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Dossier : 2011-1797(IT)I

ENTRE :

DENIS FILIATRAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

Appel entendu le 27 octobre 2015, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge B. Paris

Comparutions :

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Grégoire Cadieux

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 est rejeté selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Toronto, Ontario, ce 10e jour de mars 2016.

« B.Paris »

Juge Paris

 


Référence : 2016 CCI 58

Date : 20160310

Dossier : 2011-1797(IT)I

ENTRE :

DENIS FILIATRAULT,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Paris

[1]             Il s’agit d’un appel à l’encontre d’une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour l’année d’imposition 2001. Le ministre a ajouté au revenu de l’appelant le montant de 10 765 $ à titre de revenu imposable reçu d’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR »), selon le paragraphe 146(8) et l’alinéa 56(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Le ministre a établi la nouvelle cotisation après la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)a)(i) de la Loi.

Les faits

[2]             En 2001, l’appelant a investi, par le truchement de son REÉR autogéré, la somme de 22 200 $ dans la Coopérative de producteurs de bois précieux Québec Forestales (la « Coop ») pour l’achat de plantules et de bois précieux au Costa Rica, qui devaient produire un rendement de 25% par année. Les promoteurs de l’investissement ont aussi affirmé que l’appelant recevrait de la Coop un paiement équivalant à 50% du montant investi.

[3]             L’appelant admet avoir reçu un paiement d’environ de 10 000 $ en espèces dans une enveloppe que lui avait remise un des promoteurs peu après l’investissement. L’appelant dit qu’il avait demandé au promoteur s’il devait déclarer ce montant à titre de revenu, mais s’être fait dire qu’il s’agissait d’une remise d’une partie de son investissement qui, de ce fait, n’était pas imposable.

[4]             En contre-interrogatoire, l’appelant a admis avoir signé un reçu préparé par les promoteurs de l’investissement pour l’argent qu’ils lui ont remis et il a reconnu sa signature sur le reçu. Ce reçu indiquait un montant de 11 000 $. Il a aussi modifié en partie son témoignage quant à la réponse qu’il avait reçue lorsqu’il avait demandé au promoteur s’il devait déclarer l’argent dans l’enveloppe. En contre-interrogatoire, l’appelant a dit que le promoteur a répondu : « Faites ce que vous voulez. On n’envoie rien au gouvernement. » L’appelant a admis qu’il n’a pas déclaré cet argent et n’en a pas informé le comptable qui a préparé sa déclaration pour l’année 2001.

Arguments de l’appelant

[5]             L’appelant ne conteste pas qu’il a reçu un montant d’environ 10 000 $ du promoteur de l’investissement dans la Coop et il admet qu’il aurait dû le déclarer dans sa déclaration de revenus pour l’année 2001. Par contre, il s’oppose au montant des intérêts accumulés sur la cotisation, qu’il qualifie d’exorbitant, et il se plaint des retards à faire résoudre son cas. Il suggère d’ailleurs que la Cour devrait tenir compte du comportement malhonnête des promoteurs, auxquels il s’est fié.

Analyse

[6]             À la lumière de toute la preuve, il est clair que l’appelant a fait une présentation erronée des faits en ne déclarant pas le montant qu’il a reçu en espèces des promoteurs. Puisque son investissement dans la Coop s’est fait dans son REÉR, tout rendement sur l’investissement qu’il recevait personnellement constituait un retrait d’un REÉR qui doit être inclus dans son revenu selon l’alinéa 56(1)h) et le paragraphe 146(8) de la Loi. Ces dispositions se lisent :

 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

Régime enregistré d’épargne-retraite, etc.

h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

Prestations imposables

146 (8) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne-retraite, à l’exception des retraits exclus au sens des paragraphes 146.01(1) ou 146.02(1), et des montants qui sont inclus, en application de l’alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

(Les « retraits exclus » ne sont pas pertinents à cette discussion.)

[7]             La définition de « prestation » se trouve au paragraphe 146(1) de la Loi; la partie pertinente se lit :

« prestation »  Est comprise dans une prestation toute somme reçue dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite […]

[8]             Aucune des exceptions figurant à la définition du terme « prestation »  ne s’applique en l’espèce.

[9]             Je suis d’avis que l’omission de l’appelant de déclarer ce montant était imputable à une inattention ou une négligence de sa part. Bien qu’il semble avoir eu des doutes quant à savoir s’il devait déclarer cet argent, il n’a pas obtenu de conseil de son comptable ou d’un autre professionnel lors de la préparation de sa déclaration. Ceci n’est pas le comportement d’une personne sage et prudente.

[10]        J’en conclus que l’intimée s’est déchargée du fardeau qui lui incombait de justifier la cotisation tardive de l’appelant.

[11]        En ce qui concerne les intérêts, la Cour n’a pas le pouvoir de réduire les intérêts en cas de retard à établir une cotisation. Par contre, je note que l’appelant pouvait, à tout moment après l’établissement de la nouvelle cotisation en juin 2008, payer la somme exigée afin d’éviter l’accumulation des intérêts.

[12]        Pour tous ces motifs, l’appel est rejeté.

Signé à Toronto, Ontario, ce 10e jour de mars 2016.

« B.Paris »

Juge Paris


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 58

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2011-1797(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

DENIS FILIATRAULT ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 27 octobre 2015

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge B. Paris

DATE DU JUGEMENT :

le 10 mars 2016

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Grégoire Cadieux

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelant:

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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