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Dossier : 2013-1998(EI)

ENTRE :

LAYNE O. GODIN

O/A GODIN’S SEA PRODUCTS,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

CHRISTINE CARRIER,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Lucien Carrier 2013-2361(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Avocate de l’intimé :

Me Catherine M.G. McIntyre

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

 

JUGEMENT

L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de 38 travailleurs avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada et les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Dossier : 2013-2361(EI)

ENTRE :

LUCIEN CARRIER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Catherine M.G. McIntyre

 

JUGEMENT

L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi et l’article 2 du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Dossiers : 2013-3079(EI),

2013-3080(CPP)

ENTRE :

JACQUES DOUCET,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Lucien Carrier 2013-2361(EI), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Catherine M.G. McIntyre

 

JUGEMENT

L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada et les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Dossier : 2013-1271(EI)

ENTRE :

STEVEN ESLIGER,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Lucien Carrier 2013-2361(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Catherine M.G. McIntyre

 

JUGEMENT

L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi et le paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations ainsi que l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Dossier : 2013-1220(EI)

ENTRE :

KELLY GODIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Lucien Carrier 2013-2361(EI), Steven Esliger 2013-1271(EI) et Wayde Godin 2013-1994(EI), 2013-1996(CPP) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Catherine M.G. McIntyre

 

JUGEMENT

L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


Dossiers : 2013-1994(EI),

2013-1996(CPP)

ENTRE :

WAYDE GODIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Layne O. Godin exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products 2013-1998(EI), Jacques Doucet 2013-3079(EI), 2013-3080(CPP), Steven Esliger 2013-1271(EI), Kelly Godin 2013-1220(EI) et Lucien Carrier 2013-2361(EI) les 12, 13 et 14 mai 2015 à Miramichi (Nouveau-Brunswick).

Devant : L’honorable juge Réal Favreau


Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimé :

Me Catherine M.G. McIntyre

 

JUGEMENT

L’appel de la décision du ministre du Revenu national rendue le 22 mars 2013 concernant le droit à pension et l’assurabilité de l’emploi de l’appelant avec Layne O. Godin, exerçant ses activités sous la raison sociale Godin’s Sea Products, d’après l’alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada et les alinéas 5(1)a) et 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi, est rejeté en conformité avec les motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


 


Référence : 2016 CCI 88

Date : 20160415

Dossiers : 2013-1998(EI), 2013-2361(EI),

2013-3079(EI), 2013-3080(CPP),

2013-1271(EI), 2013-1220(EI),

2013-1994(EI), 2013-1996(CPP)

ENTRE :

LAYNE O. GODIN, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE GODIN’S SEA PRODUCTS,

LUCIEN CARRIER, JACQUES DOUCET, STEVEN ESLIGER,

KELLY GODIN, WAYDE GODIN,

appelants,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

CHRISTINE CARRIER,

intervenante.

[TRADUCTION FRANÇAISE]


MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]             M. Layne O. Godin, en son propre nom et au nom de Godin’s Sea Products, ainsi que ses travailleurs, font appel des 41 décisions rendues par le ministre du Revenu national le 28 mars 2011, dans lesquelles il a été décidé de ce qui suit :

a) 21 des travailleurs n’occupaient pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») au cours de leurs périodes d’emploi respectives.

b) Trois des travailleurs n’étaient pas des pêcheurs en vertu des articles 1 et 2 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (le « Règlement pêche »).

c) 17 des travailleurs occupaient un emploi assurable auprès de l’appelant, mais leurs heures d’emploi et leur rémunération assurables pour leurs périodes d’emploi respectives ont été réexaminées en vertu de l’article 9.1 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « RAE ») et du paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (le « RRAPC »).

[2]             Comme il est indiqué au paragraphe 5 de la réponse à l’avis d’appel, M. Layne O. Godin a été informé par un avis ministériel daté du 22 mars 2013 libellé comme suit :

[traduction]
a) Les 20 travailleurs inscrits à l’annexe « A » ci-jointe n’occupaient pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services n’avaient pas été respectées pendant leurs périodes d’emploi respectives.

b) Si, subsidiairement, les 20 travailleurs inscrits à l’annexe « A » occupaient un emploi conformément à un contrat de louage de services auprès de l’appelant, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, leur emploi n’était pas considéré comme assurable, en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi.

c) 14 travailleurs occupaient un emploi assurable auprès de l’appelant, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, et l’intimé a établi leurs heures et leur rémunération assurables en vertu de l’article 9.1 ou du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « B » ci-jointe.

d) En ce qui concerne les travailleurs inscrits à l’annexe « C » ci-jointe, l’intimé a conclu ce qui suit :

(1) Rachel Dalley n’était pas une pêcheuse au sens de l’article 1 du Règlement (pêche) pendant la période allant du 14 septembre 2009 au 3 octobre 2009. Par conséquent, elle n’a pas été considérée comme une assurée en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche).

(2) Nicholas Esliger occupait un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 22 avril [sic] 2007 au 14 juillet 2007 et l’intimé a établi ses heures et sa rémunération assurables en vertu du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « C ».

(3) De plus, Nicholas Esliger était un pêcheur au sens de l’article 1 du Règlement (pêche), pendant les périodes allant du 22 septembre 2008 au 3 octobre 2008 et du 11 mai 2009 au 22 mai 2009 et, par conséquent, il a été considéré comme un assuré en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche), et cette décision n’est pas en cause dans le présent appel.

(4) Joshua Godin n’était pas un pêcheur au sens de l’article 1 du Règlement (pêche) pendant la période allant du 13 mai 2007 au 7 juillet 2007 et, par conséquent, il n’a pas été considéré comme un assuré en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche).

(5) Rocky Hickey était à l’emploi de l’appelant, conformément à un contrat de louage de services au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pour les périodes allant du 5 août 2007 au 29 septembre 2007 et du 4 août 2008 au 4 octobre 2008, mais son emploi pour ces périodes n’était pas considéré comme assurable, étant donné que lui-même et l’appelant n’entretenaient pas de lien de dépendance au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi.

(6) En outre, Rocky Hickey n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 2 août 2009 au 3 octobre 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services n’étaient pas respectées.

(7) Patrick Levesque occupait un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009, et l’intimé a établi ses heures et sa rémunération assurables en vertu du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « C ».

(8) En outre, Patrick Levesque n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 2 août 2009 au 15 août 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services n’étaient pas respectées.

(9) Rudi Mallaley occupait un emploi assurable auprès de l’appelant au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de service étaient respectées, et l’intimé a établi ses heures et sa rémunération assurables en vertu du paragraphe 10(3) du RAE et du paragraphe 2(1) du RRAPC figurant dans l’annexe « C ».

(10) En outre, Rudi Mallaley n’occupait pas un emploi assurable auprès de l’appelant pendant la période allant du 5 juillet 2009 au 18 juillet 2009, étant donné que les exigences d’un contrat de louage de services, au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, n’étaient pas respectées.

e) Margaret Ann Labillois était une pêcheuse au sens de l’article 1 du Règlement (pêche); elle était considérée comme une assurée en vertu de l’article 2 du Règlement (pêche), et cette décision n’est pas en cause dans le présent appel.

[3]             M. Layne O. Godin a interjeté appel auprès de la Cour à l’égard de 38 travailleurs. Les deux travailleurs qui ne sont pas en cause dans cet appel sont Margaret Ann Labillois et Cody Bernard.

[4]             Pour rendre sa décision, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes énoncées à l’article 7 de la réponse à l’avis d’appel :

[traduction]

a)       L’appelant est une entreprise individuelle faisant affaire sous le nom de Godin’s Seas Products.

b)      L’entreprise est dirigée depuis le domicile de l’appelant qui se trouve à Lorne, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

c)       Les activités commerciales de l’appelant comprennent la pêche et la foresterie.

d)      L’appelant a rémunéré ses travailleurs en argent comptant.

Les opérations forestières :

e)       Le ministère des Ressources naturelles exige que des permis de coupe soient obtenus lorsque du bois est coupé sur des terres privées.

f)       Le ministère des Ressources naturelles au Nouveau-Brunswick n’a pas délivré de permis de coupe à l’appelant pour les périodes d’emploi alléguées de Travis Carrier, Kelly Godin, Clayton Hickey et Gail Lavigne (les « travailleurs forestiers »);

g)      La Première Nation d’Eel River Bar n’a pas embauché l’appelant pour couper ou transporter du bois ou effectuer des travaux forestiers sur ses terres durant les années 2007, 2008 et 2009.

h)      Debbie Loubert n’a pas embauché l’appelant pour couper du bois sur sa propriété privée durant les années 2007, 2008 et 2009.

i)       L’appelant n’a pas vendu du bois à des scieries durant les années 2007, 2008 et 2009.

j)       L’appelant n’a pas tiré un revenu des opérations forestières durant les années 2007, 2008 et 2009.

k)      L’appelant n’a pas exercé d’activités dans le domaine forestier durant les années 2007, 2008 et 2009.

Les opérations de pêche :

l)       Les opérations de pêche de l’appelant consistaient à pêcher le homard ainsi qu’à acheter et à revendre une variété de poissons et de fruits de mer, comme le homard, le crabe commun, le hareng et des appâts.

m)     Dans le nord du Nouveau-Brunswick, les saisons de pêche sont les suivantes :

(1)                    Hareng : de la mi-avril à la mi-mai, ainsi qu’à l’automne.

(2)        Homard : du 1er mai au 30 juin (« saison de pêche au homard »).

(3)        Crabe commun : du 5 août au 15 octobre ou jusqu’à ce que les pêcheurs aient atteint leur quota de 77 000 livres par permis (« saison de pêche au crabe »).

Saison de pêche au homard :

n)      L’appelant a pêché du homard uniquement à partir du quai de Jacquet River.

o)      Pendant la saison de pêche au homard, il n’y a eu aucun débarquement de homard au quai de Jacquet River durant 12 jours en 2007, durant 20 jours en 2008, et durant 10 jours en 2009.

p)      L’appelant possédait un bateau nommé « No 4 ».

q)      Pendant les saisons de pêche de 2007, 2008 et 2009, le No 4 a amarré au quai de Jacquet River ou au quai de Pointe-Verte.

r)       Le 11 mai 2009, le No 4 a été remorqué par la Garde côtière canadienne et est resté au quai de Pointe-Verte pendant sept jours.

Saison de pêche au crabe :

s)       Pendant la saison de pêche au crabe, l’appelant a acheté du crabe débarqué aux quais de Dalhousie ou de New Mills auprès des pêcheurs et l’a vendu à L’Association coopérative des pêcheurs de l’Île Ltée à Lamèque (Nouveau-Brunswick) [la « Coopérative de Lamèque »].

t)       Pendant la saison de pêche au crabe, l’appelant a également acheté des appâts auprès de la Coopérative de Lamèque et les a vendus aux pêcheurs sur les quais.

u)      La Coopérative de Lamèque est une installation de transformation du poisson établie à Lamèque (Nouveau-Brunswick) et située à deux heures et demie du quai de New Mills.

v)      Il n’y a eu aucun débarquement de crabe à Jacquet River pendant les années 2007, 2008 et 2009.

w)     Pendant la saison de pêche au crabe, l’appelant aurait employé entre quatre et quinze travailleurs.

x)      Les travailleurs se sont rendus à la Coopérative de Lamèque, comme cela est indiqué dans l’annexe « D » ci-jointe qui fait partie de la présente réponse.

y)      Certains travailleurs du crabe de l’appelant ne travaillent pas tous les jours.

z)       Pendant la saison de pêche au crabe, le mois d’août est le mois le plus occupé pour l’appelant, puis une baisse est observée au mois de septembre et se poursuit en octobre, alors que les pêcheurs atteignent leurs quotas.

aa)     Le déchargement des crabes prend en moyenne de 30 à 60 minutes.

bb)    Les caisses de crabes pèsent environ 100 livres chacune.

cc)     Pendant la saison de pêche au crabe en 2009, le dernier débarquement de crabes au quai de New Mills a eu lieu à environ 16 h.

dd)    Aucun travailleur ne se trouvait au domicile de l’appelant à 17 h, au moment où Lucien Carrier, le chauffeur de l’appelant, a ramassé les crabes à livrer à la Coopérative de Lamèque.

Les travailleurs inscrits à l’annexe « A »

ee)     Les travailleurs inscrits à l’annexe « A » n’ont fourni aucun service pour l’appelant.

ff)     L’appelant n’a rémunéré aucun des travailleurs inscrits à l’annexe « A ».

gg)    Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas nécessité l’embauche des travailleurs inscrits à l’annexe « A ».

hh)    Les modalités et conditions d’emploi des travailleurs énoncées dans l’annexe « A » ont pris la forme d’une entente factice pour assurer l’admissibilité des travailleurs aux prestations d’assurance-emploi.

ii)      Les hypothèses de fait concernant Kevin Bernard sont les suivantes :

(1)   Kevin Bernard connaît l’appelant depuis de nombreuses années.

(2)   Kevin Bernard a travaillé 320 heures alors qu’il était à l’emploi d’autres payeurs et il devait travailler 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

(3)   L’appelant a remis à Kevin Bernard un relevé d’emploi pour la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009.

(4)   Kevin Bernard n’a pas lavé ou empilé les caisses au domicile de l’appelant pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009.

(5)   Cinq autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009.

(6)   Kevin Bernard n’aurait pas travaillé seul au domicile de l’appelant.

(7)   Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas augmenté pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009.

(8)   Kevin Bernard n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 10 août 2009 au 22 août 2009.

jj)      Les hypothèses de fait concernant Christine Carrier sont les suivantes :

(1)   Christine Carrier connaît l’appelant depuis toujours.

(2)   L’appelant a remis à Christine Carrier un relevé d’emploi pour la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009.

