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Dossier : 2013-1620(IT)G

ENTRE :

MARTIN OBERKIRSCH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de

Marc Dupuis (2011-2761(IT)G) le 21 mars 2016, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Joel Allan Sumner

Avocats de l’intimée :

Me H. Annette Evans

Me Rishma Bhimji

ORDONNANCE

          Vu la requête déposée par l’intimée en vue d’obtenir :

1.       une ordonnance rejetant l’appel pour cause de retard ou de non-respect des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) en ce qui concerne le processus d’interrogatoire préalable;

2.       subsidiairement, une ordonnance obligeant l’appelant à répondre aux questions écrites qui lui ont été signifiées le 8 janvier 2016;

          Vu la requête de jugement sommaire déposée par l’appelant;

Et vu les observations formulées par les parties;

La Cour :

1.       rejette la requête de l’appelant;

2.       ajourne l’appel à une date indéterminée;

3.       ordonne aux parties de communiquer par écrit avec le coordonnateur des audiences au plus tard le 25 avril 2016 afin de lui fournir un rapport sur l’état de l’instance concernant les trois appels de M. McCarthy portés devant la Cour d’appel fédérale à l’égard d’ordonnances rendues par la Cour;

4.       prend la question des dépens en délibéré et la traitera conformément aux motifs de l’ordonnance.

Signé à Québec (Québec), ce 8e jour d’avril 2016.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de novembre 2016.

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


Dossier : 2011-2761(IT)G

ENTRE :

MARC DUPUIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requêtes entendues sur preuve commune avec les requêtes de

Martin Oberkirsch (2013-1620(IT)G) le 21 mars 2016, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

Comparutions :

Avocat de l’appelant :

Me Joel Allan Sumner

Avocats de l’intimée :

Me H. Annette Evans

Me Rishma Bhimji

ORDONNANCE

Vu la requête déposée par l’intimée en vue d’obtenir :

1.       une ordonnance rejetant l’appel pour cause de retard ou de non-respect des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) en ce qui concerne le processus d’interrogatoire préalable;

2.       subsidiairement, une ordonnance obligeant l’appelant à répondre aux questions écrites qui lui ont été signifiées le 8 janvier 2016;

          Vu la requête de jugement sommaire déposée par l’appelant;

Et vu les observations formulées par les parties;

          La Cour :

1.       rejette la requête de l’appelant;

2.       ajourne l’appel à une date indéterminée;

3.       ordonne aux parties de communiquer par écrit avec le coordonnateur des audiences au plus tard le 25 avril 2016 afin de lui fournir un rapport sur l’état de l’instance concernant les trois appels de M. McCarthy portés devant la Cour d’appel fédérale à l’égard d’ordonnances rendues par la Cour;

4.       prend la question des dépens en délibéré et la traitera conformément aux motifs de l’ordonnance.

Signé à Québec (Québec), ce 8e jour d’avril 2016.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de novembre 2016.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 84

Date : 20160408

Dossiers : 2013-1620(IT)G

2011-2761(IT)G

ENTRE :

MARTIN OBERKIRSCH,

MARC DUPUIS,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Juge Boyle

[1]             Les présentes requêtes font suite aux appels interjetés par M. Oberkirsch et M. Dupuis à l’encontre de la décision rendue à l’égard des pénalités imposées en lien avec leurs déclarations de pertes d’entreprise liées à Fiscal Arbitrators. Les appelants n’interjettent pas appel de la décision de rejeter les pertes liées à Fiscal Arbitrators.

[2]             Dans son appel, M. Dupuis conteste également la décision de rejeter les dépenses, et donc les pertes, se rapportant à ses biens locatifs situés sur la rue Lorne, à Ottawa. L’avis d’appel modifié de M. Oberkirsch n’est pas tout à fait clair, mais il ne semble contester que les pénalités imposées pour la perte liée à Fiscal Arbitrators; il pourrait également y avoir une référence isolée aux dépenses engagées à l’égard de ses biens locatifs. Dans les deux avis d’appel, les faits essentiels concernant les pertes liées à Fiscal Arbitrators comprennent l’affirmation suivante : [traduction] « L’appelant a été informé par son conseiller fiscal que, puisqu’une personne agissait comme mandataire, il y avait une relation fictive de mandant-mandataire. » Cette affirmation est suivie de celle-ci : [traduction] « L’appelant a cru à la logique du conseiller fiscal et l’a adoptée. »

[3]             Les requêtes en l’espèce découlent du fait que les appelants ont refusé de se présenter à l’interrogatoire préalable ou de répondre aux questions en lien avec cet interrogatoire, comme ils étaient tenus de le faire en vertu des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). M. Oberkirsch aurait pris part à un interrogatoire préalable prévu au calendrier, mais il aurait refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées. M. Dupuis, quant à lui, ne s’est présenté à aucun interrogatoire et n’a pas communiqué avec l’intimée pour lui expliquer son absence.

