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Dossier : 2014-3217(IT)I

ENTRE :

ANA MARIA CHIASSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Appel entendu le 6 octobre 2015 à Montréal (Québec)

Devant : L’honorable juge Réal Favreau

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Mario Zuliani

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté le 16 mars 2006 à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2002 est rejeté, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau

 


Référence : 2016 CCI 95

Date : 20160421

Dossier : 2014-3217(IT)I

ENTRE :

ANA MARIA CHIASSON,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Favreau

[1]             Il s’agit d’un appel visant une nouvelle cotisation imposée par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée (la « Loi »), en date du 16 mars 2006, concernant la déclaration de revenus de l’appelante pour l’année d’imposition 2002.

[2]             Dans le cadre de la nouvelle cotisation datée du 16 mars 2006, le ministre a inclus 117 000 $ du revenu de l’appelante découlant de l’utilisation de fonds de son régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») pour acheter des actions de Landmark Capital Partners Ltd. (« Landmark »), un placement non admissible en vertu de la Loi.

[3]             Pour déterminer l’obligation fiscale de l’appelante pour l’année d’imposition 2002, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

L’achat d’actions

a)        Le 28 août 2001, l’appelante a conclu une entente avec Landmark Capital Partners Ltd. (« Landmark ») en vue d’acquérir 150 000 actions de classe B sans droit de vote à 1 $ l’action, à un prix d’achat total de 150 000 $.

b)        L’appelante a ensuite ouvert un compte de REER autogéré à la succursale de Yorkton Securities à Kelowna, en Colombie-Britannique; puis, le 27 novembre 2001, elle a transféré 117 139 $ de son compte de REER existant à son compte de REER à Yorkton Securities.

c)        Le 3 janvier 2002, l’appelante a demandé à Yorkton Securities d’acheter 117 000 actions de Landmark à 1 $ l’action, à un prix d’achat total de 117 000 $, pour son compte de REER.

d)       Le 4 janvier 2002, Landmark a inscrit 117 000 actions de classe B sans droit de vote au REER de l’appelante.

Landmark

e)        La société Landmark a été constituée en société en Alberta le 1er mars 2001.

f)         Le 1er mars 2001, Landmark a émis 1 000 actions de classe A avec droit de vote à 1 $ l’action – 500 à Robert Keenan et 500 à William Adams, les seuls administrateurs et dirigeants de Landmark.

g)        Entre le 7 mars 2001 et le 4 septembre 2002, Landmark a émis 5 211 547 actions de classe B sans droit de vote à 1 $ l’action.

h)        Plus de 90 % des actions de classe B ont été versées dans des fonds de REER et des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

i)          Landmark a soi-disant utilisé 80 % du produit net de la vente d’actions de classe B pour acheter 51 % des actions avec droit de vote de Landmark Capital Inc., une société constituée en personne morale à la Barbade (« Landmark Barbados »)

j)          Landmark a soi-disant acheté ces actions de Swiss Imperial Trust Co., une société constituée en personne morale en Suisse et appartenant à Nelson Bayford.

k)        Le 31 décembre 2001, Landmark a consigné un investissement de 3 641 515 $ dans Landmark Barbados.

l)          Entre mars et décembre 2001, Landmark a transféré 3 641 999,99 $ comme suit :

i)        2 millions de dollars à Brodie Morrice, Barrister & Solicitor;

ii)      191 999,99 $ à Omnicorp;

iii)    475 000 $ à Yorkton Securities;

iv)    300 000 $ à Charismatic Industries Inc., une société appartenant également à Robert Keenan et à William Adams;

v)      300 000 $ à Gary Moore, avocat, en fiducie;

vi)    375 000 $ à Landmark Barbados.

m)      Le soi-disant investissement dans Landmark Barbados représentait plus de 90 % des actifs de Landmark au 31 décembre 2001 et au 15 janvier 2002.

n)        En août et septembre 2002, Landmark a transféré 485 023 $ à Gary Moore, avocat, en fiducie, soi-disant pour acheter d’autres actions dans Landmark Barbados.

o)        Landmark a soi-disant procédé au rachat de ses actions dans Landmark Barbados pour la somme de 130 856 $ en septembre 2002.

p)        Le 31 décembre 2002, Landmark a déprécié de 3 395 680 $ la valeur de son investissement dans Landmark Barbados.

q)        Le 31 décembre 2002, Landmark a déclaré détenir 963 866 $ dans des placements à long terme.

r)         En 2001 ou en 2002, Landmark ne comptait aucun employé.

s)         Ses seules activités en 2001 étaient soi-disant l’acquisition d’actions de Landmark Barbados et l’acquisition de titres négociables à hauteur de 200 000 $ par l’intermédiaire de Yorkton Securities.

t)         En 2002, les seules activités de Landmark auraient été l’acquisition et la disposition d’actions de Landmark Barbados et l’acquisition d’autres placements à long terme.

