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Dossier : 2011-2124(IT)G

 

ENTRE :

ROBERT BLAINE COPELAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 12 mai 2016, à Kelowna (Colombie‑Britannique)

Devant : L'honorable juge F.J. Pizzitelli


Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Greg J. Pratch

Avocate de l'intimée :

Me Shannon M. Currie

 

JUGEMENT

          L'appel interjeté en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'avis de cotisation du 3 septembre 2009 qui porte le numéro 731201 est rejeté avec dépens à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2016.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

 


Référence : 2016 CCI 124

Date : 20160520

Dossier : 2011-2124(IT)G

 

ENTRE :

ROBERT BLAINE COPELAND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Pizzitelli

[1]             Le présent appel porte sur une cotisation de 105 287,68 $ établie à l'encontre de l'appelant en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Ce paragraphe permet, essentiellement, au ministre du Revenu national (le « ministre ») d'établir une cotisation solidaire à l'égard de l'auteur et du bénéficiaire du transfert si un bien est transféré à une personne qui a un lien de dépendance au moment du transfert si l'auteur de ce transfert avait une dette fiscale. Le montant de la responsabilité est le montant par lequel la juste valeur marchande du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour le bien.

[2]             Les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits et des questions en litige (l'« exposé conjoint ») ainsi que des copies de documents qu'elles reconnaissent comme conformes et comme ayant été signées par les signataires apparents aux dates indiquées, sauf indication contraire. L'exposé conjoint a été admis en tant que pièce AR‑1.

[3]             Les faits pertinents énoncés dans l'exposé conjoint ou présentés en preuve et non contestés suivent. L'appelant était l'unique actionnaire d'une société dénommée TradePro Consolidated Industries Inc. (« TradePro »), société issue de la fusion, le 10 août 2006, de deux sociétés remplacées, à savoir la société 549883 B.C. Ltd. (la « société 549883 ») et TradePro Holdings Inc. (« Holdings »). L'appelant était également l'unique administrateur et actionnaire des deux sociétés remplacées. TradePro a vendu un immeuble commercial situé à Kelowna, en Colombie‑Britannique, le 11 août 2006. Le produit de la vente a été déposé dans le compte de la coopérative de crédit de la société 549883 le 14 août 2006, comme en font foi deux chèques de 74 453,11 $ et de 43 472,91 $, soit 117 926,02 $ en tout, tirés sur le compte en fiducie d'un avocat et payables à la société 549883. La preuve non contestée établit que cet immeuble commercial appartenait d'abord à la société 549883 avant la fusion susmentionnée et était loué en partie à un centre de conditionnement physique ainsi qu'à l'autre société remplacée, Holdings, qui exploitait une entreprise d'isolation. La société 549883 possédait et exploitait l'immeuble en question et détenait des actions de la société InsulPro (Peoples) Ltd. (« InsulPro »), qui avait auparavant acheté l'entreprise d'isolation. La société 549883 a vendu ses actions d'InsulPro le 1er février 1999 à InsulPro Industries Inc., l'autre actionnaire d'InsulPro, conformément à un accord intervenu à cette date; la clôture a eu lieu en juillet 1999, pour un prix à établir plus tard.

[4]             La preuve convenue est que trois traites bancaires, toutes du 30 août 2006, ont été émises, après la conclusion de la vente de l'immeuble de Kelowna, à un certain « Blaine Copeland ». Ces traites, à savoir les traites no 7135 de 11 000 $, no 7136 de 50 000 $ et no 7137 de 50 000 $, soit un total de 111 000 $, ont été tirées sur le compte de la coopérative de crédit susmentionné. Les parties conviennent que la juste valeur marchande de ces chèques était de 111 000 $. Les chèques nos 7135 et 7136, d'un total de 61 000 $, ont été déposés à des dates différentes en octobre 2006 dans le compte d'une autre société, Trade Quote Systems Inc. (« Trade Quote »), une société qui concevait des logiciels pour l'entreprise d'isolation, dont l'appelant était également l'unique administrateur et actionnaire. Le seul fait au sujet du dépôt du troisième chèque, le chèque no 7137, dont les parties conviennent est qu'il a été encaissé le 15 janvier 2007 à la Banque de Montréal, à Kelowna.

[5]             À la suite de la vente de l'immeuble et de l'émission et du dépôt des chèques susmentionnés représentant le produit de la vente, TradePro a fait l'objet, le 15 février 2007, de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1999 et 2000 relativement aux déclarations de revenus de la société remplacée, la société 549883. Il est reconnu que, le 3 septembre 2009, date à laquelle l'appelant a fait l'objet de la cotisation susmentionnée en vertu du paragraphe 160(1), TradePro était tenue de payer au moins 105 287,68 $ pour ses années d'imposition 1999 et 2000 : il y avait donc une dette fiscale.

