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Dossier : 2015-413(IT)G

ENTRE :

RONALD BAUER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 


Requête entendue le 8 septembre 2015, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

Devant : L'honorable juge K. Lyons

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Gregory P. DelBigio, c.r.

Me S. Natasha Reid

 

Avocats de l'intimée :

Me David Everett

Me Sara Fairbridge

 

ORDONNANCE

          VU la requête de l'intimée en vue d'obtenir une ordonnance radiant des passages de l'avis d'appel modifié de l'appelant;

          ET VU l'avis d'appel modifié déposé, les observations écrites et les plaidoiries des avocats des parties;

          LA COUR ORDONNE que :

1.       les paragraphes 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 et 72 et le passage [TRADUCTION] « les articles 8 et 24 de la Charte, et » au paragraphe 52 soient radiés de l'avis d'appel modifié;

2.       l'intertitre qui précède le paragraphe 53, soit [TRADUCTION] « Les relevés bancaires devraient être exclus des éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte », et l'intertitre qui précède le paragraphe 61, soit [TRADUCTION] « L'appelant a droit à une réparation en vertu du paragraphe 24(1) », soient radiés de l'avis d'appel modifié;

3.       l'alinéa 1b) de la section G soit radié de l'avis d'appel modifié;

4.       le paragraphe 37 soit déplacé à la section de l'avis d'appel modifié portant sur les moyens;

5.       l'appelant ne soit pas autorisé à modifier l'avis d'appel modifié;

6.       dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, l'intimée dépose et signifie une réponse aux passages de l'avis d'appel modifié qui n'ont pas été radiés;

7.       les dépens de 1 000 $ soient adjugés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2016.

« K. Lyons »

La juge Lyons


Référence : 2016 CCI 136

Date : 20160531

Dossier : 2015-413(IT)G

ENTRE :

RONALD BAUER,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La juge Lyons

[1]             L'intimée a déposé une requête en radiation de passages de l'avis d'appel modifié en vertu de l'article 53 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles »). Les présents motifs ne porteront que sur l'avis d'appel modifié déposé en août 2015. Les passages contestés sont reproduits à l'annexe I des présents motifs.

[2]             En général, les moyens exposés dans la requête sont que l'appelant a invoqué des faits, des questions en litige et des moyens qui excèdent la compétence de la Cour, qui n'ont aucune possibilité de succès, qui sont frivoles et abusifs et qui, s'ils étaient retenus, retarderaient l'appel. Plus précisément, de façon inappropriée, les passages :

a)       portent principalement sur la conduite des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada pendant l'enquête, la vérification, l'établissement des nouvelles cotisations et l'opposition, la divulgation de documents en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et la légalité des demandes péremptoires;

b)      soulèvent la question du motif et de l'objet prédominants du ministre du Revenu national lorsqu'il a envoyé les demandes péremptoires et a obtenu des banques les dossiers bancaires de l'appelant ainsi que les documents et les renseignements découlant de ces dossiers afin d'établir les nouvelles cotisations;

c)       prétendent que le ministre a abusé de ses pouvoirs de vérification en envoyant des demandes péremptoires illégales lors d'une enquête pénale alléguée;

d)      font valoir qu'il y a eu atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») lors de l'envoi des demandes péremptoires et de l'établissement des nouvelles cotisations;

e)       demandent une réparation en vertu de la Charte de façon à exclure des éléments de preuve (les dossiers bancaires) et à annuler les nouvelles cotisations en vertu des paragraphes 24(2) et 24(1) respectivement;

f)       contestent la méthode de calcul selon l'avoir net que les fonctionnaires de l'ARC ont employée, notamment la manière dont elle a été employée;

g)       invoquent l'avoir net comme un fait pertinent plutôt que comme moyen.

Le contexte historique

[3]             L'appelant en a appelé de nouvelles cotisations établies par le ministre pour ses années d'imposition 2007 et 2008 (les « années pertinentes »). Le ministre a conclu que l'appelant avait fait des présentations erronées des faits par négligence, inattention ou omission volontaire, qu'il avait omis de déclarer des revenus d'entreprise de 5 855 773 $ et de 4 815 601 $ respectivement et qu'il était passible de pénalités pour faute lourde.

[4]             Avant de s'établir au Canada et d'en devenir un résident en 2004, l'appelant a gagné des sommes importantes provenant de diverses sources à l'étranger. Pendant les années pertinentes, son revenu consistait en un revenu d'une charge ou d'un emploi tiré d'une société qu'il dirigeait. Pendant les années pertinentes, il a restitué en partie 840 000 dollars américains, plus les intérêts postérieurs au jugement, conformément à un jugement rendu le 10 février 2006 relativement à une plainte au civil déposée par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières) des États‑Unis. L'appelant allègue qu'il peut déduire les montants restitués en vertu du paragraphe 9(1) et de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »). Au moment de l'audience, l'appelant n'était plus un résident du Canada.

[5]             Le 1er décembre 2010, la Division des enquêtes spéciales de l'ARC a entrepris une enquête après un signalement de la part d'un organisme policier qui alléguait que l'appelant se livrait à des activités criminelles. L'ARC a cherché des renseignements sur Internet et dans les dossiers électroniques de l'organisme d'évaluation immobilière de la Colombie‑Britannique au sujet de l'appelant.

[6]             Avant le 6 décembre 2010, l'ARC disposait de documents et de renseignements préparés et fournis par le cabinet comptable de l'appelant en son nom, notamment ses déclarations de revenus de particulier et de société. Vers le 6 ou le 7 décembre 2010, le ministre a envoyé à deux banques des demandes péremptoires relativement à l'appelant, aux termes du paragraphe 231.2(1) de la LIR. Les banques ont remis à l'ARC les dossiers sur lesquels cette dernière s'est principalement appuyée pour effectuer les calculs de l'avoir net, qui ont eu lieu après décembre 2010 et qui étaient terminés pour l'essentiel le 1er juin 2011.

[7]             Le 1er juin 2011, l'ARC a créé un dossier de vérification dans son système informatique, a affecté un fonctionnaire à la vérification, a préparé un plan de vérification et a envoyé une lettre à l'appelant pour lui indiquer qu'il avait été retenu pour une vérification à l'égard de ses années d'imposition 2007 à 2010. Son représentant a communiqué avec l'ARC. Le 15 novembre 2011, l'ARC a envoyé une lettre de suivi à l'appelant, suivi d'une lettre de proposition en janvier 2012 concernant les années pertinentes et l'année 2009. L'appelant a par la suite fait des observations, des rajustements ont suivi, et de nouvelles cotisations ont été établies le 19 octobre 2012 pour les années pertinentes. On affirme qu'aucune « vérification factuelle » n'a été entreprise pour les déclarations de revenus de particulier de l'appelant pour les années pertinentes.

Les principes applicables à la radiation d'actes de procédure

[8]             La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée[1], a confirmé le principe selon lequel un acte de procédure ou des passages d'un acte de procédure ne seront radiés que s'il est « évident et manifeste » que l'acte de procédure ne révèle « aucune cause d'action raisonnable » ou n'a « aucune possibilité raisonnable d'être accueilli ». Il faut satisfaire à une norme élevée. Pour que l'acte de procédure soit radié, il doit être évident et manifeste qu'il n'a aucune possibilité de succès[2].

[9]             En examinant la présente requête, je dois supposer que les allégations dans l'acte de procédure contesté sont exactes (en supposant qu'il soit possible de les alléguer).

La compétence de la Cour canadienne de l'impôt

[10]        À titre de tribunal constitué par une loi, notre Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés à l'encontre de cotisations (ou de nouvelles cotisations) en vertu de la LIR[3]. Cette compétence, conjuguée aux paragraphes 169(1) et 171(1) de la LIR, fait en sorte que la compétence légale de la Cour se limite à déterminer la validité et le bien‑fondé d'une cotisation quant à l'obligation fiscale d'un contribuable et autorise la Cour à rejeter un appel ou à accueillir un appel en annulant ou en modifiant une cotisation ou en la renvoyant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

La compétence pour radier un acte de procédure en vertu de l'article 53 des Règles

[11]        En vertu des Règles, l'appelant doit énoncer de façon concise dans son acte de procédure les faits pertinents, les points en litige[4], les dispositions législatives et les moyens sur lesquels l'appel est fondé et les conclusions recherchées. Tous ces éléments définissent le différend et, nécessairement, la portée de la production documentaire, de l'interrogatoire préalable et du procès. L'appelant a fait savoir que son acte de procédure avait été conçu non seulement pour définir la question en litige, mais aussi pour établir la portée de l'interrogatoire préalable.