Landmark Barbados

u)        Landmark Barbados a été constituée en société à la Barbade le 6 juillet 2001.

v)        Robert Keenan et William Adams sont les administrateurs de Landmark Barbados.

w)      Landmark Barbados a obtenu une licence de société commerciale internationale du gouvernement de la Barbade le 21 août 2001.

x)        Swiss Imperial Trust Co. détenait soi-disant la totalité des actions avec droit de vote de Landmark Barbados, les ayant soi-disant acquises pour la somme de 250 000 $ US ou le montant minimal de capital requis en vertu de la loi de la Barbade.

y)        Landmark aurait soi-disant convenu d’acquérir 51 % des actions de Landmark Barbados de Swiss Imperial Trust Co. pour un montant équivalent à 80 % du produit net de la vente des actions de classe B de Landmark.

z)        Landmark Barbados n’exerçait aucune activité commerciale au Canada ou ailleurs dans le monde.

aa)     Landmark Barbados ne comptait aucun employé.

bb)    La licence de société commerciale internationale de Landmark Barbados a expiré à la fin de 2002.

Le stratagème de REER de Global Prosperity

cc)     Landmark était une société utilisée dans le cadre d’un arrangement conçu pour permettre le retrait libre d’impôt des fonds d’un REER (« stratagème de REER »).

dd)   Le stratagème de REER était un arrangement dont la promotion était faite par l’Institute of Global Prosperity (« Global Prosperity ») et des sociétés connexes telles que Omnicorp Financial Group of Companies, qui appartenait intégralement ou en partie à Nelson Bayford.

ee)     Selon le stratagème de REER :

i)        en vertu d’une entente avec le promoteur, un contribuable s’engageait à acheter des actions dans une société associée au stratagème;

ii)      le prix d’achat convenu était supérieur à la juste valeur marchande des actions;

iii)    le contribuable ouvrait un REER autogéré dans une société associée au stratagème;

iv)    le contribuable convertissait la totalité ou une partie du REER existant en argent à l’intérieur du régime autogéré;

v)      le contribuable demandait à la fiducie régie par un REER d’acheter les actions;

vi)    une partie des fonds excédentaires servait à payer les promoteurs et d’autres frais, et l’autre était utilisée pour effectuer des placements à l’étranger;

vii)     le contribuable pouvait accéder aux fonds des placements à l’étranger au moyen de cartes de débit ou de crédit étrangères ou autres méthodes difficiles à retracer.

ff)      Le stratagème de REER incluait l’acquisition d’action de Landmark pour transférer des fonds à l’étranger.

gg)    Entre 2000 et 2002, Global Prosperity a présenté le stratagème de REER et autres ententes financières lors de divers événements.

[4]             L’appelante travaillait au service à la clientèle d’Air Canada. Après le décès de son conjoint, en 1991, elle a transféré le produit de son assurance-vie (environ 100 000 $) dans un régime d’épargne autogéré du Financial Concept Group. Son conseiller financier était M. Jean Piché, qui s’est joint à Assante Capital quelques années plus tard. Ses placements dans son REER étaient répartis entre des fonds équilibrés et des fonds diversifiés. Le 30 juin 1996, la valeur de son compte s’établissait à 103 023,38 $ et, le 30 avril 2000, la valeur totale de son portefeuille était de 164 865,27 $.

[5]             Mme Chiasson a confirmé que, le 28 août 2001, elle a acheté 150 000 actions de classe B de Landmark à 1 $ l’action. Elle a déclaré avoir effectué ce placement sur la recommandation de M. Sam McLeod, un analyste financier de Yorkton Securities Inc., qui se spécialisait dans les placements dans les métaux précieux, le pétrole et le gaz naturel. Elle a reconnu qu’elle n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne Landmark, et elle ne se souvenait pas si elle avait ou non consulté son conseiller en placements au sujet de ce placement risqué dans une société privée. Elle ne connaissait pas les activités auxquelles se livrait Landmark, et ni M. McLeod ni les représentants de Landmark ne lui avaient fourni d’information sur Landmark. Elle a déclaré avoir signé l’entente de souscription au bureau de Montréal de Yorkton Securities Inc.