[6]             Les parties sont d'accord que les seules questions à trancher au sujet du paragraphe 160(1) sont les suivantes : 1) TradePro a‑t‑elle transféré des biens à l'appelant?; 2) le cas échéant, a‑t‑on donné une contrepartie pour les transferts?

[7]             La thèse de l'appelant est que les chèques émis à Blaine Copeland l'étaient au titre du remboursement des prêts de 186 000 $ que son père, Terry Blaine Copeland, avait consentis à la société 549883 en septembre 1999. Il ne s'agissait donc pas de transferts, mais plutôt du remboursement de prêts, qu'il avait reçu à titre de mandataire de son père. L'appelant a témoigné que lui et son père utilisaient leur deuxième prénom, « Blaine », pour aider l'appelant à encaisser ou à négocier les fonds de son père à titre de mandataire ou de représentant, conformément à un accord conclu entre son père, la société 549883 et lui‑même qui conférait à l'appelant les pleins pouvoirs discrétionnaires pour placer l'argent de son père. Il a déclaré qu'il avait reçu ces chèques pour le compte de son père et qu'il avait placé les 61 000 $ en question, soir les chèques nos 7135 et 7136, dans le compte de Trade Quote pour son père en vertu de ce pouvoir et que son père avait déposé le troisième chèque dans son propre compte bancaire après qu'il eut été déterminé que l'entreprise de l'appelant n'en avait pas besoin. À titre subsidiaire, l'appelant soutient que, même si les chèques émis à Blaine Copeland représentaient des transferts à lui‑même au sens du paragraphe, le remboursement de la dette envers le père et sa réduction subséquente à la suite de ce paiement constitue la contrepartie donnée, qui a une valeur de 110 000 $, un montant supérieur à la dette fiscale.

[8]             La thèse de l'intimée est que l'appelant n'avait aucune convention de mandat avec son père, que le père de l'appelant n'a pas fait de prêt à la société 549883 et ne pouvait en faire, et que les chèques étaient des paiements à l'appelant lui‑même, et non à son père, et qu'ainsi il n'y avait aucune contrepartie à cet égard.

[9]             Le paragraphe 160(1) est libellé comme suit :

160(1) Lorsqu'une personne a, depuis le 1er mai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à l'une des personnes suivantes :

a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans;

c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance,

les règles suivantes s'appliquent :

d) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement d'une partie de l'impôt de l'auteur du transfert en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition égale à l'excédent de l'impôt pour l'année sur ce que cet impôt aurait été sans l'application des articles 74.1 à 75.1 de la présente loi et de l'article 74 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l'égard de tout revenu tiré des biens ainsi transférés ou des biens y substitués ou à l'égard de tout gain tiré de la disposition de tels biens;

e) le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l'objet d'une cotisation en application du paragraphe (2) qu'il doit payer en vertu du présent article) au cours de l'année d'imposition où les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l'égard du montant qu'il doit payer par l'effet du présent paragraphe.

[10]        Les parties sont d'accord quant à l'objet et à l'interprétation du paragraphe 160(1), et il est bien établi en droit, depuis l'arrêt Livingston c. Canada, 2008 CAF 89, [2008] 3 R.C.F. F‑3, invoqué par les deux parties, que quatre critères doivent être respectés pour que le paragraphe 160(1) s'applique, à savoir :

1.       Il doit y avoir eu transfert de biens;

2.       Il faut que l'auteur et le bénéficiaire du transfert aient un lien de dépendance;

3.       Le bénéficiaire du transfert ne doit pas avoir donné de contrepartie à l'auteur du transfert ou doit lui avoir donné une contrepartie insuffisante;

4.       Il faut que l'auteur du transfert soit tenu de payer des impôts en vertu de la Loi au moment du transfert.

[11]        Il n'est pas contesté que l'appelant et TradePro, l'auteur du transfert, avaient un lien de dépendance au moment du transfert présumé. Il n'est également pas contesté que l'auteur du transfert était tenu de payer l'impôt de 105 287,68 $ à ce moment‑là. Les facteurs 2 et 4 de l'arrêt Livingston, précité, ne sont pas en cause. Seuls les facteurs 1 et 3, que j'examinerai successivement, sont en cause.

