de RJCG. Ni les sociétés, ni les personnes n’ont signé cette lettre.  

[28]        Quoi qu’il en soit, le lendemain, soit le 18 avril 2006, Aviva a avisé RJCG par écrit qu’elle exerçait son option d’achat prévue par l’article 7.3 de la Convention d’actionnaires, dans sa version modifiée, en vue d’acquérir les actions de RJCG. Elle a également accepté de souscrire 572 449 actions de catégorie « A » de Gestion Lagarde. RJCG détenait 550 000 actions de catégorie « A ». Aviva serait par conséquent propriétaire de 51 % des actions de catégorie « A » de Gestion Lagarde et de la totalité des actions de RJCG. Aviva ne ferait pas l’acquisition de la totalité des actions de Gestion Lagarde détenues par RJCG comme prévu initialement dans la Convention d’actionnaires.

[29]        Par entente datée du 28 avril 2006 (l’« entente de transfert »), Aviva a transféré ses droits en vertu de la Convention d’actionnaires, dans sa version modifiée, à la nouvelle société en contrepartie de 1 000 actions de catégorie « F » du capital‑actions de la nouvelle société.

[30]        Par une autre entente, l’« entente de retenue », également datée du 28 avril 2006, la vente des actions de RJCG à la nouvelle société a été reconnue et approuvée. Un des éléments du préambule de cette entente se lit comme suit :

[traduction]

ATTENDU qu’au moyen d’un avis de rachat donné le 18 avril 2006, Aviva a exercé son option d’achat prévue à l’article 7.3 de la Convention unanime d’actionnaires (l’« avis de rachat »), et que, conformément à cet avis, chaque actionnaire individuel de RJCG est tenu de vendre à Aviva les actions qu’il détient dans RJCG (les « actions de RJCG »), la vente devant être effectuée le 28 avril 2006 (la « date d’acquisition ») :

[31]        Par l’entente de retenue, chaque vendeur d’actions de RJCG a consenti à transférer à Aviva [traduction] « son droit d’acquérir les actions de RJCG à la suite de l’avis de rachat ».

[32]        L’article 3.1 de la Convention d’actionnaires stipule :

[traduction]

DPLM est gérée par un conseil d’administration composé de quatre administrateurs, dont deux sont nommés par CGU (les « administrateurs de DPLM de CGU », et deux sont nommés par RJCG (les « administrateurs de DPLM de RJCG »).

[…]

Les résolutions, décisions ou autorisations du conseil d’administration ne sont pas en vigueur à moins du consentement écrit de tous les administrateurs de DPLM ou, si celles-ci sont envisagées lors d’une réunion, lorsqu’il y a quorum des administrateurs au moment où la résolution est passée, la décision est prise ou l’autorisation est accordée par la majorité des administrateurs présents, pourvu que cette majorité comporte le vote affirmatif des administrateurs de DPLM de CGU, et que le président du conseil d’administration de DPLM n’ait pas de dernière voix ou de voix prépondérante.

[…]

[33]        Les fiduciaires de chaque fiducie familiale, la nouvelle société, RJCC et Dale Parizeau ont signé l’entente de retenue. Les obligations de chaque fiducie étaient garanties par les neuf anciens actionnaires ayant transféré les actions qu’ils détenaient dans RJCG à leurs fiducies respectives.

[34]        Si je comprends bien, la thèse de l’appelant comporte deux volets :

a)       la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue;

b)      le droit d’Aviva, défini dans la Convention d’actionnaires, était le droit d’acquérir les actions de Gestion Lagarde et non celles de RJCG et, par conséquent, les cotisations sont mal fondées; ce sont finalement des actions de RJCG qui ont été acquises et Aviva n’a jamais eu l’option ou le droit d’acquérir les actions dans la période de 24 mois précèdant la disposition des actions de RJCG.

[35]        La question de savoir si la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue est d’une importance considérable et, si tel est le cas, alors je n’aurai pas à discuter la question relative à la Loi de l’impôt sur le revenu. Je dois d’abord examiner les observations des appelants selon lesquelles la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue.