[6]             Mme Chiasson a confirmé que, le 31 octobre 2001, elle avait soumis une demande à Yorkton Securities Inc. en vue d’établir un régime d’épargne-retraite autogéré (le « régime ») et qu’elle avait effectué un transfert direct de 150 000 $ de son REER au régime. Le transfert au montant de 117 139 $ a été effectué le 27 novembre 2001.

[7]             Lors de son témoignage, Mme Chiasson n’a pas contesté le fait que 117 000 actions de Landmark à 1 $ l’action avaient été versées à son régime, à un prix d’achat total de 117 000 $, et que les dossiers de Landmark montrent que 117 000 actions de classe B sans droit de vote ont été émises à l’appelante en vertu du certificat d’actions numéro 050 daté du 4 janvier 2002. Toutefois, elle a mentionné qu’elle n’avait jamais reçu le certificat d’actions émis par Landmark et que, au moment où elle avait effectué son placement, le 1er novembre 2001, les actions de Landmark constituaient des placements admissibles à un régime enregistré d’épargne-retraite.

[8]             Enfin, Mme Chiasson a mentionné que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») lui imposait une nouvelle cotisation sans jamais avoir examiné ou remis en question sa situation particulière. Elle n’a jamais reçu de questionnaire de la part de l’ARC et l’ARC ne lui a jamais demandé de fournir des documents pour confirmer l’admissibilité de son placement dans Landmark.

[9]             Au début de l’audience, l’avocate de l’intimée a déposé, au titre de la pièce R-1, quatre volumes du recueil de documents de l’intimée. L’avocat de l’appelante ne s’est pas objecté au dépôt de documents. Une analyse de ces nombreux documents m’a convaincu que des actions de Landmark avaient été versées dans le régime de l’appelante. Le seul point litigieux semble être la date exacte à laquelle lesdites actions ont été versées au régime.

[10]        Mme Penelope Seeley, agente d’évitement fiscal à l’ARC, a témoigné à l’audience. Elle avait préparé un énoncé de position pour étayer les propositions et les nouvelles cotisations concernant l’utilisation du REER de l’appelante pour effectuer le placement d’actions de classe B de Landmark. Ses conclusions étaient fondées sur les vérifications par l’ARC de Landmark et de Landmark Capital Inc. (ci-après « Landmark Barbados »).

[11]        Mme Seeley a expliqué que l’ARC avait établi le bilan de Landmark à compter du 15 janvier 2002 pour déterminer si la société était une « société exploitant une petite entreprise » aux fins de la Loi, à la date à laquelle le régime de Mme Chiasson avait acquis les actions de classe B, le 4 janvier 2002, et payé le prix d’achat pour ces actions. Les données nécessaires à cette fin provenaient des soldes des comptes de Landmark au 31 décembre 2001, la fin de son exercice financier, et de ses dossiers bancaires entre le 1er janvier 2001 et le 15 janvier 2002. Cet exercice a été effectué pour chacun des investisseurs qui avaient acquis des actions de classe B de Landmark (61 certificats d’actions ont été émis à plus de 50 investisseurs en contrepartie d’un total de 5 211 547 $).

[12]        Le bilan de Landmark en date du 15 janvier 2002 indique que 91 % des actifs de la société (3 641 515 $) avaient été investis dans des actions de Landmark Barbados et 5 % (200 000 $) l’avaient été dans des titres négociables. Le 15 janvier 2002, le capital-actions de Landmark était constitué de 1 000 actions de classe A et de 4 216 047 actions de classe B émises pour une contrepartie totale de 4 217 047 $. Entre le 1er janvier et le 15 janvier 2002, 117 000 actions de classe B ont été émises pour une contrepartie de 117 000 $. Les 117 000 actions de classe B ont été acquises par le régime de l’appelante.

[13]        Lors de son témoignage, Mme Seeley a fait référence à la plupart des documents contenus dans le recueil de documents de l’intimée.

