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Référence : 2016 CCI 112

 

Dossier : 2015-4051(IT)I

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

 

RUBEN MENDOZA,

 

appelant,

 

                                  et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

                                                               intimée.

 

 

 

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES

MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS DE VIVE VOIX, AVEC NOTES DE BAS DE PAGE

 

Je requiers que soit déposée la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement prononcés de vive voix à l’audience, le 6 avril 2016, à Hamilton (Ontario). J’ai modifié la transcription sur le plan de la clarté et pour y apporter des corrections mineures, et j’y ai ajouté des notes de bas de page qui ne figuraient pas dans la transcription. Je n’ai apporté aucune modification de fond à mes motifs du jugement.

 

 

 

_________________« J.E. Hershfield »_________________

Le juge Hershfield

 

 

Signé à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2016.

 


No du dossier de la Cour : 2015-4051(IT)I

 

 

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

 

 

ENTRE :

 

 

RUBEN MENDOZA

 

appelant,

 

- et -

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

MOTIFS PRONONCÉS DE VIVE VOIX RÉVISÉS ET NOTES DE BAS DE PAGE AJOUTÉES

Par L’HONORABLE JUGE HERSHFIELD

lors de l’audience tenue à la Cour unifiée de la famille,

55, rue Main Ouest, Hamilton (Ontario),

le mercredi 6 avril 2016, à 12 h 17.

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Ruben Mendoza                      Pour son propre compte

 

Me Gregory B. King                             Pour l’intimée

 

                                                               

 

Également présents :

 

M. Colin Nethercut                                   Greffier

Mme Lisa Nguyen                        Sténographe judiciaire

 

 

          A.S.A.P. Reporting Services Inc. © 2015

200, rue Elgin, bureau 1105  333, rue Bay, bureau 900

Ottawa (Ontario) K2P 1L5          Toronto (Ontario) M5H 2T4

613-564-2727                 416-861-8720


                            Hamilton (Ontario)

--- L’audience débute le mercredi 6 avril 

    2016, à 12 h 17.

MOTIFS PRONONCÉS DE VIVE VOIX

JUGE HERSHFIELD : L’appelant interjette appel d’une cotisation à l’égard de son année d’imposition 2013. Son appel vise deux volets de cette cotisation. Premièrement, l’appelant s’est vu imposer une pénalité au montant de 148,80 $ pour l’année d’imposition 2013, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour des omissions répétées de déclarer des revenus. Les aveux de l’appelant nous obligent à conclure que les faits invoqués par l’intimée afin d’imposer cette pénalité étaient exacts. Par conséquent, l’appel sur ce point doit être rejeté. Ce rejet s’impose même si je reconnais que l’omission de l’appelant de déclarer certains montants imposables relatifs à son revenu d’emploi était involontaire.

La deuxième question concerne le refus d’accorder un crédit d’impôt non remboursable à l’égard d’un crédit d’impôt pour laissez-passer de transport en commun pour l’année visée. L’exigence à satisfaire pour obtenir le crédit est décrite en détail dans certaines définitions énoncées au paragraphe 118.02(1) de la Loi. Cette question sera tranchée selon la nature de ce laissez-passer de transport en commun, lequel a été acquis et utilisé par l’appelant au cours de l’année visée pour se rendre à son lieu de travail et en revenir.

En ce qui concerne les hypothèses du ministre et le témoignage de l’appelant, mes conclusions sont les suivantes :

Tout au long de l’année d’imposition 2013, l’appelant a utilisé une carte PRESTO pour faire le trajet de son domicile, situé à Oakville (Ontario), jusqu’à son lieu de travail situé au centre-ville de Toronto, la carte étant délivrée par la Toronto Transit Commission (TTC).

Je conclus que la carte acquise par l’appelant était destinée au paiement de son transport en commun à destination et en provenance de son lieu de travail pour quelque 200 allers simples ou plus faits exclusivement pour ce trajet. En effet, puisque l’utilisation de la carte se fait dans deux sens, je conclus que l’appelant aurait utilisé la carte quelque 400 fois ou plus au cours de l’année visée.

L’appelant a livré un témoignage crédible et incontesté selon lequel il a acquis les services de transport en commun en question en utilisant sa carte Presto. Il a acquis ces services aux points de vente de la TTC, tout en utilisant sa carte de crédit comme mode de paiement. Il a produit une pièce montrant des achats qui ont été effectués tout au long de l’année pour le transport en commun et qui étaient suffisants pour l’emmener au travail et en revenir chaque jour ouvrable de l’année. J’accepte son témoignage selon lequel le laissez-passer (les services de transport en commun acquis) lui accordait le droit de se déplacer seulement entre les deux stations qui constituaient le début et la fin de son trajet quotidien pour aller au travail et en revenir.