[36]        Les appelants soutiennent que la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue en se fondant sur l’article 1417 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») et l’article 148 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« Loi sur les services financiers »), en vigueur au Québec durant la période visée. L’article 1417 est rédigé ainsi :

La nullité d’un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu’elle sanctionne s’impose pour la protection de l’intérêt général.

A contract is absolutely null where the condition of formation sanctioned by its nullity is necessary for the protection of the general interest.

[37]        L’article 148 de la Loi sur les services financiers limite la possibilité, pour certaines institutions financières, de détenir plus de 20 % des actions avec droit de vote de sociétés telles que Dale Parizeau :  

Les actions d’un cabinet ou les droits de vote qui y sont afférents ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20%, par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés.

Not more than 20% of the shares of a firm or voting rights attached to its shares may be held directly or indirectly by financial institutions, financial groups or legal persons related thereto.

[…]

. . .

[38]        Quant à l’article 147 de la Loi sur les services financiers, Aviva est une « institution financière », c’est‑à‑dire, « une institution financière autre qu’un assureur qui pratique exclusivement la réassurance ». Aussi, aux fins de l’article 147, Dale Parizeau répond à la définition du « cabinet », c’est‑à‑dire « un cabinet inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages qui agit par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages et qui ne transige pas uniquement des affaires de réassurance ».

[39]        L’Autorité des marchés financiers (« AMF ») est chargée de l’administration de la Loi sur les services financiers[1]. La mission de l’Autorité dans son administration de cette loi est de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi[2].

[40]        Le même article 184 dispose que l’AMF veille à l’application des dispositions de la Loi sur les services financiers et de ses règlements, auxquels sont assujettis les titulaires de certificat et les cabinets, entre autres.

[41]        Les appelants ont soutenu que la Cour doit conclure que l’article 7.3 de la Convention d’actionnaires est contraire à l’ordre public et, par conséquent, que celui-ci est nul en raison de l’effet de l’article 148 de la Loi sur les services financiers interdisant la transaction définie dans la Convention d’actionnaires, soit la vente de 100 % des actions de Gestion Lagarde à Aviva, et compte tenu du fait que la mission de l’AMF consiste à protéger le public.  

[42]        L’article 1413 du C.c.Q. dispose :

Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public.

A contract whose object is prohibited by law or contrary to public order is null.

[43]        L’article 1418 du C.c.Q. dispose :

La nullité absolue d’un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d’office.

The absolute nullity of a contract may be invoked by any person having a present and actual interest in doing so; it is invoked by the court of its own motion.

Le contrat frappé de nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation.

A contract that is absolutely null may not be confirmed.

[44]        Le contrat qui est frappé de nullité absolue est réputé n’avoir jamais existé, chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues[3].

[45]        Tout d’abord, avant de passer à la discussion de la question de savoir si la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue, je dois reconnaître que c’est la Cour supérieure du Québec, et non la Cour canadienne de l’impôt qui a compétence pour déclarer qu’un contrat est frappé de nullité absolue. Les appelants auraient pu s’adresser à la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir un jugement déclaratoire à cet égard avant de se présenter devant la Cour canadienne de l’impôt, mais ils ne l’ont pas fait.

[46]        Cependant, même si une juridiction compétente n’a pas déclaré que la Convention d’actionnaires était nulle, telle que modifiée, notre Cour a compétence pour statuer sur un appel en le rejetant ou en l’admettant : paragraphe 171(1) de la Loi. En examinant la question de savoir s’il convient de rejeter ou d’accueillir l’appel, le juge du procès doit tenir compte de la bonne foi des contrats, notamment de la validité d’un contrat et de l’ensemble de ses clauses.

[47]        Selon l’article 148 de la Loi sur les services financiers les actions ou droits de vote afférents d’un cabinet ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, à plus de 20 % par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales leur étant liées. Selon les appelants, les articles 6 et 7.3 de la Convention d’actionnaires sont contraires à l’article 148 of the Loi sur les services financiers.