[4]             L’audition des deux appels était prévue pour le 11 mars 2016. Peu de temps avant la date des audiences, les présentes requêtes ont été reçues. Les audiences ont été ajournées.

[5]             Me Sumner a déposé une requête en jugement sommaire au nom des deux contribuables en l’espèce. L’intimée a déposé des requêtes en rejet. Les quatre requêtes ont été entendues ensemble à Toronto le mois dernier.

[6]             Elles ont toutes été déposées à la suite des motifs que j’ai fournis dans les décisions McCarthy c. La Reine, 2016 CCI 45 (ci-après « première décision McCarthy ») et McCarthy c. La Reine, 2016 CCI 49 (ci-après « deuxième décision McCarthy »).

Les requêtes des appelants

[7]             Les requêtes déposées par les contribuables contiennent les mêmes arguments concernant la torture que ceux présentés dans la première décision McCarthy. En outre, les appelants y ajoutent trois nouveaux arguments :

a)       En plus des arguments concernant la torture présentés dans la première décision McCarthy, les appelants ayant présenté les requêtes soutiennent qu’il incombe à l’intimée de convaincre la Cour que leur participation à un interrogatoire préalable ne constituerait pas de la torture.

b)      En plus des arguments contextuels relatifs à la Déclaration canadienne des droits présentés dans la première décision McCarthy, les appelants ayant présenté les requêtes demandent un redressement en raison du non-respect présumé de la Déclaration canadienne des droits.

c)       Les appelants ayant présenté les requêtes ajoutent un motif supplémentaire à leur demande de redressement en s’appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.

[8]             Bien que des arguments fondés sur la Charte soient énoncés dans les avis d’appel, l’avocat a confirmé que la Charte n’était pas invoquée pour justifier le refus de ses clients de se présenter aux interrogatoires préalables ou de répondre aux questions en lien avec ces interrogatoires.

[9]             Me Sumner n’a pas expliqué la raison pour laquelle il croyait qu’un jugement sommaire était justifié dans ces cas précis. Il n’a pas expliqué non plus la raison pour laquelle la Cour, à son avis, a compétence pour rendre un jugement sommaire, étant donné que les règles régissant la Cour ne prévoient rien à cet égard. Le juge Campbell a soulevé, à juste titre, la question de savoir si la Cour a compétence pour rendre un jugement sommaire dans la décision Alan W. Cockeram et E. Anne Cockeram, fiduciaires de la fiducie familiale Cockeram c. La Reine, 2003 CCI 510. Puisqu’il existe peu d’avis ou de jurisprudence sur les requêtes dont je suis saisi, j’hésite à conclure que la Cour ne possède pas la compétence inhérente nécessaire pour rendre un jugement sommaire si l’affaire s’y prête. Or, ce n’est clairement pas le cas en l’espèce. Je continuerai néanmoins à considérer les arguments présentés par Me Sumner à titre d’arguments de fond.

Torture

[10]        L’avocat a reconnu que ses arguments concernant la torture sont identiques à ceux présentés dans la première décision McCarthy, la seule exception étant sa thèse à l’égard du fardeau de la preuve. Dans la première décision McCarthy, j’ai rendu une décision défavorable à l’endroit du contribuable, et cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale. Je persiste à croire que ce type d’argument est dénué de tout fondement. Comme je l’ai dit dans la première décision McCarthy, il n’y a rien d’autre à ajouter.

[11]        Au cours de l’audience, Me Sumner a affirmé que la jurisprudence concernant le fardeau de la preuve avait clairement établi que, dans un cas de torture, dès qu’une partie se plaint de subir un acte de torture, il incombe alors à l’autre partie de prouver que l’acte faisant l’objet de la plainte ne constitue pas de la torture. Lorsque je lui ai demandé s’il avait préparé un cahier de jurisprudence en prévision de l’audience, l’avocat a répondu par la négative. J’ai donc accepté qu’il présente des observations écrites sur cette question. Ces observations ont été reçues et examinées. Néanmoins, la jurisprudence et les observations présentées ne suffisent en aucune façon à me persuader qu’il devrait incomber à l’intimée de prouver qu’un interrogatoire préalable ne constituerait pas de la torture.