I. Y a‑t‑il eu un transfert de bien?

[12]        L'appelant soutient qu'il a reçu les trois chèques de l'auteur du transfert à titre de mandataire de son père, en vertu d'un accord écrit que lui et son père avaient conclu et qui lui permettait de recevoir toutes les sommes dues par TradePro à son père et de les placer, à discrétion, mais seulement au bénéfice de son père, sans aucun bénéfice pour lui. L'appelant soutient l'avoir fait en plaçant 61 000 $ dans Trade Quote en déposant deux des chèques dans le compte bancaire de Trade Quote et en remettant à son père le troisième chèque qui, selon lui, a été encaissé par son père à la Banque de Montréal à Kelowna.

[13]        Les parties conviennent que le père de l'appelant était Terry Blaine Copeland, qui résidait à Vancouver et qui est malheureusement décédé en 2013.

[14]        L'appelant fait valoir, en substance, qu'il y avait un mandat et qu'il n'y avait pas de transfert parce qu'il « n'a jamais exercé sur les biens le type de contrôle qui permette de conclure qu'il y a eu transfert de biens », selon la décision Leblanc c. La Reine, [1999] A.C.I. no 60 (QL), au paragraphe 24. Dans la décision Leblanc, l'époux de la contribuable est tombé malade, nécessitant ainsi des soins 24 heures par jour, et n'était plus capable de s'occuper de ses finances, ou même de signer des chèques, ce qui a obligé la contribuable à prendre en main les finances de son époux. Elle a déposé son REÉR dans leur compte bancaire conjoint et ne traitait pas les fonds comme ses propres fonds; elle ne les a utilisés que pour les obligations juridiques de son époux. La Cour a conclu que, dans ces circonstances, la contribuable avait agi à titre de mandataire de son époux, essentiellement par nécessité, et que les biens n'avaient jamais été transférés à l'appelante et qu'elle n'en est jamais devenue propriétaire. Rien n'indique en l'espèce que l'appelant soit devenu le mandataire de son père par nécessité et la décision Leblanc ne s'applique pas, puisque les faits sont différents.

[15]        La meilleure preuve de l'existence du mandat invoqué par l'appelant n'est que le témoignage de vive voix de l'appelant lui‑même, qui a déclaré que lui et son père avaient conclu un tel accord en septembre 1999, ou vers ce moment, lorsque son père avait prêté 186 000 $ à TradePro. Il existe des éléments de preuve démontrant que deux autres documents ont été signés à ce moment, à savoir un document informel que l'appelant a décrit comme étant un contrat de prêt, signé uniquement par l'appelant, au bénéfice de son père, et une garantie de l'appelant et de la société 549883, prétendument en faveur du père. L'appelant a fait des copies de ces deux documents avant d'envoyer les originaux à l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »). Aucune explication n'a été donnée pour expliquer pourquoi il n'aurait fait que des copies des autres documents et non de la prétendue convention de mandat ou de contrôle. Je ne trouve pas cela crédible. Franchement, j'ai de graves préoccupations quant à la crédibilité de l'appelant et je ne suis pas disposé à accepter son témoignage de vive voix sur cette question sans preuve convaincante pour le corroborer.

[16]        L'ex‑commis comptable de l'appelant, T.T., a également témoigné que lorsqu'elle a été embauchée en 2003, elle avait reçu un dossier de l'ex‑comptable, A.T., qui, dit‑elle, contenait des copies des prétendus contrats de prêt, de garantie et « de contrôle », comme elle l'a appelé, et un billet à ordre en faveur du père comme preuve d'un prêt. Elle n'a donné aucune preuve quant aux détails du contrat « de contrôle » qui me permettrait de conclure raisonnablement que ses modalités établissaient un mandat ou quoi que ce soit. En tout état de cause, comme je vais aussi en parler plus tard, j'ai quelques inquiétudes quant à la fiabilité de son témoignage.

[17]        L'appelant a témoigné que son père avait l'habitude de lui prêter de l'argent, notamment au début des années 1990, et que lui et son père avaient ainsi une relation de confiance : il avait placé de l'argent pour son père à plusieurs reprises, notamment dans des entreprises ou projets auxquels l'appelant avait participé. L'appelant n'en a cependant fourni aucun détail précis ni aucune preuve documentaire ou témoignage d'autres témoins qui en ont une connaissance réelle. L'appelant a tenté de faire valoir que T.T. était, en fait, au courant du prêt de son père à la société 549883, mais la preuve établit qu'elle n'était pas au service de la société ou de l'appelant au moment du prêt présumé et qu'elle n'en avait donc aucune connaissance directe réelle, se fiant plutôt aux renseignements et aux documents qui auraient été fournis par d'autres, notamment l'ancien comptable de la société.