[48]        L’intimée a prétendu qu’Aviva n’a jamais détenu de quelque manière que ce soit les actions de Dale Parizeau. Elle allègue qu’Aviva a plutôt détenu un droit d’acquérir lesdites actions, mais n’a jamais concrètement détenu les actions visées par le droit d’acquisition. À cet effet, Aviva n'a pas manqué à l’article 148 de la Loi sur les services financiers.

[49]        Les appelants répondent à cette thèse de l’intimée que l’effet d’influence est le même qu’il s’agisse du droit d’acquisition ou de la détention de plus de 20 % des actions du capital-actions d’un cabinet.

[50]        La question de savoir, d’après les faits du présent appel, si le droit d’Aviva d’acquérir plus de 20 % des actions de Gestion Lagarde est contraire à l’esprit et à l’objet de l’article 148 de la Loi sur les services financiers est possiblement plutôt théorique ou fictif. Jusqu’à la clôture de la transaction projetée, il est possible de soutenir qu’Aviva aurait pu répartir ses droits d’acquérir les actions entre d’autres personnes, de sorte qu'à la clôture, elle aurait n’aurait pas acquis plus de 20 % des actions de la société ciblée. C’est d’ailleurs ce qu’Aviva a fait.  

[51]        On ne saurait dire que la disposition déterminative au sous‑alinéa 251(5)b)(i) de la Loi a une incidence sur l’interprétation des mots « actions […] ne peuvent être détenu[e]s, directement ou indirectement […] » de l’article 148 de la Loi sur les services financiers. Le texte de l’article 148 vise la propriété véritable, soit sur les « actions […] détenu[e]s », et non le contrôle d’une société en raison d’un droit d’acquérir des actions.  

[52]        En ce qui a trait à l’article 148 de la Loi sur les services financiers, ni Aviva, ni un cessionnaire n’ont « détenu » ou n’ont été propriétaires d’actions de Gestion Lagarde ou de RJCG avant le 28 avril 2006. Cependant, avant cette date, selon les faits particuliers dont je dispose, il est possible, qu’en vertu d’une autre loi, d’un autre ressort, en l’occurrence la Loi de l’impôt sur le revenu, Aviva ait pu être réputée occuper la même position relativement au contrôle de Gestion Lagarde ou de RJCG que les actionnaires de ces sociétés. Il faut se garder de confondre une disposition législative dans une loi avec une autre dans une autre loi d'une juridiction différente.

[53]        Néanmoins, si je fais erreur en concluant que le droit d’Aviva d’acquérir des actions n'est pas contraire à l’article 148 de la Loi sur les services financiers, alors, je dois examiner la question de savoir si la Convention d’actionnaires est frappée de nullité absolue. L’article 18.6 de la Convention d’actionnaires stipulait la dissociabilité des parties illégales de la Convention. Par conséquent, l’article 7.3 peut être frappé de nullité absolue, mais le reste de la Convention demeure valide.

[54]        La nullité absolue est une sanction de droit commun, prévue par l’article 1413 C.c.Q.

[55]        Le principe de l’invalidité du contrat qui réalise, d’une manière ou d’une autre, une opération juridique interdite est également affirmé à l’article 41.3 de la Loi d’interprétation[4] : « [l]es lois prohibitives emportent nullité quoiqu’elle n’y soit pas prononcée ».

[56]        Ainsi, lorsque la loi d’ordre public interdit quelque chose, « le contrat qui y contrevient est nul, alors même que cette sanction ne serait pas mentionnée »[5].

[57]        Cette règle d’interprétation n’est cependant pas absolue, de sorte qu’elle peut fort bien être écartée lorsque les circonstances le justifient. Par ailleurs, une norme impérative peut être sanctionnée autrement que par l'invalidation du contrat en cause[6].

[58]        En ce sens, pour rechercher si la violation d’un droit extérieur au droit civil doit aboutir à la nullité du contrat, il faut étudier la thèse défendue en 1985 par le professeur Jobin[7], et selon laquelle l'analyse du texte de la loi est nécessaire.

