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Dossier : 2015-5542(IT)G

ENTRE :

WILLIAM RUSSELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue sur preuve commune avec la requête dans l'appel de Lora Raddysh (2015‑5541(IT)G), le 2 mai 2016, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

Devant : L'honorable juge Valerie Miller

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Max Matas

 

ORDONNANCE

          ATTENDU QUE l'intimée a présenté une requête en vertu de l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») en vue d'obtenir une ordonnance :

 

a)       radiant l'avis d'appel modifié en vertu de l'alinéa 53(1)b) des Règles au motif que l'avis d'appel modifié est scandaleux, frivole ou vexatoire;

 

b)      subsidiairement, radiant l'avis d'appel modifié en vertu de l'alinéa 53(1)c) des Règles au motif que l'avis d'appel modifié constitue un recours abusif;

 

c)       subsidiairement, radiant l'avis d'appel modifié en vertu de l'alinéa 53(1)d) des Règles au motif qu'il ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel;

 

d)      subsidiairement, en vertu des alinéas 53(1)b), 53(1)c) ou 53(1)d) des Règles, radiant les paragraphes 27, 28, 29, 30, 31, 33, 91 à 113, 114 à 163 et 174 à 182 de l'avis d'appel modifié;

 

e)       subsidiairement, en vertu de l'alinéa 44(1)b) des Règles, prorogeant le délai accordé à l'intimée pour déposer la réponse à l'avis d'appel modifié;

 

          ATTENDU QUE l'appelant s'est opposé à la requête;

 

          VU les plaidoiries des parties et leurs observations écrites;

 

          LA COUR ORDONNE :

 

          L'avis d'appel modifié déposé le 22 février 2016 est radié intégralement, sans autorisation de le modifier, et l'appel est rejeté.

 

          L'avocat de l'intimée signifie et dépose ses observations écrites concernant les dépens au plus tard le 3 juin 2016.

 

          L'appelant présente sa réponse écrite concernant les dépens au plus tard le 17 juin 2016.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2016.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

 


Référence : 2016 CCI 122

Date : 20160518

Dossier : 2015-5542(IT)G

ENTRE :

WILLIAM RUSSELL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La juge V.A. Miller

[1]             L'intimée a présenté une requête en vertu de l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») en vue d'obtenir une ordonnance :

a)       radiant l'avis d'appel modifié en vertu de l'alinéa 53(1)b) des Règles au motif que l'avis d'appel modifié est scandaleux, frivole ou vexatoire;

b)       subsidiairement, radiant l'avis d'appel modifié en vertu de l'alinéa 53(1)c) des Règles au motif que l'avis d'appel modifié constitue un recours abusif;

c)       subsidiairement, radiant l'avis d'appel modifié en vertu de l'alinéa 53(1)d) des Règles au motif qu'il ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel;

d)       subsidiairement, en vertu des alinéas 53(1)b), 53(1)c) ou 53(1)d) des Règles, radiant les paragraphes 27, 28, 29, 30, 31, 33, 91 à 113, 114 à 163 et 174 à 182 de l'avis d'appel modifié;

e)       subsidiairement, en vertu de l'alinéa 44(1)b) des Règles, prorogeant le délai accordé à l'intimée pour déposer la réponse à l'avis d'appel modifié.

[2]             Les motifs de la requête sont, en bref, que l'avis d'appel modifié ne révèle pas de cause d'action, que les actes de procédure sont vexatoires ou constituent un recours abusif, et que l'appelant ne peut obtenir réparation en s'appuyant sur les allégations formulées dans l'avis d'appel modifié.

[3]             L'intimée a présenté une requête semblable concernant l'avis d'appel déposé par Lora Raddysh, l'épouse de William Russell (l'« appelant »). La question soulevée dans l'appel de Lora Raddysh porte sur la prestation fiscale canadienne pour enfants, et l'issue de son appel dépend de la détermination du revenu de l'appelant lors de l'appel de celui‑ci. Dans son appel, Mme Raddysh s'est appuyée sur les observations présentées dans l'appel de l'appelant.