(3)   Christine Carrier n’a pas nettoyé le camion de l’appelant, ni lavé les caisses, ni aidé à réparer les casiers à homards et à crabes. Elle n’a pas non plus nettoyé le domicile de l’appelant pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009.

(4)   Huit autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009.

(5)   Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas augmenté pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009.

(6)   Christine Carrier n’aurait pas travaillé seule au domicile de l’appelant.

(7)   Christine Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 3 août 2009 au 12 septembre 2009.

kk)    Les hypothèses de fait concernant Debra Carrier sont les suivantes :

(1)   Debra Carrier connaît l’appelant depuis toujours.

(2)   L’appelant a remis à Debra Carrier un relevé d’emploi pour la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007.

(3)   Debra Carrier n’a pas nettoyé les congélateurs, lavé les camions, tondu le gazon, ni effectué des travaux ménagers pour l’appelant pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007.

(4)   Debra Carrier n’a pas ramassé de pétoncles ni de crabes au quai de Jacquet River pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007.

(5)   Les pétoncles ont été achetés et vendus par l’appelant uniquement du 2 juillet au 26 juillet 2007.

(6)   Il n’y a eu aucun débarquement de crabe au quai de Jacquet River pendant les années 2007, 2008 et 2009.

(7)   L’appelant n’a pas payé Debra Carrier par chèque.

(8)   Sept autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007.

(9)   Debra Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour, du lundi au vendredi, pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007.

(10) Les activités commerciales de l’appelant n’ont pas augmenté pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007.

(11) Debra Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 17 septembre 2007 au 5 octobre 2007.

II)     Les hypothèses de fait concernant Michael Louis Carrier sont les suivantes :

(1)   Michael Louis Carrier connaît l’appelant depuis 25 ans.

(2)   L’appelant a délivré à Michael Louis Carrier un relevé d’emploi pour la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007.

(3)   Michael Louis Carrier n’a pas effectué le déchargement des crabes provenant de cinq ou sept bateaux au quai de Dalhousie pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007.

(4)   Seul un pêcheur a effectué des débarquements de crabes au quai de Dalhousie en 2007.

(5)   L’appelant n’a pas payé Michael Louis Carrier par chèque.

(6)   Michael Louis Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007.

(7)   Dix autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pour l’appelant pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007.

(8)   Michael Louis Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 6 octobre 2007.

mm)  Les hypothèses de fait concernant Travis Carrier, Kelly Godin, Clayton Hickey et Gail Lavigne (les « travailleurs forestiers ») sont les suivantes :

(1)   Kelly Godin a un lien de parenté avec l’appelant.

(2)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à chaque travailleur forestier pour les périodes indiquées dans l’annexe « A ».

(3)   Les travailleurs forestiers n’ont pas coupé du bois ou utilisé une débusqueuse pour l’appelant pendant leurs périodes respectives indiquées dans l’annexe « A ».

(4)   L’activité commerciale de l’appelant ne comprenait pas la foresterie au cours des années 2007, 2008 et 2009.

(5)   Les travailleurs forestiers n’ont pas travaillé pour l’appelant pendant leurs périodes respectives indiquées dans l’annexe « A ».

nn)    Les hypothèses de fait concernant Jacques Doucet sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Jacques Doucet pour les périodes allant du 15 avril 2007 au 7 juillet 2007, du 14 avril 2008 au 5 juillet 2008 et du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009.

(2)   Jacques Doucet ne s’est pas rendu en voiture aux quais de Jacquet River, de Petit-Rocher ou de New Mills pour tenter d’acheter du homard auprès des pêcheurs, pour le compte de l’appelant, pendant la saison de pêche au homard en 2007, 2008 et 2009.

(3)   Jacques Doucet n’a pas construit de casiers ni travaillé à bord du bateau de l’appelant avant le début de la saison de pêche au homard.

(4)   Jacques Doucet n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant 12 semaines, de la mi-avril au début du mois de juillet, en 2007, 2008 et 2009.

(5)   Jacques Doucet exploitait sa propre entreprise qui consistait à acheter et à vendre du homard, des coques et des crosses de fougères au public, et il employait quatre ou cinq travailleurs pendant la saison de pêche au homard.

(6)   Jacques Doucet exploitait un commerce vendant du homard.

(7)   L’entreprise de Jacques Doucet faisait concurrence à celle de l’appelant.

(8)   Jacques Doucet n’a pas créé une activité supplémentaire pour l’appelant.

(9)   Jacques Doucet n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 15 avril 2007 au 7 juillet 2007, du 14 avril 2008 au 5 juillet 2008 ou du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009.

oo)    Les hypothèses de fait concernant Kevin Doucet sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis à Kevin Doucet un relevé d’emploi pour la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009.

(2)   Kevin Doucet n’a pas nettoyé les caisses, accompli des tâches ouvrières générales, réparé et transporté des casiers jusqu’à la plage ni chargé des caisses d’appâts pendant la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009.

(3)   Kevin Doucet n’a pas travaillé dans le commerce de l’appelant.

(4)   Kevin Doucet n’aurait pas travaillé seul.

(5)   Cinq autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pendant la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009.

(6)   Kevin Doucet a été mis à pied le 30 mai 2009, un mois avant la fin de la saison de pêche au homard.

(7)   Kevin Doucet n’a pas été mis à pied en raison d’une pénurie de travail.

(8)   Kevin Doucet n’a pas travaillé en moyenne 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant six semaines, pour un total de 504 heures.

(9)   Kevin Doucet n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 19 avril 2009 au 30 mai 2009.

pp)    Les hypothèses de fait concernant Ida-Lynn Godin sont les suivantes :

(1)   Ida-Lynn Godin est la sœur de l’appelant.

(2)   Ida-Lynn Godin n’a pas travaillé en tant que mesureuse ou chauffeuse pour l’appelant pendant la période allant du 3 mai 2009 au 18 juillet 2009.

(3)   Ida-Lynn Godin n’a pas fait des courses, n’a pas ramassé du homard ni livré des appâts au quai de Jacquet River. Elle n’a pas non plus nettoyé les caisses ou les camions de l’appelant.

(4)   Ida-Lynn Godin n’a pas travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant 11 semaines, afin de faire des courses pour l’appelant.

(5)   L’appelant a remis à Ida-Lynn Godin un relevé d’emploi pour la période allant du 3 mai 2009 au 18 juillet 2009.

(6)   Ida-Lynn Godin n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 3 mai 2009 au 18 juillet 2009.

(7)   Ida-Lynn Godin vit dans la région de Moncton depuis 2005.

(8)   Ida-Lynn Godin a vécu avec son fils de 14 ans au 57, rue Horsman, à Salisbury (Nouveau-Brunswick) jusqu’en décembre 2009.

(9)   Rudi Mallaley, qui a travaillé pour l’appelant pendant la saison de pêche au homard en 2009, n’a pas mentionné Ida-Lynn Godin comme collègue.

(10) Rudi Mallaley est la fille d’Ida-Lynn Godin.

qq)    Les hypothèses de fait concernant Wayde Godin sont les suivantes :

(1)   Wayde Godin est le frère de l’appelant.

(2)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Wayde Godin pour les périodes allant du 6 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 4 octobre 2008 ou du 26 juillet 2009 au 10 octobre 2009.

(3)   Wayde Godin n’a pas travaillé en tant que chauffeur de camion pour l’appelant ou lavé les caisses ou les camions de l’appelant pendant les périodes allant du 6 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 4 octobre 2008 ou du 26 juillet 2009 au 10 octobre 2009.

(4)   L’appelant a engagé Lucien Carrier, Ricky Esliger et Jeffrey Hickey comme chauffeurs de camion pendant les années 2007, 2008 et 2009.

(5)   Chaque jour, durant la saison de pêche au crabe, pas plus d’une livraison de crabes a été effectuée à la Coopérative de Lamèque.

(6)   Quinze travailleurs s’occupaient à laver les caisses et les camions au domicile de l’appelant pendant la saison de pêche au crabe en 2007, 2008 et 2009.

(7)   Wayde Godin n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 6 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 4 octobre 2008 ou du 26 juillet 2009 au 10 octobre 2009.

rr)      Les hypothèses de fait concernant Léo Guitard sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Léo Guitard pour les périodes allant du 2 septembre 2007 au 29 septembre 2007 et du 28 septembre 2008 au 18 octobre 2008.

(2)   Léo Guitard n’a pas effectué le chargement ou le déchargement d’appâts dans le cas des camions de l’appelant. Il n’a pas pesé les appâts dans les caisses ou nettoyé ces dernières au domicile de l’appelant. Il n’a pas apporté les caisses remplies d’appâts aux quais de Jacquet River, de Dalhousie ou de New Mills, pendant les années 2007 ou 2008.

(3)   Léo Guitard n’a pas travaillé seul au domicile de l’appelant.

(4)   Neuf autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant les périodes allant du 2 septembre 2007 au 29 septembre 2007 et du 28 septembre 2008 au 18 octobre 2008.

(5)   Léo Guitard n’a pas travaillé avec Jason Godin en 2007.

(6)   Jason Godin n’a pas travaillé pour l’appelant en 2007.

(7)   Léo Guitard n’a pas travaillé avec le neveu de l’appelant, Carlton, en 2008.

(8)   L’appelant n’a pas engagé Carlton en 2008.

(9)   Pendant les années 2007 et 2008, aucun débarquement ni aucune vente de crabes n’ont eu lieu pendant plusieurs jours.

(10) Léo Guitard a commencé à travailler pendant un mois durant la saison de pêche au crabe en 2007, puis deux mois durant la saison de pêche au crabe en 2008.

(11) Aucune augmentation de l’activité commerciale de l’appelant n’a été observée au moment où Léo Guitard a été engagé.

(12) Léo Guitard n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 2 septembre 2007 au 29 septembre 2007 ou du 28 septembre 2008 au 18 octobre 2008.

ss)     Les hypothèses de fait concernant Brad Hickey sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis à Brad Hickey un relevé d’emploi pour la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007.

(2)   Brad Hickey n’a pas travaillé en tant qu’ouvrier et matelot de pont sur le navire de pêche pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007.

(3)   L’appelant pêchait uniquement du homard, et la saison de pêche au homard se terminait le 30 juin de chaque année.

(4)   Brad Hickey n’a pas été embauché pour effectuer des travaux de nettoyage à l’automne et ramasser les casiers.

(5)   Brad Hickey n’a pas apporté les prises de crabes à la poissonnerie Arseneau.

(6)   En 2007, la dernière livraison de crabes à la Coopérative de Lamèque a été effectuée le 21 octobre 2007.

(7)   Tous les autres travailleurs participant aux opérations de pêche de l’entreprise de l’appelant en 2007 ont été mis à pied le 21 octobre.

(8)   Dix travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pour l’appelant pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 21 octobre 2007.

(9)   Parmi les 12 collègues mentionnés par Brad Hickey, neuf n’ont pas travaillé pour l’appelant pendant la même période d’emploi ou n’ont pas participé aux opérations de pêche de l’appelant.

(10) Brad Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures par jour en moyenne, sept jours par semaine, durant 13 semaines, pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007.

(11) Brad Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 2 septembre 2007 au 1er décembre 2007.

tt)      Les hypothèses de fait concernant Brenda Hickey sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Brenda Hickey pour les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 et du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008.

(2)   Brenda Hickey n’a pas travaillé comme ouvrière, comme ouvrière en transformation du poisson ou comme ouvrière en construction pour l’appelant pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008.

(3)   Brenda Hickey n’a pas travaillé 12 heures par jour, six ou sept jours par semaine, pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008.

(4)   Six autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières au domicile de l’appelant pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008.

(5)   Brenda Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 14 juillet 2007 ou du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008.

uu)    Les hypothèses de fait concernant Rodney Hickey sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis à Rodney Hickey un relevé d’emploi pour la période allant du 17 août 2008 au 18 octobre 2008.

(2)   Rodney Hickey n’a pas placé les appâts dans les caisses, chargé les crabes dans le camion ou participé à des opérations forestières pour l’appelant.

(3)   Rodney Hickey n’a pas coupé ou transporté du bois sur la propriété des Premières Nations d’Eel River Bar.

(4)   Rodney Hickey n’a pas utilisé la débusqueuse de l’appelant, contrairement à Rocky Hickey.

(5)   Rocky Hickey est le frère de Rodney Hickey.

(6)   Rodney Hickey n’a pas travaillé avec Steven Esliger, Jeff Hickey ou Thomas Carrier.

(7)   Thomas Carrier était un matelot de pont pendant la saison de pêche au homard, et son emploi a pris fin le 15 août 2008.

(8)   Rodney Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 17 août 2008 au 18 octobre 2008.

vv)    Les hypothèses de fait concernant feu Arthur Lapointe sont les suivantes :

(1)   Arthur Lapointe est décédé le 25 novembre 2010.

(2)   Arthur Lapointe a travaillé 295 heures pour un autre payeur et il devait effectuer 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

(3)   L’appelant a remis à Arthur Lapointe un relevé d’emploi pour la période allant du 1er juin 2008 au 14 juin 2008.

(4)   Arthur Lapointe n’a pas chargé les caisses provenant du bateau, il ne les a pas posées sur la balance ou chargées dans le camion de l’appelant.

(5)   Arthur Lapointe n’a pas travaillé sur les quais de Dalhousie ou de Jacquet River.

(6)   Le déchargement des caisses du bateau et leur chargement dans les camions n’ont pas pris plus de 30 à 45 minutes.

(7)   Arthur Lapointe n’a pas travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant deux semaines.

(8)   L’appelant n’a pas payé Arthur Lapointe.

(9)   Arthur Lapointe n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 1er juin 2008 au 14 juin 2008.

ww)  Les hypothèses de fait concernant Tracy Lapointe sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis à Tracy Lapointe un relevé d’emploi pour la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007.