[12]        Même si l'appelant affirme à juste titre que le paragraphe 53(1) ne fait aucune mention de la compétence, la Cour a la compétence pour appliquer ses propres Règles[5], pour radier en tout ou en partie un acte de procédure qui « peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel » ou qui « est scandaleux, frivole ou vexatoire » ou « constitue un recours abusif à la Cour »[6]. En vertu du paragraphe 53(1), notre Cour peut, de son propre chef ou à la demande d'une partie, radier un acte de procédure ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier, parce que l'acte :

a)         peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'appel;

 

b)         est scandaleux, frivole ou vexatoire;

 

c)         constitue un recours abusif à la Cour;

 

d)         ne révèle aucun moyen raisonnable d'appel ou de contestation de l'appel.

 

[13]        Dans la récente décision Cheikhezzein c. La Reine[7], le juge Bocock déclare ce qui suit au sujet de la compétence et du paragraphe 53(1) :

15        [...] En termes simples, disons que, si des passages d'un acte de procédure se rapportent à une affaire qui ne présente aucune chance de succès en raison de l'absence de compétence de la Cour, c'est le fait de conserver ces passages « inéluctablement voués à l'échec » qui entraîne des retards (alinéa 53a) des Règles), est frivole (alinéa 53b)) ou constitue un recours abusif (alinéa 53c)).

[14]        La question soulevée dans la présente requête est de savoir s'il est évident et manifeste que les plaidoiries quant aux passages contestés n'auront aucune possibilité raisonnable de succès lors du procès. D'une façon générale, ces prétentions portent sur :

a)       l'inconduite de l'ARC, la méthode utilisée pour calculer le montant de la cotisation et la procédure qui a permis de l'établir;

b)      l'exercice des pouvoirs du ministre en envoyant des demandes péremptoires au cours d'une enquête qui aurait donné lieu à l'obtention et à l'utilisation illégales de dossiers afin d'établir les nouvelles cotisations;

c)       l'envoi de demandes péremptoires et l'établissement des nouvelles cotisations, qui auraient porté atteinte aux droits de l'appelant garantis par l'article 8 de la Charte;

d)      la réparation voulant que :

i)       les demandes péremptoires soient « déclarées illégales »;

ii)      les dossiers soient exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte;

iii)     les nouvelles cotisations soient annulées en vertu du paragraphe 24(1).

Les thèses des parties

[15]        Selon l'intimée, les véritables questions en litige découlant des nouvelles cotisations visées par l'appel sont celles qui sont exposées au paragraphe 3 des présents motifs. Il est donc évident et manifeste que les questions soulevées dans l'acte de procédure n'ont aucune possibilité raisonnable de succès. Elles ne relèvent pas de la compétence de la Cour et ne sont pas pertinentes quant à la validité et à l'exactitude des nouvelles cotisations. Le fait de soulever des questions qui mèneraient à des éléments de preuve documentaires et des interrogatoires préalables concernant la conduite de l'ARC à divers moments, le choix et la mise en œuvre par l'ARC de la méthode de calcul de l'avoir net, l'enquête alléguée de l'appelant, l'objet et la légalité des demandes péremptoires et de l'exercice des pouvoirs du ministre, et la divulgation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est frivole et abusif et, si on retenait ces questions, cela retarderait le déroulement de l'appel au sens du paragraphe 53(1) des Règles; ces questions devraient être radiées.

[16]        L'appelant soutient que notre Cour a la compétence pour examiner les questions soulevées dans l'acte de procédure contesté. Il allègue principalement que le ministre a abusé de ses pouvoirs en envoyant des demandes péremptoires illégales afin d'obtenir les dossiers des banques, et ce, pour faire progresser une enquête plutôt que pour vérifier réellement et sérieusement son obligation fiscale; ainsi, les dossiers ont été obtenus illégalement et l'ARC s'y est fiée pour établir les nouvelles cotisations. Par conséquent, les droits de l'appelant en vertu de l'article 8 de la Charte ont été violés par l'envoi des demandes péremptoires, puis par l'établissement des nouvelles cotisations, ce qui justifie une réparation fondée sur la Charte. L'appelant demande que la Cour, au lieu de radier quelque partie de son acte de procédure, lui permette de modifier encore une fois son avis d'appel modifié afin qu'il puisse exposer plus clairement les questions au sujet desquelles la Cour a compétence.

[17]        Pour les raisons qui suivent, j'accueillerais la requête de l'intimée en radiation des passages à l'annexe I des présents motifs, sauf le paragraphe 37. Le paragraphe 37 doit être déplacé à la section de l'avis d'appel modifié portant sur les moyens.

La conduite

[18]        L'intimée demande que les passages concernant l'inconduite alléguée de l'ARC, les contestations du choix de la méthode de calcul selon l'avoir net et la façon dont la méthode a été utilisée, la façon dont les nouvelles cotisations ont été établies et les motifs soient radiés parce que la Cour n'a pas compétence ou que les allégations ne sont pas pertinentes quant à la validité et à l'exactitude des nouvelles cotisations[8].

[19]        L'appelant affirme que la conduite de l'ARC relève de la compétence de la Cour si elle a trait à la [TRADUCTION] « façon de recueillir la preuve » et à la détermination des montants visés par les nouvelles cotisations si les éléments de preuve ont été « obtenus dans des conditions » qui ont porté atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Charte, de sorte qu'elle porte sur la Charte et a trait au fardeau de la preuve[9]. En soulevant les allégations quant à la conduite de l'ARC, l'appelant souhaite que les demandes péremptoires soient déclarées illégales, que les dossiers soient exclus et que les nouvelles cotisations soient annulées. Il s'appuie sur l'observation suivante de la juge Sharlow dans Ereiser c. Canada :

[40]      [...] Le fait qu'une saisie de documents est illégale peut avoir une incidence sur l'admissibilité d'éléments de preuve obtenus en raison de la saisie, mais la conduite fautive sans rapport avec une question de preuve n'est pas, en règle générale, pertinente quant à l'admissibilité d'éléments de preuve[10]. [...]

[20]        Il est ainsi reconnu, selon l'appelant, que la conduite peut être pertinente lors d'un appel fiscal; dans son appel, la conduite fautive est liée à une question de preuve et est pertinente à l'appel. L'appelant était visé par une enquête et les dossiers ont été obtenus au moyen d'une inconduite, ce qui est pertinent quant à l'admissibilité des éléments de preuve. Des exemples de la conduite qu'a soulevés l'appelant comprennent l'exercice par le ministre de ses pouvoirs et la légalité des demandes péremptoires envoyées au cours d'une enquête qui ont donné lieu à l'obtention des éléments de preuve (les dossiers), l'établissement de nouvelles cotisations arbitraires fondées sur des renseignements incomplets fournis auparavant, le choix de la méthode de l'avoir net sans communiquer avec l'appelant au préalable, l'application viciée de cette méthode et l'absence de vérification des faits ou de vérification simultanée. Tous ces éléments, selon l'appelant, ont empêché de calculer sa dette fiscale exacte. Il est question ici du fardeau de la preuve et le ministre ne devrait pas bénéficier des hypothèses de fait.

[21]        En principe, la remarque faite dans l'arrêt Ereiser ne porte que sur le cas d'une saisie, mais on ne sait trop ce qui « peut » constituer un facteur, et il est évident selon d'autres observations dans cette affaire qu'il y avait des « circonstances inhabituelles ». Il s'agit aussi d'une remarque incidente.

[22]        L'appelant soutient que la conduite adoptée lors de la collecte des éléments de preuve exige que la Cour se penche sur la conduite contestable lors de la collecte des éléments de preuve et lorsque le montant de la cotisation a été calculé et qu'elle examine la conduite contestable afin d'aider à établir l'assujettissement fiscal exact. Dans son cas, cela signifie que la Cour devrait examiner la conduite de l'ARC lors des exemples donnés, ce qui démontrerait l'existence d'une enquête. J'ai des préoccupations relativement à cette démarche et au fait qu'on renvoie à une enquête. Je reviendrai à l'enquête plus tard dans mes motifs.