[12]        Me Sumner présente deux principes généraux fondamentaux en matière de preuve. Premièrement, une partie qui souhaite produire un élément de preuve doit convaincre la Cour de l’admissibilité dudit élément de preuve. Deuxièmement, pour qu’un renseignement soit admissible en preuve, la partie qui le présente doit démontrer qu’il est fiable et pertinent.

[13]        Or, dans ces deux appels, ainsi que dans la première décision McCarthy, les appelants ont soit refusé de prendre part aux interrogatoires préalables au procès, soit assisté aux interrogatoires tout en refusant de répondre aux questions qui leur étaient posées.

[14]        L’interrogatoire préalable a lieu avant le procès. Il permet de recueillir des renseignements, de prendre connaissance des arguments de l’autre partie, d’éliminer des questions ou d’en restreindre le nombre et d’éviter toute surprise au cours du procès. La partie qui mène l’interrogatoire préalable ne cherche pas à produire des éléments de preuve devant la Cour. Bien que je ne veuille pas donner l’impression d’inciter l’avocat à présenter de nouveau cet argument au moment de l’audition des appels si l’intimée souhaite produire en preuve la transcription des interrogatoires préalables, je dois conclure que les arguments des appelants à l’égard de cette question, tels qu’ils ont été présentés par Me Sumner, ne pourront être retenus à ce stade.

La Déclaration canadienne des droits

[15]        Comme dans la première décision McCarthy, les appelants en l’espèce soutiennent qu’ils ont été privés de la jouissance de leurs biens sans qu’il y ait application régulière de la loi, enfreignant ainsi la Déclaration canadienne des droits en ce qui concerne les nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada. Comme dans la première décision McCarthy, l’avocat des appelants a trouvé plus facile de décrire et de définir la privation plutôt que le bien dont les appelants ont été privés. Il a convenu que j’ai fidèlement décrit sa thèse dans la première décision McCarthy, selon laquelle le bien représentait le droit de chaque appelant de ne pas être tenu par la loi de verser de l’argent au gouvernement, c’est-à-dire de ne pas être soumis à l’obligation légale qui a découlé de la nouvelle cotisation.

[16]        Il ne s’agit tout simplement pas d’un droit de posséder des biens que peuvent revendiquer les appelants. Dans la description faite par l’avocat, il n’est aucunement question d’un bien reconnu. L’avocat des appelants estime qu’un bien comprend à la fois des droits et des choses non possessoires. Il poursuit en soutenant qu’une dette constitue un bien. L’obstacle qu’il ne peut surmonter tient du fait que, dans le cas d’une dette, c’est le créancier qui est le détenteur du droit qui pourrait être considéré comme un bien. Le débiteur ne détient aucun droit à l’égard de la dette; il en porte plutôt le fardeau. Aucune jurisprudence n’a été présentée relativement à la proposition voulant que l’obligation d’un débiteur constitue un bien, un intérêt dans un bien ou un droit du débiteur à l’égard d’un bien.

[17]         En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les appelants qui se trouvent dans cette situation ne peuvent être tenus de payer leur dette fiscale découlant de nouvelles cotisations tant qu’ils n’auront pas obtenu le délai nécessaire pour exercer leurs droits en matière d’objection administrative et d’appel judiciaire.

[18]        Par conséquent, l’argument des appelants fondé sur la Déclaration canadienne des droits est sans fondement.

Déclaration universelle des droits de l’homme

[19]        Aux termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. La thèse des appelants reposant sur cette disposition doit être rejetée puisque, pour les motifs susmentionnés en lien avec la Déclaration canadienne des droits, les nouvelles cotisations n’ont pas privé les appelants de leur propriété, et elles ne peuvent être considérées comme arbitraires compte tenu de la portée des droits en matière d’opposition et d’appel, lesquels ont été accordés aux termes de la même loi relativement aux nouvelles cotisations en litige.