Le droit

[4]             L'article 53 des Règles se lit comme suit :

53. La Cour peut [...] radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l'acte ou le document :

a) peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif à la Cour;

[...]

[5]             Lorsqu'on examine une requête en vertu de l'article 53 des Règles, on suppose que les faits énoncés dans l'acte de procédure sont exacts : Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la page 455. Pour qu'un acte de procédure soit radié, il doit être évident et manifeste que la partie que l'a déposé n'a aucune chance de succès : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la page 980. Il s'agit d'un critère rigoureux et il faut faire preuve d'énormément de prudence en exerçant le pouvoir : Sentinel Hill Productions (1999) Corp. c. La Reine, 2007 TCC 742. Le fardeau incombant à la partie qui demande la radiation d'un acte de procédure est onéreux : Robertson c. La Reine, 2006 CCI 147, aux paragraphes 16 à 18, Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, aux paragraphes 91 et suivants. Pour décider s'il y a lieu ou non de radier l'avis d'appel modifié ou des paragraphes de celui‑ci, je ne peux pas examiner d'élément de preuve.

L'avis d'appel modifié

[6]             Un résumé de l'avis d'appel modifié suit.

[7]             Les années d'imposition en cause sont les années 2010, 2011 et 2012.

[8]             L'appelant est naturopathe. En 2003, il a constitué la société DR. WILLIAM RUSSELL NATUROPATHIC INC. (la « société ») en vertu des lois de la Colombie‑Britannique. La société exploite une entreprise de soins de santé et l'appelant en est actionnaire et administrateur.

[9]             L'appelant affirme aussi être un « particulier » de la société.

[10]        En 2010, 2011 et 2012, l'appelant a touché un revenu de l'Energetic Matrix Church of Consciousness en contrepartie de ses services d'animateur et il a perçu des honoraires de la société pour ses services d'administrateur. Il a déclaré ces montants dans ses déclarations de revenus.

[11]        En 2005, l'appelant, en tant que [TRADUCTION] « particulier (“mandataire”) », a signé un contrat avec la société à titre de [TRADUCTION] « mandant »; une copie du contrat était jointe à l'avis d'appel modifié comme annexe B. Le contrat était intitulé [TRADUCTION] « Contrat de louage de services : entente privée (mandataire libre) », mais je le désignerai comme le « contrat ». Dans le contrat, le mandat était défini aux fins de l'application de diverses lois, notamment le Régime de pensions du Canada (« RPC »), la fiscalité et l'assurance‑emploi. En ce qui concerne la [TRADUCTION] « fiscalité », l'appelant consentait [TRADUCTION] « à être embauché pour ses services en sa capacité de personne naturelle ». Le contrat stipulait également que l'appelant ne consentait pas à accepter ni à accomplir les tâches [TRADUCTION] d'« une charge ou un emploi » à titre de « cadre ou fonctionnaire » ou à tout autre titre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») pour les besoins de l'impôt sur le revenu provincial ou fédéral.

[12]        D'après l'acte de procédure, l'appelant agissait comme gestionnaire de la société. Il a facturé ses services à la société, qui lui a versé 108 000 $, 107 000 $ et 95 000 $ en 2010, 2011 et 2012 respectivement. Il a écrit qu'il avait déclaré ces montants à l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») dans une lettre du 26 février 2014. Une copie de cette lettre était jointe à l'avis d'appel modifié comme annexe D. Dans cette lettre, l'appelant indiquait que ces montants, qu'il avait reçus de la société pour ses services de gestionnaire, constituaient un [TRADUCTION] « revenu exonéré d'impôt » parce qu'il [TRADUCTION] « avait refusé que la LIR dispose qu'il y ait une source de revenu en tant que gestionnaire ». Il a également écrit :

[TRADUCTION]

L'entente écrite avec la société dispose que le gestionnaire a refusé d'être un « cadre » selon la LIR et le RPC, avec un numéro d'assurance sociale, occupant une charge rémunérée. En tant que gestionnaire, je n'étais pas non plus un « cadre » selon le RPC ou la TPS, puisqu'ils sont identiques à un cadre selon la LIR.