[23]        Pour ce qui est de la conduite, les exemples sur lesquels l'appelant s'est concentré concernent des domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour. En général, ces exemples ont trait à l'exercice, par le ministre, de ses pouvoirs pour envoyer les demandes péremptoires (abus de pouvoir) ainsi qu'aux procédures qui ont mené aux nouvelles cotisations (abus de procédure), et à la régularité de l'exercice des pouvoirs du ministre, et non pas à l'admissibilité des éléments de preuve. À mon avis, la démarche excède la portée des observations dans l'arrêt Ereiser et est indéfendable, et je ne vois pas en quoi elle aiderait à corriger le montant de la dette fiscale ou y serait liée.

[24]        Fait important, la compétence de la Cour est limitée non seulement par l'article 169 de la LIR, mais également par les conclusions de la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, Ereiser, JP Morgan[11] et d'autres décisions. La compétence de la Cour de l'impôt lors d'un appel fiscal se limite à décider si la cotisation est valide et exacte, et non à se pencher sur des contestations à l'encontre de la procédure par laquelle les nouvelles cotisations et la dette fiscale sont établies, la façon ou la méthode ayant servi à calculer le montant, l'exercice des pouvoirs ministériels ou la conduite de l'ARC en général (le principe « Main »).

[25]        Dans l'arrêt Main, le juge Rothstein a déclaré ce qui suit :

[8]        Il en est ainsi parce que l'appel interjeté sur le fondement de l'article 169 met en cause la validité de la cotisation et non du processus ayant conduit à l'établir [...] Autrement dit, il ne s'agit pas de déterminer si les fonctionnaires de l'ADRC ont correctement exercé leurs pouvoirs, mais plutôt de déterminer si les montants pouvaient valablement être cotisés sous le régime de la Loi [...][12].

[26]        Après avoir confirmé le principe de l'arrêt Main, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Ereiser, a conclu : « [...] il est évident et manifeste que la Cour canadienne de l'impôt n'annule pas les nouvelles cotisations visées par l'appel en l'espèce en se fondant uniquement sur la conduite fautive du fonctionnaire du fisc qui les a autorisées ». La juge Sharlow a déclaré ce qui suit :

[31]      [...] la mission de la Cour canadienne de l'impôt lors d'un appel dirigé contre une cotisation d'impôt sur le revenu consistait à déterminer la validité et le bien‑fondé de la cotisation en fonction des dispositions applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu et des faits donnant lieu à l'obligation du contribuable prévue par la loi. En toute logique, la conduite du fonctionnaire du fisc qui autorise l'établissement d'une cotisation n'est pas pertinente pour déterminer cette obligation prévue par la loi. Il est évident que la conduite fautive d'un fonctionnaire du fisc n'est pas pertinente quant à la détermination de la validité ou du bien‑fondé de la cotisation. [...]

[21]      Il est également établi en droit que la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour annuler une cotisation parce qu'elle constitue un abus de procédure ou un abus de pouvoir (voir Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, [2004] A.C.F. no 2030, 2004 CAF 403, paragraphe 6 [...]

[Non souligné dans l'original.]

[27]        Même si la conduite de l'ARC menant à une cotisation est fautive, notre Cour n'a pas compétence. Comme l'a déclaré le juge Stratas dans l'arrêt JP Morgan :

[83]      En appel, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas compétence pour annuler une cotisation établie sur la base d'une conduite fautive du ministre, tel un abus de pouvoir ou un manquement à l'équité, ayant donné lieu à la cotisation [...] Si une cotisation est bien fondée au regard des faits et du droit, le contribuable doit payer l'impôt[13]. [...]

[28]        Si le ministre a eu une conduite fautive, la Cour, dans les arrêts Ereiser et JP Morgan, a souligné que d'autres voies de recours adéquates et efficaces existent en dehors du processus d'appel de la Cour de l'impôt.

[29]        Dans l'arrêt Johnson c. La Reine, 2015 CAF 52, [2015] A.C.F. no 216 (QL), le juge Webb a indiqué que les « raisons pour lesquelles le ministre a établi ces cotisations [...] ne sont pas pertinentes » à la détermination de la validité et du bien‑fondé d'une cotisation[14].

[30]        Il est évident et manifeste que les questions soulevées dans l'avis d'appel et les plaidoiries qui seront faites au procès relativement à la conduite de l'ARC n'auraient aucune possibilité raisonnable de succès au procès.

Les demandes péremptoires

[31]        L'appelant affirme que ses allégations relativement aux demandes péremptoires étayent la réparation fondée sur la Charte qu'il demande. Il soutient que l'arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757 (Jarvis), de la Cour suprême du Canada, et d'autres décisions invoquées par l'intimée, n'abordent pas tous les aspects de son appel.

Jarvis

[32]        Dans l'arrêt Jarvis, la Cour a discuté de la nature réglementaire de la LIR, des pouvoirs de supervision et de la façon dont ces derniers sont utilisés dans le régime d'autocotisation et d'autodéclaration. Dans cet arrêt, il était question des actions de fonctionnaires de l'ARC lors de l'exercice des pouvoirs d'inspection et d'établissement de demandes péremptoires conférés au ministre pour inspecter, vérifier et examiner les dossiers et obtenir des documents et des renseignements en vertu des paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la LIR. Ces mécanismes et pouvoirs sont conçus pour aider le ministre à exécuter son mandat légal d'établir le montant de l'impôt à payer lors de l'administration ou de l'exécution de la LIR en vérifiant l'exactitude de l'autocotisation par le contribuable de l'impôt à payer selon la déclaration produite[15].

[33]        Le jugement rendu dans l'arrêt Jarvis protège le contribuable de l'auto‑incrimination lorsqu'il fait face à des poursuites. Du moment que l'examen a pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale lors d'une enquête et d'une poursuite à l'égard d'une infraction visée par l'article 239 de la LIR, les fonctionnaires de l'ARC doivent renoncer à leur faculté d'utiliser les pouvoirs d'inspection et de demande péremptoire pour recueillir des renseignements ou des documents qui peuvent servir à faire progresser l'enquête et la poursuite, comme le décrit le résumé suivant des conclusions de la Cour[16] :

[2]        [...] Bien qu'un contribuable soit tenu par la loi de coopérer avec les vérificateurs de l'ADRC aux fins d'évaluation de son obligation fiscale (et passible de peines réglementaires à cet égard), une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable et les agents du fisc dès qu'un examen effectué par l'un de ces agents a pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale du contribuable. À partir de ce moment, les garanties constitutionnelles contre l'auto‑incrimination interdisent aux agents de l'ADRC qui enquêtent sur des infractions à la LIR d'avoir recours aux puissants mécanismes d'inspection et de demande péremptoire établis par les par. 231.1(1) et 231.2(1). Lorsqu'ils exercent ainsi leur pouvoir d'enquête, les agents de l'ADRC doivent plutôt obtenir des mandats de perquisition pour mener leur enquête.

[34]        La Cour a en outre reconnu que, même s'il lui est interdit d'utiliser les documents et les renseignements obtenus grâce aux mécanismes d'inspection et de demandes péremptoires pour faire progresser une enquête, l'ARC pouvait utiliser ces documents et ces renseignements pour des questions administratives, notamment l'établissement d'une nouvelle cotisation, en se fondant sur la distinction entre un examen de vérification lors de l'administration de la LIR et une enquête qui pourrait mener à des accusations pénales en vertu de l'article 239.

[35]        Dans l'arrêt Piersanti, la Cour d'appel fédérale, en faisant référence à l'arrêt Romanuk, a suivi cette démarche et a déclaré ce qui suit :

[7]        En rejetant la requête de l'appelante, la juge s'est appuyée sur l'arrêt récent de notre Cour Romanuk c. La Reine, 2013 CAF 133 (autorisation d'appel à la CSC refusée, no 35480, 21 novembre 2013), et a conclu que l'ARC pouvait utiliser des documents obtenus en vertu de ses pouvoirs de vérification à des fins administratives, telle une nouvelle cotisation.

[8]        L'arrêt Romanuk est déterminant quant à ce motif d'appel. Dans cet arrêt, le juge Webb a renvoyé au paragraphe 103 de l'arrêt Jarvis et a conclu que « les résultats [d'une vérification] [...] peuvent encore servir à des fins administratives, comme une nouvelle cotisation »[17]. [...]

[Non souligné dans l'original.]

[36]        Dans l'arrêt Klundert c. La Reine, 2014 CAF 155, la Cour, faisant référence à l'arrêt Jarvis, a affirmé : « [...] la Cour suprême a expressément confirmé que, même après qu'une enquête a été ouverte, l'Agence du revenu du Canada peut utiliser ses pouvoirs administratifs et ses pouvoirs de vérification pour appliquer la Loi, notamment lorsqu'il s'agit d'établir une nouvelle cotisation [...] ».