[59]        Dans son texte sur les sanctions des lois d’ordre public, l’auteure Michelle Cumyn résume bien la thèse du professeur Jobin, rédigée comme suit :

Lorsque l’interdiction vise expressément tel contrat, le commerce de tel bien non conforme ou la prestation de tel service sans l’autorisation requise, il faudrait conclure à la nullité du contrat. En revanche, lorsque le législateur a simplement imposé certains devoirs à une personne sous peine de sanction, il n’y aurait pas lieu d’appliquer la nullité. Dans le premier cas, il y aurait violation directe de la loi par le contrat, dans le second cas, violation indirecte[8].

[60]        Le professeur Jobin donne d’ailleurs comme exemple que « c’est une chose de prescrire, sous peine d’amende contre le propriétaire, que tout logement doit avoir au moins deux sorties, et c’en est une autre que de défendre le louage d’un logement qui n’est pas pourvu de deux sorties »[9].

[61]        Les auteurs Jean Pineau, Danielle Burman et Serge Gaudet abondent également dans le sens de la thèse du professeur Jobin selon laquelle « [e]n l’absence d’indications expresses de la part du législateur sur le sort du contrat, il faut donc, dans l’hypothèse où il y a dérogation à la loi, se demander si les objectifs de la norme exigent ou non que le contrat soit nul. La présomption de nullité que pose l’article 41.3 de la Loi d’interprétation n’est rien d’autre qu’un guide »[10].

[62]        À titre d’exemple, une loi peut très bien édicter que toute automobile arbore un numéro de série lisible, sans que l’on puisse pour autant conclure à la nullité de la vente d’un véhicule qui n’a pas de numéro de série ou dont le numéro est illisible[11].

[63]        De plus, l’auteure Michelle Cumyn opine, en ce qui concerne la question de l’application éventuelle de la nullité absolue, qu'il faut rechercher, d’une part, si cette sanction est nécessaire pour assurer le respect de la loi, tout en tenant compte d’autre part, des inconvénients susceptibles de découler de la sanction de nullité pour les parties et certains tiers. Elle ajoute que, dans la mesure où la surveillance de l’application de la loi est prise en charge par une autorité de surveillance, disposant déjà d’un assortiment de sanctions préventives, la nullité absolue devrait être écartée[12].

[64]        Tel est le cas en l’espèce. Aux termes de l’article 184 de la Loi sur les services financiers, l’Autorité constitue l’organisme chargé de l’application de cette loi; elle veille à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la Loi sur les services financiers.

[65]        De plus, il m’est difficile d'envisager d'imposer la sanction de nullité absolue du contrat alors que le législateur a lui-même prévu la sanction appropriée à l’article 485 de la Loi sur les services financiers :

485. Sauf disposition particulière, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans les autres cas, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans les autres cas, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.

[…]

[66]        La Cour d’appel du Québec, à l'occasion de l'affaire Elge financialease inc. c. Dépanneur Kildare enr.[13] a d’ailleurs souligné l’importance d’appliquer la sanction de nullité absolue avec retenue et prudence.

[67]        Dans cette affaire, Dépanneur Kildare avait signé un contrat de crédit-bail avec Elge dans le but d’obtenir un financement pour l’utilisation d’une rôtisserie fournie par N.A. Credit Services Inc. Quelques mois plus tard, Dépanneur Kildare s’est rendu compte que la rôtisserie n’était pas conforme aux standards imposés par la Loi sur les installations électriques. Il s’est alors plaint au fournisseur, mais en vain. Il a donc décidé de cesser de payer son loyer à Elge, tout en lui offrant de lui remettre la rôtisserie. Elge a refusé cette offre, et a intenté une action pour le montant des loyers dus. La Cour du Québec a maintenu l’action d’Elge, et a condamné Dépanneur Kildare à payer les arrérages de loyer. En appel de cette décision, Dépanneur Kildare a allégué, entre autres, la nullité absolue du bail, vue la non-conformité de la rôtisserie.