Comme le T1 sert à déclarer uniquement les revenus de sources, il n'y a pas de case dans le T1 pour déclarer des revenus exonérés. Je crois avoir déclaré tous les revenus de toutes les sources (c.‑à‑d. les jetons de présence), mais je n'ai pas pu déclarer le revenu exonéré, lequel équivaut à zéro selon la partie I de la LIR. Le « revenu d'entreprise non déclaré » ou les pénalités que vous avancez ne sont pas justifiés, car il n'y a pas de revenu non déclaré du particulier en tant que gestionnaire, mais uniquement un revenu exonéré, qui n'a pas à être déclaré en vertu de la LIR et du T1.

[13]        L'appelant soutient également qu'il [TRADUCTION] « est juridiquement impossible » de déclarer le revenu reçu en vertu du contrat dans un T1 où le NAS apparaît comme « numéro d'assurance sociale », en lettres minuscules.

[14]        Dans un avis de nouvelle cotisation du 23 mai 2014, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a ajouté au revenu de l'appelant les sommes reçues de la société. Des pénalités pour faute lourde ont été imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR.

[15]        Selon l'avis d'appel modifié, l'appelant a également eu à payer des cotisations en vertu du Régime de pensions du Canada (« RPC »).

[16]        Dans son avis d'appel, l'appelant a soulevé des questions concernant de nombreuses lois fédérales et provinciales autres que la LIR. Ces questions ne sont pas pertinentes en l'espèce, parce que le présent appel a été déposé à l'encontre de l'avis de nouvelle cotisation délivré en vertu de la LIR. Voici un résumé des questions soulevées par l'appelant concernant la LIR :

a)       Est‑ce que l'appelant a reçu le revenu gagné en vertu du contrat à titre de « cadre » au sens de l'article 248 de la LIR?

b)       Est‑ce que l'appelant avait droit au crédit pour la taxe sur les produits et services pour les années de base 2010 et 2011?

c)       Est‑ce que le ministre a commis une erreur en imposant à l'appelant des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la LIR pour les années 2010, 2011 et 2012?

d)       Est‑ce que l'expression « numéro d'assurance sociale » qui apparaît avec des majuscules et des minuscules dans la version anglaise du paragraphe 237(1) de la LIR (« Social Insurance Number ») se distingue de l'expression « numéro d'assurance sociale » écrite en minuscules seulement dans divers formulaires de l'ARC? Plus précisément, est‑ce qu'un numéro d'assurance sociale écrit en majuscules et en minuscules est attribué exclusivement à un particulier qui est un « représentant juridique » au sens du paragraphe 248(1) de la LIR et est‑ce qu'un « numéro d'assurance sociale » écrit en minuscules est attribué exclusivement à un particulier qui est un « cadre » au sens du paragraphe 248(1) de la LIR?

[17]        Dans la partie « Dispositions législatives sur lesquelles l'appel est fondé » de l'avis d'appel modifié, l'appelant s'appuie sur la LIR et sur d'autres lois qui ne sont pas pertinentes.

[18]        Voici un résumé des « Moyens sur lesquels l'appelant entend se fonder », en ce qui concerne la LIR :

a)       Sa Majesté personnifie (juridiquement) tous les Canadiens. Sa Majesté a une double personnalité à titre de particulier, soit en tant que personne physique et en tant que personne morale individuelle. Par conséquent, tous les Canadiens ont également une double capacité à titre de particuliers.

b)       L'appelant a cité diverses décisions et divers articles de la LIR, il a donné son interprétation des citations et des articles et il a conclu que, lorsqu'il a offert des services en vertu du contrat, il n'était pas [TRADUCTION] « investi des pouvoirs d'un cadre », tel que ce terme est défini à l'article 248 de la LIR. Par conséquent, il n'avait pas le pouvoir juridique de transformer son revenu provenant d'une source quelconque en profit.