(2)   Tracy Lapointe n’a pas conduit un camion et ne s’est pas rendue aux quais de Dalhousie, de Jacquet River ou de Belledune pour peser le poisson et les appâts pour l’appelant pendant la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007.

(3)   Il n’y a eu aucun débarquement de crabe aux quais de Jacquet River ou de Belledune en 2007.

(4)   Tracy Lapointe n’a pas travaillé pour l’appelant 12 heures en moyenne, sept jours par semaine, durant dix semaines.

(5)   Cinq autres travailleurs ont travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007.

(6)   Tracey Lapointe n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 5 août 2007 au 13 octobre 2007.

xx)    Les hypothèses de fait concernant feu Michael Tardiff sont les suivantes :

(1)   Michael Tardiff est décédé en février 2011.

(2)   Michael Tardiff a travaillé pendant 98 heures et 299 heures pour d’autres payeurs avant le 13 août 2007.

(3)   Michael Tardiff devait travailler 420 heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

(4)   L’appelant a remis à Michael Tardiff un relevé d’emploi pour la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007.

(5)   Michael Tardiff n’a pas travaillé pour l’appelant 11 heures par jour en moyenne, six ou sept jours par semaine, durant trois semaines, pendant la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007.

(6)   Sept autres travailleurs ont exécuté des tâches ouvrières pour l’appelant pendant la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007.

(7)   Michael Tardiff n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 13 août 2007 au 1er septembre 2007.

Travailleurs inscrits à l’annexe « B » :

yy)    Les hypothèses de fait concernant Lucien Carrier sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Lucien Carrier pour les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009.

(2)   Lucien Carrier a travaillé comme chauffeur de camion pour livrer du crabe commun en provenance du quai de New Mills (le « quai ») à la Coopérative de Lamèque et pour revenir avec des appâts achetés auprès de la Coopérative de Lamèque.

(3)   Les relevés d’emploi de Lucien Carrier remis par l’appelant affichaient des heures de travail et un salaire gonflés.

(4)   Lucien Carrier n’a pas travaillé 869 heures, 856 heures et 864 heures pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(5)   Lucien Carrier n’a pas gagné 10 428 dollars, 11 128 dollars et 11 232 dollars pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(6)   Lorsqu’il faisait des livraisons à la Coopérative de Lamèque, Lucien Carrier a travaillé 12 heures par jour.

(7)   Lucien Carrier s’est parfois rendu à la poissonnerie Arseneau pour y ramasser ou y livrer des produits.

(8)   La poissonnerie Arseneau se trouvait à environ 40 kilomètres de l’emplacement de l’appelant et à 33 kilomètres supplémentaires de Jacquet River où l’appelant vendait du poisson à partir d’un camion.

(9)   Lucien Carrier ne travaillait pas plus de huit heures par jour lorsqu’il livrait et ramassait des produits à la poissonnerie Arseneau.

(10) Lucien Carrier n’a pas lavé les caisses ou les camions pour l’appelant.

(11) L’appelant a employé plusieurs travailleurs pour laver les caisses et les camions pendant les périodes d’emploi de Lucien Carrier.

(12) Pendant la période de 2007, Lucien Carrier s’est rendu 42 fois à la Coopérative de Lamèque et cinq fois à la poissonnerie Arseneau.

(13) Pendant la période de 2007, Lucien Carrier n’a pas travaillé plus de 544 heures pour l’appelant.

(14) Pendant la période de 2008, Lucien Carrier s’est rendu 44 fois à la Coopérative de Lamèque, mais aucune fois à la poissonnerie Arseneau.

(15) Pendant la période de 2008, Lucien Carrier n’a pas travaillé plus de 528 heures pour l’appelant.

(16) Pendant la période de 2009, Lucien Carrier s’est rendu 39 fois à la Coopérative de Lamèque et sept fois à la poissonnerie Arseneau.

(17) Pendant la période de 2009, Lucien Carrier n’a pas travaillé plus de 524 heures pour l’appelant.

(18) Lucien Carrier a été rémunéré selon un tarif horaire de 12 dollars en 2007 et de 13 dollars en 2008 et 2009.

(19) Le salaire que Lucien Carrier a reçu de l’appelant ne dépassait pas 6 528 dollars, 6 864 dollars et 6 812 dollars pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 27 juillet 2008 au 2 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

zz)     Les hypothèses de fait concernant Tom Carrier sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Tom Carrier pour les périodes allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007, du 21 avril 2008 au 15 août 2008 et du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009.

(2)   Les relevés d’emploi de Tom Carrier remis par l’appelant affichaient des heures de travail gonflées.

(3)   Tom Carrier n’a pas travaillé 994 heures, 1 020 heures et 1 008 heures pendant les périodes allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007, du 21 avril 2008 au 15 août 2008 et du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009, respectivement.

(4)   Tom Carrier n’a pas travaillé et n’a pas été rémunéré pendant la période allant du 6 juillet 2008 au 2 août 2008, du fait qu’il était malade.

(5)   Pendant la saison de pêche au homard, du 1er mai au 30 juin, en 2007, 2008 et 2009, Tom Carrier était un matelot de pont à bord du bateau de pêche de l’appelant; ses tâches consistaient notamment à préparer les casiers à homards et à pêcher le homard.

(6)   En 2007, 2008 et 2009, l’appelant a pêché le homard uniquement à partir du quai de Jacquet River.

(7)   Il n’y a eu aucun débarquement de homard au quai de Jacquet River durant 12 jours en 2007, 20 jours en 2008, et 10 jours en 2009.

(8)   Les jours de pêche, Tom Carrier travaillait 12 heures par jour.

(9)   Chaque année, avant le début de la saison de pêche au homard, Tom Carrier travaillait pour l’appelant en faisant les préparatifs pour la saison de pêche.

(10) Chaque année, après la fin de la saison de pêche au homard, Tom Carrier travaillait pour l’appelant en nettoyant l’engin de pêche.

(11) Avant et après la fin de la saison de pêche au homard, Tom Carrier ne travaillait pas plus de huit heures par jour pour l’appelant.

(12) En 2007, Tom Carrier a travaillé pendant neuf jours pour l’appelant, en faisant les préparatifs pour la saison de pêche au homard. Il a pêché le homard pendant 49 jours et effectué des travaux de nettoyage pendant 14 jours.

(13) En 2007, Tom Carrier n’a pas travaillé pour l’appelant plus de 772 heures pendant une période de 12 semaines.

(14) En 2007, Tom Carrier a été payé 875 dollars par semaine et a gagné, au total, 10 500 dollars.

(15) Pendant la période allant du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008, Tom Carrier a travaillé pour l’appelant pendant dix jours en faisant les préparatifs pour la saison de pêche au homard. Il a pêché le homard pendant 41 jours et effectué des travaux de nettoyage pendant cinq jours.

(16) Pendant la période allant du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008, Tom Carrier n’a pas travaillé plus de 612 heures pour l’appelant pendant une période de 11 semaines.

(17) Pendant la période allant du 21 avril 2008 au 5 juillet 2008, Tom Carrier a été payé 925 dollars par semaine et a gagné, au total, 10 175 dollars.

(18) Pendant la période allant du 5 août 2008 au 15 août 2008, Tom Carrier a également travaillé comme ouvrier pour l’appelant.

(19) Pendant la période allant du 5 août 2008 au 15 août 2008, Tom Carrier a travaillé 60 heures par semaine, pour un total de 120 heures pour l’appelant.

(20) Pendant la période allant du 5 août 2008 au 15 août 2008, Tom Carrier a été payé 10 dollars par heure et a gagné, au total, 1 200 dollars.

(21) Pendant la période allant du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009, Tom Carrier a travaillé pour l’appelant pendant 12 jours en faisant les préparatifs pour la saison de pêche au homard. Il a pêché le homard pendant 51 jours et effectué des travaux de nettoyage pendant 11 jours.

(22) Pendant la période allant du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009, Tom Carrier n’a pas travaillé plus de 780 heures pour l’appelant pendant une période de 12 semaines.

(23) Pendant la période allant du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009, Tom Carrier a été payé 950 dollars par semaine et a gagné, au total, 11 400 dollars.

aaa)   Les hypothèses de fait concernant Kyle Dempsey sont les suivantes :

(1)   Kyle Dempsey a travaillé comme ouvrier pour l’appelant pendant la période allant du 24 août 2008 au 20 septembre 2008, ce qui correspond à la saison de pêche au crabe.

(2)   L’appelant a remis à Kyle Dempsey un relevé d’emploi pour la période allant du 24 août 2008 au 20 septembre 2008.

(3)   Les relevés d’emploi de Kyle Dempsey remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(4)   Kyle Dempsey n’a pas travaillé pour l’appelant durant 336 heures pendant la période allant du 24 août 2008 au 20 septembre 2008.

(5)   Kyle Dempsey n’a pas gagné 3 360 dollars pendant la période allant du 24 août 2008 au 20 septembre 2008.

(6)   Les tâches de Kyle Dempsey consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, ainsi qu’à ramasser les crabes et les appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie.

(7)   Pendant la période allant du 24 août 2008 au 20 septembre 2008, le chauffeur de l’appelant s’est rendu 19 fois à la Coopérative de Lamèque où les crabes étaient vendus et les appâts étaient achetés.

(8)   Les ouvriers, qui ont effectué des tâches comparables à celles de Kyle Dempsey et qui ont travaillé pour un autre employeur dans la même région, ont travaillé en moyenne 55 heures par semaine pendant la saison de pêche au crabe.

(9)   Kyle Dempsey n’a pas travaillé plus de 220 heures pour l’appelant pendant la période allant du 24 août 2008 au 20 septembre 2008.

(10) Kyle Dempsey a été rémunéré selon un tarif horaire de 10 dollars.

(11) Kyle Dempsey n’a pas gagné plus de 2 200 dollars pendant la période allant du 24 août 2008 au 20 septembre 2008.

bbb)  Les hypothèses de fait concernant Rickey Esliger sont les suivantes :

(1)   Rickey Esliger a été engagé par le payeur à titre de chauffeur et d’ouvrier pendant la période allant du 29 avril 2007 au 7 juillet 2007, ce qui correspond à la saison de pêche au homard.

(2)   L’appelant a remis à Rickey Esliger un relevé d’emploi pour la période allant du 29 avril 2007 au 7 juillet 2007.

(3)   Le relevé d’emploi de Rickey Esliger remis par l’appelant affichait des heures gonflées.

(4)   Rickey Esliger n’a pas travaillé durant 840 heures pendant la période allant du 29 avril 2007 au 7 juillet 2007.

(5)   Les tâches de Rickey Esliger étaient les suivantes :

i) Nettoyer le camion et les caisses au domicile de l’appelant.

ii) Se rendre au quai de Jacquet River ou de New Mills et attendre l’arrivée du bateau de pêche de l’appelant, entre 13 h et 17 h.

iii) Aider à charger les prises dans le camion et se rendre à Eel River Bar ou à Nigadoo, où le homard était vendu et les appâts étaient achetés et livrés aux pêcheurs.

(6)   Jacquet River et New Mills se trouvaient à 13 et à 15 kilomètres de Lorne (11 ou 14 minutes de route) respectivement.

(7)   Nigadoo et Eel River Bar se trouvaient à 33 et à 38 kilomètres de Lorne (23 ou 27 minutes de route) respectivement.

(8)   D’autres travailleurs ou ouvriers à l’emploi de l’appelant ont travaillé en moyenne dix heures par jour, six jours par semaine, pendant la saison de pêche au homard.

(9)   En moyenne, les heures de travail de Rickey Esliger ne dépassaient pas dix heures par jour pendant la période allant du 1er mai au 30 juin.

(10) Rickey Esliger travaillait deux jours avant le début de la saison de pêche au homard afin de préparer le camion et l’engin de pêche, puis sept jours après la saison de pêche au homard afin d’aider à nettoyer et à entreposer l’engin de pêche.

(11) En moyenne, les heures de travail de Rickey Esliger en dehors de la saison de pêche au homard ne dépassaient pas huit heures par jour.

(12) Au total, Rickey Esliger n’a pas travaillé plus de 682 heures pendant la période allant du 29 avril 2007 au 7 juillet 2007.

(13) Rickey Esliger recevait un salaire hebdomadaire de 875 dollars pendant la période de dix semaines.

(14) La rémunération totale de Rickey Esliger pour la période allant du 29 avril 2007 au 7 juillet 2007 était de 8 750 dollars.

ccc)   Les hypothèses de fait concernant Tracy Esliger sont les suivantes :

(1)   Tracy Esliger a été engagée par l’appelant à titre d’ouvrière pendant les périodes allant du 3 juin 2007 au 1er septembre 2007 et du 6 juillet 2008 au 27 septembre 2008.

(2)   L’appelant a remis à Tracy Esliger des relevés d’emploi pour les périodes allant du 3 juin 2007 au 1er septembre 2007 et du 6 juillet 2008 au 27 septembre 2008.

(3)   Les relevés d’emploi de Tracy Esliger remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(4)   Pendant la saison de pêche au homard, les tâches de Tracy Esliger consistaient à laver les caisses et à réparer les casiers au domicile de l’appelant, à Lorne, et à apporter les appâts aux quais.

(5)   Pendant la saison de pêche au crabe, les tâches de Tracy Esliger consistaient à ramasser le crabe aux quais et à charger les caisses dans le camion à destination de la Coopérative de Lamèque.

(6)   Tracy Esliger n’a pas travaillé 1 092 heures et 1 008 heures pendant la période allant du 3 juin 2007 au 1er septembre 2007 et du 6 juillet 2008 au 27 septembre 2008, respectivement.

(7)   Tracy Esliger n’a pas gagné 10 920 dollars et 10 080 dollars pendant les périodes allant du 3 juin 2007 au 1er septembre 2007 et du 6 juillet 2008 au 27 septembre 2008, respectivement.