[14]        Landmark avait été constituée en société le 1er mars 2001 en tant que société n’ayant pas fait appel à l’épargne publique en vertu des lois de la province de l’Alberta. À la date de constitution en société, M. Robert H. Keenan et M. William E. Adams ont reçu chacun 500 actions ordinaires de classe A avec droit de vote d’une valeur de 1 $ l’action et ont été désignés directeurs de la société. Le 1er mars 2001, M. Robert H. Keenan a été nommé président et chef de la direction, tandis que M. William Adams a été nommé vice-président et directeur financier de la société. À la date de constitution en société, Landmark a offert des actions de classe B par le biais de deux notices d’offre. L’une visait un placement privé de 7 500 000 actions de classe B sans droit de vote à 1 $ l’action, assorti d’une souscription minimale individuelle de 100 000 $. Cette notice d’offre a été incluse dans le recueil de documents de l’intimée, mais l’autre notice d’offre. Dans la notice d’offre de placement privé, les investisseurs potentiels étaient avisés que le placement dans des actions de classe B de la société devait être considéré comme un placement hautement spéculatif en raison de la nature des activités de la société, lesquelles consistaient à investir dans des actions et à acquérir des intérêts dans divers projets de coentreprise. Cette notice d’offre mentionnait également que la société en était à un stade précoce de démarrage, qu’elle n’avait jamais déclaré de revenus et qu’elle n’avait pas payé de dividendes. Il n’existait pas de marché sur lequel les actions de classe B pouvaient être vendues et on n’offrait aucune assurance qu’un tel marché serait créé. Rien dans la notice d’offre de placement privé n’indiquait que les actions de classe B étaient admissibles comme placement dans des régimes enregistrés d’épargne-retraite.

[15]        Le 14 mars 2001, l’ARC a assigné un numéro d’entreprise à Landmark, un numéro de compte pour l’impôt sur le capital des sociétés et un numéro pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, lesquels sont entrés en vigueur le 1er mars 2001. La société indiquait que sa principale activité commerciale était la consultation en matière de capital de risque.

Activités menées par Landmark en 2001 et en 2002

[16]        Au cours de 2001, Landmark a émis 4 266 047 actions de classe B à moins de 50 investisseurs pour une contrepartie totale de 4 266 047 $. Entre le 4 janvier 2002 et le 4 septembre 2002, Landmark a émis 945 500 actions de classe B à 11 investisseurs pour une contrepartie totale de 945 500 $. Plus de 91 % des actions de classe B de Landmark ont été acquises par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite.

[17]        Au 31 décembre 2001, les actifs de Landmark étaient répartis comme suit :

-         liquidités : 42 296 $;

-         placement dans Gowlings (le cabinet d’avocats de la société) : 5 000 $

-         placement dans Landmark Barbados : 3 641 514 $

-         titres négociables : 200 000 $.

[18]        Les fonds consignés comme placement dans Landmark Barbados avaient été transférés aux entités ci-après :

DATE

MONTANT

Détails du transfert

Placement dans Landmark Capital Inc. (Barbados)

Le 21 mars 2001

191 999,99 $

Transfert bancaire à Omnicorp

191 514,75 $

Le 5 juin 2001

1 000 000,00 $

Chèque numéro 0067 à Brodie Morris, Barrister Solicitor

1 000 000,00 $

Le 27 juin 2001

137 500,00 $

Yorkton Securities

137 500,00 $

Le 4 juillet 2001

137 500,00 $

Compte 5A 3519A de Yorkton Securities

137 500,00 $

Le 16 juillet 2001

500 000,00 $

Chèque 0096 à Brodie Morris

500 000,00 $

Le 27 septembre 2001

500 000,00 $

Traite bancaire à Brodie Morris

500 000,00 $

Le 3 octobre 2001

200 000,00 $

Yorkton Securities, bon de souscription spéciale KT 5A3527-A

200 000,00 $

Le 3 octobre 2001

300 000,00 $

Charismatic Industries Inc.

300 000,00 $

Le 26 novembre 2001

375 042,00 $

Fonds transférés à « Landmark Capital »

375 000,00 $

Le 14 décembre 2001

300 000,00 $

Gary Moore, avocat, convention de fiducie « SITSA »

300 000,00 $

Total

3 642 041,99 $

 

3 641 514,75 $

 

 

 

Bilan accepté

[19]        En 2001 et en 2002, Landmark n’avait pas de compte de déductions à la source avec l’ARC et ne réclamait pas de dépenses en traitements et salaires. De plus, en 2001 et 2002, Landmark ne déclarait pas de revenus provenant de la vente de produits ou de la prestation de services. Le seul revenu déclaré par Landmark était un montant de 17 107 $, en 2002, qui était le remboursement de dépenses après l’acquisition de toutes les actions de classe B par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite le 5 septembre 2002.