[37]        L'intimée soutient que les arrêts Jarvis, Piersanti et Romanuk s'appliquent à la situation de l'appelant, puisque des demandes péremptoires envoyées alors qu'une enquête est en cours permettent à l'ARC d'utiliser les dossiers obtenus grâce à ces demandes péremptoires, à la condition que ces dossiers servent uniquement à l'établissement de nouvelles cotisations pour déterminer l'obligation fiscale. Même si l'ARC n'envisageait qu'une enquête au moment d'envoyer les demandes péremptoires, son droit d'envoyer des demandes péremptoires se poursuit, à la condition que les renseignements et les documents obtenus en réponse aux demandes péremptoires servent à l'administration de la LIR, notamment l'établissement d'une nouvelle cotisation, pour déterminer l'obligation fiscale.

[38]        L'appelant soutient que l'envoi des demandes péremptoires « illégales » a mené à la saisie de documents obtenus au cours d'une enquête ou découlant d'une enquête. Son point de départ est que le ministre a abusé de ses pouvoirs en envoyant les demandes péremptoires, et il met l'accent sur l'enquête pénale et non sur la détermination de l'obligation fiscale.

[39]        En fin de compte, la difficulté à laquelle est confronté l'appelant est que la Cour de l'impôt n'a pas compétence pour annuler une cotisation en raison de la conduite de l'ARC, ni pour déclarer que les demandes péremptoires étaient « illégales ». Je développerai ces points plus loin dans les présents motifs.

Les questions liées à la Charte

L'article 8

[40]        L'article 8 de la Charte a été invoqué. Il se lit comme suit : « Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » La Charte protège les contribuables lorsque l'objet prédominant de l'enquête d'un fonctionnaire est la détermination de la responsabilité pénale[18]. Il doit être évident que l'objet prédominant de l'enquête du fonctionnaire est une enquête sur la responsabilité pénale pour qu'il y ait atteinte à l'article 8 de la Charte si les éléments de preuve sont « obtenus illégalement »[19].

a)       Les demandes péremptoires

[41]        L'intimée soutient que l'article 8 de la Charte ne s'applique nullement au paragraphe 231.2(1) de la LIR lorsque le ministre envoie des demandes péremptoires pour obtenir des relevés bancaires à l'égard desquels il y a une faible expectative de protection de la vie privée lorsqu'il établit des cotisations, contrairement à ce qui se passe lors d'une enquête. Même si les demandes péremptoires sont envoyées et que les dossiers sont obtenus lors d'une enquête, la conduite de l'ARC relativement à l'envoi des demandes péremptoires et l'établissement des nouvelles cotisations ne peut pas porter atteinte aux droits de l'appelant ni fournir un motif pour obtenir une réparation fondée sur la Charte.

[42]        Il est fondamental aux allégations de fait invoquées que l'ARC a entrepris une enquête à l'encontre de l'appelant avant d'envoyer les demandes péremptoires, et pourtant l'ARC n'a pas essayé d'effectuer une vérification des faits ni un examen véritable et sérieux de la dette fiscale de l'appelant. L'appelant prétend que l'objectif et le motif du ministre lorsqu'il a envoyé les demandes péremptoires étaient de faire progresser une enquête. Par conséquent, le ministre a illégalement exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 231.2(1) de la LIR en envoyant les demandes péremptoires au cours d'une enquête. Les dossiers qui ont été saisis et qui ont servi aux nouvelles cotisations ont ainsi été obtenus illégalement. L'envoi des demandes péremptoires et l'établissement des cotisations portent atteinte aux droits de l'appelant garantis par l'article 8 de la Charte.

[43]        S'appuyant sur les paragraphes 46 et 88 de l'arrêt Jarvis de la Cour suprême du Canada[20], la Cour d'appel fédérale, dans Romanuk c. La Reine, a conclu que si les renseignements ou les documents devaient servir à une enquête ou à une poursuite relative à une infraction, il reviendrait au tribunal qui instruit la poursuite relative à l'infraction de déterminer l'objet prédominant de l'examen, alors que la question de savoir si les renseignements et les documents peuvent aussi être employés lors d'une poursuite ne relève pas de la Cour de l'impôt, puisque l'objet principal de la Cour de l'impôt est de déterminer l'assujettissement fiscal. La Cour a déclaré ce qui suit :

[6]        [...] Du moment que l'examen a pour « objet prédominant » une enquête et une poursuite au titre de l'article 239 de la Loi, l'ARC ne peut plus utiliser les mécanismes d'inspection et de demande péremptoire que lui confèrent les paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la Loi pour recueillir des renseignements ou des documents susceptibles d'être utilisés lors de l'enquête et de la poursuite [...]

[8]        [...] [Si] les renseignements ou documents [...] doivent servir à une enquête ou à une poursuite au titre de l'article 239 de la Loi, le tribunal saisi de la poursuite devra alors déterminer si l'exercice de ces pouvoirs avait pour objet prédominant de recueillir des renseignements ou des documents aux fins d'une telle enquête ou poursuite. [...]

[10]      [...] Il ne revient pas à la Cour canadienne de l'impôt de déterminer si ces renseignements ou documents peuvent être employés aux fins d'une enquête ou d'une poursuite en vertu de l'article 239. La seule question soumise à l'examen de la Cour canadienne de l'impôt concerne la validité de la nouvelle cotisation[21] [...]

[44]        Dans l'arrêt Romanuk, la Cour a conclu qu'il était « évident et manifeste » que la contribuable ne pouvait avoir gain de cause étant donné que le ministre pouvait utiliser les renseignements et documents obtenus par l'exercice de ses pouvoirs d'examen et de vérification afin d'établir une nouvelle cotisation à l'égard de la contribuable. L'utilisation par l'ARC des renseignements et documents n'a pas porté atteinte aux droits de l'appelante, puisque « l'ARC a le droit de continuer à utiliser ses pouvoirs de vérification, pour autant que les renseignements ou documents ainsi recueillis ne soient utilisés qu'aux fins d'administration de la Loi ».

[45]        Dans l'arrêt Piersanti c. La Reine, la Cour d'appel fédérale a maintenu la décision de la Cour de l'impôt pour le motif que les arrêts Jarvis et Romanuk étaient déterminants quant à l'issue de l'appel, tout en concluant qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de l'appelante garantis par les articles 7 et 8 lorsque l'ARC a utilisé les renseignements recueillis au cours de l'enquête pour établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelante. Avant de rejeter l'appel de l'appelante, la Cour a affirmé que la Cour canadienne de l'impôt avait conclu à juste titre que la question dont elle était saisie portait sur la dette fiscale de l'appelante et non sur sa responsabilité pénale[22].

[46]        En l'espèce, la Cour de l'impôt devra déterminer la dette fiscale de l'appelant découlant des nouvelles cotisations à l'encontre desquelles il a interjeté appel. Pourtant, son acte de procédure est rempli de références à une enquête, tout en alléguant qu'environ cinq jours après le début de l'enquête, le ministre a envoyé des demandes péremptoires aux termes du paragraphe 231.2(1) de la LIR. Il allègue également que le ministre a obtenu des dossiers en vertu des demandes péremptoires et qu'il s'est appuyé sur ceux‑ci pour établir les nouvelles cotisations. Il soutient que l'objectif du ministre et les raisons pour lesquelles il a envoyé les demandes péremptoires étaient d'obtenir des dossiers afin de faire progresser l'enquête. Cependant, il semble d'après les actes de procédure que différents objectifs étaient en jeu, mais il n'est pas facile de déterminer de quels objectifs il s'agissait. Il se peut fort bien que l'ARC était intéressée, comme il a été allégué, à des renseignements ou documents ayant trait à des années autres que les années visées par l'appel, et il peut y avoir d'autres explications liées à l'administration de la LIR. Il semble que la situation de l'appelant soit semblable à celle décrite dans les arrêts Romanuk et Piersanti. L'insistance de l'appelant sur l'enquête pénale n'a rien à voir avec la détermination de l'assujettissement fiscal et du bien‑fondé des nouvelles cotisations. Notre Cour ne détermine pas la responsabilité pénale, mais plutôt la responsabilité fiscale.