(8)   Tracy Esliger n’a pas travaillé en moyenne 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant 13 semaines en 2007 et pendant 12 semaines en 2008.

(9)   Quatre ou cinq travailleurs ont effectué des tâches ouvrières pour l’appelant pendant la saison de pêche au homard.

(10) Tracy Esliger a travaillé 28 jours pendant la saison de pêche au homard de 2007.

(11) En 2007, Tracy Esliger n’a pas travaillé plus de sept jours après la saison de pêche au homard.

(12) Tracy Esliger n’a pas travaillé plus de dix heures par jour pendant la saison de pêche au homard ou huit heures par jour après la saison de pêche au homard.

(13) L’activité commerciale de l’appelant était minime entre la saison de pêche au homard et la saison de pêche au crabe, ce qui correspond au mois de juillet.

(14) Tracy Esliger n’a pas travaillé entre le 8 juillet 2007 et le 29 juillet 2007.

(15) Tracy Esliger a travaillé comme ouvrière en transformation du crabe pour l’appelant pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 1er septembre 2007, ce qui correspond à 5 semaines.

(16) Les ouvriers, qui ont effectué des tâches comparables à celles de Tracy Esliger et qui ont travaillé pour un autre employeur dans la même région, ont travaillé en moyenne 55 heures par semaine pendant la saison de pêche au crabe.

(17) En 2007, Tracy Esliger n’a pas travaillé plus de 611 heures pour l’appelant.

(18) En 2008, Tracy Esliger n’a pas commencé à travailler pour l’appelant avant le début de la saison de pêche au crabe, ce qui correspond au 27 juillet 2008.

(19) En 2008, Tracy Esliger n’a pas travaillé plus de 495 heures pour l’appelant.

(20) Tracy Esliger a été rémunérée selon un tarif horaire de 10 dollars.

(21) Tracy Esliger n’a pas gagné plus de 6 110 dollars et 4 950 dollars pendant les périodes allant du 3 juin 2007 au 1er septembre 2007 et du 6 juillet 2008 au 27 septembre 2008, respectivement.

ddd)  Les hypothèses de fait concernant Jeffrey Hickey sont les suivantes :

(1)   Jeffrey Hickey a travaillé pour l’appelant en tant qu’ouvrier en transformation du crabe pendant les périodes allant du 27 juillet 2008 au 11 octobre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009.

(2)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Jeffrey Hickey pour les périodes allant du 27 juillet 2008 au 11 octobre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009.

(3)   Les relevés d’emploi de Jeffrey Hickey remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(4)   Jeffrey Hickey n’a pas travaillé 924 heures et 840 [heures] pendant les périodes allant du 27 juillet 2008 au 11 octobre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(5)   Jeffrey Hickey n’a pas gagné 11 088 dollars et 10 960 dollars pendant les périodes allant du 27 juillet 2008 au 11 octobre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(6)   Les tâches de Jeffrey Hickey consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, à ramasser les crabes et les appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie ainsi qu’à effectuer des travaux d’entretien sur le camion de l’appelant.

(7)   Les ouvriers, qui ont effectué des tâches comparables à celles de Jeffrey Hickey et qui ont travaillé pour un autre employeur dans la même région, ont travaillé en moyenne 55 heures par semaine pendant la saison de pêche au crabe.

(8)   Jeffrey Hickey n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine, pendant 11 semaines en 2008 et pendant 10 semaines en 2009.

(9)   Jeffrey Hickey n’a pas travaillé plus de 605 heures en 2008 et 550 heures en 2009.

(10) Jeffrey Hickey a été rémunéré selon un tarif horaire de 12 dollars en 2008 et de 13 dollars en 2009.

(11) Jeffrey Hickey n’a pas gagné plus de 7 260 dollars et 7 150 dollars pendant les périodes allant du 27 juillet 2008 au 11 octobre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

eee)   Les hypothèses de fait concernant Noreen Hickey sont les suivantes :

(1)   Noreen Hickey a travaillé pour l’appelant en tant qu’ouvrière en transformation du crabe pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 13 octobre 2007 et du 3 août 2008 au 18 octobre 2008.

(2)   L’appelant a remis à Noreen Hickey des relevés d’emploi pour les périodes allant du 29 juillet 2007 au 13 octobre 2007 et du 3 août 2008 au 18 octobre 2008.

(3)   Les relevés d’emploi de Noreen Hickey remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(4)   Les tâches de Noreen Hickey consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, ainsi qu’à ramasser les crabes et les appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie.

(5)   Noreen Hickey n’a pas travaillé 904 heures et 924 heures pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 13 octobre 2007 et du 3 août 2008 au 18 octobre 2008, respectivement.

(6)   Noreen Hickey n’a pas gagné 9 040 dollars et 11 088 dollars pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 13 octobre 2007 et du 3 août 2008 au 18 octobre 2008, respectivement.

(7)   Noreen Hickey a été rémunérée selon un taux horaire de 10 dollars.

(8)   Les ouvriers, qui effectuaient des tâches comparables à celles de Noreen Hickey et qui travaillaient pour un autre employeur dans la même région, travaillaient en moyenne 55 heures par semaine pendant la saison de pêche au crabe.

(9)   Noreen Hickey n’a pas travaillé plus de 605 heures et n’a pas gagné plus de 6 050 dollars pendant chacune des périodes allant du 29 juillet 2007 au 13 octobre 2007 et du 3 août 2008 au 18 octobre 2008.

fff)    Les hypothèses de fait concernant Schenley Hickey sont les suivantes :

(1)   Schenley Hickey a travaillé comme ouvrier pour l’appelant pendant la saison de pêche au crabe, du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007.

(2)   L’appelant a remis à Schenley Hickey un relevé d’emploi pour la période allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007.

(3)   Le relevé d’emploi de Schenley Hickey remis par l’appelant affichait des heures et un salaire gonflés.

(4)   Schenley Hickey n’a pas travaillé durant 988 heures pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007.

(5)   Schenley Hickey n’a pas gagné 9 880 dollars pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007.

(6)   Les tâches de Schenley Hickey consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, ainsi qu’à ramasser les crabes et les appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie.

(7)   De plus, l’appelant a parfois fait appel à Schenley Hickey en soirée, lorsqu’il avait besoin d’aide pour charger dans un camion des caisses de crabes à destination de la Coopérative de Lamèque.

(8)   Schenley Hickey a été rémunéré selon un taux horaire de 10 dollars.

(9)   Les ouvriers, qui effectuaient des tâches comparables à celles de Schenley Hickey et qui travaillaient pour un autre employeur dans la même région, travaillaient en moyenne 55 heures par semaine pendant la saison de pêche au crabe.

(10) Schenley Hickey n’a pas travaillé plus de 660 heures et n’a pas gagné plus de 6 600 dollars pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007.

ggg)  Les hypothèses de fait concernant Serina Hickey sont les suivantes :

(1)   L’appelant a délivré des relevés d’emploi à Serina Hickey pour les périodes allant du 29 avril 2007 au 1er septembre 2007, du 28 avril 2008 au 5 juillet 2008 et du 9 août 2009 au 5 septembre 2009.

(2)   Les relevés d’emploi de Serina Hickey remis par l’appelant affichaient des heures de travail gonflées.

(3)   Le relevé d’emploi de Serina Hickey remis par l’appelant, pour la période allant du 9 août 2009 au 5 septembre 2009, affichait un salaire gonflé.

(4)   Serina Hickey n’a pas travaillé 1 008 heures, 828 heures et 336 heures pendant les périodes allant du 29 avril 2007 au 1er septembre 2007, du 28 avril 2008 au 5 juillet 2008 et du 9 août 2009 au 5 septembre 2009, respectivement.

(5)   Pendant la saison de pêche au homard, les tâches de Serina Hickey consistaient à peser et à vendre le homard au quai de Jacquet River.

(6)   Avant et après la saison de pêche au homard, les tâches de Serina Hickey consistaient à effectuer les préparatifs et les travaux de nettoyage nécessaires selon la saison.

(7)   Pendant la saison de pêche au crabe, les tâches de Serina Hickey consistaient à glacer les crabes, à charger le camion aux quais de New Mills et de Dalhousie et à laver les caisses.

(8)   Serina Hickey commençait à travailler entre 8 h et 10 h et terminait généralement sa journée de travail vers 17 h.

(9)   Quatre ou cinq autres travailleurs ont effectué les mêmes tâches pour l’appelant pendant les mêmes périodes.

(10) Serina Hickey n’a pas travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant 12 semaines, en 2007, 2008 et 2009.

(11) Pendant la saison de pêche au homard, Serina Hickey n’a pas travaillé plus de dix heures par jour.

(12) Avant et après la saison de pêche au homard, Serina Hickey n’a pas travaillé plus de huit heures par jour.

(13) Pendant la saison de pêche au crabe, les ouvriers, qui effectuaient des tâches comparables à celles de Serina Hickey et qui travaillaient pour un autre employeur dans la même région, travaillaient en moyenne 55 heures par semaine.

(14) Pendant la saison du crabe, Serina Hickey n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine.

(15) Pendant la période allant du 29 avril 2007 au 1er septembre 2007, Serina Hickey a travaillé deux jours avant la saison de pêche au homard, 61 jours pendant la saison de pêche au homard et trois semaines pendant la saison de pêche au crabe.

(16) Pendant la période allant du 28 avril 2008 au 5 juillet 2008, Serina Hickey a travaillé trois jours avant la saison de pêche au homard, 61 jours pendant la saison et cinq jours après la saison.

(17) Pendant la période allant du 9 août 2009 au 5 septembre 2009, Serina Hickey a travaillé quatre semaines durant la saison de pêche au crabe.

(18) Serina Hickey n’a pas travaillé 791 heures, 674 heures et 220 heures pendant les périodes allant du 4 avril 2007 au 1er septembre 2007, du 28 avril 2008 au 5 juillet 2008 et du 9 août 2009 au 5 septembre 2009, respectivement.

(19) Serina Hickey a reçu un salaire hebdomadaire de 875 dollars en 2007 et de 925 dollars en 2008 et elle a été rémunérée selon un taux horaire de 12 dollars pendant la période allant du 9 août 2009 au 5 septembre 2009.

(20) Le salaire de Serina Hickey pendant les périodes allant du 4 avril 2007 au 1er septembre 2007 et du 28 avril 2008 au 5 juillet 2008 s’élevait à 10 500 dollars et à 9 250 dollars, respectivement.

(21) Serina Hickey n’a pas gagné 4 032 dollars pendant la période allant du 9 août 2009 au 5 septembre 2009.

(22) Le salaire de Serina Hickey pendant la période allant du 9 août 2009 au 5 septembre 2009 n’a pas dépassé 2 640 dollars.

hhh)  Les hypothèses de fait concernant Vanessa Hickey sont les suivantes :

(1)     Durant la saison de pêche au crabe, Vanessa Hickey a travaillé pour l’appelant en tant qu’ouvrière pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007 et du 21 juillet 2008 au 28 août 2008.

(2)     L’appelant a remis des relevés d’emploi à Vanessa Hickey pour les périodes allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007 et du 21 juillet 2008 au 28 août 2008.

(3)     Les relevés d’emploi de Vanessa Hickey remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(4)     Vanessa Hickey n’a pas travaillé 988 heures et 444 heures pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007 et du 21 juillet 2008 au 28 août 2008, respectivement.

(5)     Vanessa Hickey n’a pas gagné 9 880 dollars et 4 440 dollars pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007 et du 21 juillet 2008 au 28 août 2008, respectivement.

(6)     Les tâches de Vanessa Hickey consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, à ramasser les crabes ainsi qu’à peser et à vendre des appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie.

(7)     Quatre ou cinq autres travailleurs ont effectué les mêmes tâches que Vanessa Hickey pendant les mêmes périodes.

(8)     Les horaires de Vanessa Hickey variaient tous les jours, en fonction de la quantité de crabes à décharger.

(9)     Certains jours, Vanessa Hickey et d’autres travailleurs avaient seulement deux ou trois caisses et seulement un ou deux bateaux à décharger.

(10) Lorsqu’il y avait peu de travail à accomplir, Vanessa Hickey n’était payée que pour les heures de travail effectuées.

(11) Les ouvriers, qui effectuaient des tâches comparables à celles de Vanessa Hickey et qui travaillaient pour un autre employeur dans la même région, travaillaient en moyenne 55 heures par semaine pendant la saison de pêche au crabe.

(12) Vanessa Hickey n’a pas travaillé 10 à 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007 et du 21 juillet 2008 au 28 août 2008.

(13) Vanessa Hickey n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine durant 12 semaines, pendant la période allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007.

(14) Vanessa Hickey n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine durant cinq semaines, pendant la période allant du 21 juillet 2008 au 23 août 2008.

(15) Vanessa Hickey a travaillé 48 heures durant la semaine du 24 août 2008 au 28 août 2008.

(16) Vanessa Hickey a été rémunérée selon un taux horaire de 10 dollars.

(17) Vanessa Hickey n’a pas travaillé plus de 660 heures et 323 heures et n’a pas gagné plus de 6 600 dollars et 3 230 dollars pendant les périodes allant du 29 juillet 2007 au 20 octobre 2007 et du 21 juillet 2008 au 28 août 2008, respectivement.

iii)     Les hypothèses de fait concernant Bruce Lapointe sont les suivantes :

(1)     Durant la saison de pêche au crabe, Bruce Lapointe a travaillé pour l’appelant en tant qu’ouvrier pendant les périodes allant du 10 août 2008 au 13 septembre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009.

(2)     L’appelant a remis des relevés d’emploi à Bruce Lapointe pour les périodes allant du 10 août 2008 au 13 septembre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009.