[20]        Les déclarations de revenus de Landmark pour les années d’imposition 2001 et 2002 ont été déposées le 13 août 2004. Landmark réclamait des frais d’exploitation totalisant 509 567 $ pour 2001 et 352 218 $ pour 2002.

[21]        L’émission d’actions de classe B et l’investissement du produit net dans Landmark Barbados étaient les seules activités de Landmark en 2001 et en 2002. Au 31 décembre 2001, les actions de Landmark Barbados représentaient 93 % de son actif. Le 15 janvier 2002, ce pourcentage avait baissé à 91 % en raison de la souscription d’actions par l’appelante et de l’acquisition par Landmark de titres négociables d’une valeur de 200 000 $.

Landmark Barbados

[22]        Landmark Capital Inc. a été constituée en société à la Barbade le 6 juillet 2001 et a obtenu une licence de société commerciale internationale le 21 août 2001. La demande de licence renferme les renseignements ci-après :

        le genre d’activités que l’entreprise envisage de mener : [traduction] « exploitation d’occasions d’investissement de capitaux dans le secteur de l’énergie ».

[23]        Les documents, datés du 9 août 2001, qui ont été fournis à la Banque Royale du Canada pour ouvrir un compte bancaire à la Barbade pour Landmark Barbados indiquent ce qui suit :

        les actionnaires de la société sont Landmark Capital Partners Ltd., Rob Keenan et Bill Adams (51 %), et Swiss Imperial Trust et Nelson Bayford (49 %);

        la nature des activités : investissement de capital de risque dans des entreprises énergétiques.

[24]        Les affidavits fournis par Robert Keenan, William Adams et Nelson Bayford à la Banque Royale du Canada pour ouvrir un compte bancaire pour Landmark Barbados indiquent que :

        Robert Keenan et William Adams étaient les directeurs de la société;

        Nelson Bayford n’était pas un directeur de la société.

[25]        La liste des agents et directeurs, remise à la Banque Royale du Canada, indique que Nelson Bayford, William Adams et Robert Keenan étaient des directeurs et agents de la société.

[26]        Les déclarations de revenus soumises par Landmark Barbados le 4 février 2005 pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2001 et 2002, indique que la société avait son siège social à la Barbade et qu’elle n’avait pas déclaré de revenus ni de dépenses d’entreprise pour ces deux années d’imposition.

[27]        Le bilan de Landmark Barbados pour la période se terminant le 31 décembre 2001 fait état de 360 000 $ en liquidités, de 15 000 $ en frais de constitution en société et de 375 000 $ en capital-actions. La feuille de travail présentée pour le compte bancaire de Landmark Barbados indique que Landmark a versé 375 000 $ à Landmark Barbados le 26 novembre 2001. Les relevés bancaires de Landmark confirment que des liquidités ont été transférées de son compte bancaire à Landmark Barbados. Les relevés bancaires de Landmark Barbados confirment que la société n’avait pas de liquidités avant le dépôt par Landmark, le 26 novembre 2001.

[28]        Selon la convention passée avec Swiss Imperial Trust S.A., Landmark devait faire l’acquisition des actions de Landmark Barbados de Swiss Imperial Trust S.A. en utilisant 80 % du produit de la vente des actions de classe B, mais l’ARC n’a pas de preuve que Swiss Imperial Trust S.A. a fait l’acquisition des actions de Landmark Barbados. L’ARC a supposé que Swiss Imperial Trust S.A. n’avait pas fait l’acquisition des actions de Landmark Barbados, car Landmark Barbados n’avait pas les liquidités pour étayer cette affirmation.

[29]        Landmark Barbados n’a jamais eu d’employés au Canada et n’a jamais eu de compte de déductions à la source avec l’ARC.

[30]        Selon l’information fournie par M. Keenan, les actions de Landmark Barbados que détenaient Swiss Imperial Trust S.A. et Landmark avaient été rachetées le 10 septembre 2002. Un relevé bancaire de Landmark fait état d’un dépôt de 130 856,39 $ le 10 septembre 2002. Le bilan de Landmark Barbados montre que le capital-actions était passé de 375 000 $, le 31 décembre 2001, à 15 000 $, le 31 décembre 2002.