[18]        Bref, l'appelant n'a pas satisfait au fardeau de prouver qu'il existait une convention de mandat avec son père. Par ailleurs, sans preuve des modalités de la convention, la Cour n'est pas en mesure de conclure que l'un des éléments fondamentaux d'un mandat, soit le droit du mandant de diriger les actions du mandataire, était présent : voir Canada c. Glengarry Bingo Assn., [1999] A.C.F. no 316 (QL), [1999] 2 C.F. F‑83, au paragraphe 32. Le témoignage de vive voix de l'appelant laisse entendre qu'il avait une liberté totale quant à ses actions.

[19]        Quoi qu'il en soit, il ressort clairement des faits que les trois chèques ont été émis à Blaine Copeland en août 2006 et que l'appelant les a conservés jusqu'à ce qu'il dépose deux chèques dans le compte bancaire de Trade Quote en octobre 2006, une société dont il était le seul administrateur et actionnaire, et que le troisième chèque a été encaissé dans une succursale de la Banque de Montréal à Kelowna, en janvier 2007. Les chèques ont été émis à son nom, et non à Terry Copeland, et donc il en avait la possession et le contrôle et a décidé quoi en faire, y compris les conserver comme il l'entendait pendant aussi longtemps qu'il le jugeait bon.

[20]        Quant à son témoignage selon lequel lui et son père avaient le même deuxième prénom, Blaine, laissant ainsi entendre que les chèques ont été émis directement à son père, rien n'indique que son père se faisait appeler Blaine Copeland et son père n'a été appelé que Terry tout au long du procès par l'appelant et T.T., la commis comptable qui a témoigné l'avoir rencontré à deux reprises lorsqu'il se rendait à Kelowna pour voir son fils. Il n'y avait aucune preuve quelle qu'elle soit qui laisse entendre que son père Terry, qui résidait à Vancouver, se faisait appeler Blaine Copeland, ni qu'il était le titulaire du compte bancaire dans lequel le troisième chèque a été encaissé. Il semblerait simple de faire confirmer ce fait par la succursale bancaire à Kelowna, ce qui n'a pas été fait, ou par un autre membre de la famille ou un témoin connaissant ces faits.

[21]        Dans l'arrêt Livingston, où le contribuable a également fait valoir qu'il n'y avait pas de transfert de bien parce que l'auteur du transfert conservait le titre bénéficiaire des fonds, ce qui est essentiellement semblable à l'argument du contrôle que l'appelant a avancé en l'espèce, la Cour a rejeté cette prétention et a carrément déclaré ce qui suit au paragraphe 21 :

Le dépôt de sommes sur le compte bancaire d'une autre personne constitue un transfert de biens. Rappelons, pour lever toute ambiguïté, que le dépôt de sommes par Mme Davies sur le compte de l'intimée permettait à cette dernière de les en retirer n'importe quand. Le bien transféré était le droit d'exiger de la banque qu'elle remette à l'intimée la totalité des sommes déposées. La valeur de ce droit était la valeur totale desdites sommes.

[22]        En l'espèce, l'appelant a fait émettre les trois traites bancaires, une forme de fonds certifiés, d'un montant total de 111 000 $ à son nom, et a ainsi essentiellement fait en sorte que la banque lui remette ces fonds. À ce moment, il y avait manifestement un transfert de biens de la manière la plus directe. Il n'y avait aucune preuve de limites ou de restrictions quant à l'utilisation ou à l'encaissement de ces traites et l'appelant était libre d'en faire ce qui lui plaisait, indépendamment de tout devoir moral, voire juridique, qu'il prétend avoir pris quant à l'utilisation de ces fonds. Il a clairement transféré 61 000 $ au compte bancaire de son autre société, dont il détenait le contrôle exclusif. Comme l'a déclaré le juge Tardif dans la décision Doucet c. La Reine, 2007 CCI 268, 2007 D.T.C. 1029, au paragraphe 35, une affaire qui touchait aussi l'émission de traites bancaires aux bénéficiaires du transfert en question :

À partir du transfert des montants, les appelants en avaient le plein contrôle. Ce qu'ils ont décidé d'en faire ou le fait qu'ils aient suivi des directives n'enlève rien au fait qu'ils étaient tout à fait libres de faire à leur guise quant à l'utilisation des sommes transférées. Même si ce ne fut que de courte durée, ils sont devenus légalement les propriétaires absolus des sommes transférées à l'égard des tiers, dont l'intimée, et cela suffisait pour permettre l'application de l'article 160 de la Loi.

[23]        Par conséquent, j'estime qu'il y a eu un transfert à l'appelant de fonds provenant de TradePro (anciennement la société 549883) en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi.