[47]        Quant à la réparation demandée, l'acte de procédure contesté indique ce qui suit :

[TRADUCTION]

G.        CONCLUSIONS RECHERCHÉES

1.         L'appelant a demandé à la Cour d'ordonner que :

[...]

b)         l'envoi des demandes péremptoires soit déclaré illégal et que les dossiers bancaires soient exclus de la preuve;

[48]        Peu importe la manière dont l'appelant formule ses arguments, il est évident d'après la conclusion recherchée que la contestation qu'il fait est d'abord et avant tout une contestation fondamentale de la légalité des demandes péremptoires en demandant qu'elles soient « déclarées illégales ». Si on reconnaît que l'appelant demande une telle réparation dans son argument fondé sur la Charte, cet argument, comme il a été exposé, peut aussi être interprété comme une demande de jugement déclaratoire à l'égard de l'exercice des pouvoirs du ministre et de sa décision d'envoyer les demandes péremptoires en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR[23]. La contestation de la légalité des demandes péremptoires ou de l'exercice des pouvoirs du ministre relève de la Cour fédérale.

[49]        Le paragraphe 18(3) et l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales exposent les pouvoirs et les recours de cette cour et disposent que les instances en jugement déclaratoire à l'encontre du ministre doivent être intentées au moyen d'une demande de contrôle judiciaire en Cour fédérale[24]. Le paragraphe 18.1(3) dispose ce qui suit :

18.1(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

[50]        La Cour fédérale, et non pas la Cour de l'impôt, est compétente pour déterminer la légalité des demandes péremptoires et déclarer qu'elles sont [TRADUCTION] « illégales », conformément à l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales. Notre Cour ne peut accorder la réparation demandée.

[51]        La conclusion recherchée connexe en exclusion d'éléments de preuve est inextricablement liée. En définitive, la réparation demandée est que les nouvelles cotisations soient annulées en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte.

[52]        Il est évident et manifeste que les tribunaux se sont prononcés sur la remise en question du bien‑fondé et de la légalité de l'envoi de demandes péremptoires à l'égard de dossiers et sur l'utilisation de ces derniers à l'appui de nouvelles cotisations alors qu'une enquête est en cours. De tels arguments n'auraient aucune possibilité de succès au cours du procès.

b)      Nouvelles cotisations

[53]        L'appelant soutient qu'il y a eu fouille, perquisition et saisie lorsque les documents ont été obtenus illégalement et que de nouvelles cotisations ont résulté d'une enquête, ce qui a porté atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Charte.

[54]        Dans l'arrêt Smith v. The Queen, 2006 BCCA 237, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, en renvoyant à d'autres décisions, a conclu que l'imposition ne constitue pas une saisie. Je suis d'accord avec l'intimée, selon qui l'établissement des nouvelles cotisations ne constitue pas une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l'article 8 de la Charte et n'est pas pertinent quant à la validité et au bien‑fondé des nouvelles cotisations[25].

L'article 24

[55]        Si, au cours du procès, il était conclu qu'il y avait eu atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Charte en raison de l'envoi des demandes péremptoires ou de l'établissement des nouvelles cotisations, il faudra alors décider s'il faut accorder une réparation en vertu de l'article 24 de la Charte, et quelle devrait être cette réparation, le cas échéant. Les parties ne contestent pas qu'en principe, notre Cour a la compétence d'accorder des réparations au titre de la Charte. Les parties ne s'entendent pas quant à la question de savoir si l'article 24 de la Charte s'applique en l'espèce et quant à l'interprétation et à l'application de l'arrêt Canada c. O'Neill Motors Ltd., [1998] 4 C.F. 180 (C.A.F.), confirmant [1995] A.C.I. no 1435 (QL).

[56]        Le paragraphe 24(2) prévoit l'exclusion d'éléments de preuve, alors que le paragraphe 24(1) prévoit un pouvoir discrétionnaire vaste d'accorder « la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances »[26]. L'appelant demande les deux formes de réparation. Plus précisément, il demande à la Cour d'annuler les nouvelles cotisations en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte, compte tenu de son interprétation de l'arrêt O'Neill. Il prétend que la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Main, a mal interprété le jugement rendu par la même cour dans l'arrêt O'Neill.

[57]        L'intimée affirme qu'il faudrait suivre l'interprétation que fait la Cour de l'arrêt O'Neill dans l'arrêt Main, à savoir qu'une cotisation serait annulée uniquement si le ministre ne dispose d'aucun élément de preuve sur lequel étayer le bien‑fondé ou la validité de la nouvelle cotisation. Dans l'arrêt Main, la Cour a déclaré ce qui suit[27] :

[...] O'Neil [sic] ne fait qu'étayer la proposition voulant qu'un avis de cotisation puisse être annulé dans le cadre d'un appel fondé sur l'article 169 faute de justification par suite de l'exclusion des éléments de preuve concernant les circonstances dans lesquelles il a été établi[28].

[58]        Dans l'arrêt Romanuk, la Cour d'appel fédérale a fait la distinction suivante par rapport à la décision O'Neill :

[...] il est facile de distinguer l'espèce et O'Neill Motors. Dans O'Neill Motors, les documents avaient été saisis lors d'une perquisition illégale, puisque le mandat avait été délivré en vertu d'une disposition de la Loi reconnue depuis comme inconstitutionnelle. Il n'a pas été allégué en l'espèce que des documents ont été saisis en vertu d'un mandat de perquisition invalide. Les renseignements et documents recueillis ont été ou bien remis volontairement ou bien obtenus par l'ARC grâce à ses pouvoirs de vérification[29].

[Non souligné dans l'original.]

[59]        Le juge Webb a fait remarquer que dans Romanuk, il n'avait pas été allégué qu'un mandat de perquisition était invalide, et le ministre s'était appuyé sur une disposition valide pour exercer ses pouvoirs[30]. Lors de l'audience en l'espèce, l'appelant a fait valoir que la présence du mandat de perquisition constitue une différence entre l'affaire Romanuk et sa situation. Cependant, l'acte de procédure de l'appelant ne fait pas référence à un mandat de perquisition invalide, même s'il fait valoir que le ministre aurait dû obtenir un mandat de perquisition et qu'il prétend qu'il ne pouvait y avoir qu'une enquête et que les documents ont été saisis. Tout cela est lié à la responsabilité pénale et n'est pas pertinent à l'appel en matière d'impôt sur le revenu. En outre, l'acte de procédure de l'appelant indique que les demandes péremptoires ont été envoyées après le début d'une enquête et que les dossiers ont servi à l'établissement des nouvelles cotisations. Contrairement à la situation dans l'arrêt O'Neill, le paragraphe 231.2(1) de la LIR est valide sur le plan constitutionnel et l'appelant n'a pas été poursuivi.

[60]        Dans l'arrêt O'Neill, les éléments de preuve contestés ont servi à deux fins : les poursuites pénales et l'établissement d'une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu. La violation de la Charte a fait que les éléments de preuve avaient été « illégalement obtenus » et ne pouvaient être utilisés à l'encontre du contribuable dans l'instance pénale. Les nouvelles cotisations ont été annulées parce qu'elles n'étaient pas fondées sur la preuve, car l'article 231.1, qui a été déclaré inconstitutionnel, avait été invoqué pour obtenir ces éléments de preuve. Par conséquent, les mêmes éléments de preuve pouvaient être qualifiés d'« illégalement obtenus » quant à la nouvelle cotisation, mais pour une raison différente. Il importe de signaler que les cours de première instance et d'appel dans l'arrêt O'Neill ont signalé que l'article 24 constitue un recours extrême réservé aux infractions flagrantes lorsque d'autres recours ne suffisent pas. Par souci de clarté, je souscris à l'interprétation de l'arrêt Main, et il est possible d'établir une distinction avec l'arrêt O'Neill, de sorte que le présent appel s'harmonise avec le jugement Romanuk[31].

[61]        Dans l'arrêt Klundert, le contribuable a allégué que l'ARC avait utilisé ses pouvoirs de vérification pour recueillir des renseignements pour une enquête en cours et il a demandé un jugement déclaratoire que les demandes péremptoires étaient illégales et que la collecte de documents, menée en vertu des pouvoirs de vérification de l'ARC pendant cette enquête, portait atteinte à ses droits garantis par la Charte. Il a demandé l'exclusion des dossiers en vertu du paragraphe 24(2) pour le motif qu'ils avaient été obtenus illégalement et qu'ils étaient inadmissibles et a demandé que les nouvelles cotisations soient annulées. La Cour d'appel fédérale a rejeté la thèse de l'appelant et a confirmé la décision de la Cour de l'impôt.

