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Dossier : 2000-4691(GST)G

ENTRE :

ALAIN DÉZIEL,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Demande entendue le 11 janvier 2005, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Pierre R. Dussault

Comparutions :

Avocat du requérant :

Me Jean Dury

Avocat de l'intimée :

Me Michel Morel

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ORDONNANCE

          La requête de l'intimée demandant le rejet de la requête présentée par le requérant, monsieur Alain Déziel, en vertu des alinéas 172(2)a) et b) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) notamment dans la but d'obtenir un sursis d'exécution et de faire annuler le jugement du juge Tardif rendu le 6 décembre 2002 est accordée et la requête de monsieur Alain Déziel est rejetée, le tout avec dépens en faveur de l'intimée, selon les motifs de l'ordonnance ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de janvier 2005.

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


Référence : 2005CCI70

Date : 20050119

Dossier : 2000-4691(GST)G

ENTRE :

ALAIN DÉZIEL,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Dussault

[1]      Les 6, 7 et 8 mai 2002, le juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt entendait l'appel de monsieur Alain Déziel relativement à une cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise dont l'avis était daté du 27 septembre 2000 et portait le numéro 02304902.

[2]      Le 6 décembre 2002, le juge Tardif rendait jugement en rejetant l'appel et en accordant des dépens à l'intimée.

[3]      Ce jugement a été porté en appel devant la Cour d'appel fédérale (dossier A-715-02). Cette cour, composée du juge en chef Richard et des juges Noël et Pelletier, a entendu l'appel lors d'une audience tenue le 18 mars 2004 et a rendu jugement le même jour.

[4]      Les motifs du jugement, sous la plume du juge Pelletier précisent au paragraphe 5 que l'appel est « accueilli en partie aux seules fins de prendre acte de l'admission de l'intimée à l'effet que la somme de 22 718,98 $ devra être accordée à titre de crédits sur intrants » et au paragraphe 6 que « l'intimée aura droit à ses dépens » .

[5]      Le 26 novembre 2004, le requérant Alain Déziel présentait une requête en vertu des alinéas 172(2)a) et b) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) notamment dans le but d'obtenir un sursis d'exécution du jugement du juge Tardif rendu le 6 décembre 2002 et l'annulation dudit jugement. Le motif principal allégué au soutien de la requête est qu'une fraude aurait été commise, « fraude basée sur des faits découverts après que le jugement a été rendu » .

[6]      Le 10 décembre 2004, l'intimée présentait une requête visant à obtenir la radiation et le rejet de la requête de monsieur Alain Déziel. L'audience tenue le 11 janvier n'a portée que sur la requête de l'intimée et sur la recevabilité de la requête de monsieur Alain Déziel.

[7]      Suite aux observations des avocats des parties, je suis d'avis que la Cour canadienne de l'impôt n'a plus, à ce stade, la compétence pour entendre au mérite la requête de monsieur Alain Déziel. Le jugement rendu par le juge Tardif, le 6 décembre 2002 n'est pas un jugement final et exécutoire. Seul le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale le 18 mars 2004 possède ces qualités. Sur la base du principe énoncé par la Cour d'appel fédérale elle-même dans l'affaire Étienne c. Canada et al.,[1994] 164 N.R. 318, 76 F.T.R. 43 et suivi par la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Schmidt v. The Queen, 2003 DTC 938, [2003] 4 C.T.C. 2003, j'estime que cette affaire est maintenant du ressort de la Cour d'appel fédérale et que c'est à cette cour que le requérant Alain Déziel doit s'adresser pour obtenir quelque redressement que ce soit.

[8]      En conséquence de ce qui précède, la requête de l'intimée demandant le rejet de la requête présentée par le requérant, monsieur Alain Déziel, en vertu des alinéas 172(2)a) et b) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) notamment dans la but d'obtenir un sursis d'exécution et de faire annuler le jugement du juge Tardif rendu le 6 décembre 2002 est accordée et la requête de monsieur Alain Déziel est rejetée, le tout avec dépens en faveur de l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada ce 19e jour de janvier 2005.

« P. R. Dussault »

Juge Dussault


RÉFÉRENCE :

2005CCI70

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2000-4691(IT)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Alain Déziel et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 11 janvier 2005

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

L'honorable juge Pierre Dussault

 

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 19 janvier 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Me Jean Dury

 

Pour l'intimée :

Me Michel Morel

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

Me Jean Dury

Étude :

Ville :

Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimé(e) :

John H. Sims, Q.C.

Sous-Procureur Général du Canada

Ottawa, Canada

 

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