La pièce montrait le numéro de transaction par carte de crédit pour tous les achats[1]. Même s’il n’a pu produire en cour les relevés mensuels de carte de crédit, j’accepte son témoignage non contredit et incontesté selon lequel il a fourni à l’ARC des copies de ces relevés pour l’année entière afin de prouver qu’il était bel et bien la personne qui avait acquis et payé les services de transport en commun en question.

En outre, l’appelant a déclaré qu’il s’était fié au Guide général d’impôt et de prestations de l’ARC pour connaître la marche à suivre pour demander le crédit d’impôt en question. Il a également déclaré, lors de son témoignage, qu’on ne lui avait demandé d’étayer sa demande de crédit d’impôt pour laissez-passer de transport en commun qu’en 2015, dans une lettre datée du 26 juin 2015.

En réponse à cette lettre, l’appelant a tenté d’obtenir auprès de la TTC les documents requis pour obtenir le crédit. Les documents recherchés identifieraient l’appelant comme la personne ayant payé pour la carte et l’ayant utilisée. L’appelant a déclaré, lors de son témoignage, que la TTC ne pouvait pas produire les documents requis. La TTC, selon l’appelant, a affirmé qu’elle ne pouvait produire ces documents de façon rétroactive[2].

L’intimée ne nie pas les faits évoqués par l’appelant, tout en invoquant le libellé de la loi. Elle souligne tout d’abord deux types de cartes de transport définies dans la Loi. Pour obtenir le crédit, l’appelant doit avoir acquis l’un de ces deux types de cartes, en plus de satisfaire aux exigences d’utilisation et de documentation énoncées dans chacune de ces définitions.

Je conclus que la carte PRESTO acquise et utilisée par l’appelant correspond à la définition d’une « carte de paiement électronique admissible » et satisfait ainsi à l’exigence relative au crédit définie dans la loi – et je me réfère à la partie du paragraphe 118.02(2) de la Loi qui définit cette carte en particulier. Il s’agit d’une carte qui :

« a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;

b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre. »

Je ne crois pas que l’exigence énoncée à l’alinéa a) soit en litige. Quant à l’alinéa b), je ne doute pas que la TTC soit un organisme de transport canadien admissible (tel que défini au paragraphe 118.02(1)) et qu’il s’agisse d’un organisme qui tient compte du coût et de l’utilisation de la carte de paiement électronique, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre[3].

À proprement parler, les exigences de cet article sont remplies, mais seulement en ce qui a trait à la délivrance, laquelle constitue une obligation de la TTC. Cependant, il n’y a aucune exigence précise dans la Loi qui oblige le contribuable à obtenir et à produire le document[4]. On pourrait presque affirmer que cela marque la fin de l’affaire (comme il est décrit dans la note de bas de page 2). Bien sûr, on fera valoir que cette définition, qui comprend la notion de délivrance du document, exige forcément que les documents qualifiés de nécessaires soient produits et remis au contribuable afin qu’il puisse les présenter à l’ARC. Certes, cette déduction me semble s’imposer, mais je tiens à souligner que ce n’est pas ce que dit, à proprement parler, la définition, d’où le besoin éventuel d’adopter une approche plus téléologique relativement aux pratiques administratives de l’ARC.

Le problème en l’espèce tient du fait que la TTC ne voulait ou ne pouvait communiquer les renseignements requis à moins qu’ils n’aient été demandés à l’avance de la date du document demandé. L’appelant, comme je le disais, a déclaré, lors de son témoignage, que sur la foi des lignes directrices qu’il avait lues, il ignorait totalement les exigences administratives qui lui seraient imposées par l’ARC jusqu’à plus d’un an plus tard, soit à la réception de la lettre datée de juin 2015. Évidemment, à ce moment-là, compte tenu des problèmes systémiques éprouvés par la TTC, l’appelant ne pouvait pas produire les documents nécessaires.

Il me semble que si la TTC, un tiers échappant au contrôle du contribuable, ne veut pas ou ne peut pas communiquer les documents requis, il est nécessaire d’obliger l’appelant à produire d’autres éléments de preuve qui correspondent à ce que je qualifierais de conformité substantielle avec les exigences de la Loi[5]. Le refus d’accorder le crédit aux usagers de la TTC en raison d’un problème systémique au sein de cet organisme de transport canadien admissible est un prolongement excessif de l’exigence en matière de délivrance qui oblige à conclure, par déduction nécessaire, qu’il existe une exigence implicite dans la Loi selon laquelle l’organisme de transport en commun doit non seulement produire les documents requis dans la demande du contribuable, mais aussi les lui remettre, à défaut de quoi le contribuable perd le crédit.