(3)     Les relevés d’emploi de Bruce Lapointe remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(4)     Bruce Lapointe n’a pas travaillé 420 heures et 828 heures pendant les périodes allant du 10 août 2008 au 13 septembre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(5)     Bruce Lapointe n’a pas gagné 4 200 dollars et 9 936 dollars pendant les périodes allant du 10 août 2008 au 13 septembre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(6)     Les tâches de Bruce Lapointe consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, ainsi qu’à ramasser les crabes et les appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie.

(7)     Quatre ou cinq autres travailleurs ont effectué les mêmes tâches que Bruce Lapointe pendant les mêmes périodes.

(8)     Bruce Lapointe n’a pas travaillé en moyenne 12 heures par jour, sept jours par semaine, en 2008 et 2009.

(9)     Les ouvriers, qui effectuaient des tâches comparables à celles de Bruce Lapointe et qui travaillaient pour un autre employeur dans la même région, travaillaient en moyenne 55 heures par semaine, pendant la saison de pêche au crabe.

(10) Bruce Lapointe n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine, pendant 5 semaines en 2008 et pendant 10 semaines en 2009.

(11) Bruce Lapointe n’a pas travaillé 275 heures et 550 heures pendant les périodes allant du 10 août 2008 au 13 septembre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(12) Bruce Lapointe a été rémunéré selon un taux horaire de 10 dollars en 2008 et de 12 dollars en 2009.

(13) Bruce Lapointe n’a pas travaillé [sic] gagné plus de 2 750 dollars et 6 600 dollars, pendant les périodes allant du 10 août 2008 au 13 septembre 2008 et du 9 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

jjj)     Les hypothèses de fait concernant Marylyn Lapointe sont les suivantes :

(1)     Durant la saison de pêche au crabe, Marylyn Lapointe a travaillé pour l’appelant en tant qu’ouvrière pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 3 août 2008 au 18 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009.

(2)     L’appelant a remis des relevés d’emploi à Marylyn Lapointe pour les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 3 août 2008 au 18 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009.

(3)     Les relevés d’emploi de Marylyn Lapointe remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(4)     Marylyn Lapointe n’a pas travaillé 914 heures, 924 heures et 900 heures pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 3 août 2008 au 18 octobre 2008 et du 3 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(5)     Marylyn Lapointe n’a pas gagné 9 140 dollars, 11 088 dollars et 10 800 dollars pendant les périodes allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007, du 3 août 2008 au 18 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009, respectivement.

(6)     Les tâches de Marylyn Lapointe consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, ainsi qu’à ramasser les crabes et les appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie.

(7)     Quatre ou cinq autres travailleurs ont effectué les mêmes tâches que Marylyn Lapointe pendant les mêmes périodes.

(8)     Marylyn Lapointe n’a pas travaillé en moyenne 12 heures par jour, sept jours par semaine, en 2007, 2008 et 2009.

(9)     Les ouvriers, qui effectuaient des tâches comparables à celles de Marylyn Lapointe et qui travaillaient pour un autre employeur dans la même région, travaillaient en moyenne 55 heures par semaine, pendant la saison de pêche au crabe.

(10) Marylyn Lapointe n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine, pendant 11 semaines en 2007, 2008 et 2009.

(11) Marylyn Lapointe a été rémunérée selon un taux horaire de 10 dollars en 2007 et de 12 dollars en 2008 et 2009.

(12) Marylyn Lapointe n’a pas travaillé plus de 605 heures et n’a pas gagné plus de 6 050 dollars pendant la période allant du 5 août 2007 au 20 octobre 2007.

(13) Marylyn Lapointe n’a pas travaillé plus de 605 heures et n’a pas gagné plus de 7 260 dollars pendant chacune des périodes allant du 3 août 2008 au 18 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 17 octobre 2009.

kkk)  Les hypothèses de fait concernant Carol-Ann Mallaley sont les suivantes :

(1)   Durant la saison de pêche au crabe, Carol-Ann Mallaley a travaillé pour l’appelant en tant qu’ouvrière pendant les périodes allant du 13 août 2007 au 29 septembre 2007 et du 31 août 2008 au 4 octobre 2008.

(2)   En 2009, Carol-Ann Mallaley a travaillé pour l’appelant durant la saison de pêche au homard et la saison de pêche au crabe, c’est-à-dire du 17 mai 2009 au 27 juin 2009 et du 23 août 2009 au 12 septembre 2009.

(3)   L’appelant a remis des relevés d’emploi à Carol-Ann Mallaley pour les périodes allant du 13 août 2007 au 29 septembre 2007, du 31 août 2008 au 4 octobre 2008 et du 17 mai 2009 au 12 septembre 2009.

(4)   Les relevés d’emploi de Carol-Ann Mallaley remis par l’appelant affichaient des heures et un salaire gonflés.

(5)   Carol-Ann Mallaley n’a pas travaillé 544 heures, 420 heures et 756 heures pendant les périodes allant du 13 août 2007 au 29 septembre 2007, du 31 août 2008 au 4 octobre 2008 et du 17 mai 2009 au 12 septembre 2009, respectivement.

(6)   Carol-Ann Mallaley n’a pas gagné 5 440 dollars, 4 200 dollars et 7 560 dollars pendant les périodes allant du 13 août 2007 au 29 septembre 2007, du 31 août 2008 au 4 octobre 2008 et du 17 mai 2009 au 12 septembre 2009, respectivement.

(7)   Les tâches de Carol-Ann Mallaley consistaient à laver les camions et les caisses de l’appelant au domicile de celui-ci, à Lorne, ainsi qu’à ramasser les crabes et les appâts aux quais de New Mills et de Dalhousie.

(8)   Quatre ou cinq autres travailleurs ont effectué les mêmes tâches que Carol-Ann Mallaley pendant les mêmes périodes.

(9)   Les ouvriers, qui effectuaient des tâches comparables à celles de Carol-Ann Mallaley et qui travaillaient pour un autre employeur dans la même région, travaillaient en moyenne 55 heures par semaine, pendant la saison de pêche au crabe.

(10) Carol-Ann Mallaley n’a pas travaillé en moyenne 12 heures par jour, sept jours par semaine, en 2007, 2008 et 2009.

(11) Carol-Ann Mallaley n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine, pendant 7 semaines et 5 semaines en 2007 et 2008, respectivement.

(12) En 2009, Carol-Ann Mallaley n’a pas travaillé plus de dix heures par jour durant 45 jours pendant la période allant du 17 mai 2009 au 27 juin 2009 et elle n’a pas travaillé plus de 55 heures par semaine pendant trois semaines pendant la période allant du 23 août 2009 au 12 septembre 2009.

(13) Carol-Ann Mallaley n’a pas travaillé 385 heures, 275 heures et 615 heures pendant les périodes allant du 13 août 2007 au 29 septembre 2007, du 31 août 2008 au 4 octobre 2008 et du 17 mai 2009 au 12 septembre 2009, respectivement.

(14) Carol-Ann Mallaley a été rémunérée selon un taux horaire de 10 dollars en 2007, 2008 et 2009.

(15) Carol-Ann Mallaley n’a pas gagné plus de 3 850 dollars, 2 750 dollars et 6 150 dollars pendant la période allant du 13 août 2007 au 29 septembre 2007, du 31 août 2008 au 4 octobre 2008 et du 17 mai 2009 au 12 septembre 2009, respectivement.

Travailleurs inscrits dans l’annexe « C » :

III)    Les hypothèses de fait concernant Rachel Dally sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis à Rachel Dally, pêcheuse indépendante, un relevé d’emploi pour la période allant du 14 septembre 2009 au 3 octobre 2009.

(2)   Rachel Dally n’a pas pêché ou participé à un effort de prise sur le bateau de son frère pendant la période allant du 14 septembre 2009 au 3 octobre 2009.

(3)   Le frère de Rachel Dally a travaillé 50 heures par semaine pour un autre payeur, du 28 septembre 2009 au 16 octobre 2009.

(4)   Lors des activités de pêche, le frère de Rachel Dally était seul.

(5)   Rachel Dally ne possédait pas un permis de pêche et n’a pas loué un permis de pêche auprès de la Première Nation des Malécites de Madawaska.

(6)   L’appelant n’a pas payé Rachel Dally pour l’achat d’une prise pendant la période allant du 14 septembre 2009 au 3 octobre 2009.

mmm)    Les hypothèses de fait concernant Nicholas Esliger pour la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007 sont les suivantes :

(1)   Nicholas Esliger a été engagé par l’appelant à titre de matelot de pont et d’ouvrier pendant la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007.

(2)   Nicholas Esliger a travaillé à bord du bateau de l’appelant et a pêché le homard pendant la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007.

(3)   L’appelant était le capitaine de son bateau.

(4)   L’appelant décidait du moment où le bateau devait quitter le quai et y revenir.

(5)   L’appelant indiquait à Nicholas Esliger les tâches à effectuer,

(6)   L’appelant supervisait Nicholas Esliger.

(7)   Nicholas Esliger s’acquittait de ses fonctions au domicile de l’appelant avant et après la saison de pêche au homard ainsi qu’à bord du bateau tout au long de la saison.

(8)   L’appelant est propriétaire du bateau et de l’équipement dont Nicholas Esliger avait besoin pour s’acquitter de ses fonctions.

(9)   Nicholas Esliger n’était pas autorisé à sous-traiter son travail ou à embaucher un assistant.

(10) Nicholas Esliger était responsable des tâches qui lui étaient confiées.

(11) Nicholas Esliger recevait un salaire hebdomadaire de 875 dollars par semaine, quel que soit le nombre d’heures de travail effectuées.

(12) Nicholas Esliger n’a pas engagé de dépenses dans l’exercice de ses fonctions.

(13) Nicholas Esliger n’assumait aucun des risques financiers liés à l’entreprise de l’appelant.

(14) Nicholas Esliger ne pouvait pas réaliser de profits en sus de sa paie hebdomadaire.

(15) Nicholas Esliger n’a effectué aucun investissement dans une entreprise lui appartenant.

(16) Nicholas Esliger a exercé ses fonctions pour l’appelant et non en son propre nom.

(17) L’appelant a remis à Nicholas Esliger un relevé d’emploi pour la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007.

(18) Le relevé d’emploi de Nicholas Esliger remis par l’appelant, pour la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007, affichait des heures de travail gonflées.

(19) Nicholas Esliger n’a pas travaillé 994 heures et n’a pas gagné 10 500 dollars pendant la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007.

(20) Il n’y a eu aucun débarquement de homard au quai de Jacquet River durant 12 jours pendant la saison de pêche au homard en 2007.

(21) Nicholas Esliger n’a pas travaillé plus de 49 jours à bord du bateau de l’appelant, pendant la période allant du 1er mai 2007 au 30 juin 2007.

(22) Les jours de pêche, Nicholas Esliger travaillait 12 heures par jour.

(23) Nicholas Esliger a travaillé neuf jours avant le début de la saison de pêche au homard pour préparer le bateau et l’engin de pêche, puis 14 jours après la fin de la saison pour rassembler les casiers et l’engin de pêche en vue de leur entreposage jusqu’à l’année suivante.

(24) L’appelant a engagé plusieurs autres ouvriers pour exécuter des tâches similaires avant et après la saison de pêche au homard.

(25) Aucune augmentation des activités commerciales n’a été observée au moment où aucune activité de pêche n’avait lieu.

(26) Nicholas Esliger n’a pas travaillé plus de huit heures par jour avant et après la saison de pêche au homard.

(27) Nicholas Esliger n’a pas travaillé plus de 772 heures pendant la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007.

(28) L’appelant a rémunéré Nicholas Esliger à hauteur de 10 500 dollars pendant la période allant du 22 avril 2007 au 14 juillet 2007.

nnn)     Les hypothèses de fait concernant Joshua Godin sont les suivantes :

(1)   Joshua Godin est le neveu de l’appelant.

(2)   Joshua Godin n’a pas été à l’emploi de l’appelant.

(3)   L’appelant a remis à Joshua Godin, pêcheur indépendant, un relevé d’emploi pour la période allant du 13 mai 2007 au 7 juillet 2007.

(4)   Joshua Godin n’a pas pêché ou participé à un effort de prise à bord du bateau de son grand-oncle pendant la période allant du 13 mai 2007 au 7 juillet 2007.

(5)   Joshua Godin n’était pas détenteur d’un permis de pêche.

(6)   L’appelant n’a pas acheté auprès de Joshua Godin du homard ou des coques pendant la période allant du 13 mai 2007 au 7 juillet 2007.

(7)   L’appelant n’a pas payé Joshua Godin pour l’achat de homard ou de coques pendant la période allant du 13 mai 2007 au 7 juillet 2007.

ooo)     Les hypothèses de fait concernant Rocky Hickey sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis à Rocky Hickey des relevés d’emploi pour les périodes allant du 5 août 2007 au 29 septembre 2007, du 4 août 2008 au 4 octobre 2008 et du 2 août 2009 au 3 octobre 2009.

(2)   Rocky Hickey a été engagé par l’appelant à titre de conducteur de débusqueuse.

(3)   Pendant 2007 et 2008, Rocky Hickey a été aperçu alors qu’il effectuait des travaux dans les bois en utilisant la débusqueuse de l’appelant.

(4)   L’appelant n’a pas tiré un revenu des opérations forestières durant les années 2007, 2008 et 2009.

(5)   En 2007 et 2008, Rocky Hickey faisait des commissions, ramassait des pièces et effectuait des réparations sur la débusqueuse de l’appelant en dehors de ses périodes de travail.

(6)   En 2007 et 2008, Rocky Hickey a peut-être été rémunéré pour le travail qu’il a effectué pour l’appelant.

(7)   Rocky Hickey n’a pas été payé pour les réparations effectuées sur la débusqueuse de l’appelant en dehors de ses périodes de travail, en 2007 et 2008.