II. Y avait‑il une contrepartie pour le transfert?

[24]        Le facteur de la contrepartie provenant de l'arrêt Livingston, précité, a été bien décrit au paragraphe 27 de celui‑ci :

Sous le régime du paragraphe 160(1), le bénéficiaire d'un transfert de biens est redevable à l'ARC dans la mesure où la juste valeur marchande de la contrepartie donnée pour ces biens est inférieure à la juste valeur marchande de ceux‑ci. L'objet même du paragraphe 160(1) est d'assurer la conservation de la valeur des biens existants dans le patrimoine du contribuable aux fins de recouvrement par l'ARC. Dans le cas où le contribuable s'est entièrement dessaisi de ces biens, le paragraphe 160(1) prévoit la possibilité pour l'ARC d'exercer ses droits sur lesdits biens contre le bénéficiaire de leur transfert. Cependant, ce paragraphe n'est pas d'application lorsque l'auteur du transfert a reçu au moment de celui‑ci une somme équivalente à la valeur des biens transférés [...].

[25]        Les parties ne contestent nullement qu'il est établi en droit que si un transfert de bien est le remboursement d'un prêt, l'argent obtenu du prêt peut être considéré comme étant une contrepartie pour le bien ayant une juste valeur marchande : voir les décisions Kardaras c. La Reine, 2014 CCI 135, au paragraphe 30, et Isaac c. La Reine, 2006 CCI 25, au paragraphe 42.

[26]        Cependant, comme l'intimée l'a fait valoir, en invoquant la décision Cohen c. La Reine, 2008 CCI 550, au paragraphe 17, un élément de preuve contemporain, authentique et véridique doit établir l'existence du prêt.

[27]        Toute cette question dépend de la question de savoir si la preuve de l'appelant me convainc que TradePro, anciennement la société 549883, devait 186 000 $ à Terry Blaine Copeland, le défunt père de l'appelant, comme le prétend l'appelant.

[28]        L'appelant affirme que son père, Terry, a prêté 186 000 $ (le « prêt ») à la société 549883 (le prédécesseur de TradePro) à compter de septembre 1999 pour aider cette société à acheter et à construire l'usine sur le bien‑fonds qui lui appartenait à Kelowna (Colombie‑Britannique), tel qu'il a été mentionné ci‑dessus, lequel prêt provenait de la part de 30 % du produit de la vente d'actions d'InsulPro à laquelle Terry avait droit conformément à un accord informel conclu entre père et fils. En substance, l'appelant soutient que les trois traites bancaires d'un total de 111 000 $ sont un remboursement de cette dette reçu par l'appelant au nom de Terry.

[29]        Franchement, je ne suis pas convaincu de l'existence du prêt, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'appelant fait valoir qu'il existe deux éléments de preuve documentaires pour le prêt, les deux du 20 septembre 1999, à savoir un court document signé uniquement par l'appelant au nom de la société 549883, que l'appelant a appelé le « contrat de prêt », et une garantie personnelle de l'appelant en faveur de son père, Terry Blaine Copeland. Il n'a pas mentionné, lors de son témoignage, d'autres documents qui établiraient le prêt.

[30]        Le contrat de prêt d'une seule page comprend les trois courts paragraphes suivants :

[TRADUCTION]

Le présent contrat est conclu le 20e jour de septembre 1999 entre la société 549883 BC LTD et Terry Copeland. Terry Copeland accepte de payer 186 000 $ à la société 549883 BC LTD et, en retour, la société 549883 BC LTD convient que les fonds seront utilisés pour achever l'entrepôt situé au 391, chemin Tilley, Kelowna (C.‑B.).

La société 549883 BC LTD convient qu'en retour desdits fonds, Terry Copeland détiendra au moins 30 % de la valeur de vente du bien‑fonds susmentionné, mais au moins 186 000 $, en plus des intérêts bancaires courus jusqu'à la date de la vente, ou une fois que tous les coûts de construction sont recouvrés par la société 549883 BC LTD, Terry Copeland aura une part des bénéfices nets générés par le bien‑fonds.

Le présent contrat est reconnu en droit et lie les deux parties.

[31]        Même si je comprends que des documents entre des parties liées, en particulier entre des parents et leurs enfants, sont souvent très simples en raison de la relation et de la confiance qui existent entre eux, c'est un principe fondamental du droit des contrats qu'un accord entre deux parties doit être conclu entre ces deux parties. L'appelant est la seule partie qui a signé le contrat, donc il ne peut pas obliger le père à accorder la somme de 186 000 $ sur la foi de ce document.

[32]        Même si je comprends la preuve de l'appelant selon laquelle l'entrepôt a été en fait construit, ce que j'accepte puisqu'il y a une preuve qu'il a été effectivement vendu, et que c'est le produit de cette vente qui est la source des fonds des transferts en question dans la présente affaire, ce document ne constitue pas une preuve crédible que le prêt a été accordé.