Un usager des transports en commun n’est pas tenu de comprendre ces problèmes systémiques ou d’avoir un contrôle sur eux. Même si l’ARC, tout en sachant qu’il existait un problème systémique, devait insister encore pour que le contribuable produise des dossiers tenus par l’organisme de transport en commun, il incomberait à l’ARC de faire connaître sa position au public. Le guide que nous avons évoqué ne dit rien à ce sujet, et le contribuable non averti se voit ainsi refuser un avantage prévu par la loi en raison d’un problème systémique au sein d’un organisme extérieur visé par la loi. L’ARC a une certaine obligation d’informer les contribuables de ses exigences en matière de conformité bien à l’avance d’une obligation de dépôt.

En ce qui concerne les exigences en matière de conformité ou la position administrative de l’ARC, il me semble un peu bizarre que la lettre du 26 juin, en évoquant différents types de cartes, n’emploie pas les termes techniques de la Loi. Elle évoque tout simplement ce qu’elle appelle un « laissez-passer de transport en commun » et une « carte de paiement électronique par trajet » ou une « carte à puce ». Il n’y a aucune mention du laissez-passer défini dans la Loi comme un « laissez-passer de transport en commun admissible ». Je suis prêt à concéder que, d’après ce que je crois entendre à tout le moins, une carte de paiement électronique par trajet serait ce que l’appelant en l’espèce a acquis, à savoir une carte Presto. Comme je l’ai dit plus tôt, il semble également s’agir, selon moi, d’un laissez-passer de transport en commun admissible[6]

En l’espèce, l’ARC, en essayant d’appliquer la loi, affirme dans sa lettre que, dans le cas d’une carte de paiement électronique par trajet, l’organisme canadien de transport en commun admissible doit délivrer un rapport d’utilisation indiquant le nom de l’usager ainsi que le coût et l’utilisation de la carte. Par ailleurs, il est intéressant de noter que, dans le cas de l’autre laissez-passer (le laissez-passer de transport en commun), la lettre indique qu’en l’absence des documents requis – à savoir les documents contenant des renseignements pertinents comme la période pendant laquelle le laissez-passer est valable, l’organisme qui le délivre, le coût du trajet et le nom de l’usager ou un identifiant unique) –, les éléments de preuve requis pour établir ces exigences pourraient alors prendre la forme d’un relevé de carte de crédit.

Ainsi, selon le type de carte utilisé, il existe deux méthodes différentes par lesquelles les contribuables peuvent faire valoir leur droit à l’égard de ce crédit d’impôt prévu par la loi.

Comme je l’ai mentionné, j’estime que lorsqu’un organisme tiers de transport en commun admissible, sur lequel le contribuable n’a aucun contrôle, est en mesure de fournir ce que la loi l’oblige à fournir et qu’il satisfait aux exigences de la loi, l’ARC doit alors fournir des lignes directrices administratives qui permettent une conformité substantielle par l’entremise d’autres moyens de preuve si l’organisme omet de délivrer les documents requis. Je fais allusion à l’existence d’une conformité substantielle lorsque le contribuable fournit les renseignements pertinents que la loi exige (quoique sous une forme différente).

Je pense que ces remarques sont suffisantes pour donner aux parties les motifs de ma décision d’accueillir l’appel relativement à cette deuxième question.

Comme je l’ai mentionné (en s’adressant à l’appelant), le jugement que je vais rendre signifie tout simplement que la seule chose à laquelle vous avez droit est le crédit d’impôt. Il ne mentionnera probablement rien au sujet de la pénalité, car cela n’est pas autorisé. Le jugement ne portera que sur ce qui est autorisé. Si quelque chose n’est pas mentionné, c’est qu’il n’est pas autorisé. Je vous le dis pour que vous le compreniez[7].



[1] La pièce indiquait tous les renseignements nécessaires pour obtenir le crédit. En effet, l’appelant s’est distingué quant à sa capacité de présenter d’excellents documents, comme en témoigne cette pièce. Qui plus est, même si je n’en ai pas tenu compte en lisant mes motifs, la plupart des éléments de preuve indiqués sur la pièce proviendraient forcément de la TTC (et auraient été délivrés par elle) moyennant ses points de vente. Ce point n’a pas été suffisamment examiné au procès pour que je puisse maintenant dire qu’il satisfaisait aux exigences de la Loi en matière de délivrance dont il est question plus loin dans la présente transcription. Cependant, il semble que certaines, sinon la plupart des éléments de preuve devant figurer dans un document à délivrer par l’administration de transport en commun admissible, ont été indirectement fournis au moyen de la pièce rassemblée par l’appelant lui-même.

[2] Ce problème systémique laisse entendre que la présentation d’une demande en temps opportun sera impossible dans un grand nombre de cas.