[31]        La licence de société commerciale internationale de Landmark Barbados a expiré à la fin de 2002.

Cadre législatif

[32]        Le régime de l’appelante a acquis les actions de classe B de Landmark le 4 janvier 2002, et le présent appel a pour objet de déterminer si ces actions étaient admissibles comme placement dans un REER.

[33]        Le paragraphe 146(1) de la Loi définit un « placement non admissible », aux fins d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, comme « des biens acquis par la fiducie après 1971 et qui ne constituent pas un placement admissible pour cette fiducie ».

[34]        La définition de « placement admissible » à un régime enregistré d’épargne-retraite se trouve au paragraphe 146(1) de la Loi et inclut à l’alinéa a) certains des placements énumérés dans la définition des placements admissibles à l’article 204 de la Loi. La définition de « placement admissible » donnée à l’alinéa 146(1)a) se lit comme suit :

placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :

(a)      placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite »;

[35]        Les placements énumérés dans la définition de « placement admissible » à l’article 204 sont :

[...]

(a)     espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

(b)     obligations, billets, créances hypothécaires, ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;

[...]

d)    actions cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement;

[...]

f)    certificats de placement garantis délivrés par une société de fiducie constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales;

g)    contrats de placements visés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) et délivrés par une société agréée par le gouverneur en conseil dans le cadre de ce sous-alinéa;

h)    actions cotées à une bourse de valeurs d’un pays étranger visée par règlement;

[...]

[36]        En outre, l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi inclut « tout autre placement qui peut être prévu par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances ».

[37]        L’alinéa 4900(6)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») prévoit que le « capital-actions d’une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1) [...] » est un bien qui est un placement admissible aux fins de l’alinéa d) de la définition d’un « placement admissible » donnée au paragraphe 146(1) de la Loi.

[38]        Selon l’alinéa 5100(1)a) du Règlement, une « société admissible » est, à tout moment :

(a)      une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité des biens sont, à ce moment :

i)       soit des biens utilisés dans le cadre d’une entreprise admissible exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle,

ii)      soit des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés admissibles qui lui sont liées ou des titres de créance émis par de telles sociétés,

(iii)        soit des biens et des actions visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

[...]

[39]        Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que l’expression « société canadienne imposable » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 89(1) de la Loi. Le paragraphe 89(1) définit en ces termes une « société canadienne imposable » :

société canadienne imposable Société qui, au moment où l’expression est pertinente :

(a)     d’une part, était une société canadienne;

(b)     d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.

[40]        Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que l’expression « société canadienne imposable » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 89(1) de la Loi. Le paragraphe 89(1) définit en ces termes une « société canadienne » :

société canadienne À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :

(a)     soit a été constituée au Canada;

(b)     soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.

[...]

[41]        La définition de l’expression « société admissible » donnée au paragraphe 5100(1) du Règlement réfère à une société canadienne imposable « dont la totalité ou la presque totalité des biens sont », ce qui signifie que 90 % ou plus des biens :

(i)           sont soit des biens utilisés dans le cadre d’une entreprise admissible exploitée activement par elle ou par une société qu’elle contrôle;

(ii)        soit des actions ou des titres de sociétés admissibles liées à cette société donnée;

(iii)      soit un ensemble de ces biens.

[42]        La définition de l’expression « entreprise admissible exploitée activement » se trouve au paragraphe 5100(1) du Règlement et se lit comme suit :

entreprise admissible exploitée activement Entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque, à l’exclusion :

(a)     d’une entreprise (sauf une entreprise de louage de biens qui ne sont pas des biens immeubles) dont l’objet principal est de tirer un revenu de biens (y compris les intérêts, dividendes, loyers et redevances);

(b)     d’une entreprise qui consiste à tirer des gains de la disposition de biens, sauf les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise);

par ailleurs, pour l’application de la présente définition, une entreprise exploitée principalement au Canada par une société à une date quelconque comprend une entreprise exploitée par la société, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(c)      si, à cette date, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la société et des sociétés liées à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise sont employés au Canada;

(d)     si, à cette date, il est raisonnable d’attribuer à des services rendus au Canada au moins 50 pour cent des traitements et salaires versés aux employés de la société et de chaque société liée à celle-ci qui occupent un emploi en rapport avec l’entreprise.