[33]        En outre, étant donné que selon la preuve de l'appelant, son avocat, un certain M.J., lui a conseillé de conserver des documents pour prouver le prêt, il me semble étrange que l'avocat ait rédigé la garantie, mais non le contrat de prêt, sous une forme plus détaillée, puisqu'il constitue le fondement du prêt présumé et qu'il aurait normalement énoncé ses modalités. En outre, la garantie signée par l'appelant en faveur de son père est incompatible avec le contrat de prêt en ce sens qu'elle est datée du même jour, mais fait seulement référence à 180 000 $. L'explication de l'appelant au sujet de la différence des montants indiqués dans les documents, c'est‑à‑dire que son père a changé d'avis et a proposé d'accorder 186 000 $ à la dernière minute, n'est pas très convaincante, puisque les documents sont datés du même jour. Aucune explication n'a été donnée quant à la raison pour laquelle on ne pouvait modifier à la main le montant de 180 000 $ dans la garantie. Après tout, la date du contrat de prêt a été inscrite à la main. De plus, la garantie indique que l'appelant est également emprunteur, tout comme la société 549883, ce qui est une autre incohérence entre les documents. Je fais également remarquer que la garantie est signée, mais non par des témoins, comme le prévoyait l'avant‑dernier libellé, et qu'elle ne porte aucun sceau.

[34]        L'appelant a témoigné que son avocat lui avait conseillé d'établir des documents au sujet de l'opération pour son père et qu'il aurait pu fournir des éléments de preuve corroborant l'intention des parties et la transaction censée être établie par des documents aussi incohérents, mais l'appelant ne l'a pas fait témoigner, bien que l'appelant ait reconnu que l'avocat vivait toujours et exerçait encore ses activités à Kelowna.

[35]        Deuxièmement, il n'y a aucune preuve crédible indiquant que le père avait les moyens de fournir ces fonds, ou qu'il pouvait les obtenir. L'appelant a témoigné que son père était en droit de recevoir 30 % du produit de la vente par la société 549883 de ses actions dans InsulPro, qui s'est réalisée en juillet 1999. En supposant que c'était le cas, car aucune preuve documentaire n'a été présentée à l'appui de cette affirmation, l'appelant a fait valoir qu'il avait reçu 30 % du produit de 632 000 $, ce qui reviendrait à 189 600 $, un montant suffisant pour financer le prêt présumé de 186 000 $. Le problème est qu'il ressort très clairement de la preuve de l'agent des appels de l'intimée, qui a témoigné et a identifié, dans la preuve documentaire, la convention d'achat‑vente d'actions fournie par le comptable de l'appelant, que le prix d'achat n'était que de 350 000 $. Par conséquent, selon ce montant, le père n'aurait eu droit qu'à 105 000 $. Le témoignage de l'appelant selon lequel les fonds de son père pour le prêt ne provenaient que de la vente d'actions ne peut donc pas être vrai.

[36]        La crédibilité de l'appelant sur cette question a été en fait sérieusement remise en question au moins deux fois. Tout d'abord, la preuve établit que, lors de l'interrogatoire préalable, l'appelant a déclaré qu'il n'avait aucune idée de la façon dont son père avait obtenu l'argent qu'il a prêté à la société 549883, mais un an plus tard, au cours du procès, il affirme comme par enchantement qu'il provenait du produit de la vente des actions d'InsulPro auquel son père avait droit, sans preuve d'un tel droit.

[37]        Même lorsqu'on lui a présenté, pendant le contre‑interrogatoire, la preuve de l'intimée au sujet de la vente, l'appelant a continué à affirmer que le produit de la vente était de 632 000 $. Son comptable, K.A., a déposé une opposition aux déclarations de revenus de la société 549883 produites par cette société pour les années 1999 et 2000 au motif que les gains en capital déclarés par le comptable précédent étaient mal calculés, puisqu'ils supposaient un prix de vente de 632 000 $. La preuve présentée par le comptable à l'appui de l'opposition était que le comptable précédent avait inclus des dépôts bancaires de 282 000 $ dans le compte de l'entreprise, dépôts qui étaient des prêts accordés à la société par trois personnes et non pas le produit de la vente. Il a signalé ces prêts par écrit à l'agent des appels de l'ARC. En outre, une copie de la convention d'achat‑vente fournie à l'ARC indiquait que le prix de vente était de 350 000 $. À la suite de cette opposition et de ces observations, l'agent des appels a réduit les gains en capital imposables de plus de la moitié, à savoir de 357 000 $ à 168 000 $. De toute évidence, le vendeur des actions et la contribuable imposable n'était que la société 549883, selon la nouvelle cotisation, et non le père en ce qui concerne une part de 30 % ou toute autre part, ce qui laisse aussi entendre que le père n'avait aucun intérêt dans les actions et n'avait donc aucun droit à une partie des fonds.