[68]        La Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel. Sous la plume du juge Rothman, la Cour a relevé que l’objet du contrat était purement et simplement d’obtenir un financement, et c’est ce qu’il a obtenu. Le juge Rothman s’est exprimé ainsi sur la notion de nullité absolue :

          [traduction]

 

Bien entendu, en principe, l’objet d’une obligation ou d’un contrat ne doit pas être interdit par la loi […], et les lois prohibitives emportent nullité […]. Cependant, l’application de ces principes a évolué au fil des ans pour s’adapter aux réalités et aux besoins changeants.  […]

Les contrats qui violent une loi ou un règlement, même de façon indirecte ou théorique, ne doivent pas tous être considérés comme étant frappés de nullité absolue. La théorie de l’ordre public et de la nullité doit être appliquée en tenant dûment compte de la nature du droit et de la violation, ainsi que de la nature du contrat[14].

[69]        C’est sur cet enseignement que je m’appuie pour conclure que la Convention d’actionnaires, et en particulier l’article 7.3 de la Convention, n’est pas frappée de nullité absolue et qu’elle constitue une entente de « bonne foi ».

[70]        Je me penche maintenant sur la question de savoir si les actions de RJCG des appelants étaient des « actions admissibles de petites entreprises » avant la disposition de celles‑ci, en 2006.

[71]        Lors de l’examen des éléments de preuve, j’ai demandé au greffier de la Cour de transmettre aux avocats, par écrit, la question suivante :  

En supposant que la Convention unanime des actionnaires, datée du 12 avril 2002, n’est pas entachée de nullité absolue, est-ce que le fait que Aviva Canada Inc. (« Aviva »), une société contrôlée par un non-résident, a acquis – dans la Convention – l’option d’acheter la participation majoritaire dans Gestion Lagarde Massicotte Inc. (« Lagarde ») a des répercussions sur le statut de Lagarde et Dale Parizeau C.M. Inc. (« D. P. ») de société privée sous contrôle canadien [paragraphe 125(7) et alinéa 251(5)b)] en 2002 et, par conséquent, les actions de Gestion RJCG Inc. (« RJCG ») ont cessé d’être des actions admissibles de petite entreprise [alinéa 110.6(1)c)]? (Aucun élément de preuve n’a été présenté relativement à la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de RJCG ou Lagarde [alinéa 110.6(1)c.1)].

[72]        Dans leur réponse à la lettre du greffier, les avocats des appelants ont passé en revue les faits, signalant qu’Aviva n’avait jamais exercé l’option de devenir propriétaire des actions de Gestion Lagarde. En outre, ils ont soutenu que les actionnaires de RJCG n’étaient pas liés par la Convention d’actionnaires, et qu'elle ne s’appliquait pas aux actionnaires de RJCG. Leur analyse de ma demande a été la suivante :  

Il est de l’avis des appelants que l’intimée a en fait et en droit renoncé à ce nouvel argument que votre question soulève à l’effet qu’il existe une possibilité que les actions de RJCG ne soient pas des actions admissibles de petite entreprise, et ce bien que RJCG soit une SPCC. Cette possibilité se trouverait dans la composition de ses actifs.

Ainsi, bien que GLM pourrait en fonction de 251(5)b)(i) ne pas se qualifier comme SPCC, et que vous aviez à conclure que l’option n’est pas de nullité absolue, les actions de RJCG pourraient tout de même être des actions admissibles de petite entreprise sur la base que RJCG est une SPCC et que la composition de ses actifs respecte la norme établie à la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe 110.6c)(i) et (ii) LIR, en ce sens que plus de 50% de la juste valeur marchande de l’actif de RJCG est attribuable à d’autres éléments que les actions de GLM.

La transaction étant intervenue en avril 2006, soit il y a plus de neuf ans, toute preuve à faire ou à contredire sur la valeur des éléments de l’actif de RJCG à ce moment, est impossible. Les appelants soumettent respectueusement que, conformément au paragraphe 152(9) LIR, le Tribunal ne devrait pas permettre l’introduction d’un nouvel argument en fonction de la question que vous avez posée.

Certes, il y a eu confusion sur la société visée par l’option, mais il ne faut pas oublier que c’est l’ARC qui a établi les cotisations ainsi que leur fondement, soit que l’option portait sur les actions de RJCG alors que l’option porte sur les actions de GML.