[20]        Dans ses premières observations écrites à l’appui de ses requêtes, l’avocat des appelants a rédigé deux paragraphes sous l’en-tête « Conclusion », lesquels sont libellés comme suit :

[traduction] En vertu de la disposition relative à l’application régulière de la loi énoncée dans la Déclaration canadienne des droits, un avis doit être donné, tout comme la possibilité de contester une cotisation fiscale devant une cour ou un tribunal. Il est toujours possible, comme cela se fait aux États-Unis (sauf pour les cotisations à l’égard d’une dette fiscale dont la perception est en péril, les cotisations de cessation d’emploi et certaines exceptions mineures comme l’établissement des intérêts), d’envoyer aux contribuables un avis de défaut, qui se veut littéralement un laissez-passer à la cour de l’impôt.

En outre, si les contribuables canadiens pouvaient bénéficier de l’application régulière de la loi avant de recevoir un avis de cotisation, le Canada serait un chef de file parmi les pays occidentaux du fait qu’il fournirait un système fiscal solide qui serait à l’écoute des préoccupations des contribuables avant de les priver de leurs biens.

[21]        Les conclusions selon lesquelles il serait possible d’adopter une approche différente en matière d’application régulière de la loi, et que cela ferait du Canada un chef de file parmi les pays occidentaux, ne suffisent pas à convaincre la Cour qu’un recours judiciaire est possible ou requis en vertu des lois en vigueur au Canada.

[22]        Les requêtes des appelants seront rejetées pour les motifs susmentionnés.


Les requêtes de l’intimée

[23]        Les requêtes de l’intimée visent à obtenir le rejet des appels en raison du refus des appelants de se présenter aux interrogatoires préalables ou de répondre aux questions en lien avec ces interrogatoires sous le prétexte qu’il s’agissait de torture, alors que la Cour a déjà tranché qu’il ne s’agissait pas d’un motif valable pour refuser de participer au processus d’interrogatoire préalable. Subsidiairement, l’intimée demande que les audiences relatives aux appels soient ajournées et que le délai accordé pour procéder aux interrogatoires préalables soit prolongé.

[24]        Bien que je sois clairement favorable à la thèse de la Couronne, je dois également m’assurer de la bonne administration de la justice. Le jugement que j’ai rendu dans la première décision McCarthy a été porté en appel devant la Cour d’appel fédérale. (Les deux ordonnances précédentes rendues dans le dossier McCarthy, qui émanent du juge chargé de la gestion de l’instance, l’ancien juge en chef Gerald J. Rip, sont également en instance devant la Cour d’appel fédérale.) Si je devais rejeter les deux appels en l’espèce en m’appuyant sur mon jugement antérieur rendu dans la première décision McCarthy alors que l’affaire est toujours en instance devant la Cour d’appel fédérale, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les deux contribuables visés interjettent appel de mes ordonnances de rejet devant la Cour d’appel fédérale. Dans le même ordre d’idées, si je prolonge le délai accordé pour procéder aux interrogatoires préalables, il n’y a pour ainsi dire aucune raison de croire que cette ordonnance serait respectée par les appelants avant que la Cour d’appel fédérale n’ait statué sur la première décision McCarthy.

[25]        Il me semblerait plus judicieux de statuer sur les requêtes de l’intimée en rendant des ordonnances semblables à celles rendues dans la deuxième décision McCarthy, lesquelles consistaient à ajourner à une date indéterminée les appels interjetés par M. Dupuis et M. Oberkirsch et à demander aux parties de communiquer périodiquement avec la Cour au sujet de l’état de l’instance des trois appels dans le dossier McCarthy portés devant la Cour d’appel fédérale à l’égard des ordonnances rendues par notre Cour. Ces rapports sur l’état de l’instance doivent respecter le même calendrier que ceux qui doivent être fournis en vertu de l’ordonnance rendue dans la deuxième décision McCarthy.

[26]        Il me semble également judicieux de traiter les dépens relatifs aux présentes requêtes de la même manière que dans la deuxième décision McCarthy, pour des motifs similaires. Les observations écrites concernant les dépens doivent être présentées dans les 30 jours suivant la présente ordonnance, y compris les observations de l’avocat des appelants relativement à l’application éventuelle de l’article 152 des Règles.

Signé à Québec (Québec), ce 8e jour d’avril 2016.

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 2e jour de novembre 2016.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 84

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2013-1620(IT)G

2011-2761(IT)G

 

INTITULÉ :

MARTIN OBERKIRSCH,

MARC DUPUIS, c. LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 mars 2016

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 8 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Joel Allan Sumner

Avocats de l’intimée :

Me H. Annette Evans

Me Rishma Bhimji

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Pour l’appelant :

Me Joel Allan Sumner

 

Cabinet :

Sumner Law

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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