[62]        De même, dans la décision Cheikhezzein, le juge Bocock s'est penché sur une requête en radiation d'un acte de procédure comportant des allégations d'inconduite par le ministre relativement à une saisie arbitraire d'éléments de preuve et d'atteintes à l'article 8 de la Charte pendant l'enquête, la vérification et l'établissement des cotisations[32]. Il a conclu que la Cour n'a pas compétence pour annuler une cotisation en raison de l'inconduite du ministre à l'égard de l'article 8 et que le paragraphe 24(1) de la Charte ne prévoyait pas de recours. Il a déclaré ce qui suit :

[14]      [...] la Cour ne peut entreprendre l'examen du droit et des faits qui sous-tendent une telle question, car il s'agit d'une mesure dépourvue de finalité; ce n'est pas devant le présent tribunal qu'une réparation peut être accordée pour les droits susceptibles d'être reconnus. [...] De plus, la Cour n'a pas la compétence voulue — qu'elle soit inhérente ou d'origine législative — pour procéder à l'analyse d'une cotisation, apprécier la preuve s'y rapportant ou invalider cette cotisation en fonction de la conduite du ministre, car celle‑ci est sans rapport avec le bien-fondé ou l'exactitude de la cotisation : Ronald Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20, [2013] 3 CTC 49 (CAF) aux paragraphes 31 à 33.

[63]        Quelle que soit la raison pour laquelle on a eu recours à des demandes péremptoires pour obtenir les documents en l'espèce, dans les arrêts Jarvis et Ling, et dans les jugements plus récents Piersanti, Romanuk, Klundert et Cheikhezzein, les cours ont rejeté catégoriquement l'allégation selon laquelle l'envoi par le ministre de demandes péremptoires et l'établissement de nouvelles cotisations fondées sur les documents obtenus en réponse pouvaient porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Charte et donner lieu à une réparation fondée sur la Charte à la Cour de l'impôt, même lorsque le contribuable fait ou faisait l'objet d'une enquête présente ou passée, puisqu'il s'agit de considérations non pertinentes quant à son appel en matière d'impôt sur le revenu. En fin de compte, les documents préexistants obtenus des banques en vertu des demandes péremptoires, conformément à l'arrêt Jarvis, ont servi à établir la dette fiscale de l'appelant et les pénalités connexes. Je conclus que notre Cour n'a pas compétence en ce qui concerne la conduite de l'ARC.

L'article 7

[64]        L'appelant a soutenu qu'il y a eu atteinte à ses droits garantis par l'article 7 de la Charte : « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. » L'atteinte s'est produite lorsque l'ARC l'a pénalisé en établissant une nouvelle cotisation indiquant une dette fiscale importante et en l'obligeant à choisir entre un contentieux préjudiciable ou le versement d'une somme pénale arbitraire.

[65]        L'article 7 n'est pas suffisamment vaste pour englober les droits économiques ou les cotisations de l'impôt sur le revenu. À ce titre, il n'a aucune incidence sur le bien‑fondé ou la validité des nouvelles cotisations[33].

[66]        Selon les raisons qui précèdent, il est évident et manifeste qu'il n'y a aucune possibilité raisonnable que, lors du procès, on accueille les thèses de l'appelant, à savoir que l'envoi par le ministre des demandes péremptoires ou l'établissement des nouvelles cotisations a porté atteinte à ses droits garantis par l'article 8 de la Charte, et rien ne justifie que la Cour accorde les réparations relativement à l'exclusion des dossiers ou annule les nouvelles cotisations en vertu de l'article 24 de la Charte. Il est également évident et manifeste que les thèses fondées sur l'article 7 de la Charte ne peuvent pas être accueillies.

Loi sur la protection des renseignements personnels

[67]        L'intimée soutient que les allégations relativement à la décision du ministre quant à la divulgation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne relèvent pas de la compétence de la Cour et ne sont pas pertinentes quant à la validité et au bien‑fondé des nouvelles cotisations et qu'elles devraient être radiées[34].

[68]        L'appelant fait valoir que son allégation vise à démontrer une conduite criminelle alléguée lors d'une enquête quant à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[69]        Indépendamment de ce que fait valoir l'appelant, il semble que la tentative de soulever la conduite de l'ARC ou la Loi sur la protection des renseignements personnels soit une façon d'obtenir des renseignements dont la divulgation a été refusée en raison du caviardage à l'égard des communications avec les responsables de l'application de la loi. Quoi qu'il en soit, ces considérations ne sont pas pertinentes quant au bien‑fondé des nouvelles cotisations. La divulgation de renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels passe par un mécanisme de plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée[35]. Si la plainte n'est pas résolue, il est possible d'entreprendre une demande de contrôle judiciaire devant la cour compétente, soit la Cour fédérale.

[70]        Dans la décision Taylor c. La Reine, le contribuable avait allégué que l'intimée avait contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi de l'impôt sur le revenu. La Cour de l'impôt a souligné que sa compétence se limite à décider si la cotisation d'impôt était établie de façon appropriée, conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu[36].

[71]        Il est évident et manifeste que l'appelant ne pourrait pas avoir gain de cause au procès quant à ses allégations concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La méthode de calcul de l'avoir net

[72]        Je suis d'accord avec l'observation de l'intimée selon laquelle le paragraphe 37 de l'avis d'appel modifié est dénué de toute allégation de fait, qu'il contient principalement des arguments et qu'il est placé de façon inappropriée à la rubrique « Faits pertinents ». Il doit être déplacé aux moyens (section F).

Conclusion

[73]        Compte tenu des motifs qui précèdent, il est évident et manifeste que les allégations factuelles, les questions en litige et les moyens invoqués à l'appui des observations qui seront faites au procès n'auraient aucune possibilité raisonnable de succès, sont abusifs et, s'ils étaient retenus, retarderaient l'audience de l'appel.

[74]        La requête de l'intimée est accueillie et les allégations suivantes sont radiées de l'avis d'appel modifié :

a.       les paragraphes 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70 et 72 et le passage [TRADUCTION] « les articles 8 et 24 de la Charte, et » au paragraphe 52;

b.       l'intertitre qui précède le paragraphe 53, soit [TRADUCTION] « Les relevés bancaires devraient être exclus des éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte », et l'intertitre qui précède le paragraphe 61, soit [TRADUCTION] «L'appelant a droit à une réparation en vertu du paragraphe 24(1) »;

c.       l'alinéa 1b) de la section G.

[75]        Le paragraphe 37 doit être déplacé à la section de l'avis d'appel modifié portant sur les moyens. Étant donné que l'appelant demande à modifier l'avis d'appel en exposant en détail la réparation, ce qui ne peut être accueilli, cela ne corrigera pas l'acte de procédure, et l'autorisation demandée par l'appelant de modifier son avis d'appel modifié actuel est rejetée.

[76]        Dans les 60 jours suivant la date de l'ordonnance, l'intimée dépose et signifie une réponse aux passages de l'avis d'appel modifié qui n'ont pas été radiés.

[77]        Les dépens de 1 000 $ sont adjugés à l'intimée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 31e jour de mai 2016.

« K. Lyons »

La juge Lyons
ANNEXE I

Paragraphes contestés

[TRADUCTION]

11.       Vers le 1er décembre 2010, la Division des enquêtes spéciales de l'ARC a entrepris une enquête concernant l'appelant après qu'un organisme policier l'eut informée qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que l'appelant participait à des activités financières criminelles.

12.       L'enquêteur a immédiatement pris les mesures suivantes :

a)         vers le 1er décembre 2010, il a effectué des recherches sur Internet pour obtenir des renseignements au sujet de l'appelant;

b)         vers le 1er décembre 2010, il a fait des recherches dans les dossiers électroniques de l'organisme d'évaluation immobilière de la Colombie‑Britannique pour trouver des renseignements au sujet de biens immeubles au nom de l'appelant;

c)         vers le 6 ou le 7 décembre 2010, il a envoyé deux demandes de renseignements et de documents relativement à l'appelant, prétendument en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR ») à la Banque de Montréal et à la banque HSBC (les « demandes péremptoires »).

[...]

14.       Bien qu'il fût en possession des renseignements décrits au paragraphe 10, l'enquêteur s'est fondé uniquement sur les relevés bancaires et, dans une mesure très limitée, sur les renseignements électroniques de l'organisme d'évaluation immobilière mentionnés au paragraphe 12 pour effectuer les calculs de l'avoir net pour les années d'imposition 2007 et 2008 de l'appelant.