[38]        En outre, la preuve de l'agent de recouvrement de l'ARC, que j'ai trouvé crédible, indique qu'il a examiné les déclarations de revenus du père pour les années 1995 à 2001 et a découvert que Terry Copeland était bénéficiaire de l'aide sociale au cours de la plupart de ces années et n'avait jamais déclaré un revenu supérieur à 10 000 $, et n'avait déclaré qu'un revenu de 1 $ pour toutes les années où il n'avait pas bénéficié de l'aide sociale. Même si le père avait effectivement obtenu 105 000 $ provenant du produit de la vente, il existe des éléments de preuve prima facie indiquant qu'il n'aurait pas pu obtenir la différence pour amasser la somme de 186 000 $. Bien sûr, cela soulève la question de savoir pourquoi quelqu'un dont le revenu est presque négligeable permettrait le placement de tous ses fonds nouvellement trouvés alors qu'il est dans une situation très grave. L'appelant a reconnu, lors de son témoignage, que son père était malade et ne travaillait pas, bien qu'il ait laissé entendre plus tôt que lui et son père travaillaient ensemble, conférant ainsi une crédibilité aux affirmations de l'intimée.

[39]        Troisièmement, l'agent de recouvrement de l'ARC a reconnu les imprimés de l'ARC relativement à l'actif et au passif de la société 549883 indiqués dans les déclarations de revenus produites par cette société pour les années d'imposition terminées le 30 avril, de 1999 à 2005. Il ressort clairement de la preuve que pendant ces années, les écritures pour la « dette à long terme », notamment les « prêts à des personnes apparentées » et les « prêts bancaires », n'ont jamais atteint les 186 000 $ que le père aurait accordés après le 20 septembre 1999. En fait, le total des dettes à long terme pour l'exercice terminé le 30 avril 2000, la première fin d'exercice à laquelle le prêt du père aurait pu être enregistré, indiquait un passif à long terme de ‑8 853 $ ou, en fait, une créance de ses actionnaires et administrateurs, dont le solde du prêt était de 12 443 $ l'année précédente, en 1999. Les soldes de la dette à long terme pour les exercices terminés les 30 avril 2001 et 2002 étaient de 97 496 $ chacun, et ils n'ont jamais dépassé ce montant au cours des années suivantes, sauf pour l'année 2005, où les dettes à long terme incluaient 82 053 $ payables au titre d'un prêt bancaire et 52 687 $ payables à une personne liée, ce qui, ensemble, n'atteint toujours pas le montant du prêt présumé.

[40]        Il n'y a tout simplement aucune preuve crédible que le prêt présumé du père ait été inscrit dans les dossiers et registres de la société 549883 déposés à l'ARC.

[41]        Il convient de noter que la commis comptable de l'appelant, T.T., a déclaré que les documents de l'ARC étaient inexacts au motif qu'elle avait vu la preuve d'un billet à ordre de 200 000 $ et qu'elle l'avait inscrit au grand livre. T.T. a témoigné qu'elle s'était jointe à la société TradePro de l'appelant en février 2003 et qu'elle avait été chargée de créer les grands livres généraux de la société 549883 pour les exercices commencés les 30 avril 2001, 2002 et 2003. Elle a témoigné avoir reçu un ensemble de documents du comptable précédent, A.T., qui comprenait les documents relatifs au prêt et à la garantie dont l'appelant avait parlé plus tôt, mais aussi l'accord de contrôle, que l'appelant appelait la convention de mandat, et qu'il a, selon son témoignage, envoyé à l'ARC sans en faire de copie. Elle a même déclaré qu'elle avait vu un quatrième document que même l'appelant n'a pas mentionné lors de son témoignage, à savoir un billet à ordre de 186 000 $. Elle a témoigné qu'elle avait, en se fondant sur ces documents, consigné le prêt de Terry Copeland dans le grand livre général et avait inscrit dans le grand livre général pour la période du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 un [TRADUCTION] « billet à ordre T. Copeland » de 200 000 $. Elle a déclaré qu'elle se rappelle que le billet initial qu'elle avait vu était de 186 000 $ et que la différence dans l'écriture du grand livre général de l'année 2005 doit représenter les intérêts accumulés que le comptable aurait notés chaque année comme une écriture de rajustement. Elle a témoigné que son rôle était de saisir toutes les transactions selon les documents sources, comme les factures, les relevés de cartes de crédit et les relevés bancaires, dans le grand livre général et de produire des ébauches des bilans et des états des résultats et de les transmettre aux comptables de la société pour terminer les états financiers et produire les déclarations de revenus.

