Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2015-1325(IT)G

ENTRE :

LA FIDUCIE FAMILIALE WEINBERG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[Traduction française officielle]

Requête entendue à Toronto (Ontario), le 25 novembre 2015.

Devant : L’honorable juge Valerie Miller


Comparutions :

Avocat de l’appelante :

Me Timothy Fitzsimmons

Avocat de l’intimée :

Me Erin Strashin

 

JUGEMENT

ATTENDU que l’intimée a présenté une requête visant à obtenir, en vertu de l’alinéa 53(3)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), une ordonnance annulant l’avis d’appel;

ATTENDU que l’appelante s’est opposée à la requête;

VU les observations qu’ont faites les parties à l’audition de la requête et considérant leur argumentation écrite;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

La requête est accueillie et l’appel est annulé.

Les dépens relatifs à la requête sont adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de février 2016.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 22jour d’août 2016.

Erich Klein, réviseur


Référence : 2016 CCI 37

Date : 20160212

Dossier : 2015-1325(IT)G

ENTRE :

LA FIDUCIE FAMILIALE WEINBERG,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.


MOTIFS DU JUGEMENT

La juge V.A. Miller

[1]             Il s’agit d’une requête présentée par l’intimée visant à obtenir, en vertu de l’alinéa 53(3)a) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »), une ordonnance annulant l’avis d’appel. Le motif de la requête est que la Cour n’a pas compétence relativement aux questions soulevées dans l’avis d’appel.

[2]             Les circonstances qui ont donné lieu à la requête sont celles exposées ci-dessous.

[3]             L’appelante a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010 en indiquant qu’elle était résidente de la province de l’Alberta. En établissant de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelante, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu qu’elle était résidente de la province de l’Ontario et a imposé des pénalités pour faute lourde pour chacune des années d’imposition en cause.

[4]             L’appelante a déposé devant la Cour un avis d’appel relativement à ses nouvelles cotisations et a soulevé les questions suivantes :

a)     En vertu de quelle(s) loi(s) de l’Ontario le ministre a-t-il établi les cotisations à l’égard de l’appelante?

b)    L’appelante était-elle résidente de l’Alberta ou bien de l’Ontario pendant les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010?

c)     Y a-t-il lieu d’imposer des pénalités pour faute lourde pour les années d’imposition 2007 à 2010?

[5]             L’appelante a également déposé des actes de procédure auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour de l’Ontario ») relativement aux mêmes questions et aux mêmes années d’imposition et l’intimée a répondu à ces actes de procédure.

Position de l’appelante

[6]             L’avocat a affirmé que l’appelante a fait l’objet de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), L.R.O. 1990, ch. I.2 dans le cas de ses années d’imposition 2007 et 2008 et en vertu de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, annexe A, pour ses années d’imposition 2009 et 2010 (« les lois de l’Ontario »).

[7]             En vertu des deux lois de l’Ontario, un contribuable ne peut soulever que certaines questions dans le cadre d’un appel et la Cour de l’Ontario a compétence pour examiner uniquement les questions restreintes énumérées dans les dispositions portant sur les appels contenues dans les lois de l’Ontario.

[8]             Il n’existe aucune disposition dans l’une ou l’autre des lois de l’Ontario qui établit explicitement que la Cour de l’Ontario a compétence pour statuer sur la question de l’imposition de pénalités pour faute lourde.

[9]             Même si l’avocat de l’appelante a convenu que la Cour de l’Ontario est [traduction] « probablement la bonne instance » pour trancher les questions soulevées dans l’appel interjeté devant notre Cour, il a demandé que celui-ci soit mis en suspens en attendant la décision de la Cour de l’Ontario.

[10]        De plus, la lettre jointe à l’avis de ratification du ministre indiquait que, si l’appelante souhaitait interjeter appel des nouvelles cotisations, elle devait le faire auprès de la Cour canadienne de l’impôt.

Disposition législative

[11]        L’alinéa 53(3)a) des Règles dispose comme suit :

53(3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :

a)   elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel.

Analyse et décision

[12]        La Cour canadienne de l’impôt est une cour créée par la loi et sa compétence est limitée par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et par les lois en vertu desquelles elle est appelée à statuer. Elle n’a compétence en ce qui a trait à l’impôt sur le revenu provincial que dans la mesure où cette compétence lui est attribuée par la province : Gardner c. Canada, 2001 CAF 401, au paragraphe 16.

[13]        Il est évident que la Cour n’a pas compétence pour entendre des appels lorsque la seule question en litige est celle de la résidence dans la province de l’Ontario. La compétence à cet égard appartient aux cours de l’Ontario : voir Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.O. 1990, ch. I.2, art. 23; Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, art. 125; et voir aussi l’arrêt Gardner, précité, au paragraphe 17.

[14]        J’estime qu’il est également évident que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour décider si c’est à juste titre qu’une pénalité provinciale a été imposée : Andrew Paving & Engineering Ltd. c. Ministre du Revenu national, Cour canadienne de l’impôt, 81-602, 8 février 1984, aux pages 10 et 11, [1984] C.T.C 2164, au paragraphe 8, et Raboud c. Canada, 2009 CCI 99, au paragraphe 12.

[15]        Il est malheureux que l’Agence du revenu du Canada ait induit en erreur l’appelante en lui disant d’interjeter appel auprès de notre Cour, mais cette erreur ne peut pas modifier la loi ni donner à la Cour compétence pour entendre l’appel.

[16]        La requête est accueillie et l’appel est annulé.

[17]        Les dépens relatifs à la requête sont adjugés à l’intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour de février 2016.

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

Traduction certifiée conforme

ce 22jour d’août 2016.

Erich Klein, réviseur


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 37

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-1325(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

FIDUCIE FAMILIALE WEINBERG c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 novembre 2015

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Valerie Miller

DATE DU JUGEMENT :

Le 12 février 2016

COMPARUTIONS :

Avocat de l’appelante :

Me Timothy Fitzsimmons

Avocat de l’intimée :

Me Erin Strashin

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Timothy Fitzsimmons

 

Cabinet :

Dentons LLP

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.