15.       L'enquêteur a choisi la méthode de l'avoir net avant de communiquer avec l'appelant et avant d'essayer d'entreprendre une vérification factuelle des déclarations de revenus T1 de l'appelant pour les années d'imposition 2007 et 2008.

16.       L'ARC n'a jamais tenté d'effectuer une vérification factuelle de l'appelant.

17.       L'enquêteur a fait les calculs de l'avoir net entre décembre 2010 et juin 2011.

18.       Les calculs de l'avoir net de l'enquêteur étaient essentiellement terminés le 1er juin 2011 ou avant cette date.

19.       Un dossier de vérification a été ouvert la première fois dans le système informatique de l'ARC le 1er juin 2011.

20.       Les commentaires du sélectionneur lors de l'ouverture du dossier de vérification renvoyaient au dossier des enquêtes en indiquant le numéro de dossier.

21.       L'enquêteur a d'abord été affecté à la vérification de l'appelant le 1er juin 2011.

22.       L'enquêteur a préparé un plan de vérification le 1er juin 2011.

23.       L'enquêteur a d'abord reçu le dossier de vérification le 24 juin 2011.

24.       L'enquêteur a d'abord communiqué avec l'appelant au moyen d'une lettre de contact initial type du 1er juin 2011. La lettre du 1er juin 2011 indiquait que l'appelant avait été choisi pour une vérification concernant ses années d'imposition 2007 à 2010 et que l'appelant devrait communiquer avec l'enquêteur dans les 30 jours afin d'établir une date, une heure et un endroit pour commencer la vérification.

25.       En réponse à la lettre du 1er juin 2011, le représentant de l'appelant a communiqué avec l'enquêteur, comme il a été demandé, vers le 30 juin 2011.

26.       L'enquêteur a envoyé une autre lettre à l'appelant le 15 novembre 2011. La lettre indiquait ce qui suit :

a)         que l'appelant avait été choisi pour une vérification concernant ses années d'imposition 2007 à 2010;

b)         que l'enquêteur n'avait reçu aucune réponse à sa lettre du 1er juin 2011;

c)         que l'appelant devrait communiquer avec l'enquêteur dans les 15 jours afin d'établir une date pour commencer la vérification;

d)         que la vérification pouvait comporter la préparation d'états de l'avoir net.

[...]

La méthode de calcul de l'avoir net

37.       Comme le ministre le sait, la méthode de calcul de l'avoir net est une méthode pour déterminer le revenu d'un contribuable qui est :

a)         arbitraire;

b)         imprécise;

c)         inexacte dans une mesure indéterminée;

d)         utilisée en dernier ressort.

[...]

La demande liée à la Loi sur la protection des renseignements personnels

38.       L'appelant a présenté à l'ARC une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant tous les dossiers relatifs à ses années d'imposition 2007 et 2008.

39.       Les documents fournis à l'appelant en réponse à cette demande omettaient des passages dont on a refusé la communication en vertu du sous‑alinéa 22(1)a)(i), de l'alinéa 22(1)b) et de l'article 25 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

40.       En omettant les passages mentionnés au paragraphe 39, l'ARC a suivi les décisions prises par une tierce partie que l'ARC a consultée relativement à la demande de l'appelant en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

41.       L'ARC a déclaré à l'appelant qu'elle n'était pas en mesure d'expliquer les fondements des omissions de certains passages à la demande de la tierce partie.

42.       L'ARC a refusé d'identifier la tierce partie à l'appelant, mais a laissé entendre que la tierce partie était un organisme policier.

[...]

L'étape de l'opposition

[...]

44.       L'étape de l'opposition a été retardée au départ par le refus de la Division des enquêtes de fournir à la Division des appels le dossier de l'appelant concernant les nouvelles cotisations pour le motif qu'il était « protégé ».

[...]

D.        POINTS EN LITIGE

47.       Décider si les relevés bancaires ont été obtenus illégalement et en violation des droits de l'appelant en vertu de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») parce que :

a)         l'enquêteur a envoyé les demandes péremptoires lors d'une enquête pénale;

b)         l'enquêteur a envoyé les demandes péremptoires pour une raison autre que l'examen véritable et sérieux de l'assujettissement fiscal de l'appelant,

et, le cas échéant,

c)         décider si les relevés bancaires devraient être exclus de la preuve, conformément au paragraphe 24(2) de la Charte,

et, le cas échéant,

d)         décider si les nouvelles cotisations doivent être déclarées invalides et annulées parce que le ministre n'est pas en mesure de s'acquitter de son fardeau en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi relativement à l'établissement des nouvelles cotisations après l'expiration de la « période normale de nouvelle cotisation »;

[...]

48.       Décider s'il y a eu atteinte aux droits de l'appelant garantis par l'article 8 de la Charte par l'établissement des nouvelles cotisations, du fait que les nouvelles cotisations s'appuient sur des renseignements obtenus illégalement et qu'elles ont été établies en fonction d'un montant arbitraire à une fin non autorisée et, le cas échéant,

a)         décider si l'appelant a droit à une réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte,

et, le cas échéant,

b)         décider si l'annulation des nouvelles cotisations constitue une réparation convenable et juste.

[...]

E.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SUR LESQUELLES S'APPUIE L'APPELANT

52.       [...] les articles 8 et 24 de la Charte, [...]

[...]

F.         MOYENS SUR LESQUELS L'APPELANT SE FONDE

Les relevés bancaires devraient être exclus des éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte

53.       L'enquêteur menait une enquête pénale lorsqu'il a envoyé les demandes péremptoires (prétendument) en vertu de l'article 231.2 de la Loi.

54.       L'article 231.2 n'autorise pas qu'on exige des renseignements et des documents lors d'une enquête pénale.

55.       L'article 231.2 de la Loi autorise l'envoi d'une demande péremptoire aux fins de l'administration et de l'exécution de la Loi. Cet objet, en ce qui a trait aux cotisations par opposition au recouvrement, a également été expliqué comme étant une enquête véritable et sérieuse sur la dette fiscale d'une personne précise. L'enquêteur n'a pas envoyé les demandes péremptoires aux fins de l'administration et de l'exécution de la Loi. L'enquêteur n'a pas envoyé les demandes péremptoires en vue d'un examen véritable et sérieux de la dette fiscale exacte de l'appelant selon la Loi.

56.       Les demandes péremptoires ont été envoyées illégalement (et de manière invalide), et les relevés bancaires ont ainsi été obtenus illégalement.

57.       L'envoi illégal des demandes péremptoires a porté atteinte au droit de l'appelant de ne pas être soumis à des fouilles, des perquisitions et des saisies abusives en vertu de l'article 8 de la Charte.

58.       Les dossiers bancaires, et tous les éléments de preuve qui en découlent, devraient être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte.

59.       Les dossiers bancaires sont indispensables pour étayer la thèse du ministre. En l'absence des dossiers bancaires, les calculs de l'avoir net qui sous‑tendent les nouvelles cotisations n'ont aucun fondement dans la preuve et le ministre ne peut pas s'acquitter de son fardeau en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi.

[...]

L'appelant a droit à une réparation en vertu du paragraphe 24(1)

61.       Le ministre s'est appuyé sur des renseignements obtenus illégalement pour calculer le montant de la cotisation à l'encontre de l'appelant.

62.       Le ministre a adopté la méthode de calcul de l'avoir net sans :

a)         tenter de communiquer avec l'appelant;

b)         tenter d'entreprendre une « vérification factuelle » des années d'imposition 2007 et 2008 de l'appelant;

c)         prendre en considération les documents et les renseignements en possession de l'ARC décrits au paragraphe 10 du présent avis d'appel modifié.

63.       Il n'y a eu aucun examen des déclarations de l'appelant ou des renseignements fournis dans ces déclarations avant d'adopter la méthode de calcul de l'avoir net pour calculer le montant des cotisations de l'appelant.

[...]

66.       La procédure par laquelle les nouvelles cotisations ont été établies était arbitraire, n'a pas tenu compte des renseignements qu'avait le ministre, n'a pas appliqué les dispositions de la Loi à ces renseignements et se fondait sur des hypothèses déraisonnables et sans fondement (dont aucune n'a été faite et dont aucune n'aurait suffi, de toute façon, à justifier une nouvelle cotisation établie après le délai prescrit par la loi).