[42]        Elle a témoigné que, sur la foi de son travail, les documents de l'ARC indiquant les bilans et les états des résultats étaient erronés.

[43]        À vrai dire, je ne suis pas enclin à accepter le témoignage de T.T. comme étant crédible ou fiable sur la question, pour quelques raisons.

[44]        Premièrement, elle a témoigné que le comptable lui donnait des écritures de rajustement après avoir terminé les états financiers de chaque exercice et qu'il aurait calculé les intérêts du billet à ordre, de sorte qu'elle aurait été au courant des intérêts pour les années au cours desquelles elle avait préparé les documents. Si les documents qu'elle avait reçus de l'ancien comptable et qu'elle a vus la première fois en 2003 indiquaient que le solde du billet à ordre était de 200 000 $, et si des intérêts étaient imputés en faisant des écritures de rajustement par la suite, pourquoi indique‑t‑on le même montant pour le billet à ordre à la fin de l'exercice 2005?

[45]        Deuxièmement, elle a interprété le contrat de prêt très bref et très vague mentionné par l'appelant pour conclure que le prêt était « garanti » par le bien‑fonds vendu. Il n'y a absolument aucune mention dans ce bref contrat de prêt d'une garantie ou d'une hypothèque, ni de preuve indiquant que l'une ou l'autre ait été accordée. Soit elle ne savait rien de ce sujet, ce qui semble peu probable compte tenu de son expérience et du fait qu'elle continue encore à diriger une entreprise de tenue de livres, soit elle n'avait aucune connaissance directe de la question, ce qui rend son témoignage peu fiable.

[46]        Troisièmement, elle a témoigné que son rôle se limitait à produire le grand livre général selon les écritures du journal et à préparer des ébauches des bilans et des états des résultats et de les fournir au comptable de la société pour qu'il les termine et pour qu'il produise les déclarations de revenus. De toute évidence, elle n'avait pas le dernier mot en ce qui concerne le produit final et, par conséquent, je suis enclin à accepter les renseignements dans les déclarations telles que produites comme étant plus fiables. De plus, il n'est tout simplement pas crédible de présumer que les documents produits à l'ARC étaient erronés quand on sait qu'ils ont été produits pendant plusieurs années et qu'ils ne concordent pas avec son témoignage.

[47]        Enfin, T.T. n'a déposé en preuve que le grand livre général pour l'exercice terminé le 30 avril 2005, qui a été imprimé en juin 2014 à la demande de l'appelant, comme il a été indiqué. Aucun autre grand livre n'a été déposé en preuve, même si T.T. a témoigné qu'elle les avait produits pour la fin des exercices de 2001 jusqu'en 2006. Manifestement, il existait des documents plus détaillés pour les années antérieures qui auraient sans doute pu éclairer davantage la preuve, mais qui n'ont pas été déposés en preuve, alors que l'appelant pouvait manifestement le faire, notamment avant que le logiciel de T.T. se bloque par la suite, comme elle l'a déclaré.

[48]        La seule indication prima facie que les traites bancaires constituaient le remboursement d'un prêt était le fait qu'il y avait une note au coin inférieur gauche de chacune d'entre elles qui se lisait comme suit : [TRADUCTION] « Note : Remboursement de prêt ». Malheureusement pour l'appelant, la preuve n'appuie pas cette déclaration.

[49]        Vu le peu d'éléments de preuve de l'appelant, les nombreuses incohérences de ces éléments de preuve et mes préoccupations au sujet de son manque de crédibilité et le manque de fiabilité de la preuve de l'appelant et de sa commis comptable, je ne peux pas conclure que le père de l'appelant a accordé un prêt de quelque montant que ce soit à l'auteur du transfert; ainsi, aucune contrepartie n'a été donnée pour le transfert de fonds à l'appelant en vertu du paragraphe 160(1) de la Loi.

[50]        Étant donné que tous les éléments du paragraphe 160(1) sont réunis, l'appel de l'appelant est rejeté avec dépens à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de mai 2016.

« F.J. Pizzitelli »

Le juge Pizzitelli

 


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 124

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2011-2124(IT)G

INTITULÉ :

ROBERT BLAINE COPELAND c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Kelowna (Colombie‑Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 12 mai 2016

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge F.J. Pizzitelli

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 mai 2016

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelant

Me Greg J. Pratch

Avocate de l'intimée :

Me Shannon M. Currie

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Me Greg J. Pratch

 

Cabinet :

Pushor Mitchell LLP

Kelowna (Colombie-Britannique)

 

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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