c)       Le revenu qu'il a gagné en vertu du contrat n'était pas un revenu tiré d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien, parce qu'il n'a pas déclaré de dépense. Par conséquent, en vertu de l'alinéa 3f) de la LIR, son revenu est réputé égal à zéro.

d)       Il n'a jamais eu de « charge » pendant qu'il gagnait un revenu en vertu du contrat et il n'a pas été accusé d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses déclarations de revenus en vertu de l'alinéa 239(1)a) ou d'évasion fiscale en vertu de l'alinéa 239(1)d) de la LIR.

e)       Il a déclaré tous ses revenus dans un T1 (revenu imposable en tant que « cadre » pour la « charge ») et aussi dans une lettre (revenu exonéré non reçu à titre de « cadre » en vertu du contrat).

f)       Le revenu qu'il a touché en vertu du contrat est un revenu exonéré et est réputé égal à zéro, de sorte que Sa Majesté ne peut le voler par appropriation. En d'autres mots, Sa Majesté et ses mandataires ne peuvent s'approprier ses biens et en faire des « fonds publics » au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

g)       En ce qui concerne les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2), l'appelant soutient qu'un particulier qui gère des « fonds publics » en tant que cadre a une obligation fiduciaire envers le public de déclarer tous les « fonds publics » tirés d'une telle « charge ». Comme une obligation fiduciaire exige une norme de soin élevée, on ne peut forcer une personne à être « cadre » et il a refusé de toucher le revenu gagné en vertu du contrat en tant que « fonds publics ». Il a soutenu que l'ARC est d'accord avec lui pour dire qu'il n'avait pas fait de déclaration fausse ou trompeuse puisqu'il n'a pas été accusé en vertu de l'alinéa 239(1)a) de la LIR.

Thèses des parties

[19]        L'intimée est d'avis que l'argument juridique de l'appelant est une variante des concepts utilisés par les « contestataires de l'impôt ». L'avocat a soutenu que notre Cour a conclu que les observations et la thèse des contestataires de l'impôt ne sont pas fondées, qu'elles ne révèlent aucun moyen raisonnable d'appel et qu'elles constituent un recours abusif à la Cour.

[20]        L'appelant soutient qu'il n'invoque pas le concept de la « personne naturelle ». Il dit avoir déclaré tous ses revenus pour 2010, 2011 et 2012. Une partie de ses revenus a été déclarée dans un T1 et une autre partie, dans une lettre à l'ARC. Il a ajouté que tous ses revenus étaient assujettis à l'impôt en vertu de la LIR. Cependant, en 2010, en 2011 et en 2012, il a touché une partie de son revenu en tant que cadre, selon la définition de la LIR; il a déclaré ce revenu et a payé de l'impôt sur ce revenu. Au cours de ces années, il a aussi touché un revenu, mais non à titre de cadre, et ce revenu, selon la LIR, est réputé égal à zéro.

Décision

[21]        Même si l'appelant a soutenu que les faits dans son cas diffèrent substantiellement des faits dans la décision Meads v. Meads, 2012 ABQB 571, je ne suis pas d'accord. Dans son avis d'appel modifié ou à l'audition de la présente requête, il n'a peut‑être pas invoqué le concept de la « personne naturelle », mais sa thèse n'en était pas moins empreinte du concept de la « personne naturelle » au moment où il a conclu le contrat entre lui-même et sa société. L'appelant a employé les mêmes tactiques que celles que le juge en chef adjoint J.D. Rooke de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a décrites dans la décision Meads comme étant celles fondées sur des [TRADUCTION] « arguments commerciaux pseudo‑juridiques organisés ».