[73]        Manifestement, la Couronne rejette les conclusions des appelants. En ce qui a trait aux actifs de RJCG, l’avocat de l’intimée a fait référence au témoignage de Sonia Blondeau selon lequel RJCG et Gestion Lagarde n’étaient que des sociétés de gestion.

[74]        Gestion Lagarde détenait 100 % des actions de Dale Parizeau, la société exploitante, et toutes les actions ordinaires de Gestion Lagarde étaient détenues par RJCG. Selon Mme Blondeau, ni Gestion Lagarde ni RJCG n’exerçait d’activités commerciales.

[75]        Le fait, pour les parties à la Convention d’actionnaires, d’avoir accordé, le 12 avril 2012, le droit d’acquérir les actions ordinaires de Gestion Lagarde a eu pour effet immédiat la perte de certains avantages pour RJCG, Gestion Lagarde et Dale-Parizeau en ce qui a trait à leur statut au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu

[76]        Aviva, société contrôlée non résidente, était réputée aux termes de l’alinéa 251(5)b), occuper la même position relativement au contrôle de Gestion Lagarde que si elle était propriétaire des actions. L’alinéa 110.6(14)b) renvoie aux droits prévus à l’alinéa 251(5)b). Ces droits doivent être pris en considération pour rechercher s’il s’agit d’une « société privée sous contrôle canadien » aux termes du paragraphe 125(7). Cependant, en présence d’une option, l’alinéa 251(5)b) prévoit des exceptions particulières lorsqu’il s’agit de déterminer si un contrôle est exercé. Ces exceptions, où le droit d’acquérir des actions est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier, relèvent de l’allègement et sont destinées à tenir compte de dispositions fréquemment comprises dans les conventions d’actionnaires qui régissent l’achat et la vente d’actions. Si l’alinéa 110.6(14)b) protégeait les conventions d’actionnaires dans les conventions d’achat-vente, il serait totalement inutile pour le législateur de prévoir des exceptions particulières en cas de situations involontaires ou incertaines, que l’on trouve habituellement dans les conventions d’actionnaires. L’alinéa 110.6(14)b) ne joue pas vu les faits en l’espèce. 

[77]        La décision de la Cour rendue à l'occasion de l’affaire Chartier c. La Reine, 2007 CCI 37, a été portée à mon attention. Dans cette affaire, une « convention d’option », signée le même jour qu’une convention d’achat-vente avait été prévue dans la convention d’achat d’actions initiale, faisant ainsi du droit d’acquérir des actions additionnelles « un droit prévu par convention d’achat-vente ». La convention d'achat-vente a fait référence à la « convention d’option », mais on ne l'a pas expressément prévue en raison d’une erreur de rédaction. Le juge, au procès, a pris soin de mettre l'accent sur l’intention claire des parties au moment de la rédaction : le contribuable voulait vendre toutes ses actions d’une société au moment de la signature. La conclusion dans l’affaire Chartier se limite aux faits qui lui sont propres[15].

[78]        Par conséquent, le 12 avril 2002, Dale-Parizeau, contrôlée par Gestion‑Lagarde, était contrôlée « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » par Aviva. La société Dale‑Parizeau n’était plus une société privée sous contrôle canadien : alinéa 125(7)a).

[79]        En outre, Dale‑Parizeau et Gestion Lagarde ont cessé d’être des « société[s] exploitant une petite entreprise au sens de la Loi : paragraphe 248(1).

[80]        La déduction pour gains en capital demandée par chaque appelant est permise lorsque chaque personne dispose de ses actions de RJCG si celles-ci étaient des actions admissibles de petite entreprise au moment de la disposition. Les mots « action admissible de petite entreprise » sont définis au paragraphe 110.6(1).