[3] Je ne crois pas qu’il y ait le moindre doute que la TTC consigne les renseignements visés. La question en litige semble tourner autour de sa capacité ou, plus vraisemblablement, sa volonté de produire ces renseignements sans qu’une demande soit faite avant la date du document demandé.

[4] Cette phrase n’a pas été enregistrée dans la transcription; elle est ajoutée pour préciser le point de vue exprimé. Cette clarification s’impose, car la phrase suivante de la transcription - selon laquelle l’omission dans la Loi de faire porter au contribuable le fardeau de produire ce qui n’est pas, dans le cours normal des choses, en sa possession ou qui ne peut être obtenu en temps opportun - pourrait presque marquer la fin de l’affaire. J’entends par « fin de l’affaire » le fait que l’exigence en matière de délivrance ne soit plus pertinente. Comme mes motifs le laissent entendre, s’il existe dans la loi cette lacune d’exiger expressément du contribuable qu’il obtienne et produise un document de la TTC, l’ARC devrait accepter une conformité substantielle des dossiers qui sont sous le contrôle du contribuable, afin de prouver ce que le document de la TTC aurait prouvé. Cela mène également à la question d’un déplacement du fardeau de la preuve. Je répondrai à cette question dans une autre note.

[5] Il existe en droit fiscal un principe de longue date selon lequel si quelque chose relève de la connaissance du ministre, il revient au ministre, et non au contribuable, de le prouver. Cela ne signifie pas que les choses ne relevant pas de la connaissance du contribuable devraient déplacer le fardeau de la preuve, mais il existe dans cette jurisprudence une suggestion selon laquelle le fardeau de la preuve pourrait s’alléger ou selon laquelle la nature de la preuve requise doit nécessairement être modifiée. Un bon exemple de ce genre de suggestion serait le jugement rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada c. Anchor Pointe Energy Ltd., 2007 CAF 188, dans lequel le juge Létourneau précise pourquoi le fardeau de la preuve n’est habituellement pas renversé au contribuable. Il a dit ce qui suit :

 35 --------- « L’attribution du fardeau de la preuve au contribuable repose sur un motif très simple et concret énoncé il y a plus de 80 ans dans les arrêts Anderson Logging Co. c. British Columbia, [1925] R.C.S. 45; Pollock c. Canada (Ministre du Revenu National) (1993), 161 N.R. 232 (C.A.F.); Vacation Villas of Collingwood Inc. c. Canada, (1996) 133 D.L.R. (4th) 374 (C.A.F.); Anchor Pointe Energy Ltd. c. Canada, 2003 CAF 294. Il s’agit de l’entreprise du contribuable. C’est lui qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas. Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contrôle. Le système fiscal est fondé sur l’autocotisation. ----. » [Sans italique dans l’original.]

Je n’ai pas cité cette affaire dans mes motifs exposés de vive voix et je la cite en l’espèce seulement pour étayer une pratique administrative téléologique qui donnerait l’avantage prévu du crédit d’impôt pour laissez-passer de transport en commun à des personnes telles que le contribuable. Ce message est clairement énoncé plus loin dans la présente transcription de mes motifs exposés de vive voix.

 

 

[6] Il n’a pas été contesté que la carte Presto est apparue après l’adoption de tous les termes définitoires pertinents. Cela semble être une coïncidence regrettable pour le contribuable que cette carte corresponde à la définition d’un laissez-passer de transport en commun admissible.

[7] La transcription aborde ensuite la question de savoir si je présenterais des motifs écrits avec mon jugement dûment signé. J’ai laissé entendre que je ne joindrais des motifs écrits que si, avant de rendre mon jugement, je recevais une demande de transcription des motifs que j’ai exposés oralement. J’ai dit qu’en l’espèce je joindrais des motifs écrits à mon jugement. La Couronne a demandé la transcription une fois le jugement signé. Cela étant fait, j’ai fourni la transcription modifiée sur le plan de la clarté et, dans une moindre mesure, comme en témoignent mes notes de bas de page, pour expliquer plus en détail le fond de quelques-unes des déclarations figurant dans les motifs lus à l’audience. Je n’avais pas l’intention de donner des motifs écrits en l’espèce. Comme je l’ai dit à l’avocat de l’intimée dans mes remarques de clôture, il faudrait que le message suivant soit transmis à sa cliente, même si sa publication dans l’énoncé des motifs pourrait avoir une influence : la pratique de la TTC de refuser d’accorder le crédit d’impôt pour laissez-passer de transport en commun doit être examinée par l’ARC, dans les cas où les éléments de preuve devant être délivrés par la TTC en vertu de la Loi peuvent être fournis (et le sont) par un contribuable diligent sous une forme aussi fiable que s’ils étaient délivrés directement par la TTC. J’ai également laissé entendre, dans mes remarques de clôture, que l’ARC doit chercher des façons d’améliorer son guide.

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