67.       La procédure arbitraire par laquelle les nouvelles cotisations ont été établies démontre une indifférence à l'endroit de l'assujettissement fiscal exact de l'appelant.

68.       Les objectifs de l'ARC en envoyant les demandes péremptoires et les nouvelles cotisations étaient doubles :

a)         enquêter pour l'ARC en vue d'une instance liée à une infraction en vertu de la Loi ou aider un organisme policier à l'égard d'une instance liée à une infraction en vertu d'une autre loi;

b)         utiliser le prétendu pouvoir de l'ARC pour établir des cotisations afin de pénaliser l'appelant en trouvant un moyen d'exiger un montant important à payer.

69.       Ainsi, l'établissement des nouvelles cotisations a porté atteinte aux droits de l'appelant garantis par l'article 8 de la Charte.

70.       En établissant les nouvelles cotisations, le ministre a de plus obligé l'appelant à choisir entre se soumettre à un contentieux préjudiciable ou payer la somme arbitraire et pénale établie à son encontre. Si l'appelant choisit de contester les nouvelles cotisations par un litige, l'État peut obliger l'appelant à l'aider dans une enquête relative à une autre instance et à fournir des éléments de preuve à utiliser dans cette instance, ce qui porterait atteinte aux droits de l'appelant garantis par l'article 7 de la Charte.

[...]

72.       L'appelant affirme que l'annulation des nouvelles cotisations constitue une réparation convenable et juste en vertu du paragraphe 24(1).

[...]

G.        CONCLUSIONS RECHERCHÉES

1.         L'appelant a demandé à la Cour d'ordonner que :

[...]

b)         l'envoi des demandes péremptoires soit déclaré illégal et que les dossiers bancaires soient exclus de la preuve;


RÉFÉRENCE :

2016 CCI 136

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2015-413(IT)G

INTITULÉ :

RONALD BAUER c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 8 septembre 2015

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

L'honorable juge K. Lyons

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 31 mai 2016

COMPARUTIONS :

Avocats de l'appelant :

Me Gregory P. DelBigio, c.r.

Me S. Natasha Reid

 

Avocats de l'intimée :

Me David Everett

Me Sara Fairbridge

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Noms :

Me Gregory P. DelBigio, c.r.

Me S. Natasha Reid

 

Cabinet :

Thorsteinssons LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour l'intimée :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45.

[2]           Au paragraphe 17. Voir également l'arrêt Kinglon Investments Inc. c. La Reine, 2015 CAF 134, au paragraphe 16, et la décision Hardtke c. La Reine, 2005 CCI 263 (Hardtke), aux paragraphes 10, 16 et 28, où l'on affirme que le critère est de savoir si les prétentions ont une « possibilité raisonnable d'être retenues ».

[3]           Article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. La Cour canadienne de l'impôt est une cour supérieure.

[4]           Article 48 des Règles. Luciano c. La Reine, 2007 CCI 230, aux paragraphes 2 et 3, conf. par 2008 CAF 26.

[5]           L'arrêt Hardtke confirme que notre Cour a compétence en vertu de l'article 53. De plus, l'alinéa 53(3)a) des Règles dispose que notre Cour peut casser un appel si elle n'a pas compétence sur l'objet de l'appel.

[6]           Dans la décision Gauthier (Gisborn) c. La Reine, 2006 CCI 290, le juge C. Miller a souligné la ressemblance du critère énoncé aux articles 53 et 58 des Règles selon lequel un acte de procédure sera radié s'il est évident et manifeste qu'il n'a aucune chance de succès.

[7]           Cheikhezzein c. La Reine, 2013 CCI 348 (Cheikhezzein).

[8]         Paragraphes 11, 12, 14 à 26, 44, 47, 53 à 59 et 61 à 63 de l'annexe I.

[9]           Transcription de l'audience sur la requête, page 80.

[10]          Ereiser c. Canada, 2013 CAF 20, [2013] 2 R.C.F. F‑9 (Ereiser), autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. refusée, no 35296 (5 avril 2013). Ibid., au paragraphe 40. Voir aussi JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c. Canada (Revenu national), [2014] 2 R.C.F. 557, 2013 CAF 250 (JP Morgan), au paragraphe 82.

[11]          Main Rehabilitation Co. Ltd. c. La Reine, 2004 CAF 403 (Main); Ereiser, précité, au paragraphe 21; JP Morgan, précité.

[12]          Main, précité, au paragraphe 8.

[13]          Ibid., au paragraphe 83. Dans l'arrêt Ereiser, voir les paragraphes 36 et 37. Leroux v. Canada Revenue Agency, 2012 BCCA 63, est un exemple d'une action en responsabilité délictuelle à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Dans l'arrêt JP Morgan, au paragraphe 89, on indique plusieurs causes d'action possibles et on signale que les cours supérieures provinciales peuvent accorder une réparation, ou peut‑être la Cour fédérale, selon la question en litige.

[14]          Au paragraphe 4. Voir aussi l'arrêt Addison & Leyen Ltd. c. Canada, [2006] 4 R.C.F. 532, 2006 CAF 107, au paragraphe 43.

[15]          Paragraphes 49, 50 et 51.

[16]          Jarvis, précité, aux paragraphes 88 et 97.

[17]          Piersanti c. La Reine, 2014 CAF 243, aux paragraphes 7 et 8.

[18]          R. v. Tiffin, 2008 ONCA 306, 90 R.J.O. (3e) 575, aux paragraphes 119 et 125 (Tiffin).

[19]          Voir R. c. Ling, 2002 CSC 74, [2002] 3 R.C.S. 814, au paragraphe 5.

[20]          Jarvis, précité, au paragraphe 88.

[21]          Romanuk c. La Reine, 2013 CAF 133 (Romanuk), aux paragraphes 6, 8 et 10.

[22]          Piersanti, précité. Un mandat de perquisition avait été exécuté au cabinet d'avocats de son conjoint, et des accusations pénales ont été portées contre les deux. Lors de l'enquête, l'ARC a également envoyé, en vertu de l'article 289 de la Loi sur la taxe d'accise, des demandes péremptoires, notamment à des banques, afin d'obtenir des renseignements sur lesquels elle s'est fondée pour établir de nouvelles cotisations à l'égard des deux personnes.

[23]          Lorsqu'il exerce ces pouvoirs, le ministre est un « office fédéral » au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur les Cours fédérales. La définition du terme « juge » à l'article 231 de la LIR désigne un juge de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance.

[24]          Voir aussi les paragraphes 2(1), 18.1(1) et 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, ch. F‑7.

[25]          R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20.

[26]          Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, aux pages 890 et 960. En vertu du paragraphe 24(1), le tribunal a le pouvoir d'accorder une réparation lorsque sa compétence sur la personne et l'objet, ainsi que le pouvoir de rendre l'ordonnance demandée, sont conférés par une loi.

[27]          Main Rehabilitation, précité, note 11.

[28]          Ibid., au paragraphe 13.

[29]          Romanuk, précité, au paragraphe 9.

[30]          Dans l'arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, la Cour suprême du Canada a déclaré constitutionnelle la disposition qui a précédé le paragraphe 231.2(1). De plus, la Cour a décrit l'objet de la disposition comme étant la méthode la moins envahissante pour contrôler efficacement le respect de la loi, soit la production de documents à l'égard desquels l'attente d'un contribuable à la protection de sa vie privée est relativement faible. Voir les paragraphes 23 (pages 642 et 643) et 38.

[31]          O'Neill Motors Ltd., précité. Les documents ont au départ été saisis en vertu d'un mandat de perquisition délivré conformément à l'article 231.3, puis lors d'une saisie inappropriée subséquente. L'article 231.3 a ensuite été déclaré inconstitutionnel.

[32]          Olumide c. La Reine, 2015 CCI 125, au paragraphe 32, et Bachmann c. La Reine, 2015 CCI 51, au paragraphe 47. Il a été conclu que l'inconduite n'était pas un motif de réparation devant la Cour de l'impôt et que même si elle était établie, elle n'est pas pertinente lors d'un appel à la Cour de l'impôt.

[33]          Luciano c. La Reine, 2007 CCI 230.

[34]          Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2, telle que modifiée. L'article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt n'indique pas que la Cour est compétente à l'égard de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[35]          Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21. Le mot « Cour » à l'article 3 s'entend de la Cour fédérale. L'article 41 expose la procédure de plainte.

[36]          Taylor c. La Reine, 2008 CCI 664.

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