« action admissible de petite entreprise » S’agissant d’une action admissible de petite entreprise d’un particulier (à l’exception d’une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d’une société qui, à la fois :

"qualified small business corporation share" of an individual (other than a trust that is not a personal trust) at any time (in this definition referred to as the “determination time”) means a share of the capital stock of a corporation that,

a) au moment donné, est une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;

(a) at the determination time, is a share of the capital stock of a small business corporation owned by the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a partnership related to the individual,

b) tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;

(b) throughout the 24 months immediately preceding the determination time, was not owned by anyone other than the individual or a person or partnership related to the individual, and

c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l’action est la propriété du particulier ou d’une personne ou société de personnes qui lui est liée, est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii):

(c) throughout that part of the 24 months immediately preceding the determination time while it was owned by the individual or a person or partnership related to the individual, was a share of the capital stock of a Canadian-controlled private corporation more than 50% of the fair market value of the assets of which was attributable to

(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada,

(i) assets used principally in an active business carried on primarily in Canada by the corporation or by a corporation related to it,

(ii) des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société — au sens du paragraphe 186(4), selon l’hypothèse que chacune de ces autres sociétés est une société payante au sens du même paragraphe — dans le cas où, à la fois :

(ii) shares of the capital stock or indebtedness of one or more other corporations that were connected (within the meaning of subsection 186(4) on the assumption that each of the other corporations was a “payer corporation” within the meaning of that subsection) with the corporation where

(B) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces dettes sont la propriété de la société, d’une personne ou société de personnes qui lui est liée ou d’une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, il s’agit d’actions ou de dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.

(B) throughout that part of the 24 months immediately preceding the determination time while such a share or indebtedness was owned by the corporation, a person or partnership related to the corporation or a person or partnership related to such a person or partnership, it was a share or indebtedness of a Canadian-controlled private corporation more than 50% of the fair market value of the assets of which was attributable to assets described in subparagraph (iii), or

 

[81]        La définition de l’« action admissible de petite entreprise », par conséquent, semble avoir pour effet de rendre inadmissibles les actions de RJCG en tant qu’actions admissibles de petite entreprise. Tout au moins durant la période de 24 mois qui précède immédiatement la disposition des actions, le 28 avril 2006, 50 % ou moins de la juste valeur marchande des actifs de RJCG était attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par RJCG, ou une société qui lui est liée. 

[82]        Également, durant la même période de 24 mois, les actions de Gestion Lagarde détenues par RJCG n’étaient pas des actions d’une société privée sous contrôle canadien, dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des actifs était attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par Gestion Lagarde ou une société liée ou rattachée. À mon avis, il importe peu qu’une option d’achat des actions de RJCG ait été accordée ou non à Aviva en décembre 2005, contrairement à ce qu’a soutenu l’intimée. Au cours de la période de 24 mois qui précède le 28 avril 2006, les actions de RJCGD n’étaient pas des actions admissibles de petite entreprise.

[83]        Les appelants soutiennent que, puisque les ventes d’actions de RJCG ont eu lieu en avril 2006, soit neuf ans plus tôt, il est par conséquent impossible de prouver ou de contredire la valeur des actions de RJCG à cette époque. Tel n’est pas le cas. Il existe certainement des états financiers. Néammoins, Mme Blondeau a témoigné que les seuls actifs de RJCG étaient des actions de Gestion Lagarde; RJCG était une société de portefeuille qui n’exploitait pas une entreprise. Nul élément de preuve n’a été produit dont il ressort que RJCG, ou toute société de portefeuille, répondait aux exigences minimales prévues aux alinéas 110.6(1)c) et 110.6(1)d). L’alinéa 110.6(14)e) n’a pas d’incidence sur l’« interposition d’une corporation de portefeuille »[16]. Il n'a été produit en preuve nul état financier permettant de vérifier si les exigences minimales étaient respectées à tous les niveaux. Cependant, la question de l’exigence minimale est théorique, puisque l’option relative aux actions de Gestion Lagarde, même si elle n’a jamais été exercée, a fait en sorte que la définition d’« action admissible de petite entreprise » prévue à l’alinéa 110.6(1) ne s’appliquait plus, car la société exploitante n’était plus sous contrôle canadien comme l’exige l’alinéa 251(5)(b).