(8)   Rocky Hickey n’a pas été remboursé pour les dépenses engagées alors qu’il effectuait des commissions pour l’appelant pendant ses heures de travail ou en dehors de celles-ci, en 2007 et 2008.

(9)   Rocky Hickey n’a pas travaillé pour l’appelant en 2009.

(10) Les conditions d’emploi de Rocky Hickey en 2007, 2008 et 2009 ont pris la forme d’une entente factice visant à le rendre admissible aux prestations d’assurance-chômage.

ppp)     Les hypothèses de fait concernant Patrick Levesque sont les suivantes :

(1)   L’appelant a remis à Patrick Levesque un relevé d’emploi pour la période allant du 26 avril 2009 au 15 août 2009.

(2)   Le relevé d’emploi de Patrick Levesque remis par l’appelant affichait des heures et un salaire gonflés.

(3)   Patrick Levesque n’a pas travaillé ni reçu de rémunération pendant 4 semaines, entre le 5 juillet 2009 et le 2 août 2009.

Période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009

(4)   Patrick Levesque a été engagé par l’appelant à titre de matelot de pont et d’ouvrier pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009, ce qui correspond notamment à la saison de pêche au homard.

(5)   Du 1er mai au 30 juin 2009, les tâches de Patrick Levesque consistaient notamment à installer les filets pour capturer le hareng et les appâts, à pêcher le homard, à ramener les prises au quai et à les décharger.

(6)   Lorsqu’il pêchait le homard, Patrick Levesque travaillait à bord du bateau de l’appelant, le No 4.

(7)   Lorsqu’il pêchait le homard, Patrick Levesque travaillait avec l’appelant ainsi qu’avec Tommy Carrier et Kevin McGregor.

(8)   Il y avait environ 300 casiers à homards.

(9)   Lorsque le bateau de l’appelant n’était pas en service pendant sept jours en mai 2009, Patrick Levesque a pêché le hareng et le homard à bord du petit bateau de l’appelant et a effectué quelques réparations sur les casiers et les cordages.

(10) Pendant la saison de pêche au homard en 2009, il n’y a eu aucun débarquement pendant dix jours au quai de Jacquet River.

(11) Patrick Levesque n’a pas travaillé à bord du bateau de l’appelant plus de 51 jours durant la saison de pêche au homard, en 2009.

(12) Lorsqu’il pêchait le homard, Patrick Levesque travaillait 12 heures par jour.

(13) Patrick Levesque a travaillé cinq jours avant la saison du homard afin de préparer le bateau et l’engin de pêche, puis quatre jours après la fin de la saison afin de nettoyer et d’entreposer l’engin de pêche.

(14) L’appelant a engagé plusieurs autres ouvriers dont les tâches étaient comparables à celles de Patrick Levesque, avant et après la saison de pêche au homard.

(15) Patrick Levesque n’a pas travaillé plus de huit heures par jour avant et après la saison de pêche au homard.

(16) Le nombre total d’heures de travail effectuées par Patrick Levesque pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009 n’a pas dépassé 684 heures.

(17) Patrick Levesque a reçu un salaire hebdomadaire de 950 dollars, et sa rémunération totale pour la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009 n’a pas dépassé 9 500 dollars.

Période allant du 2 août 2009 au 15 août 2009

(18) Pendant la période allant du 2 août 2009 au 15 août 2009, Patrick Levesque n’a pas travaillé pour l’appelant, n’a pas préparé la glace pour les crabes, ne s’est pas rendu au quai et n’a pas transféré les caisses au camion afin de les peser.

(19) Patrick Levesque n’a pas travaillé avec Tommy Carrier pour livrer les crabes à la Coopérative de Lamèque et décharger le camion à Lamèque.

(20) Tommy Carrier a travaillé pour l’appelant du 19 avril 2009 au 11 juillet 2009.

(21) Tommy Carrier n’a pas travaillé pendant la saison de pêche au crabe en 2009.

(22) Patrick Levesque ne s’est pas rendu à la Coopérative de Lamèque huit à dix fois avec Jeffrey Hickey pendant la période allant du 2 août 2009 au 15 août 2009.

(23) Jeffrey Hickey ne s’est pas rendu à la Coopérative de Lamèque pendant la saison de pêche au crabe; il n’a conduit le camion de l’appelant que dans les environs.

(24) Les travailleurs de l’appelant n’étaient pas autorisés à décharger les camions de livraison à la Coopérative de Lamèque. Seuls les travailleurs de la Coopérative étaient autorisés à recevoir une livraison.

(25) Tous les travailleurs du crabe de l’appelant ont été rémunérés selon un taux horaire. Aucun d’entre eux n’a reçu un salaire hebdomadaire.

(26) Les conditions d’emploi de Patrick Levesque pour la période allant du 2 août 2009 au 15 août 2009 ont pris la forme d’une entente factice visant à prolonger la durée et à augmenter le taux de ses prestations d’assurance-emploi.

qqq)     Les hypothèses de fait concernant Rudi Mallaley sont les suivantes :

(1)   Rudi Mallaley est la nièce de l’appelant.

(2)   L’appelant a remis à Rudi Mallaley un relevé d’emploi pour la période allant du 26 avril 2009 au 18 juillet 2009.

(3)   Le relevé d’emploi de Rudi Mallaley remis par l’appelant affichait des heures et un salaire gonflés.

Période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009

(4)   Rudi Mallaley a travaillé pour l’appelant pendant la seule période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009.

(5)   Pendant la période allant du 1er mai 2009 au 30 juin 2009, les tâches de Rudi Mallaley ont notamment consisté à peser et à vendre le homard, principalement à partir du quai de Jacquet River, ainsi qu’à aider Steven Esliger, Marylyn Lapointe et Carol Ann Mallaley à charger le camion afin de livrer le homard à la poissonnerie Arseneau.

(6)   Avant et après la fin de la saison du homard, Rudi Mallaley a contribué à préparer et à nettoyer l’engin de pêche.

(7)   Rudi Mallaley n’a pas travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009.

(8)   Pendant la saison de pêche au homard, Rudi Mallaley avait l’habitude de commencer sa journée de travail vers 11 h, mais parfois, son travail débutait vers 8 h ou 9 h pour se terminer entre 18 h et 19 h ou plus tôt.

(9)   Avant et après la fin de la saison de pêche au homard, Rudi Mallaley n’a pas travaillé plus de huit heures par jour.

(10) Pendant les 61 jours de la saison de pêche au homard, Rudi Mallaley n’a pas travaillé plus de dix heures par jour.

(11) Rudi Mallaley n’a pas travaillé plus de 682 heures pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009.

(12) Rudi Mallaley a reçu un salaire de 950 dollars par semaine pendant la période allant du 26 avril 2009 au 4 juillet 2009, et sa rémunération totale pour cette période s’est élevée à 9 500 dollars.

Période allant du 5 juillet 2009 au 18 juillet 2009

(13) Rudi Mallaley n’a pas travaillé pour l’appelant pendant la période allant du 5 juillet 2009 au 18 juillet 2009.

(14) L’appelant n’a pas acheté des pétoncles auprès de pêcheurs ou vendu du poisson ou des pétoncles à la Coopérative de Lamèque ou à la poissonnerie Arseneau en juillet 2009.

(15) Rudi Mallaley n’a fourni aucun service pendant la période allant du 5 juillet 2009 au 18 juillet 2009.

(16) Les conditions d’emploi de Rudi Mallaley pour la période allant du 5 juillet 2009 au 18 juillet 2009 ont pris la forme d’une entente factice visant à prolonger la durée de l’emploi et à augmenter le taux de ses prestations d’assurance-emploi.

[5]             L’intimé a traité ces dossiers comme un cas de fraude. Une enquête sur les affaires de M. Layne O. Godin et de ses travailleurs a été ouverte à la suite de renseignements obtenus auprès de particuliers selon lesquels M. Layne O. Godin vendait des « timbres », versait des salaires élevés et ajoutait des semaines de travail afin de permettre aux travailleurs d’être admissibles, en partie ou en totalité, aux prestations d’assurance-emploi prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[6]             M. Jacques Blanchard, ancien inspecteur des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), a témoigné à l’audience et a expliqué comment l’enquête a été menée. L’enquête a commencé au début de l’année 2009 et a duré sept à huit mois. Les années visées étaient 2007 et 2008. Au cours de l’enquête, 60 employés de M. Layne O. Godin ont été interrogés, et les travailleurs ont rempli et signé des questionnaires en présence de M. Blanchard ou de son assistante, Mme Hélène Levesque. Lorsqu’un travailleur formulait un commentaire durant son entrevue, le commentaire en question était consigné par écrit, et le travailleur devait le parapher. M. Layne O. Godin a refusé toute participation à une entrevue et n’a fourni aucun renseignement à ce moment-là.

[7]             Des entrevues ont également été menées auprès des pêcheurs en général afin d’obtenir des renseignements sur les rouages de l’industrie et auprès des acheteurs de poisson ayant signé les bons de livraison de poisson. Ils ont confirmé que les livraisons n’étaient pas effectuées tous les jours. Des représentants du gouvernement ont également été consultés afin d’obtenir des renseignements sur les permis requis de la part des pêcheurs et les permis requis pour couper du bois sur des terres publiques et privées.

[8]             M. Blanchard a formellement nié l’allégation faite par certains travailleurs voulant qu’il ait offert de présenter leurs demandes de prestations d’assurance-emploi en échange d’une confirmation selon laquelle M. Layne O. Godin vendait des timbres.

[9]             À la suite de l’enquête, seuls deux travailleurs ont eu une issue favorable. Les dossiers des autres travailleurs ont été renvoyés à l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») afin qu’elle rende une décision concernant le nombre d’heures d’emploi assurables, la rémunération assurable et le droit à pension de leur emploi auprès de M. Layne O. Godin.

[10]        Mme Lucie St-Amour, une agente d’examen des cas complexes de l’ARC, a témoigné à l’audience et a décrit les mesures entreprises pour examiner les dossiers des travailleurs. Elle cherchait grosso modo à corroborer les renseignements fournis par RHDCC et ceux recueillis lors des entrevues menées auprès des travailleurs. Elle a mené des entrevues auprès de M. Layne O. Godin et de la plupart des travailleurs, à l’exception de Wayde Godin. Un résumé de chaque entrevue a été dactylographié, et le travailleur ainsi qu’une autre agente de l’ARC, Mme Laura Papineau, qui était également présente pendant les entrevues, ont paraphé chaque page.

[11]        Mme St-Amour a consulté les représentants de Pêches et Océans Canada et ceux du ministère des Forêts du Nouveau-Brunswick. Elle a également communiqué avec des tierces parties, notamment les représentants de la Coopérative de Lamèque, la poissonnerie Arseneau et M. Earl Le Bellois des Premières Nations.

[12]        En ce qui a trait aux documents, M. Layne O. Godin a présenté les fiches de paie des travailleurs qui figuraient déjà dans les dossiers de l’ARC. Aucun relevé d’emploi (« RE »), aucun relevé bancaire, ni aucune feuille de temps n’ont été fournis par M. Layne O. Godin au moment de son entrevue.

[13]        À la suite de son examen, Mme St-Amour a rendu 41 décisions le 28 mars 2011 en confirmant ce qui suit :

(a)      Vingt et un travailleurs n’occupaient pas un emploi assurable auprès de M. Layne O. Godin.

(b)      Trois travailleurs n’étaient pas des pêcheurs.

(c)       Dix-sept travailleurs occupaient un emploi assurable auprès de M. Layne O. Godin, mais leurs heures et leur rémunération assurables pour leurs périodes d’emploi respectives ont dû être réexaminées.

[14]        Les 41 travailleurs ont fait appel de leur décision respective auprès de la Division des appels RPC/AE de l’ARC. Mme Brigitte Gagnon était l’agente des appels qui a traité les appels des travailleurs. L’examen des dossiers lui a pris un an et demi. Elle a préparé un questionnaire d’enquête que chaque travailleur a dû remplir. Elle s’est entretenue avec des tierces parties concernant l’industrie forestière et l’industrie de la pêche en vue d’en faire des comparaisons.

[15]        Dans le cas des travailleurs en activité durant la saison de pêche au crabe, Mme Gagnon a conclu que les salaires versés étaient raisonnables, mais que les heures de travail étaient gonflées. Dans cette industrie, les personnes travaillent en moyenne 55 heures par semaine et effectuent plus d’heures au début de la saison et moins d’heures à la fin. Aucun travailleur ne travaille 12 heures par jour, sept jours par semaine durant toute la saison, de la mi-août à la mi-octobre.

[16]        Dans le cas des travailleurs affectés à la coupe du bois, Mme Gagnon a constaté que même si un permis était requis pour couper du bois sur les terres privées et publiques, ces travailleurs n’avaient obtenu aucun permis. En outre, aucun dossier sur les ventes de bois en 2007, 2008 et 2009 n’a été déposé en preuve, et le propriétaire de la ferme privée où le bois aurait été coupé a déclaré à Mme Gagnon qu’aucune coupe de bois commerciale n’avait lieu sur sa ferme, sauf pour sa consommation personnelle.

La thèse de M. Layne O. Godin

[17]        L’appel de M. Layne O. Godin s’applique à l’ensemble des 41 travailleurs, même si seuls cinq d’entre eux ont officiellement interjeté appel devant la Cour.

[18]        M. Layne O. Godin a témoigné à l’audience. Il a essentiellement fourni des renseignements généraux sur ses opérations forestières et de pêche ainsi que sur le travail effectué par ses travailleurs. M. Godin a expliqué qu’il embauche deux ou trois travailleurs pendant trois semaines en avril, en prévision de la saison de pêche au homard qui commence le 30 avril et se termine le 30 juin. Le travail à effectuer avant la saison de pêche au homard consiste à vérifier, à réparer et à peindre les casiers, à les livrer aux quais, à vérifier et à réparer les filets pour la pêche au hareng et à s’assurer que les bateaux sont en bon état en vue de la saison de pêche. Un bateau sert à pêcher le hareng, alors que le plus grand bateau sert à pêcher le homard. Les équipages à bord des bateaux étaient constitués des mêmes trois personnes en 2007 et en 2008, c’est-à-dire M. Layne O. Godin lui-même, Tommy Carrier et Nicholas Slugger. En 2009, Nicholas Slugger a été remplacé par Patrick Lévesque.