[43]        Outre l’alinéa 4900(6)a) du Règlement, l’alinéa 4900(12)a) du Règlement prévoit, aux fins de l’alinéa d) de la définition donnée au paragraphe 146(1) de la Loi, qu’un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien était :

(a)      une action du capital-actions d’une société, sauf une société coopérative, qui, au moment où la fiducie l’acquiert ou à la fin de la dernière année d’imposition de la société terminée avant ce moment, serait une société exploitant une petite entreprise si le passage de la définition de société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) de la Loi [...] était remplacé par le passage « une société canadienne (sauf une société alors contrôlée, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par au moins une personne non résidente) » [...]

[44]        La définition de « société exploitant une petite entreprise » donnée au paragraphe 248(1) de la Loi se lit comme suit :

société exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

(a)     soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

(b)     soit constitués d’actions du capital-actions ou de dettes d’une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

(c)      soit visés aux alinéas a) et b).

Pour l’application de l’alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

[...]

[45]        La notion d’« entreprise admissible exploitée activement » est définie au paragraphe 248(1) de la Loi comme suit :

entreprise exploitée activement Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels.

[46]        Le paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que l’expression « entreprise de placement déterminée » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 125(7) de la Loi, qui est rédigé comme suit :

entreprise de placement déterminée Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise déterminée si, selon le cas :

(a)     la société emploie dans l’entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l’année;

(b)     une autre société associée à la société lui fournit au cours de l’année, dans le cadre de l’exploitation active d’une entreprise, des services de gestion ou d’administration, des services financiers, des services d’entretien ou d’autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.

[47]        Le paragraphe 146(10) de la Loi prévoit que « [l]orsque, à un moment donné d’une année d’imposition, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite :

(a)      soit acquiert un placement non admissible;

(b)      soit utilise ou permet l’utilisation de tout bien de la fiducie pour garantir un emprunt, doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande :

(c)      soit du placement non admissible au moment où la fiducie l’a acquis;

(d)      soit du bien utilisé comme garantie au moment où il a commencé à être utilisé comme tel.

selon le cas, doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l’année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime à ce moment.

[48]        En ce qui concerne l’acquisition d’un placement non admissible le ou avant le 22 mars 2011, le paragraphe 146(6) de la Loi prévoit que, lorsque contribuable dispose d’un tel placement, il peut déduire du calcul de son revenu pour l’année de la disposition le moindre du produit de disposition ou le montant initialement inclus dans son revenu. Il convient de noter que, si le contribuable a subi une perte sur le placement, le montant inclus dans son revenu sera supérieur au montant de la déduction.

[49]        Il faut également mentionner ici que les exigences visant les placements admissibles doivent être satisfaites non seulement au moment de l’acquisition du placement, mais tout au long de la période pendant laquelle le placement est détenu dans un régime enregistré d’épargne-retraite.

Analyse

[50]        Comme la société Landmark Capital Partners Ltd. avait été constituée en société en 2001 en vertu des lois de la province de l’Alberta, était une résidente du Canada et n’était pas exempte de l’impôt en vertu de la Partie I de la Loi, elle était une « société canadienne » et une « société canadienne imposable » aux fins de la Loi.

[51]        Comme les actions de classe B de Landmark n’étaient pas cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement, il faut considérer que les actions de classe B étaient, à la fin de l’année 2001, des actions d’une « société admissible » au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement.

[52]        Pour que Landmark soit considérée comme une « société admissible » à tout moment, la totalité ou la presque totalité des biens à ce moment devaient être :

(i)           utilisée par une « entreprise admissible exploitée activement », ce qui signifie, qu’aux fins des présentes, toute activité principalement accomplie par celle-ci au Canada, autre que son objet principal qui était de tirer un revenu de biens (y compris les intérêts, dividendes, loyers et redevances) et des gains de la disposition de biens (sauf les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise);

(ii)        des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés admissibles qui étaient liées à Landmark ou des titres de créance émis par de telles sociétés;

(iii)      une combinaison des biens et des actions visés aux sous-alinéas (i) et (ii).

[53]        Au 31 décembre 2001, le bilan de Landmark indiquait que les actions de Landmark Barbados représentaient plus de 93 % de son actif. Le but principal de Landmark au Canada était de tirer un revenu de biens ou des gains de la disposition de biens. Cela signifie que Landmark n’avait pas utilisé la totalité ou la presque totalité des biens d’une « entreprise admissible exploitée activement » le 31 décembre 2001.