[22]        L'appelant, comme d'autres parties qui invoquent des arguments commerciaux pseudo‑juridiques organisés, fonde son argument sur une « certitude » selon laquelle [TRADUCTION] « chaque obligation juridique exécutoire découle d'un contrat, et il faut le consentement des parties avant de faire respecter une obligation » : décision Meads, au paragraphe 379. En l'espèce, l'appelant a soutenu avoir choisi de se soustraire à l'impôt quant à une grande partie de son revenu gagné en 2010, en 2011 et en 2012. Un contribuable ne peut pas, par contrat, se soustraire à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[23]        L'appelant a également soutenu dans son avis d'appel modifié qu'il a deux statuts différents, à savoir en tant que particulier et en tant que cadre. Selon le statut qu'il choisit, il n'a pas à payer d'impôt. Les arguments de l'appelant constituent un « non‑sens pseudo‑juridique » et ne sont pas reconnus par les tribunaux canadiens : Tuck c. La Reine, 2007 CCI 418, Brown c. La Reine, 2014 CAF 301.

[24]        Je vais tout d'abord me pencher sur le montant de la nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 2012 et sur le fait que des pénalités pour faute lourde ont été imposées à l'appelant.

[25]        L'appelant a admis avoir touché 108 000 $, 107 000 $ et 95 000 $ en 2010, en 2011 et en 2012 qu'il n'a pas inclus dans ses déclarations de revenus pour ces années. Cependant, selon l'avocat de l'intimée, l'appelant a fait l'objet d'une cotisation pour des revenus non déclarés de 97 000 $ en 2012.

[26]        Dans son avis d'appel modifié, l'appelant ne conteste pas le montant des nouvelles cotisations. Dans son appel, il n'a pas soulevé un quelconque écart. Son seul argument est qu'il a choisi de ne pas être assujetti à l'impôt sur les sommes qu'il a gagnées pour ses services à titre de gestionnaire de la société. Par conséquent, j'ai conclu que l'appelant n'avait pas contesté le montant supplémentaire de la cotisation pour l'année 2012.

[27]        Des pénalités pour faute lourde ont été imposées à l'appelant et, en vertu du paragraphe 163(3) de la LIR, « le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité ». Si le présent appel avait été entendu, l'intimée aurait dû démontrer : 1) que l'appelant avait fait un faux énoncé ou une omission dans ses déclarations de revenus de 2010, de 2011 et de 2012; 2) que le faux énoncé ou l'omission avait été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

[28]        Je suis d'avis que les faits qui démontrent que les pénalités ont été imposées à juste titre ont été admis dans l'avis d'appel modifié. Dans son avis d'appel modifié, l'appelant a reconnu qu'il n'avait pas inclus des revenus de 108 000 $, de 107 000 $ et de 95 000 $ dans ses déclarations de revenus de 2010, de 2011 et de 2012. Même s'il a présenté un argument « pseudo‑juridique » quant aux raisons pour lesquelles il n'avait pas inclus ses revenus en vertu du contrat dans ses déclarations de revenus, l'appelant a également admis qu'il avait sciemment omis ces revenus. Contrairement à l'arrêt Brown c. La Reine, 2014 CAF 301, les faits pertinents nécessaires pour permettre au ministre de s'acquitter de sa charge ont été reconnus dans l'avis d'appel modifié.

[29]        J'ai étudié minutieusement l'avis d'appel modifié et les observations orales et écrites de l'appelant et de l'avocat de l'intimée et j'ai conclu que l'avis d'appel modifié devrait être radié. L'appelant n'a soulevé aucun moyen raisonnable d'appel. Il est évident et manifeste que la thèse de l'appelant dans l'avis d'appel modifié n'a aucune chance de succès et qu'elle constitue un recours abusif à la Cour. J'ordonne que l'avis d'appel modifié soit radié intégralement et que l'appel soit rejeté.

[30]        L'avocat de l'intimée a demandé qu'on lui donne l'occasion de traiter de la question des dépens. Il doit signifier et déposer ses observations écrites concernant les dépens au plus tard le 3 juin 2016. L'appelant doit présenter sa réponse écrite concernant les dépens au plus tard le 17 juin 2016.

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de mai 2016.

« V.A. Miller »

La juge V.A. Miller

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 122

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-5542(IT)G

INTITULÉ :

WILLIAM RUSSELL c. LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 2 mai 2016

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge Valerie Miller

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 18 mai 2016

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :

Me Max Matas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

 

 

Cabinet :

 

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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