[19]        En ce qui concerne la preuve documentaire, M. Godin a présenté les documents suivants :

         l’immatriculation de ses trois bateaux utilisés pour pêcher le homard et le hareng;

         les factures pour la livraison des appâts à la poissonnerie Arseneau, qui montrent qu’il était en activité durant le mois d’avril de chaque année;

         les rapports d’inspection des camions indiquant qu’il possédait six ou sept camions en 2007;

         une carte montrant le lieu où il a acheté du crabe;

         les reçus de la poissonnerie Arseneau montrant les déplacements effectués par Lucien Carrier;

         l’achat et la vente de homard par Jacques Doucet;

         les feuilles de temps préparées par Tracy Esliger;

         les paiements à l’endroit des achats de homard pour trois ans;

         les relevés T4 préparés par Tracy Esliger et remis aux pêcheurs de crabe;

         les reçus concernant le bois livré à Bathurst en 2010, mais coupé en 2009;

         les reçus de la poissonnerie Arseneau montrant qu’il était encore en activité durant le mois de juillet de chaque année;

[20]        Chaque avril, M. Layne O. Godin achète des appâts pour la pêche au hareng auprès de la Coopérative de Lamèque, puis il les livre aux pêcheurs et à la poissonnerie Arseneau. M. Godin prépare les factures relatives à la vente des appâts avant leur livraison. La vente des appâts est une transaction au comptant. Dans le cas des fournisseurs de crabes, le coût des appâts qui leur sont livrés est déduit de la vente de crabes à M. Layne O. Godin.

[21]        M. Layne O. Godin a expliqué que les feuilles de temps ont été préparées par Tracy Esliger, mais qu’il a lui-même effectué un suivi des heures de travail faites par tous les travailleurs. Les travailleurs devaient se présenter à son domicile au début et à la fin de chaque journée de travail, à l’exception des ouvriers forestiers qui se rendaient directement sur les terres agricoles, étant donné qu’ils étaient payés en fonction de la production. M. Godin a déclaré qu’il fournissait alors les renseignements à Tracy Esliger afin qu’elle prépare les feuilles de temps.

[22]        Tous les travailleurs étaient payés en argent comptant à la fin de leur quart, les vendredis, au domicile de M. Layne O. Godin, pour le travail effectué la semaine précédente.

[23]        Pendant la saison de pêche au homard, M. Layne O. Godin achète également du homard auprès des pêcheurs, sur les quais, et les vend aux particuliers sur les quais et aux poissonneries dans la région. Toutes les transactions concernant le homard se font en argent comptant. M. Layne O. Godin a déclaré qu’il réalise un profit de 1,50 à 2 dollars pour une livre de homard. M. Jacques Doucet, l’un des appelants, a principalement participé à l’achat et à la vente de homard, pour le compte de M. Layne O. Godin qui lui avançait l’argent afin qu’il puisse payer les homards. Pendant la saison de pêche au homard, M. Layne O. Godin emploie généralement trois travailleurs à bord du bateau et trois travailleurs sur la terre ferme.

[24]        M. Layne O. Godin a expliqué que la saison de pêche au crabe commence le premier lundi du mois d’août et se termine à la fin du mois d’octobre et que l’activité est plus importante au début de la saison. À la fin du mois de juillet, les chauffeurs de camion se rendent à la Coopérative de Lamèque afin d’y ramasser les appâts qui sont ensuite livrés aux pêcheurs. Le montant facturé pour la livraison d’appâts aux fournisseurs de crabes est ensuite déduit de la vente de crabes à M. Layne O. Godin. Le paiement des appâts se fait en argent comptant. Pendant la saison de pêche au crabe, M. Layne O. Godin achète du crabe auprès de différents pêcheurs et le livre à la Coopérative de Lamèque et aux poissonneries, comme la poissonnerie Arseneau. En raison des quotas de crabe, un contrôleur désigné doit être présent lorsque les crabes sont déchargés des bateaux de pêche. Il n’y a qu’un seul contrôleur pour la zone de pêche no 23 et cela explique pourquoi les chauffeurs de camion doivent souvent attendre sur les quais. Les heures de travail normales des travailleurs pendant la saison de pêche au crabe sont de 7 h ou 8 h à 20 h. Leur travail consiste essentiellement à charger le crabe dans les camions, à laver le crabe et les camions ainsi qu’à décharger le crabe des camions s’il est impossible de le livrer immédiatement. Les livraisons ont généralement lieu à partir de 18 h, jusqu’à minuit. Pendant la saison de pêche au crabe, M. Layne O. Godin employait huit à dix travailleurs à temps plein et sept ou huit travailleurs à temps partiel.

[25]        M. Layne O. Godin a expliqué que les activités de coupe du bois ont eu lieu dans une ferme privée, du 2 août au 10 octobre 2009, uniquement. En 2007 et 2008, les coupes ont été réalisées par des Autochtones. Les travailleurs s’occupaient ensuite de l’écorçage du bois et de son transport à Bathurst, où il était vendu. En 2007, M. Layne O. Godin n’avait que deux travailleurs qui participaient à cette activité, alors qu’en 2008, il a embauché deux travailleurs supplémentaires. Selon M. Layne O. Godin, le revenu brut généré par les activités de coupe du bois s’élevait à environ 50 000 dollars en 2009, à 48 000 à 49 000 dollars en 2008 et à 45 000 dollars en 2007.

Témoignage de l’intervenante et des autres appelants

[26]        Mme Christine Carrier, l’intervenante dans l’appel de M. Layne O. Godin, a témoigné à l’audience. Elle a déclaré que sa propre demande de prestations d’assurance-emploi avait été rejetée. Elle a travaillé pour M. Layne O. Godin pendant cinq semaines, à partir de la première semaine d’août 2009. Elle a offert des services de nettoyage, surtout au domicile de M. Layne O. Godin, pendant quelques heures, principalement en soirée. Alors qu’elle travaillait pour M. Godin, elle travaillait aussi au restaurant Denny’s, de 6 h à 14 h. Elle habitait à Belle Dune, qui se trouve à environ 40 minutes de route du domicile de M. Godin. À l’audience, elle a déclaré qu’elle consignait ses heures de travail dans un calendrier, qu’elle recevait ses fiches de paie préparées par M. Godin à la fin de la semaine et qu’elle était toujours payée en argent comptant les samedis par M. Godin. Elle a affirmé que lorsqu’elle travaillait au domicile de M. Godin, elle ne voyait personne. Elle n’a pas été en mesure de fournir le nom d’une personne qu’elle a peut-être vue sur la propriété de M. Godin, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.

[27]        Mme Carrier a été interrogée à deux reprises : la première fois par Hélène Lévesque et la deuxième fois, par Lucie St. Amour. Elle a également été invitée à répondre à deux questionnaires. Il existe de nombreuses contradictions entre son témoignage à la Cour et ses réponses aux questionnaires concernant la façon dont elle consignait ses heures de travail, le travail effectué pour M. Godin et l’emplacement exact où elle accomplissait son travail. En résumé, le témoin n’était pas crédible.

Steven Esliger

[28]        M. Esliger a travaillé pour M. Layne O. Godin durant la saison de pêche au crabe du 10 août au 13 octobre 2007 et celle du 15 août au 18 octobre 2008, et durant la saison de pêche au homard du 15 mai au 27 juin 2009. Son appel ne se rapporte qu’aux années 2007 et 2008, car l’ARC a réduit ses heures et son salaire assurables pour ces deux années. En 2009, l’ARC a augmenté ses heures et son salaire assurables.

[29]        Son travail durant la saison de pêche au crabe consistait à décharger le crabe des bateaux des pêcheurs, à le peser et à le charger dans les camions. Il a déclaré que ces activités nécessitaient cinq à six travailleurs sur les quais. M. Godin avait sa propre bascule, mais n’avait pas de grue. Durant les saisons de pêche au crabe en 2007 et 2008, il a allégué qu’il travaillait sept jours par semaine, 12 heures par jour. Il a été payé 10 dollars par heure en 2007 et 12 dollars par heure en 2008.

[30]        Il a soutenu qu’il consignait ses heures de travail dans un livre, mais il n’a pas déposé de document afin de prouver ce fait. Aucun pêcheur n’a été assigné à comparaître pour confirmer que le crabe était chargé sept jours par semaine durant la saison de pêche au crabe.

Lucien Carrier

[31]        M. Lucien Carrier était un chauffeur de camion qui a travaillé pour M. Layne O. Godin durant les saisons de pêche au crabe de 2007, 2008 et 2009. Sa journée de travail commençait habituellement à midi, au domicile de M. Layne O. Godin, où il prenait un camion (généralement le camion de huit tonnes). Sa première tâche consistait à se rendre à la poissonnerie Arseneau pour y ramasser le crabe et à retourner au domicile de M. Godin où le crabe était déchargé. M. Carrier revenait chez lui entre 15 h et 16 h pour se reposer et souper, puis il retournait au domicile de M. Godin pour livrer le reste du crabe à la Coopérative de Lamèque, où il était déchargé par les employés de la Coopérative à l’aide de leur propre équipement. Le camion était ensuite chargé d’appâts et de glace. M. Carrier retournait au domicile de M. Godin tard le soir. Dans son témoignage, M. Carrier a déclaré que, lors de ses déplacements à Lamèque, sa petite amie et son beau-frère l’accompagnaient souvent.

[32]        Au cours du contre-interrogatoire, M. Carrier a affirmé qu’il ne se rendait pas à la Coopérative de Lamèque tous les jours. Parfois, il n’avait pas besoin d’aller à la Coopérative de Lamèque, car aucune transaction concernant le crabe n’avait lieu ou parce que le mauvais temps empêchait les pêcheurs de partir en mer. Ces jours-là, il travaillait un nombre d’heures réduit au domicile de M. Godin. Il a également fait remarquer que vers la fin de la saison, les prises de crabe sont généralement moins importantes, ce qui réduit le nombre de voyages à faire à Lamèque.

Jacques Doucet

[33]        M. Jacques Doucet a travaillé pour M. Layne O. Godin pendant les saisons de pêche au homard de 2007, 2008 et 2009, de la mi-avril au début du mois de juillet. Son travail consistait à se rendre aux ports pour y acheter du homard directement auprès des pêcheurs. Étant donné qu’il fallait payer le homard en argent comptant, M. Godin lui avançait une somme d’environ 5 000 dollars.

[34]        M. Doucet a affirmé qu’il travaillait seul et que sa journée de travail commençait entre 6 h et 8 h au domicile de M. Godin. Il prenait un camion et M. Godin lui indiquait à quels endroits il devait se rendre. Il devait être sur les quais entre 11 h 30 et 16 h 35. Les quais se trouvaient à Jack River, à Petit Rocher et à Pointe Verte. Il a déclaré qu’il travaillait sept jours par semaine et que pendant la saison de pêche au homard, il ne perdait que cinq à six jours en raison du mauvais temps.

[35]        M. Doucet a soutenu qu’il était le seul propriétaire d’une poissonnerie située à proximité de son domicile et que pendant la saison de pêche au homard, il embauchait deux ou trois employés à temps plein. Il a confirmé qu’il ne vendait jamais dans sa propre poissonnerie le homard qu’il achetait pour M. Godin.

Wayde Godin

[36]        M. Wayde Godin, le frère de M. Layne O. Godin, a été embauché pour les saisons de pêche au crabe de 2007, 2008 et 2009. Sa tâche principale consistait à s’occuper de l’entretien des véhicules et à laver les casiers à crabes. Son horaire de travail au domicile de M. Layne O. Godin était de 8 h à 20 h. Il était toujours présent sur le site, sauf lorsqu’il devait acheter des pièces pour les camions.

Kelly Godin

[37]        M. Kelly Godin n’a aucun lien de parenté avec M. Layne O. Godin. Du 2 août 2009 au 10 octobre 2009, il a travaillé pour M. Layne O. Godin en coupant du bois sur une ferme privée située à environ dix minutes de route de son domicile. Il a beaucoup d’expérience et sait comment manier une scie à chaîne. Son horaire de travail était de 5 h à 20 h ou 21 h, sept jours par semaine. Il travaillait avec deux autres travailleurs de M. Layne O. Godin : Rocky et Clayton Hickey.

Analyse

[38]        Les dispositions juridiques sur lesquelles le ministre s’est fondé en prenant ses décisions se trouvent au paragraphe 6(1) du Régime de pension du Canada, aux alinéas 5(1)a), 5(2)i) et au paragraphe 5(3) de la Loi, à l’article 9.1 ou au paragraphe 10(3) du RAE, au paragraphe 2(1) du RRAPC, aux articles 1 et 2 du Règlement (pêche) ainsi qu’aux alinéas 251(1)a) et c) et à l’alinéa 251(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elles se lisent comme suit :

6 (1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants :

a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

a) l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière.

Restriction

(2) N’est pas un emploi assurable :

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

Personnes liées

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

Heures d’emploi assurable – méthodes d’établissement

9.1 Lorsque la rémunération d’une personne est versée sur une base horaire, la personne est considérée comme ayant exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures qu’elle a effectivement travaillées et pour lesquelles elle a été rétribuée.

