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Dossier : 2012­4740(IT)G

ENTRE :

GIOVANNI (JOHN) DI MAURO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

ORDONNANCE

Après examen de la requête écrite déposée par l’avocat de l’appelant en vue de déposer un nouvel avis d’appel modifié pour remplacer son avis d’appel modifié, la Cour ordonne le rejet de la requête déposée par l’appelant, avec dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci­joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’avril 2016.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’octobre 2016.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


Dossier : 2012­4742(IT)G

ENTRE :

DEBORA DO COUTO,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

ORDONNANCE

Après examen de la requête écrite déposée par l’avocat de l’appelante en vue de déposer un nouvel avis d’appel modifié pour remplacer son avis d’appel modifié, la Cour ordonne le rejet de la requête déposée par l’appelante, avec dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci­joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’avril 2016.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’octobre 2016.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


Référence : 2016 CCI 87

Date : 20160412

Dossiers : 2012­4740(IT)G

2012­4742(IT)G

ENTRE :

GIOVANNI (JOHN) DI MAURO,

DEBORA DO COUTO,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge Boyle

[1]  Les appelants, Giovanni (John) Di Mauro et Debora Do Couto, sont représentés par le même avocat pour ce qui est, selon eux, de pertes engendrées par le mandant et le mandataire fictifs du groupe Fiscal Arbitrators. Ils ont chacun déposé une requête pour présenter de nouveaux avis d’appel modifiés en vue de remplacer leurs avis d’appel modifiés. Ils demandent que leurs requêtes soient tranchées en fonction de documents soumis à l’appui des requêtes, sans leur comparution. J’ai examiné et étudié les documents fournis par les deux parties concernant leurs requêtes.

[2]  Chaque appelant a précédemment tenté de déposer un nouvel avis d’appel modifié en vue de remplacer son avis d’appel modifié. La Cour s’y est opposée. Leurs appels devant la Cour d’appel fédérale furent infructueux à cet égard.

[3]  Dans la mesure où les nouveaux avis d’appel modifiés qui ont été proposés tentent d’ajouter des faits, des points, des questions ou des motifs que l’on cherchait à ajouter dans leur avis d’appel modifié déposé précédemment, la requête est hautement illégitime et inappropriée.

[4]  Dans la mesure où l’on tente d’ajouter, par l’entremise des nouveaux avis d’appel modifiés, la question de la perte du droit de jouir de ses biens sans l’application régulière de la loi visée dans la Déclaration canadienne des droits, ou la question de la dépossession arbitraire de biens en contravention de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, ces avis ne révéleraient aucune cause raisonnable d’action ni aucune possibilité raisonnable d’être accueillis. Ces arguments ont déjà été présentés sans succès dans des affaires concernant Fiscal Arbitrators; voir les ordonnances Oberkirsch and Dupuis (2016 TCC 84). Ces nouvelles modifications ne seront pas autorisées.

[5]  Dans la mesure où l’on tente de présenter, par l’entremise des nouveaux avis d’appel modifiés, un argument alléguant l’imposition d’une peine cruelle et inusitée au sens de la Charte, l’avocat n’a fourni aucune justification ni aucune jurisprudence permettant à la Cour de conclure qu’il s’agit d’une cause d’action raisonnable qui aurait une chance raisonnable d’être accueillie. Il n’incombe pas au juge de la requête de faire le travail de l’avocat. Je ne suis pas convaincu qu’un moyen raisonnable d’appel m’a été présenté.

[6]  Les requêtes des appelants sont rejetées, avec dépens. Les appels seront entendus sur la base des avis d’appel modifiés, tel qu’il a été précisé dans les motifs du jugement de la Cour d’appel fédérale.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d’avril 2016.

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’octobre 2016.

 

 

 

Mario Lagacé, jurilinguiste


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 87

NOS DU DOSSIER DE LA COUR :

2012­4740(IT)G

2012­4742(IT)G

INTITULÉ :

GIOVANNI (JOHN) DI MAURO, DEBORA DO COUTO c. LA REINE

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Patrick Boyle

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 12 avril 2016

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Joel Allan Sumner

Avocate de l’intimée :

Me H. Annette Evans

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Joel Allan Sumner

Cabinet :

Sumner Law

Toronto (Ontario)

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous­procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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