[54]        Étant donné que, selon le paragraphe 5100(1) du Règlement, une « société admissible » est une « société canadienne imposable » dont la totalité ou la presque totalité des biens est constituée d’actions ou de créances émises par des sociétés liées admissibles, il faut déterminer si les actions de Landmark Barbados étaient des actions d’une société liée admissible.

[55]        Comme Landmark Capital Inc. a été constituée en société en vertu des lois de la Barbade, qu’elle a obtenu une licence de société commerciale internationale du gouvernement de la Barbade et que, dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2001 et 2002, elle a déclaré avoir son siège social à la Barbade, elle ne satisfait pas à la définition de « société canadienne » et n’est donc pas une « société admissible » au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement, et ses actions ne sont pas des actions d’une société liée admissible.

[56]        Selon le raisonnement qui précède, les actions de classe B de Landmark ne constituaient pas un placement admissible à un régime enregistré d’épargne-retraite pour 2001 et l’analyse produite pour l’année d’imposition 2001 s’applique également à l’année d’imposition 2002. Le régime de Mme Chiasson a acquis les actions de classe B quelques jours après le début de 2002. Si l’on s’appuie sur le bilan reconstitué de Landmark en date du 15 janvier 2002, 91 % des actifs de la société étaient investis dans des actions de Landmark Barbados, laquelle n’était pas une société liée admissible en 2002 pour les raisons indiquées au paragraphe 55 ci-dessus. En outre, en 2002, Landmark n’avait pas utilisé la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une « entreprise admissible exploitée activement ».

[57]        De même, les actions de classe B de Landmark ne constituaient pas un placement admissible en vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement lorsqu’elles ont été acquises le 31 décembre 2001, car elles n’étaient pas des actions d’une « société exploitant une petite entreprise ». La juste valeur marchande de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs n’était pas utilisée principalement dans une entreprise exploitée activement exploitée principalement au Canada. Le 31 décembre 2001 et le 4 janvier 2002, plus de 90 % de la juste valeur marchande de ses actifs résidait dans les actions de Landmark Barbados, des liquidités et des titres négociables. Vu ces circonstances, l’entreprise exploitée par Landmark était une « entreprise de placement déterminée », dont le but principal était de tirer un revenu sans avoir plus de cinq employés à plein temps.

[58]        À la lumière de ce qui précède, on peut facilement comprendre que la détermination de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité d’un placement donné à un régime enregistré d’épargne-retraite constitue un exercice à la fois complexe et périlleux hors de la portée de la vaste majorité des contribuables canadiens. Dans le cas présent, il était impossible pour l’appelante de le déterminer au moment de l’acquisition des actions de classe B en raison du manque de renseignements disponibles à ce moment sur les activités de Landmark, notamment ses états financiers, des déclarations de revenus, ses relevés bancaires et ses placements dans des sociétés étrangères.

[59]        Un placement dans une entreprise en démarrage telle que Landmark est toujours problématique et risqué. C’est pourquoi il est fortement recommandé dans un tel cas de demander l’opinion d’un fiduciaire du régime ou de professionnels de l’impôt pour confirmer que le placement envisagé est un placement admissible.

[60]        L’appelante n’a pas démontré que la juste valeur marchande des actions de classe B émises de la trésorerie était inférieure à ce qu’elle avait convenu de payer. Toutes les actions de classe B de Landmark avaient été émises à un prix de 1 $ l’action du 7 mars 2001 au 4 septembre 2002.

[61]        L’intimée reconnaît le fait que l’appelante n’ait pas participé à ce que l’on appelle un « stratagème de dépouillement de REER », car elle n’avait pas touché de bénéfices ou d’argent à la suite du transfert de fonds de son REER et de l’investissement dans les actions de classe B de Landmark.

[62]        L’appel est rejeté pour l’ensemble de ces motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’avril 2016.

« Réal Favreau »

Le juge Favreau


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 95

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2014-3217(IT)I

INTITULÉ :

Ana Maria Chiasson et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 octobre 2015

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Réal Favreau

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 avril 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Mario Zuliani

Avocate de l’intimée :

Me Joanna Hill

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l’appelante :

Nom :

Me Mario Zuliani

 

Cabinet :

 

Pour l’intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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