[84]        Par conséquent, les appels seront rejetés. Les appelants n’ont disposé d’aucune action admissible de petite entreprise en 2006, et n'ont pas droit à la déduction pour gains en capital. Il s’ensuit que les appelants Nathalie Monette, Francine Bussières, Élise Lagarde, Claudine Lagarde, G. Martin Bérubé, Marie‑Pier Blondeau, Vincent Lagarde et Aïsha Blondeau n'ont pas droit au report de l’impôt minimum pour l’année d’imposition 2007 et pour Line Durocher, Geneviève Lagarde et Francis Labonté, pour l’année d’imposition 2008 également.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2015.

« Gerald J. Rip »

Juge Rip


RÉFÉRENCE :

2015 CCI 297

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2011-1339(IT)G, 2011‑1274(IT)G, 2011‑1284(IT)G, 2011‑1305(IT)G, 2100‑1314(IT)G, 2011‑1349(IT)G, 2011‑1350(IT)G, 2011‑1351(IT)G, 2011‑1352(IT)G, 2011‑1356(IT)G, 2011‑1357(IT)G, 2011‑1358(IT)G, 2011‑1360(IT)G, 2011‑1363(IT)G, 2011‑1365(IT)G et 2011‑1372(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LINE DUROCHER, XAVIER VALLERAND, G. MARIUS BÉRUBÉ, AПSHA BLONDEAU, CATHERINE SANSOUCY, CLAUDINE LAGARDE, ÉLISE LAGARDE, FRANCIS S. LABONTÉ, GENEVIÈGE LAGARDE, NATHALIE MONETTE, MARISOL RINGUET, MARIE‑PIER BLONDEAU, FRANCINE BUSSIÈRES,VINCENT LAGARDE, OLIVIER RINGUET et LOIK VALLERAND  

c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 19 février 2015

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Gerald J. Rip

DATE DU JUGEMENT :

le 9 décembre 2015

COMPARUTIONS :

 

Avocats des appelants :

Me Bertrand Leduc, Me Serge Amar

Me Tamila Ziani et Me Éloïse Gagné

 

Avocats de l’intimée :

Me Nathalie Labbé et Me Grégoire Cadieux

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour les appelants:

Nom :

Me Bertrand Leduc

Cabinet :

Miller Thomson Pouliot, senc

Montréal (Québec)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Article 580.1.

[2]           Article 184.

[3]           Art. 1422 C.c.Q..

[4]           Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, article 41.3.

[5]           Jean Pineau, Danielle Burman et Serge Gaudet, Théorie des Obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 2001, au paragraphe 170.

[6]           Ibid.

[7]           Pierre-Gabriel Jobin, « Les effets du droit pénal ou administratif sur le contrat : où arrêtera l’ordre public ? » (1985) 45 R. du B. 655 à la page 672.

[8]           Michelle Cumyn, « Les sanctions des lois d’ordre public touchant à la justice contractuelle : leurs finalités, leur efficacité » (2007) 41 R.J.T. 1 au paragraphe 82.

[9]           Jobin, supra, note 7.

[10]          Pineau, Burman et Gaudet, supra, note 6.

[11]          Ibid.

[12]          Michelle Cumyn, « Les sanctions des lois d’ordre public touchant à la justice contractuelle : leurs finalités, leur efficacité », (2007) 41 R.J.T., au paragraphe 82.

[13]          [1998] J.Q. 2915.

[14]             Ibid. aux paragraphes 24 et 25.

[15]          Compte tenu des faits en l’espèce, il n'est pas nécessaire de formuler des observations sur les incidences des options d’achat-vente comportant des conditions suspensives (« achat/vente »). Il convient de signaler qu’en droit civil, il ressort de l’article 1507 du C.c.Q. que la condition suspensive joue de façon rétroactive. La question sera peut-être posée à l'avenir.

 

Le premier paragraphe de l’article 1507 du C.c.Q. dispose :

 

La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l’obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s’est obligé sous telle condition.

The fulfillment of a suspensive condition obliges the debtor to perform the obligation, as though it had existed from the day on which he obligated himself under that condition.

 

[16]        Ministère des Finances, Notes techniques, Impôt sur le revenu (Ottawa : Ministère des Finances, 1988) alinéa110.6(14)e).

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