10(3) Lorsque le nombre d’heures convenu par l’employeur et le travailleur ou le groupe de travailleurs conformément au paragraphe (2) n’est pas raisonnable ou qu’ils ne parviennent pas à une entente, chaque travailleur est réputé avoir travaillé le nombre d’heures d’emploi assurable établi par le ministre du Revenu national d’après l’examen des conditions d’emploi et la comparaison avec le nombre d’heures de travail normalement accomplies par les travailleurs s’acquittant de tâches ou de fonctions analogues dans des professions ou des secteurs d’activité similaires.

Rémunération provenant d’un emploi assurable

2(1) Pour l’application de la définition de rémunération assurable au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l’application du présent règlement, le total de la rémunération d’un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l’ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l’assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l’employeur à l’égard de cet emploi;

b) le montant de tout pourboire que l’assuré doit déclarer à l’employeur aux termes de la législation provinciale.

Définitions et interprétation

1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur l’assurance-emploi (Act)

acheteur

acheteur Personne qui achète une prise en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l’utiliser comme aliment, pâture ou appât. (buyer)

prise

prise Produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d’eau qui est pêché ou récolté par un équipage, y compris le poisson frais ou traité, la mousse d’Irlande, le varech et les baleines, mais non les écailles de poissons ni les phoques.

a) soit la partie de celle-ci livrée à un acheteur;

b) soit les prises ou parties de prises livrées ensemble au même acheteur. (catch)

équipage

équipage Groupe de pêcheurs qui font habituellement des prises ensemble ou qui ont fait ensemble une prise donnée. Dans le cas d’un pêcheur qui travaille seul, équipage et membre de l’équipage s’entendent de ce seul pêcheur. (crew)

poisson traité

poisson traité Poisson et produits du poisson suivants :

a) le poisson de fond salé, le hareng saur, le maquereau saumuré, le turbot saumuré, le hareng saumuré, le gaspareau saumuré ou salé, la truite saumurée et autres produits du poisson saumurés;

b) l’huile de morue et les foies de morue. (cured fish)

employeur

employeur Personne considérée comme l’employeur d’un pêcheur aux termes de l’article 3. (employer)

pêcheur

pêcheur Travailleur indépendant se livrant à la pêche, y compris toute personne qui, n’étant pas liée par un contrat de louage de services ni ne faisant la pêche pour son divertissement personnel ou celui d’une autre personne, se livre à l’une des activités suivantes :

a) la réalisation d’une prise;

b) les travaux se rapportant à la réalisation ou à la manutention d’une prise, qu’il s’agisse de charger, décharger, transporter ou traiter la prise de l’équipage dont elle est membre, ou de préparer, réparer, désarmer ou remiser le bateau de pêche ou les engins de pêche utilisés par cet équipage pour faire ou manutentionner la prise, dans les cas où elle participe également à la réalisation de la prise;

c) la construction d’un bateau de pêche qu’elle-même ou l’équipage dont elle est membre utilisera pour faire une prise. (fisher)

engins de pêche

engins de pêche Équipement spécialisé, sauf les outils à main et les vêtements, utilisé exclusivement par l’équipage pour faire une prise. (fishing gear)

poisson frais

poisson frais Poisson qui n’est pas du poisson traité. (fresh fish)

prestataire de la première catégorie

prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

salaire minimum

salaire minimum À l’égard de la rémunération du pêcheur provenant de la prise de l’équipage, salaire minimum de la province où réside le pêcheur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la prise est vendue. (minimum wage)

prestataire de la deuxième catégorie

prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

(2) L’employeur qui se livre à des travaux se rapportant à une prise qui sont généralement exécutés sur la terre ferme n’est pas considéré comme membre de l’équipage ayant réalisé la prise.

Dispositions générales

2 Tout pêcheur est considéré comme un assuré et, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la Loi et ses règlements s’appliquent au pêcheur, avec les adaptations nécessaires.

Lien de dépendance

251. (1) Pour l’application de la présente loi,

a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

...

c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

Définition des « personnes liées »

(2) Pour l’application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

a) des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;

[39]        Ma première observation est que les travailleurs et M. Layne O. Godin ont eu plusieurs fois l’occasion de fournir à RHDCC et à l’ARC les documents permettant de corroborer le travail qu’ils accomplissaient ainsi que des explications permettant de corroborer le fait que sept des dix travailleurs travaillaient 12 heures par jour, sept jours par semaine pendant les saisons de pêche au homard et au crabe, malgré les fluctuations des conditions météorologiques et la diminution des stocks de ressources à la fin des saisons de pêche.

[40]        En ce qui concerne les éléments de preuve avancés par les différents appelants, il existait de nombreuses incohérences dans les déclarations faites par les travailleurs et M. Layne O. Godin auprès des divers inspecteurs et agents de RHDCC et de l’ARC. Il existait aussi des incohérences parmi ces personnes.

[41]        Les éléments de preuve fournis par M. Layne O. Godin consistaient principalement en des documents préparés par des personnes qui ne sont pas venues témoigner en Cour et, par conséquent, elles n’ont pu être contre-interrogées pour authentifier les documents. Par exemple, M. Godin a déclaré que les fiches de paie et les feuilles de temps des travailleurs étaient préparées par Tracy Esliger. Cette dernière n’est pas venue témoigner en Cour pour confirmer qu’elle préparait les fiches de paie, les feuilles de temps et les relevés T-4 et pour décrire la procédure suivie pour recueillir l’information à cette fin. Nous ne savons pas non plus qui a préparé les factures provenant de la poissonnerie Arseneau, et les personnes en question n’ont pu être contre-interrogées pour confirmer l’exactitude des factures ou les circonstances réelles qui ont conduit à l’achat de poisson, de crabe et de homard en 2007, 2008 et 2009.

[42]        À bien des égards, le témoignage de M. Layne O. Godin était inexact. Par exemple, il a affirmé que, pendant la saison de pêche au crabe, il a employé sept à huit travailleurs sur la terre ferme, mais lorsqu’on lui a demandé d’indiquer les noms de ces travailleurs pour l’année 2007, il n’a pas été en mesure de le faire.

[43]        Un autre exemple de preuve contradictoire fournie par M. Layne O. Godin concernait les chauffeurs de camions de huit tonnes. Il a affirmé que Jacques Doucet, Lucien Carrier et Wayde Godin conduisaient un camion de huit tonnes pour effectuer les livraisons à la Coopérative de Lamèque. Pendant le contre-interrogatoire de M. Lucien Carrier, ce dernier a expliqué qu’un permis de conduire de classe 2 était requis pour conduire le camion de huit tonnes. Lorsqu’on lui a demandé de présenter son permis, il a admis qu’il ne détenait pas un permis de conduire de classe 2. Enfin, M. Wayde Godin a affirmé que ses tâches consistaient principalement à nettoyer les caisses et à effectuer l’entretien des camions. Il n’a jamais déclaré avoir conduit un camion de huit tonnes.

[44]        M. Layne O. Godin a également affirmé que Christine Carrier avait été embauchée à temps partiel pour nettoyer les caisses et les camions. Cependant, Mme Carrier a indiqué dans les questionnaires que sa principale responsabilité était d’effectuer des travaux ménagers. Elle n’a pas non plus été en mesure de nommer les travailleurs qui auraient nettoyé les caisses et les camions avec elle, étant donné que les éléments de preuve démontrent que sept ou huit travailleurs nettoyaient les caisses et les camions à un moment donné. Curieusement, elle a également déclaré ne jamais avoir vu d’autres travailleurs sur la propriété de M. Godin lorsqu’elle s’y trouvait.

[45]        M. Layne O. Godin a affirmé que ses travailleurs travaillaient du dimanche au samedi et qu’ils étaient payés le vendredi suivant. Ils devaient tous signer une fiche de paie, et leur salaire était versé en argent comptant. Ils recevaient leur salaire en personne, tous les vendredis, à la fin de leur quart de travail, entre 18 h et 22 h. Les éléments de preuve fournis par Christine Carrier contredisaient les éléments de preuve de M. Godin à bien des égards. Par exemple, elle a affirmé que M. Godin préparait les fiches de paie des travailleurs et qu’elle était payée les samedis. Dans les questionnaires qu’elle a fournis à RHDCC et à l’ARC entre février 2010 et février 2012, elle a déclaré qu’elle encaissait ses chèques de paie à la banque ou que parfois, M. Layne O. Godin les encaissait pour elle.

[46]        Le témoignage de Stephen Esliger à l’audience contredisait également les réponses qu’elle a données durant les entrevues menées par RHDCC et l’ARC en février et en novembre 2010. Il a déclaré avoir travaillé sept jours par semaine, 12 heures par jour, ce qui est en contradiction avec ses fiches de paie et les feuilles de temps présentées en son nom. Au cours du procès, il a indiqué que M. Layne O. Godin préparait les fiches de paie devant lui, ce qui est en contradiction directe avec le témoignage de M. Godin selon lequel les fiches de paie étaient préparées par Tracy Esliger. De plus, à l’audience, Stephen Esliger a déclaré qu’il recevait son salaire en argent comptant, alors qu’il a indiqué aux enquêteurs de la Direction de l’intégrité qu’il était payé par chèque et qu’il donnait ses chèques à sa mère qui s’occupait de ses opérations bancaires.

[47]        M. Lucien Carrier a affirmé dans son témoignage qu’il ne consignait pas ses heures de travail et qu’il ignorait que les heures inscrites sur ses fiches de paie ne correspondaient pas à celles figurant dans les relevés d’emploi qui lui ont été remis en 2007, 2008 et 2009. Chacun de ces relevés d’emploi affichait des heures gonflées comparativement aux fiches de paie. M. Carrier n’a pas pu nommer les autres travailleurs présents au domicile de M. Layne O. Godin alors qu’il s’y rendait à midi pour prendre le camion et qu’il y retournait vers 17 h pour se rendre à la Coopérative de Lamèque, bien que la plupart des travailleurs aient déclaré travailler 12 heures par jour, à partir de 8 h, sept jours par semaine. Il a également déclaré dans son témoignage que, même lorsqu’il n’était pas nécessaire de se rendre à Lamèque, du fait qu’il ventait trop fort pour pêcher du crabe, il travaillait un nombre réduit d’heures au domicile de M. Layne O. Godin.

[48]        M. Jacques Doucet a affirmé qu’il achetait du homard pour M. Layne O. Godin sept jours par semaine, 12 heures par jour. M. Doucet a confirmé dans son témoignage qu’il vendait du homard à partir de sa propre poissonnerie. M. Layne O. Godin a présenté comme éléments de preuve documentaire plusieurs documents, en particulier des reçus de caisse des poissonneries Labillois Lobster et Arseneau. Personne, que ce soit Mme Labillois ou un employé de la poissonnerie Arseneau, n’a été appelé à témoigner pour authentifier ces reçus de caisse. De plus, les reçus de caisse n’ont pas favorisé l’appel de M. Doucet, étant donné qu’ils étaient tous adressés à M. Doucet personnellement ou à la poissonnerie Doucet et non à M. Layne O. Godin.

[49]        M. Wayde Godin a témoigné qu’il lavait les casiers à crabes et les camions et qu’il effectuait des opérations d’entretien sur les camions sur la propriété de M. Layne O. Godin. Il a affirmé avoir travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine, mais aucun autre travailleur travaillant 12 heures par jour, sept jours par semaine n’a indiqué l’avoir vu au domicile de M. Godin ou ne l’a identifié comme étant l’un des travailleurs.

[50]        M. Kelly Godin a déclaré avoir travaillé 13 à 15 heures par jour, sept jours par semaine, à couper du bois sur une propriété de 4 acres de largeur et de 50 à 100 acres de profondeur. Il n’a jamais indiqué que les parcelles de cette propriété étaient destinées à être défrichées et il n’a jamais expliqué comment les arbres étaient marqués pour la coupe. Il n’existe pas d’élément de preuve convaincant ou crédible selon lequel M. Kelly Godin coupait du bois pendant les années 2007, 2008 et 2009 ou selon lequel du bois était vendu au cours de ces années. Même si certaines factures provenant des usines et datant de 2010 ont été présentées, il s’agit purement et simplement de documents de complaisance, du fait que personne n’a été appelé à témoigner au nom de ces usines afin de confirmer qu’elles achetaient du bois auprès de M. Godin pendant la période d’appel.

[51]        Les travailleurs ne sont pas tous des témoins crédibles. Ils ont tous indiqué ne pas détenir de compte bancaire. Or, lors du contre-interrogatoire, ils ont admis qu’ils touchaient des prestations d’assurance-emploi et qu’ils avaient besoin d’un compte bancaire pour encaisser leurs chèques. Personne n’a donné des réponses cohérentes, que ce soit à RHDCC ou à l’ARC, au cours des diverses étapes du processus, ou finalement, à notre Cour. Aucun élément de preuve supplémentaire n’a été soumis durant ce procès par rapport aux éléments de preuve qui ont déjà été présentés à chacune des étapes du processus d’examen, notamment en ce qui concerne l’établissement des heures et du salaire assurables ou encore la question de savoir si les travailleurs étaient réellement à l’emploi de M. Layne O. Godin.

[52]        Les appels sont rejetés pour l’ensemble de ces motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 88

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2013-1998(EI), 2013-2361(EI),

2013-3079(EI), 2013-3080(CPP),

2013-1271(EI), 2013-1220(EI),

2013-1994(EI), 2013-1996(CPP)

 

INTITULÉ :

LAYNE O. GODIN, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE GODIN’S SEA PRODUCTS,

LUCIEN CARRIER, JACQUES DOUCET, STEVEN ESLIGER,

KELLY GODIN, WAYDE GODIN

et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Miramichi (Nouveau-Brunswick)

DATES DE L’AUDIENCE :

12, 13 et 14 mai 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 15 avril 2016

COMPARUTIONS :

Pour les appelants :

Les appelants eux-mêmes

Avocate de l’intimé :

Me Catherine M.G. McIntyre

Pour l’intervenante :

L’intervenante elle-même

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelant :

Nom :

 

Cabinet :

 

Pour l’intimé :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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